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Informe provisional - Informe núm. 355, Noviembre 2009

Caso núm. 2602 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 10-OCT-07 - Cerrado

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  1. 621. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai 2008 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 627 à 703, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session.]
  2. 622. La Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (FIM) a envoyé de nouvelles allégations dans une communication en date du 21 novembre 2008 et du 23 juillet 2009. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) a soumis des informations additionnelles dans une communication en date du 11 juin 2009.
  3. 623. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date du 22 mai et du 5 octobre 2009.
  4. 624. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 625. Lors de son précédent examen du cas, en mai 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 703]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue par la Cour suprême au sujet des poursuites pour licenciements abusifs engagées par le Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à Kiryung Electronics.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à Hynix/Magnachip et à HMC, par le recours à la résiliation des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à ce propos.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sujet des modalités et conditions de travail des travailleurs embauchés par les sous traitants dans le secteur métallurgique, en particulier à HMC, à Kiryung Electronics, à KM&I et à Hynix/Magnachip, et ce notamment grâce au renforcement de leurs capacités de négociation, de manière que les travailleurs embauchés par les sous-traitants dans ces entreprises puissent exercer de manière effective leur droit de rechercher l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail dans le cadre de négociations menées de bonne foi.
    • d) Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Ulsan et Jeonju; s’il s’avère que ces derniers ont été licenciés pour le seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, d’assurer leur réintégration dans leur emploi sans perte de salaire comme une solution prioritaire et, dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à ce propos. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue par la Cour suprême au sujet des poursuites pour licenciement abusif engagées par trois travailleurs de l’usine HMC Asan. Le comité veut croire que, en rendant sa décision, la Cour suprême veillera à ce que des sanctions en cas de recours à la grève ne soient imposées que si les interdictions prévues sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre l’article 314 du Code pénal (obstruction à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations au sujet des actes spécifiques pour lesquels Kaon, Sujeong; Oh Ji-Hwan; et Kim Jun-gyu, de HMC Asan; Choi, Byeong-seung, de HMC Ulsan; et Park Jeong-hun; Jo Dae-ik; et Jeong Gyeong-jin, de HMC HYSCO ont été condamnés à l’emprisonnement pour «entrave à l’activité économique», et d’indiquer si, entre temps, les peines ont été purgées ou si elles sont toujours en vigueur.
    • g) Le comité demande au gouvernement d’organiser une enquête indépendante au sujet des allégations selon lesquelles Hynix/Magnachip, Kiryung Electronics et HMC se servent des actions en indemnisation portant sur des montants exorbitants sur la base des dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique», pour tenter d’intimider les syndicalistes et les amener à renoncer à leurs réclamations et droits (par exemple, pour qu’ils se désistent des actions pour licenciement abusif, se retirent des syndicats représentant les travailleurs embauchés par les sous-traitants ou renoncent à leur refus d’accomplir des heures supplémentaires) et, si les allégations s’avèrent fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration de syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
    • h) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront prises au sujet de trois affaires en cours devant la justice concernant des réclamations d’indemnisation déposées par Kiryung Electronics sur la base des dispositions sur l’«entrave à l’activité économique». Le comité veut croire que, en rendant leurs décisions, les tribunaux prendront en considération le contexte particulier des relations professionnelles, la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif ainsi que les allégations selon lesquelles ces procès sont utilisés pour tenter d’intimider les syndicalistes et les pousser à renoncer à leurs droits et réclamations.
    • i) Le comité exprime le ferme espoir qu’à l’avenir, lorsqu’ils seront amenés à statuer sur des demandes tendant à obtenir l’interdiction pour les responsables syndicaux licenciés de pénétrer dans les lieux de travail, les tribunaux mettront l’accent sur la nécessité pour ces représentants des travailleurs de bénéficier des facilités nécessaires pour exercer de manière adéquate leurs fonctions sans que le bon fonctionnement de l’entreprise concernée ne soit entravé.
    • j) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit organisée au sujet des allégations de violence exercée par les services de sécurité privés contre des syndicalistes au cours des rassemblements à HMC Ulsan et Asan et à Kiryung Electronics et dans le cas où ces allégations se révèlent exactes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les auteurs et indemniser les victimes pour les préjudices subis. Le comité demande à être tenu informé à ce propos.
    • k) Le comité estime que la violence, l’application de sanctions pénales et de lourdes peines pécuniaires disproportionnées ne favorisent pas l’instauration d’un climat de relations professionnelles constructif, notamment en l’absence de mesures positives destinées à promouvoir le dialogue et la négociation collective. Il demande instamment au gouvernement de promouvoir à l’avenir le dialogue social et la négociation collective en tant que mesures de prévention destinées à restaurer la confiance et un climat de relations professionnelles pacifique, plutôt que de recourir aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» pour réprimer des actes non violents.
    • l) Le comité demande au gouvernement d’établir des mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs recrutés par des sous-traitants, en matière de liberté syndicale et de négociation collective, garantis à tous les travailleurs en vertu de la TULRAA, et d’éviter que la sous-traitance ne soit utilisée comme moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice des droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. De tels mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue déterminé d’un commun accord à l’avance.
    • m) Le comité invite le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 626. Dans une communication en date du 21 novembre 2008, La Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (FIM) indique que, malgré les recommandations du comité, la situation des travailleurs coréens, et en particulier ceux qui sont expressément cités dans l’affaire, s’est rapidement détériorée. Le gouvernement continue de dénier aux travailleurs précaires leurs droits syndicaux fondamentaux, alors que plus de 70 dirigeants syndicaux ont été arrêtés ou ont été visés par des enquêtes de police et des interrogatoires.
  2. 627. En ce qui concerne les poursuites pour licenciements abusifs engagées par le Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à Kiryung Electronics, l’organisation plaignante indique que la Cour suprême n’a pas donné raison aux travailleurs en sous-traitance. Toutefois, la décision a été prise non pas parce que la Cour a considéré que le licenciement était justifié, mais simplement parce qu’elle a estimé que Kiryung Electronics n’a pas d’obligation en tant qu’employeur envers les travailleurs en sous-traitance. L’organisation plaignante rappelle toutefois qu’une décision de justice antérieure a déclaré l’entreprise coupable d’utilisation de modalités d’emploi considérées comme illégalement précaires. L’organisation plaignante ajoute que, dans la jurisprudence, la résiliation de contrats de travailleurs précaires en raison de leur syndicalisation a été jugée injuste, en particulier lorsque le travailleur en question avait déjà travaillé pendant deux ans.
  3. 628. S’agissant de la requête concernant une enquête indépendante au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à Hynix/Magnachip et à HMC, par le recours à la résiliation des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants, l’organisation plaignante indique que le gouvernement n’a pas encore diligenté une telle enquête cinq mois après que le comité ait formulé ses recommandations.
  4. 629. En ce qui concerne les recommandations de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sujet des modalités et conditions de travail des travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le secteur métallurgique, en particulier à HMC, à Kiryung Electronics, à KM&I et à Hynix/Magnachip, l’organisation plaignante indique que les travailleurs précaires de Kiryung Electronics ont dû recourir à des moyens d’action extrêmes, tels qu’entamer une grève de la faim de 94 jours pour forcer l’entreprise à promouvoir la négociation collective.
  5. 630. S’agissant de la requête du comité pour qu’une enquête indépendante soit diligentée au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les sous-traitants aux usines de HMC à Ulsan et Jeonju, l’organisation plaignante indique que le gouvernement n’a pris aucune mesure dans ce sens cinq mois après que le comité ait formulé ses recommandations.
  6. 631. En ce qui concerne les recommandations du comité de modifier l’article 314 du Code pénal relatif à l’entrave à l’activité économique, de manière à le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale, l’organisation plaignante déclare que le ministère public a utilisé le motif de l’entrave à l’activité économique pour réprimer les grèves déclenchées par la KMWU les 2, 8, et 10 juillet 2008. L’organisation plaignante souligne que plusieurs dirigeants de la KMWU, à savoir le président, Jung Gab-deuk, le premier vice-président, Nam Taek-gyu, le président de la branche de Hyundai Motor de la KMWU, Kim Tae-gon et, éventuellement, le président de la branche de Kia de la KMWU, Kim Sang-gu, feront l’objet de poursuites pénales au motif d’entrave à l’activité économique. Selon l’organisation plaignante, le Procureur public considère que les objectifs de la grève sont illégaux car celle-ci visait des employeurs qui ne participent pas à la négociation au niveau sectoriel national, ou parce que certaines grèves concernaient des questions de santé publique, notamment la renégociation des termes des échanges commerciaux concernant la viande de bœuf avec les Etats-Unis, sujets qui sont sans rapport avec les conditions de travail.
  7. 632. L’organisation plaignante indique en outre, au sujet de trois recours en instance, dans lesquels Kiryung Electronics poursuivait pénalement des syndicalistes au motif d’entrave à l’activité économique, que les tribunaux ont conclu que la demande de dommages de l’entreprise était exagérée. L’organisation plaignante affirme que l’entreprise a cependant réussi à obtenir de travailleurs qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, en échange du retrait des plaintes.
  8. 633. Enfin, l’organisation plaignante se réfère à la recommandation du comité adressée au gouvernement d’établir des mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs recrutés par des sous-traitants, en matière de liberté syndicale et de négociation collective, garantis à tous les travailleurs en vertu de la TULRAA, et d’éviter que la sous-traitance ne soit utilisée comme moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice des droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective. A cet égard, l’organisation plaignante souligne que la clé de voûte de la stratégie de la KMWU est la protection des travailleurs précaires par le recours à la négociation collective par la constitution d’un syndicat national de l’industrie et en négociant collectivement au niveau sectoriel national en vue d’établir des normes dans le secteur de la métallurgie. Toutefois, selon l’organisation plaignante, actuellement les procureurs poursuivent pénalement les dirigeants de la KMWU au motif qu’engager des actions de grève pour forcer les employeurs à s’asseoir à une table de négociation collective nationale n’aurait rien à voir avec les conditions de travail et donc constituerait une activité illégale. L’organisation plaignante rappelle que la loi n’oblige pas les employeurs à s’engager dans une négociation collective avec les syndicats au-delà du niveau de l’entreprise. Toutefois, la loi est utilisée pour dénier et criminaliser l’exercice du droit d’action collective. Ainsi, la stratégie des syndicats d’utiliser la grève pour obtenir une table de négociation nationale afin de protéger les travailleurs vulnérables est compromise.
  9. 634. L’organisation plaignante demande instamment au comité de recommander une mission d’investigation du BIT en République de Corée afin d’examiner les violations des droits des travailleurs exposés dans le présent cas.
  10. 635. Par ailleurs, dans une communication en date du 23 juillet 2009, la FIM transmet le rapport d’une mission syndicale internationale, qui s’est rendue en République de Corée en février 2009, qui a constaté qu’en dépit des recommandations de l’OIT pour une réforme du droit du travail, et notamment les recommandations faites par le comité lors de l’examen précédent du cas, la situation des syndicalistes ainsi que les violations des droits syndicaux se sont aggravées.
  11. 636. Dans une communication en date du 11 juin 2009, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) dénonce le fait que le gouvernement n’a pas mis en œuvre les recommandations du comité et fournit de nouvelles allégations concernant des cas de répression syndicale contre les chauffeurs de véhicules Remicon (transport de ciment prêt à l’emploi), de bennes et de poids lourds qui, de l’avis du gouvernement, ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs dans le cadre de la TULRAA en raison de leur statut d’«indépendants». Ainsi, ces travailleurs sont considérés comme ne pouvant pas s’affilier à un syndicat. La KCTU affirme que, depuis le début de l’année 2009, le gouvernement a émis plusieurs ordonnances à l’endroit des syndicats pour leur demander d’exclure volontairement tous les chauffeurs de véhicules Remicon, de bennes et de poids lourds, sous peine d’annuler leur enregistrement.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 637. Dans une communication en date du 22 mai 2009, le gouvernement fournit des informations sur les recommandations du comité, y compris un certain nombre de décisions de justice rendues en langue coréenne, ainsi que des réponses à certaines des nouvelles allégations de la FIM.
  2. 638. S’agissant des poursuites pour licenciements abusifs engagées par le Syndicat des travailleurs embauchés par les sous-traitants à Kiryung Electronics, le gouvernement indique que, dans quatre décisions rendues entre janvier et juin 2008, la Cour suprême a rejeté toutes les plaintes déposées pour licenciements abusifs par 34 travailleurs, incluant les travailleurs contractuels directement employés par l’entreprise et les travailleurs en sous-traitance. La Cour a considéré que Kiryung Electronics, en tant que principal contractant, n’avait aucune obligation, en tant qu’employeur, vis-à-vis des travailleurs en sous-traitance. Dans le cas des travailleurs directement employés par l’entreprise, la Cour suprême a considéré que leur relation de travail avec Kiryung Electronics s’est interrompue à l’expiration de leurs contrats.
  3. 639. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas connaissance de la jurisprudence citée par l’organisation plaignante, selon laquelle le licenciement de travailleurs précaires au motif de la constitution d’un syndicat est illégal dans la mesure où ces travailleurs ont déjà travaillé pendant deux ans ou plus. Le gouvernement explique que, dans tous les cas, une interruption d’emploi destinée à entraver les activités syndicales constitue une pratique déloyale de travail.
  4. 640. En ce qui concerne les recommandations du comité de diligenter une enquête indépendante sur les allégations d’actes de discrimination et d’ingérence à Hynix/Magnachip et à HMC, le gouvernement se réfère à une décision de la Haute Cour de Séoul qui a conclu en avril 2007 que les actions de Hyundai Heavy Industries pour réduire ou compromettre les activités syndicales par l’exercice de son pouvoir de contrôle et en incitant la société sous-traitante de fermer lorsque ses travailleurs se sont constitués en syndicat ont été considérées comme un contrôle et une ingérence, et constituaient donc des pratiques déloyales de travail.
  5. 641. En ce qui concerne la requête du comité de diligenter une enquête indépendante au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les sous-traitants à HMC Ulsan et Jeonju, le gouvernement se réfère à l’article 81 de la TULRAA aux termes duquel un traitement discriminatoire, tel que le licenciement pour participation à des activités syndicales, constitue une pratique déloyale de travail. Le gouvernement ajoute que les travailleurs peuvent demander réparation par le biais de la Commission des relations du travail et engager un recours contre un employeur qui porterait atteinte à leurs droits.
  6. 642. Le gouvernement indique en outre que les poursuites pour licenciement abusif engagées par trois travailleurs de l’usine HMC d’Asan sont toujours en instance devant la Cour suprême.
  7. 643. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité pour la promotion de la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs en sous-traitance dans le secteur de la métallurgie, le gouvernement décrit les conseils fournis par certaines autorités locales aux employeurs concernés:
    • – Le Bureau du travail du ministère du Travail d’Ulsan a conseillé les sous-traitants de HMC à s’engager dans une négociation de bonne foi avec les syndicats dans le cadre de la TULRAA. Toutefois, étant donné qu’ils ne pouvaient pas se permettre d’augmenter les salaires de leur propre initiative, le Bureau du travail a conseillé à HMC d’intervenir afin de régler les problèmes de gestion du travail dans ses entreprises sous-traitantes dans le cadre d’une coopération gagnant-gagnant entre le principal employeur et ses fournisseurs. Comme résultat, la négociation collective a été conclue sans aucune contestation en 2008.
    • – Le directeur de la Division d’appui aux relations professionnelles et les inspecteurs du travail du Bureau du travail du district de Cheonan ont fourni des conseils pour le travail et la gestion de l’usine HMC Asan, ainsi que des entreprises sous-traitantes dans l’optique d’une relation professionnelle rationnelle et coopérative.
    • – En 2008, le Bureau du travail du district de Gwanak ainsi que le chef du Bureau régional du travail de Séoul ont entrepris une médiation entre les travailleurs et la direction de Kiryung Electronics. Cependant, alors que les travailleurs et la direction ont réussi à réduire leurs divergences de vues, un accord définitif n’a pu être conclu en raison d’un différend marqué sur la question du fonds de développement du syndicat.
  8. 644. Enfin, le gouvernement indique que les moyens d’action extrêmes tels que la grève de la faim selon les allégations de l’organisation plaignante étaient plutôt des moyens de pression pour satisfaire les propres exigences du syndicat.
  9. 645. En ce qui concerne la recommandation du comité de modifier l’article 314 du Code pénal, le gouvernement rappelle que la question a déjà été traitée dans les recommandations formulées par le comité lors de l’examen du cas no 1865. Sur la question soulevée par les organisations plaignantes quand à l’utilisation excessive du motif d’entrave à l’activité économique en rapport avec les procédures en cours contre cinq dirigeants de la KMWU, le gouvernement indique que le Procureur public estime que les grèves déclenchées par la direction de la KMWU étaient illégales au motif qu’elles ont été motivées par un appel pour la renégociation des accords commerciaux avec les Etats-Unis sur la viande bovine, ce qui n’a rien à voir avec l’amélioration des conditions de travail. En outre, selon le Procureur public, la grève organisée par la KMWU en vue d’une négociation collective aux niveaux national et sectoriel était abusive dans la mesure où elle avait pour objet de forcer les employeurs à mener de telles négociations alors qu’ils n’en ont pas l’obligation. Le gouvernement confirme que les dirigeants de la KMWU, à savoir Jung Gab-deuk, Nam Taek-gyu, Kim Tae-gon et Yun Hae-mo, ont été reconnus coupables d’entrave à l’activité économique par les tribunaux de première instance.
  10. 646. S’agissant des informations demandées par le comité sur les faits pour lesquels Kaon Su-jeong, Oh Ji-hwan et Kim Jun-gyu, de HMC Asan; Choi Byeong-seung, de HMC Ulsan et Park Jeong-hun, Jo Dae-ik, et Jeong Gyeong-jin, de HMC HYSCO ont été condamnés à des peines de prison pour «entrave à l’activité économique», le gouvernement fournit les précisions suivantes:
    • – Kaon Su-jeong, Oh Ji-hwan et Kim Jun-gyu ont fait un usage excessif de la violence à l’égard de cadres et des gardes de HMC qui bloquaient leur passage, en leur infligeant des blessures. En outre, ils ont détruit des véhicules et des barricades, et ont fait usage de menaces pour entraver l’activité de HMC et de Dong Seo Dynasty. Ils ont été condamnés à des peines de prison pour de tels actes. Toutefois, le gouvernement indique qu’aucun d’entre eux n’a purgé sa peine.
    • – Choi Seung-byeong a infligé des blessures à cinq gardes entre mai et septembre 2004. Il a également endommagé la porte principale de HMC et entravé la production par la menaces. Il a été condamné à une peine de prison mais ne l’a pas purgée.
    • – Park Jeong-hun a infligé des blessures à des officiers de police et a causé des dommages à la propriété de HMC HYSCO lors d’un sit-in de protestation le 25 octobre 2005. Reconnu coupable de préméditation et comme instigateur de l’action, il a été condamné à une peine de prison qu’il a purgée jusqu’en mai 2007.
    • – Jo Dae-ik et Jeong Gyeong-jin se sont introduits au siège de HMC le 1er mai 2006 et ont infligé des blessures à des gardes en les frappant avec une barre de fer. Ils ont également entravé la construction d’une extension pendant dix jours. En outre, Jo Dae-ik a pris part à une violente manifestation qui a fait 105 blessés parmi les forces de l’ordre et endommagé 30 cars de police, alors que Jeong Gyeong-jin s’est introduit dans l’entreprise, a endommagé les biens de l’entreprise et a entravé son fonctionnement. Ils ont tous deux été condamnés à des peines de prison qu’ils n’ont pas purgées.
  11. 647. En ce qui concerne les décisions des tribunaux sur les trois recours en indemnisation engagés par Kiryung Electronics, le gouvernement indique que deux plaintes, l’une contre 16 membres syndicaux, incluant Kim So-yeon, et l’autre contre 14 membres syndicaux, incluant Kang Sun-yeol, ont été réglées via une conciliation sur la base des recommandations faites par la Haute Cour en mai 2008. La troisième plainte contre Jeon Jae-hwan a été réglée via une conciliation en juillet 2008.
  12. 648. S’agissant de la recommandation du comité relative à l’établissement de mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs recrutés par des sous-traitants, en matière de liberté syndicale et de négociation collective, le gouvernement exprime le point de vue selon lequel il ne saurait imposer une méthode de négociation quelconque car cette question devrait être déterminée rationnellement et de manière autonome par les travailleurs et la direction pour promouvoir leurs intérêts mutuels.
  13. 649. Se référant également aux allégations des organisations plaignantes remettant en question le fait que les employeurs ne sont pas tenus en vertu de la loi de mener une négociation collective avec les syndicats autres que les syndicats d’entreprises, le gouvernement rappelle qu’il n’existe pas de restriction quant au niveau auquel les syndicats peuvent se constituer et négocier. Tout syndicat, qu’il soit organisé au niveau de l’entreprise ou au niveau sectoriel, peut choisir sa méthode de négociation de manière autonome avec la direction de l’entreprise en tenant compte de leurs intérêts mutuels. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de pays où une méthode de négociation est imposée par la loi.
  14. 650. Dans sa communication en date du 5 octobre 2009, le gouvernement soutient que les allégations contenues dans la plus récente communication de la KCTU ont trait au droit d’organisation de catégories spéciales d’emploi qui n’ont pas de lien avec les travailleurs recrutés par les sous-traitants dans le secteur métallurgique traités dans le présent cas. Il ajoute que la communication de la FIM concerne des questions déjà traitées dans le cas no 1865.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 651. De manière liminaire, le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il a noté que les allégations concernaient des obstacles spécifiques à l’exercice par les travailleurs en sous-traitance de leurs droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, qui leur sont normalement garantis, comme à tous les autres travailleurs, en vertu de la TULRAA. Dans ses conclusions, le comité a considéré qu’aucune information significative n’avait été fournie au sujet des mesures prises pour garantir les droits fondamentaux de ces travailleurs concernant: i) la discrimination antisyndicale par la résiliation des contrats avec les entreprises sous-traitantes immédiatement après la constitution des syndicats, ce qui signifie le licenciement de fait de tous les travailleurs de ces entreprises sous-traitantes s’ils tentent d’exercer leurs droits syndicaux et de négociation collective; ii) le blocage qui résulte du fait que l’employeur principal refuse de négocier avec les travailleurs des entreprises sous-traitantes, sous prétexte qu’il n’a pas de relations d’emploi avec eux, les entreprises sous-traitantes refusant quant à elles de négocier sous prétexte qu’elles n’exercent aucun contrôle sur les modalités et les conditions de travail dans l’usine; iii) le fait qu’une grève ne puisse de fait se dérouler que dans l’usine de l’employeur principal, alors que le déclenchement d’une telle grève contre une «tierce partie», ici l’employeur principal, est assimilé à un acte illégal; iv) l’absence de mesures positives destinées à promouvoir un dialogue constructif et des solutions négociées aux conflits malgré les tensions croissantes; et v) le recours aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» à l’égard d’actes non violents et à des actions en indemnisation portant sur des sommes exorbitantes en tant que menace exercée contre les syndicalistes pour les pousser à renoncer à leurs droits et revendications.
  2. 652. Le comité observe que les allégations en suspens dans le présent cas ont trait à la situation des travailleurs en sous-traitance dans le secteur de la métallurgie, notamment dans les usines de Hyundai Motors Corporation à Ulsan, Asan et Jeonju, à Hynix/Magnachip, à Kiryung Electronics et à KM&I, qui ne bénéficient pas en pratique de protection légale prévue par la TULRAA et sont laissés sans protection vis-à-vis: 1) d’actes de discrimination antisyndicale récurrents, notamment les licenciements, qui visent à contrecarrer leurs efforts pour constituer un syndicat; 2) du refus de l’employeur de négocier ayant pour conséquence qu’aucun des syndicats représentant les travailleurs n’a réussi à négocier une convention collective; 3) du licenciement, de l’emprisonnement et de recours en indemnisation portant sur des sommes exorbitantes pour «entrave à l’activité économique» en cas de grève; 4) d’agressions physiques, d’injonctions judiciaires et d’emprisonnement pour «entrave à l’activité économique» visant à empêcher les dirigeants syndicaux licenciés de revenir dans les locaux de l’entreprise pour y organiser des rassemblements ou exercer leurs fonctions de représentation.
    • Droit d’organisation sans discrimination
  3. 653. S’agissant de la recommandation a) concernant la décision de la Cour suprême au sujet des poursuites pour licenciements abusifs engagées par le Syndicat des travailleurs embauchés par les entreprises sous-traitantes de Kiryung Electronics, le comité rappelle que, selon les organisations plaignantes, après la création du syndicat en juillet 2005, des formulaires de démission du syndicat avaient été distribués aux membres du personnel quelques jours après, et des entretiens individuels avaient par la suite été organisés avec les travailleurs qui étaient demeurés affiliés, afin de les pousser à se désaffilier; les travailleurs syndiqués avaient vu leurs contrats résiliés ou non renouvelés. Toutefois, dans sa réponse, le gouvernement avait indiqué que les enquêtes menées par le Bureau régional du travail n’avaient pas permis de prouver l’existence de tels actes. De plus, entre janvier et août 2006, le Tribunal administratif et la Haute Cour avaient rejeté un recours pour licenciement abusif, formé par le syndicat qui s’était pourvu devant la Cour suprême. Le comité note les informations fournies par l’organisation plaignante selon lesquelles, dans sa décision, la Cour suprême n’a finalement pas donné raison aux travailleurs en sous-traitance. Le comité note que le gouvernement confirme que, dans quatre décisions rendues entre janvier et juin 2008, la Cour suprême a rejeté tous les recours pour licenciement abusif formés par 34 travailleurs, incluant des travailleurs directement employés par l’entreprise et des travailleurs en sous-traitance. La Cour a considéré que Kiryung Electronics en tant qu’employeur principal n’avait aucune obligation envers les travailleurs en sous-traitance. En ce qui concerne les travailleurs directement employés par Kiryung Electronics, la Cour suprême a jugé que leur relation de travail avec l’entreprise a cessé à l’expiration de leurs contrats.
  4. 654. Tout en prenant acte des décisions rendues par la Cour suprême, le comité ne peut que rappeler les principes selon lesquels tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents ou de travailleurs recrutés pour une période temporaire, ou de travailleurs temporaires, et le non-renouvellement d’un contrat d’emploi pour des raisons de discrimination antisyndicale constitue un préjudice au sens de l’article 1 de la convention no 98. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 255 et 785.] Le comité est d’avis qu’une protection ne lui paraîtrait pas suffisante contre des actes de discrimination antisyndicale si un employeur pouvait recourir à la sous-traitance comme moyen d’échapper, dans la pratique, aux droits à la liberté syndicale et de négociation collective. Le comité considère à cet égard que, de manière à garantir une protection effective contre la discrimination antisyndicale, il serait nécessaire de chercher à établir la véracité des allégations des plaignants concernant les pressions exercées pour obtenir la désaffiliation syndicale et, si elles sont avérées, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations de pressions exercées contre les travailleurs des entreprises sous-traitantes de Kiryung Electronics pour obtenir leur désaffiliation syndicale dans la mesure où, de façon regrettable, elles n’ont pas été prises en considération par la cour dans sa décision et, si elles sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour dédommager les syndicalistes concernés et pour empêcher que de tels actes de discrimination antisyndicale ne se reproduisent à l’avenir.
  5. 655. S’agissant de sa recommandation b) relative à une enquête indépendante au sujet des allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à Hynix/Magnachip et à HMC, par le recours à la résiliation des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a pas encore diligenté une telle enquête cinq mois après que le comité ait formulé ses recommandations. Le comité note que le gouvernement se réfère à une décision de la Haute Cour de Séoul en date d’avril 2007, en vertu de laquelle les actions de Hyundai Heavy Industries pour réduire ou compromettre les activités syndicales par l’exercice de son pouvoir de contrôle et en incitant la société sous-traitante de fermer lorsque ses travailleurs se sont constitués en syndicat sont considérées comme un contrôle et une ingérence, et constituent donc des pratiques déloyales de travail.
  6. 656. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles certains actes en relation avec le recours à la sous-traitance ont été considérés par les instances judiciaires comme constituant des pratiques déloyales de travail, le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • Droit de négociation collective
  7. 657. Le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sujet des modalités et conditions de travail des travailleurs embauchés par les sous-traitants dans le secteur de la métallurgie, en particulier à HMC, à Kiryung Electronics, à KM&I et à Hynix/Magnachip, et ce notamment grâce au renforcement de leurs capacités de négociation, de manière que les travailleurs embauchés par les sous-traitants dans ces entreprises puissent exercer de manière effective leur droit à chercher à améliorer leurs conditions de vie et de travail dans le cadre de négociations menées de bonne foi (recommandation c)). Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les travailleurs précaires de Kiryung Electronics ont dû recourir à des moyens d’action extrêmes, tels qu’entamer une grève de la faim de 94 jours pour forcer l’entreprise à promouvoir la négociation collective.
  8. 658. Par ailleurs, le comité note les informations fournies par le gouvernement concernant des exemples de conseils fournis par les bureaux locaux du ministère du Travail pour former les employeurs, y compris les principaux employeurs et les sous-traitants, et les syndicats sur la négociation de bonne foi dans le secteur de la métallurgie. Le comité note que le Bureau du travail du ministère du Travail d’Ulsan a conseillé HMC et ses sous-traitants à s’engager dans une négociation de bonne foi avec les syndicats dans le cadre de la TULRAA. Ainsi, le gouvernement indique que la négociation collective a été conclue sans aucune contestation en 2008. Le comité note également l’indication selon laquelle la Division d’appui aux relations professionnelles et les inspecteurs du travail du Bureau du travail du district de Cheonan ont appuyé l’usine HMC d’Asan, ainsi que ses entreprises sous-traitantes, dans le même sens. Enfin, le gouvernement indique que le Bureau du travail du district de Gwanak ainsi que le chef du Bureau régional du travail de Séoul ont entrepris une médiation entre les travailleurs et la direction de Kiryung Electronics, sans toutefois aboutir à un accord définitif. Enfin, le comité relève que, selon le gouvernement, les moyens d’action extrêmes tels que la grève de la faim mentionnés par l’organisation plaignante sont davantage des moyens de pression employés par les syndicats pour satisfaire des exigences propres et non pour débuter une négociation collective.
  9. 659. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures concrètes prises dans la promotion de la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs en sous-traitance pour certaines entreprises dans le secteur de la métallurgie, le comité constate toutefois le caractère contradictoire des informations fournies par les organisations plaignantes et le gouvernement à cet égard.
  10. 660. Le comité demande au gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, à tous les niveaux, pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs en sous-traitance dans toutes les entreprises du secteur de la métallurgie, et notamment dans les entreprises HMC, Kiryung Electronics, KM&I et Hynix/Magnachip, par le renforcement des capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs en sous-traitance dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit légitime de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi. Le comité est d’avis que de telles mesures sont de nature à permettre au gouvernement de s’assurer que le recours à la sous-traitance n’est pas motivé par le souhait de se soustraire à l’application des droits de négociation collective énoncés dans la TULRAA et que les syndicats représentant les travailleurs en sous-traitance exercent pleinement leurs activités au bénéfice de leurs membres.
    • Droit de déployer des actions collectives,
    • y compris le droit de grève
  11. 661. S’agissant de sa requête pour qu’une enquête indépendante soit diligentée au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les sous-traitants des usines de HMC d’Ulsan et de Jeonju (recommandation d)), le comité note la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle le gouvernement n’a encore pris aucune mesure dans ce sens malgré le temps écoulé. En outre, le comité note avec regret que le gouvernement se borne à renvoyer à l’article 81 de la TULRAA qui qualifierait le licenciement pour participation à des activités syndicales comme une pratique déloyale de travail, ainsi qu’à indiquer les voies de recours ouvertes à tout travailleur contre un employeur qui porterait atteinte à ses droits.
  12. 662. Le comité regrette l’absence d’information spécifique en ce qui concerne les licenciements des travailleurs en sous-traitance aux usines de HMC à Ulsan et Jeonju, ou sur toute procédure judiciaire en cours. Il réitère une fois de plus que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux; le fait d’avoir recours à la grève pour obtenir la reconnaissance d’un syndicat est un intérêt légitime qui peut être défendu par les travailleurs et leurs organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 521 et 535.] Le comité rappelle qu’une demande de reconnaissance de la négociation collective adressée à l’employeur principal ne devrait pas justifier une déclaration d’illégalité d’une grève. Le comité rappelle en outre que le licenciement de travailleurs pour fait de grève constitue une grave discrimination en matière d’emploi pour exercice d’activité syndicale licite contraire à la convention no 98. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 661.] Enfin, les organisations syndicales doivent agir de façon responsable et respecter le principe selon lequel le droit de réunion devrait être exercé de manière pacifique.
  13. 663. En conséquence, le comité demande de nouveau au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les entreprises sous-traitantes de HMC à Ulsan et Jeonju et, s’il s’avère que ces derniers ont été licenciés pour le seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, d’assurer leur réintégration sans perte de salaire comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constaterait que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  14. 664. Le comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les poursuites pour licenciement abusif engagées par trois travailleurs de l’usine HMC Asan sont toujours en instance devant la Cour suprême. Le comité exprime à nouveau l’espoir que, en rendant sa décision, la Cour suprême veillera à ce que des sanctions en cas de recours à la grève ne soient imposées que si les interdictions prévues sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
    • Mise en œuvre des dispositions relatives
    • à l’«entrave à l’activité économique»
  15. 665. Le comité rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il a noté les allégations selon lesquelles les dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» sont appliquées de manière systématique comme mesures de représailles et d’intimidation à l’égard des travailleurs en sous-traitance qui ont recours à la grève. Les travailleurs sont ainsi sanctionnés en vertu de l’article 314 du Code pénal sans avoir commis le moindre acte violent, mais simplement pour avoir exercé un droit qu’ils revendiquent en tant que travailleurs à part entière. Les sanctions prévues peuvent comprendre des peines de prison, la saisie de biens et les recours en indemnisation portant sur des montants exorbitants, simplement en représailles d’une action revendicative. Rappelant que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les actes pour lesquels Kaon Sujeong, Oh Ji-hwan et Kim Jun-gyu, de HMC Asan; Choi Byeong-seung, de HMC Ulsan, et Park Jeong-hun, Jo Dae-ik et Jeong Gyeong-jin, de HMC HYSCO ont été condamnés à des peines de prison pour «entrave à l’activité économique» (recommandation f)). Le comité prend note des précisions fournies par le gouvernement sur les charges retenues et les condamnations prononcées:
    • – Kaon Su-jeong, Oh Ji-hwan et Kim Jun-gyu ont fait un usage excessif de la violence à l’égard de cadres et des gardes de HMC qui bloquaient leur passage, en leur infligeant des blessures. En outre, ils ont détruit des véhicules et des barricades et ont fait usage de menaces pour entraver l’activité de HMC et de Dong Seo Dynasty. Ils ont été condamnés à des peines de deux ans de prison dont trois avec sursis pour de tels actes. Selon le gouvernement, aucun d’entre eux n’a donc purgé sa peine.
    • – Choi Seung-byeong a infligé des blessures à cinq gardes entre mai et septembre 2004. Il a également endommagé la porte principale de HMC et entravé la production par la menace. Il a été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis et ne l’a pas purgée.
    • – Park Jeong-hun a infligé des blessures à des officiers de police et a causé des dommages à la propriété de HMC HYSCO lors d’un sit-in de protestation le 25 octobre 2005. Reconnu coupable de préméditation et comme instigateur de l’action, il a été condamné à une peine de prison qu’il a purgée jusqu’en mai 2007.
    • – Jo Dae-ik et Jeong Gyeong-jin se sont introduits au siège de HMC le 1er mai 2006 et ont infligé des blessures à des gardes en les frappant avec une barre de fer. Ils ont également entravé la construction d’une extension pendant dix jours. En outre, Jo Dae-ik a pris part à une violente manifestation qui a fait 105 blessés parmi les forces de l’ordre et endommagé 30 cars de police, alors que Jeong Gyeong-jin s’est introduit dans l’entreprise, a endommagé les biens de l’entreprise et a entravé son fonctionnement. Ils ont tous deux été condamnés à des peines de deux ans et demi de prison avec sursis et ne les ont pas purgées.
  16. 666. Le comité observe que des décisions de justice ont été prononcées à l’encontre des travailleurs susmentionnés en raison d’actes de violence, de destruction et d’obstruction. Dans ces conditions, le comité rappelle que le seul fait de participer à un piquet de grève et d’inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime, cependant il en va autrement lorsque le piquet de grève s’accompagne de violences ou d’entraves à la liberté du travail par contrainte exercée sur les non-grévistes. De l’avis du comité, les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 651 et 667.]
  17. 667. S’agissant de sa recommandation e) relative à la nécessité d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre l’article 314 du Code pénal (obstruction à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité rappelle que la question de l’application des dispositions législatives relatives à l’«entrave à l’activité économique» dans un contexte professionnel a fait l’objet de commentaires récurrents dans le cadre de l’examen du cas no 1865 concernant la République de Corée. Le comité avait alors noté que la définition extensive donnée à l’expression avait abouti à englober pratiquement toutes les activités liées à une grève alors que cette disposition prévoit des peines extrêmement lourdes (maximum: cinq ans d’emprisonnement et/ou une amende de 15 millions de won) et ont ainsi donné lieu à de lourdes peines de prison et d’amende. Le comité en avait conclu que la mise en œuvre de cette disposition n’était pas propice à créer un système stable et harmonieux de relations de travail et avait ainsi demandé au gouvernement d’harmoniser l’article 314 du Code pénal avec l’interprétation plus restrictive donnée par la Cour suprême, ainsi qu’avec les principes de la liberté syndicale. [Voir cas no 1865, 320e rapport, paragr. 524 à 526.] Le comité note avec une profonde préoccupation qu’il est amené une nouvelle fois, dans l’examen du présent cas, à remettre en question la mise en œuvre de l’article 314 du Code pénal et notamment à constater que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour réviser cette disposition de manière à rendre son application conforme aux principes de la liberté syndicale.
  18. 668. S’agissant de l’exercice du droit de grève, le comité souhaite rappeler au gouvernement que, de manière générale, les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs. Les organisations chargées de défendre les intérêts économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Enfin, bien que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient avoir la possibilité de recourir aux grèves de protestation, notamment en vue de critiquer la politique économique et sociale du gouvernement, et le droit de grève ne devrait pas être restreint aux seuls différends de travail susceptibles de déboucher sur une convention collective particulière. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 526, 527, 529 et 531.]
  19. 669. Ensuite, s’agissant plus spécifiquement de la mise en œuvre de l’article 314 du Code pénal par rapport aux actions de grève, le comité exprime de nouveau sa profonde préoccupation devant les allégations de son utilisation pour sanctionner une variété d’actions collectives, même sans violence, par des peines de prison et des amendes. Le comité rappelle que les autorités ne devraient pas recourir à des arrestations et l’emprisonnement dans le cadre de l’organisation ou la participation à une grève pacifique; de telles mesures comportent de graves risques d’abus et sont une grave menace à la liberté d’association. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 671.] En outre, tout en soulignant l’importance de mener des activités syndicales légitimes de manière pacifique, le comité réitère sa déclaration que la judiciarisation pénale des relations professionnelles ne peut en aucune façon conduire à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses et pacifiques. [Voir cas no 1865, 346e rapport, paragr. 774.] Un premier pas serait, selon le comité, que le gouvernement envisage l’adoption de mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour la mise en place d’une pratique générale de l’enquête plutôt que d’arrestation des travailleurs grévistes et que les cas d’arrestations soient limités, même lors d’une grève illégale, aux situations où des actes violents ont été perpétrés. Notant de plus avec une profonde préoccupation que le gouvernement se borne à déclarer que la question a déjà été abordée dans le cas no 1865 sans indiquer de progrès ni de mesures concrètes pour donner effet aux recommandations formulées depuis 2000, le comité renouvelle sa recommandation au gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la mise en œuvre de l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard.
  20. 670. Le comité avait par ailleurs noté, d’après les allégations des organisations plaignantes, que les dispositions relatives à l’«entrave à l’activité économique» sont utilisées pour intimider les travailleurs en leur réclamant des dommages et intérêts portant sur des montants exorbitants. Le comité avait également noté les allégations selon lesquelles l’employeur utilisait les recours en indemnisation pour intimider des syndicalistes et les contraindre ainsi à abandonner les recours contre les licenciements abusifs ou à se désaffilier du syndicat. A cet égard, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions qui seraient prises au sujet de trois affaires en cours devant la justice concernant des réclamations d’indemnisation déposées par Kiryung Electronics sur la base des dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» (recommandation h)). Le comité note que, selon le gouvernement, deux plaintes, l’une contre 16 membres syndicaux, incluant Kim So-yeon, et l’autre contre 14 membres syndicaux, incluant Kang Sun-yeol, ont été réglées par voie de conciliation sur la base de recommandations faites par la Haute cour en mai 2008. La troisième plainte contre Jeon Jae-hwan a également été réglée par voie de conciliation en juillet 2008. Le comité prend note de ces indications, demande au gouvernement d’indiquer si ces règlements ont eu comme résultat la désaffiliation du syndicat, et attend du gouvernement et des autorités judicaires qu’ils établissent les garde-fous adéquats de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et syndicalistes, et que les juridictions rendront des décisions en pleine considération de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
  21. 671. Le comité avait exprimé sa préoccupation au sujet des actes de violence exercés par les forces de sécurité privées contre les syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et au sein de Kiryung Electronics, notamment les enlèvements de An Ghi-ho, de HMC Ulsan, et de Kwon Soo-jeon, de HMC Asan, ainsi que les violences exercées contre les travailleurs à Kiryung Electronics. Il avait demandé au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit menée au sujet de ces allégations (recommandation j)). Le comité note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information quant aux mesures prises pour diligenter une telle enquête. Rappelant qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude [voir Recueil, op. cit., paragr. 45], le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des actes de violence exercés par les forces de sécurité privées contre les syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et au sein de Kiryung Electronics et, si les allégations sont fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  22. 672. S’agissant enfin de sa recommandation relative à l’établissement de mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs recrutés par des sous-traitants, en matière de liberté syndicale et de négociation collective, le comité note le point de vue exprimé par le gouvernement selon lequel ce dernier ne devrait pas imposer une méthode de négociation quelconque car cette question devrait être déterminée rationnellement et de manière autonome par les travailleurs et la direction pour promouvoir leurs intérêts mutuels. Le comité est d’avis qu’au vu des questions soulevées dans le présent cas il ne s’agit pas pour le gouvernement de porter préjudice au principe de l’autonomie des partenaires sociaux à la négociation en imposant une forme quelconque de négociation collective, mais plutôt d’adopter les mesures nécessaires pour garantir avant tout une protection adéquate des travailleurs en sous-traitance et de leurs représentants dans l’exercice du droit de la liberté syndicale et de la négociation collective, et d’établir des mécanismes à même de promouvoir leurs capacités de négociation collective, cela notamment en adoptant des mesures adéquates pour corriger les difficultés juridiques soulevées. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement que, lorsqu’un Etat décide d’adhérer à l’Organisation internationale du Travail, il s’engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. Ainsi, la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 16 et 17.]
  23. 673. Le comité prend note de la dernière communication de la FIM en date du 23 juillet 2009, par laquelle elle communique un rapport d’une mission syndicale internationale conduite en février 2009 en République de Corée qui fait le constat de l’aggravation de la situation des syndicalistes et des violations des droits syndicaux en dépit des recommandations de l’OIT pour une réforme du droit du travail et des dernières recommandations du comité concernant le présent cas. En outre, tout en relevant la réponse du gouvernement, le comité note également que, dans une communication en date du 17 juin 2009, la KCTU dénonce aussi l’absence de toute mesure de la part du gouvernement pour mettre en œuvre les recommandations du comité. La KCTU fournit en outre de nouvelles allégations concernant des cas de répression syndicale contre plusieurs catégories de chauffeurs de poids lourds qui, de l’avis du gouvernement, ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs en vertu des dispositions de la TULRAA en raison de leur statut d’«indépendants». Ainsi, la KCTU affirme que, depuis le début de l’année 2009, le gouvernement, au motif que ces travailleurs ne peuvent se syndiquer, a émis plusieurs avis à l’endroit des syndicats pour leur demander d’exclure volontairement toutes ces catégories de chauffeurs de poids lourds, sous peine d’annuler leur enregistrement. Tout en relevant la déclaration du gouvernement selon laquelle ces allégations concernent la liberté syndicale de catégories spéciales d’emplois qui ne relèvent pas du présent cas, le comité observe avec préoccupation que ces nouvelles allégations se réfèrent à une nouvelle restriction à l’exercice des droits syndicaux qui, bien que relative au secteur du bâtiment, concerne une nouvelle fois des obstacles dans la loi et la pratique au plein exercice du droit d’organisation sur la base de la nature de la relation d’emploi par le recours à des travailleurs précaires. Lors du précédent examen du cas, le comité avait rappelé sa demande au gouvernement de déployer des efforts supplémentaires pour promouvoir des négociations collectives libres et volontaires au sujet des modalités et conditions d’emploi dans le secteur de la construction, en particulier les travailleurs journaliers qui sont particulièrement vulnérables, y compris par l’amélioration des capacités de négociation des employeurs et des travailleurs du secteur. [Voir 350e rapport, paragr. 661.] Le comité, profondément préoccupé devant la gravité de ces nouvelles allégations, prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse de manière à lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.
  24. 674. Malgré les éléments d’information fournis par le gouvernement sur les progrès en matière de procédures judiciaires, et sur certaines actions de promotion de la négociation collective et sur la résolution de différends, le comité ne peut qu’exprimer sa profonde préoccupation devant les progrès limités sur les problématiques de fond posées par le présent cas, dont certaines ont déjà fait l’objet de recommandations explicites du comité dans des cas antérieurs de la République de Corée, sans que le gouvernement n’y donne effet.
  25. 675. Le comité constate ainsi qu’aucune mesure significative n’a été adoptée qui permettrait de surmonter les obstacles à l’exercice par les travailleurs en sous-traitance de leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective, qui leur sont pourtant garantis par la loi. Le comité observe avec regret que ces derniers pourraient encore faire l’objet d’actes de discrimination antisyndicale par la résiliation de leurs contrats avec les sous-traitants suite à la constitution de syndicats; qu’aucun texte ni mesure n’a été adopté pour prévoir la possibilité pour l’employeur principal d’engager une négociation collective au sujet des travailleurs en sous-traitance; que l’organisation d’une grève contre une «tierce partie», à savoir l’employeur principal, est encore perçue comme un acte illégal par le ministère public; ou encore qu’aucune mesure n’a été adoptée pour prévenir le recours aux dispositions sur l’«entrave à l’activité économique» pour sanctionner les actions collectives non violentes ou les recours en indemnisation portant sur des sommes exorbitantes comme moyen d’intimidation des syndicalistes pour les contraindre à renoncer à leurs revendications et affiliation.
  26. 676. Dans ces conditions, le comité demeure d’avis que le cadre général dans lequel les travailleurs en sous-traitance exercent leurs droits en matière de liberté syndicale et de négociation collective en République de Corée n’est pas satisfaisant et devrait être renforcé et développé. En particulier, des efforts devraient être faits en vue de l’adoption de mécanismes à même de prévenir que la sous-traitance ne soit utilisée comme moyen d’échapper dans la pratique à l’exercice par les travailleurs concernés de leurs droits syndicaux et en matière de négociation collective. Devant l’absence de tout progrès, le comité demande à nouveau au gouvernement d’établir des mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance, de manière à ce qu’ils puissent exercer pleinement leurs droit syndicaux et en matière de négociation collective, garantis par la TULRAA à tous les travailleurs sans distinction, et en vue de prévenir tout usage abusif de la sous-traitance comme moyen d’éviter dans la pratique que ces travailleurs ne puissent exercer leurs droits fondamentaux. En tout état de cause, ces mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue social déterminé par avance d’un commun accord.
  27. 677. Le comité recommande au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 678. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des allégations de pressions exercées contre les travailleurs des entreprises sous-traitantes de Kiryung Electronics pour obtenir leur désaffiliation syndicale dans la mesure où, de façon regrettable, elles n’ont pas été prises en considération par la Cour suprême et, si elles sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour dédommager les syndicalistes concernés et pour empêcher que de tels actes de discrimination antisyndicale ne se reproduisent à l’avenir.
    • b) En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence à Hynix/Magnachip et à HMC, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, à tous les niveaux, pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs en sous-traitance dans toutes les entreprises du secteur de la métallurgie, et notamment dans les entreprises HMC, Kiryung Electronics, KM&I et Hynix/Magnachip, par le renforcement des capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs en sous-traitance dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit légitime de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi.
    • d) Le comité demande de nouveau au gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante au sujet du licenciement des travailleurs embauchés par les entreprises sous-traitantes de HMC à Ulsan et Jeonju et, s’il s’avère que ces derniers ont été licenciés pour le seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’entreprise à l’origine de la sous-traitance, d’assurer leur réintégration sans perte de salaire comme une solution prioritaire. Dans la mesure où l’autorité judiciaire constaterait que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une compensation adéquate devrait être versée pour dédommager de tout préjudice subi et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre des actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
    • e) Notant de plus avec une profonde préoccupation que le gouvernement se borne à déclarer que la question a déjà été abordée dans le cas no 1865 sans indiquer de progrès ni de mesures concrètes pour donner effet aux recommandations formulées depuis 2000, le comité renouvelle sa recommandation au gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la mise en œuvre de l’article 314 du Code pénal (entrave à l’activité économique) conforme aux principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Tout en soulignant l’importance de mener des activités syndicales légitimes de manière pacifique, le comité réitère que la judiciarisation pénale des relations professionnelles ne peut en aucune façon conduire à l’établissement de relations professionnelles harmonieuses et pacifiques.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si les règlements qu’il mentionne ont eu pour résultat la désaffiliation du syndicat. En outre, le comité attend du gouvernement et des autorités judicaires qu’ils établissent les garde-fous adéquats de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et syndicalistes, et que les juridictions rendront des décisions en pleine considération de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
    • g) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de diligenter une enquête indépendante au sujet des actes de violence exercés par les forces de sécurité privées contre les syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et au sein de Kiryung Electronics et, si les allégations sont fondées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • h) Le comité note avec préoccupation les nouvelles allégations de restrictions à l’exercice des droits syndicaux en vertu l’interprétation de la législation et qui concernent un secteur pour lequel le comité avait déjà exprimé sa préoccupation au sujet du déni de certains droits syndicaux par le recours à des travailleurs précaires. Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des nouvelles allégations de la FIM et de la KCTU de manière à lui permettre d’examiner la question en toute connaissance de cause.
    • i) Devant l’absence de tout progrès, le comité demande à nouveau au gouvernement d’établir des mécanismes appropriés, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance, de manière à ce qu’ils puissent exercer pleinement leurs droit syndicaux et en matière de négociation collective, garantis par la TULRAA à tous les travailleurs sans distinction, et en vue de prévenir tout usage abusif de la sous-traitance comme moyen d’éviter dans la pratique que ces travailleurs ne puissent exercer leurs droits fondamentaux. En tout état de cause, ces mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue social déterminé par avance d’un commun accord.
    • j) Le comité recommande au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau.
    • k) Le comité estime nécessaire d’attirer spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.
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