Visualizar en: Inglés - Español
- 447. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de novembre 2009 et a présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session. [Voir 355e rapport, paragr. 679-710.]
- 448. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication d’octobre 2010.
- 449. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 450. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 355e rapport, paragr. 710]:
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le syndicat MTU soit rapidement enregistré et de garantir que les décisions nationales concernant la demande d’enregistrement du MTU reconnaissent le principe selon lequel tous les travailleurs doivent pouvoir exercer pleinement leurs droits syndicaux. Il demande en outre au gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de lui fournir une copie de l’arrêt de cette cour dès qu’il aura été rendu.
- b) Le comité demande au gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation en ce qui concerne le statut des travailleurs migrants avec les partenaires sociaux concernés afin de pleinement garantir et protéger les droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non et conformément aux principes de la liberté syndicale, et de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles sont confrontés ces travailleurs. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- c) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de s’abstenir de prendre à l’avenir des mesures qui comporteraient un risque grave d’interférence avec des activités syndicales, comme l’arrestation et l’expulsion de dirigeants syndicaux en relation avec leur élection et alors que leurs recours sont pendants devant une instance judiciaire.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 451. Dans une communication d’octobre 2010, le gouvernement affirme que la Cour suprême n’a toujours pas rendu sa décision dans l’affaire concernant le statut du Syndicat des travailleurs migrants (MTU), pendante depuis le 23 février 2007. En tant que défendeur à l’action, le gouvernement fait tous les efforts nécessaires pour aider la Cour suprême à statuer sur la base d’informations suffisantes, en lui soumettant notamment des rapports supplémentaires expliquant les raisons pour lesquelles il a fait appel à quatre reprises. Le bureau du Procureur général de Séoul a également transmis du matériel de référence à la Cour suprême. Le gouvernement espère que la décision sera rendue prochainement sachant que non seulement les parties concernées, mais également le comité, des organisations nationales et internationales de travailleurs et d’employeurs et des organisations de la société civile sont dans l’attente de cet arrêt.
- 452. Le gouvernement souligne, d’une part, que le cas examiné par la Cour suprême porte sur les travailleurs étrangers résidant illégalement en Corée et, d’autre part, que les travailleurs étrangers qui résident en Corée avec un visa de travail valide jouissent des mêmes droits du travail que les citoyens coréens, en ce compris le droit de former un syndicat. De fait, en novembre 2009, un groupe de professeurs d’anglais étrangers a formé un syndicat, soumis un rapport portant sur la formation du syndicat et reçu un certificat en attestant de la part du gouvernement.
- 453. En révisant la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, le gouvernement a modifié, le 10 décembre 2009, le système permettant aux travailleurs étrangers de changer de lieu de travail, de manière à renforcer la protection de ces travailleurs. Précédemment, un travailleur étranger qui introduisait une requête pour changer de travail devait être réemployé dans les deux mois de sa requête. Bien que plus de 95 pour cent des requérants trouvaient, sous le système précédent, un nouveau travail endéans ce délai, cette période fut étendue à trois mois de façon à donner assez de temps aux travailleurs étrangers pour retrouver un nouvel emploi. Par ailleurs, lorsqu’un travailleur étranger doit être transféré sur un autre lieu de travail en raison d’une suspension ou d’une fermeture de son entreprise, ou pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, ce transfert n’est pas comptabilisé dans la somme totale des changements de lieux de travail. Cette modification a permis aux travailleurs étrangers de changer librement de lieu de travail lorsque survient une raison inévitable qui ne leur est pas attribuable.
- 454. En outre, en vue d’améliorer la santé des travailleurs étrangers et de les protéger des accidents du travail, le gouvernement renforce la formation en matière de sécurité et de santé au travail. Depuis juillet 2009, le ministère de l’Emploi et du Travail a diffusé largement sur les lieux de travail employant des travailleurs étrangers des formulaires d’examen de santé et des explications concernant ces examens en langues étrangères, de manière à ce que les travailleurs étrangers puissent veiller à leur santé de façon adéquate. Il fournit aussi des interprètes et des conseils aux travailleurs étrangers pendant leur examen de santé. Le gouvernement soutient également le développement de matériel éducatif et la formation d’instructeurs dans le but de prévenir les accidents professionnels des travailleurs étrangers.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 455. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations selon lesquelles, dans un climat allégué de discrimination généralisée, animé par la volonté de cantonner les travailleurs migrants dans le rôle d’une main-d’œuvre sous-payée et facile à exploiter, le gouvernement a refusé d’enregistrer le Syndicat des travailleurs migrants (MTU) et s’est livré à une répression ciblée contre ce syndicat en procédant successivement à l’arrestation de ses présidents, Anwar Hossain, Kajiman Khapung et Toran Limbu, de ses vice-présidents, Raj Kumar Gurung (Raju) et Abdus Sabur, et de son secrétaire général, Abul Basher Moniruzzaman (Masum), puis à l’expulsion de la plupart d’entre eux.
- 456. Le comité rappelle que les faits qui ressortent de ses examens antérieurs de ce cas sont les suivants: le 3 mai 2005, le MTU a envoyé notification de sa création au bureau régional du travail de Séoul. Le 3 juin 2005, celui-ci a rejeté cette notification en se fondant essentiellement sur les arguments suivants: i) le syndicat a omis de produire des pièces qui prouveraient que sa création ne viole pas les dispositions de la TULRAA (Trade Union and Labour Relations Adjustment Act), loi qui prévoit le monopole syndical au niveau de l’entreprise; et ii) le syndicat est essentiellement constitué d’étrangers employés illégalement «n’ayant pas le droit de s’affilier à un syndicat», et les dirigeants de ce syndicat sont des étrangers sans titre de séjour ou de travail légal. Le 14 juin 2005, le MTU a engagé un recours administratif contre le bureau régional du travail de Séoul, qui a été rejeté par les instances compétentes essentiellement pour les motifs suivants: i) le syndicat était dans l’obligation de produire des pièces permettant d’établir que les dispositions de la TULRAA relatives au monopole syndical n’étaient pas violées; et ii) les travailleurs migrants en situation irrégulière n’ayant rigoureusement pas le droit de prendre un emploi en vertu de la loi sur le contrôle de l’immigration, ceux-ci ne sont pas légalement fondés à rechercher le maintien ou l’amélioration de leurs conditions de travail ou l’amélioration de leur statut; de tels droits ne sont conférés que si l’on suppose que la relation de travail légitime se poursuivra; par conséquent, des travailleurs migrants en situation irrégulière ne sont pas en droit de constituer un syndicat. Le MTU a fait appel de cette décision devant la Haute Cour de Séoul qui a tranché en sa faveur le 1er février 2007 pour les motifs suivants: i) il n’est aucunement nécessaire de produire des pièces démontrant que les dispositions de la TULRAA instaurant le monopole syndical se trouvent respectées puisque les dispositions en question ne sont applicables que dans des circonstances spécifiques, au niveau de l’entreprise, alors que le MTU a été constitué à un niveau supérieur; ii) des travailleurs migrants en situation irrégulière restent des travailleurs aux termes de la Constitution et de la TULRAA et, par conséquent, la loi garantit la protection de leurs droits fondamentaux au travail; en tant que travailleurs, ils ont le droit de constituer des syndicats dès lors qu’ils fournissent effectivement des services dont ils tirent un salaire ou un revenu équivalent qui leur est versé en raison même de la fourniture de ces services; et iii) les restrictions que la loi sur le contrôle de l’immigration fait peser sur l’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière n’ont pas pour finalité d’interdire aux travailleurs étrangers de constituer une organisation de travailleurs en vue d’améliorer leurs conditions de travail. Pour ces motifs, la Haute Cour a estimé qu’il était contraire à la loi d’exiger la communication d’une liste des adhérents à seule fin de contrôler si ces personnes avaient un titre de séjour en règle. Le gouvernement a fait appel de cette décision et, depuis, le cas est en attente de décision devant la Cour suprême.
- 457. Le comité observe, sur la base de la communication du gouvernement d’octobre 2010, que le cas est toujours pendant auprès de la Cour suprême. Il note également que le gouvernement espère que la décision sera rendue prochainement sachant que plusieurs parties sont dans l’attente.
- 458. S’agissant des travailleurs migrants, le comité rappelle une fois de plus, comme il l’a fait dans son examen précédent de ce cas [voir 355e rapport, paragr. 705], le principe général en vertu duquel tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris sans discrimination tenant à l’occupation, devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 216.] Le comité rappelle en outre que, chaque fois qu’il a examiné une législation déniant aux travailleurs migrants en situation irrégulière le droit de se syndiquer – situation qui correspond à celle qui est présentée –, il a souligné que tous les travailleurs, à la seule exception des membres des forces armées et de la police, sont couverts par la convention no 87 et a, en conséquence, demandé au gouvernement de tenir compte dans sa législation de la teneur de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 214.] Le comité rappelle également la résolution concernant une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée adoptée par la Conférence de l’OIT à sa 92e session en 2004, aux termes de laquelle «tous les travailleurs migrants bénéficient également de la protection offerte par la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (1998). Par ailleurs, les huit conventions fondamentales de l’OIT relatives à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession, à l’interdiction du travail forcé, et à l’élimination du travail des enfants couvrent les travailleurs migrants, quel que soit leur statut.» (paragr. 12)
- 459. La commission regrette profondément que, bien que trois ans se soient écoulés depuis que la Haute Cour de Séoul a tranché en faveur du syndicat, aucune nouvelle information n’ait été fournie par le gouvernement et la procédure d’appel est toujours pendante auprès de la Cour suprême, plus de trois ans et demi après l’appel. Au vu des principes susmentionnés concernant les travailleurs migrants et rappelant une fois de plus avec préoccupation l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le fait que la Cour suprême ne se soit pas prononcée sur le statut du MTU a considérablement nui à la conduite de ses activités, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du MTU et de garantir que les décisions nationales concernant la demande d’enregistrement du MTU reconnaissent le principe selon lequel tous les travailleurs doivent se voir garantir le plein exercice de leurs droits syndicaux. Par ailleurs, le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême ainsi que les autres informations que le gouvernement dit lui avoir fournies. Le comité demande au gouvernement de communiquer copie de l’arrêt de la Cour dès qu’il aura été rendu.
- 460. En ce qui concerne l’allégation de l’organisation plaignante concernant la discrimination et la répression généralisées exercées à l’encontre des travailleurs migrants, le comité prend note des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement dans la loi révisée sur l’emploi des travailleurs étrangers visant à permettre plus de flexibilité dans la recherche d’emploi et s’attend à ce que la liberté de circulation des travailleurs soit pleinement respectée. Le comité souhaite cependant souligner de nouveau l’importance qu’il convient d’attacher à la protection du droit des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, de se syndiquer. Il demande une nouvelle fois au gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en consultation totale avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective de l’ensemble des travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et conformément aux principes de la liberté syndicale, et de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 461. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande de nouveau instamment au gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du MTU et de garantir que les décisions nationales concernant la demande d’enregistrement du MTU reconnaissent le principe selon lequel tous les travailleurs doivent se voir garantir le plein exercice de leurs droits syndicaux. Par ailleurs, le comité demande une fois de plus au gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité, en particulier celles ayant trait aux droits syndicaux des travailleurs migrants, soient portées à l’attention de la Cour suprême et de communiquer copie de l’arrêt de la Cour dès qu’il aura été rendu.
- b) Le comité prie de nouveau le gouvernement d’entreprendre un examen approfondi de la situation quant au statut des travailleurs migrants en consultation totale avec les partenaires sociaux concernés, de façon à garantir et protéger pleinement les droits fondamentaux de liberté syndicale et de négociation collective de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non, et conformément aux principes de la liberté syndicale, et de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux concernés afin de trouver des solutions négociées aux difficultés auxquelles ces travailleurs sont confrontés. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.