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Informe provisional - Informe núm. 350, Junio 2008

Caso núm. 2621 (Líbano) - Fecha de presentación de la queja:: 28-OCT-07 - Cerrado

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  1. 1222. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) en date du 28 octobre 2007.
  2. 1223. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 4 février 2008.
  3. 1224. Le Liban a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1225. Dans une communication en date du 28 octobre 2007, la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) dénonce l’ingérence du ministère du Travail dans les affaires internes de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL). L’organisation plaignante allègue que cette ingérence a eu lieu lors des élections des dirigeants de la CGTL tenues le 21 juin 2007 en présence d’un représentant de la CISA. Une heure après la clôture des élections, le bureau de la CGTL aurait reçu une ordonnance du juge des référés ordonnant la suspension des élections sur la base d’une plainte déposée par deux individus dont M. Abd Allatif Al Tiriaki, conseiller du ministre du Travail, qui, selon l’organisation plaignante, n’aurait aucun lien avec la CGTL et n’aurait donc pu prétendre se présenter à un mandat syndical ni se présenter aux élections. Ce dernier prétendrait être le président de la Fédération des syndicats de travailleurs et d’employés du Sud et aurait pour seul objectif, avec l’appui des autorités, de faire obstacles aux activités de la CGTL.
  2. 1226. L’organisation plaignante ajoute que cette situation s’est déjà présentée en 2005 lorsque le même juge des référés a rendu la même décision de suspension d’élections des représentants de la CGTL.
  3. 1227. L’organisation plaignante condamne l’intervention des autorités dans les affaires internes de la CGTL et considère qu’elle constitue une violation des principes de la liberté syndicale et des conventions nos 87 et 98. L’organisation plaignante demande à ce que les autorités reconnaissent les résultats des élections des dirigeants de la CGTL intervenues le 21 juin 2007.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1228. Dans une communication en date du 4 février 2008, le gouvernement réfute les allégations de violation des principes de la liberté syndicale et d’ingérence dans les affaires internes de la CGTL. Le gouvernement précise que son respect de la liberté de constitution des organisations syndicales peut être vérifié par le grand nombre d’organisations syndicales (675 syndicats et 70 centrales syndicales) qui exercent librement leurs activités.
  2. 1229. Le gouvernement précise qu’il n’a assumé que des fonctions de surveillance au cours des élections tenues le 21 juin 2007 et que les allégations d’ingérence sont non seulement infondées, mais de plus elles ne reposent sur aucune preuve tangible.
  3. 1230. Le gouvernement tient à préciser, au sujet de M. Abd Allatif Al Tiriaki, qu’il s’agit du président d’une ancienne fédération syndicale. Ce dernier n’a jamais été fonctionnaire, tant au ministère du Travail que dans les autres administrations.
  4. 1231. Le gouvernement déclare avoir une position d’ouverture vis-à-vis des syndicats et des différentes tendances qu’ils représentent, notamment la CGTL. Seulement, le gouvernement indique ne jamais avoir pris partie pour une tendance plus qu’une autre. Le gouvernement ajoute que les syndicats sont libres de régler leurs différends par le biais des procédures légales disponibles.
  5. 1232. S’agissant de la situation spécifique de la CGTL, le gouvernement indique que son histoire est jalonnée de plusieurs conflits entre ses membres que la justice a dû résoudre à chaque fois. Le gouvernement, réfutant que l’action en justice de M. Abd Allatif Al Tiriaki se faisait avec l’appui des autorités, précise que ce dernier n’est en revanche pas le seul syndicaliste à contester la manière dont le bureau de la CGTL mène ses activités. Les allégations viseraient plutôt, selon le gouvernement, à cacher l’incapacité de ce bureau à protéger les droits des travailleurs.
  6. 1233. Enfin, le gouvernement indique attendre la décision de justice sur ce conflit et s’engage à s’y conformer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1234. Le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante ont trait à l’ingérence des autorités dans les élections des dirigeants de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL).
  2. 1235. Le comité note, selon les informations qui lui ont été communiquées, que des élections des dirigeants de la CGTL ont été organisées le 21 juin 2007. Ces élections se sont déroulées sous la surveillance des autorités ainsi qu’en présence d’un représentant de l’organisation plaignante, la CISA. Peu après la fermeture du scrutin, le bureau de la CGTL a été saisi d’une ordonnance de référé demandant la suspension des élections.
  3. 1236. Le comité note que l’organisation plaignante dénonce une ingérence des autorités dans les affaires internes de la CGTL, via l’intervention d’un individu présenté comme un conseiller du ministre du Travail. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, il s’agit d’une situation récurrente, la dernière ingérence ayant été constatée lors d’élections de même nature en 2005.
  4. 1237. Le comité note que le gouvernement réfute les allégations de l’organisation plaignante et déclare que ces dernières ne reposent sur aucune preuve tangible. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle l’individu qui a saisi le juge des référés, M. Abd Allatif Al Tiriaki, n’est pas un fonctionnaire mais un ancien syndicaliste présenté par la CGTL comme un dissident car contestant les activités menées par ses dirigeants. Le comité note en outre que les syndicalistes sont libres d’user des procédures légales à leur disposition pour régler leurs différends et que la CGTL est coutumière de conflits internes qui ont déjà, par le passé, été réglés par la justice. Enfin, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision concernant les élections du 21 juin 2007 n’a encore été prononcée par la justice et son engagement à s’y conformer dès qu’une telle décision sera rendue.
  5. 1238. Le comité souhaite rappeler comme principe général que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire leurs représentants en pleine liberté. Le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 388 et 391.] Le comité rappelle aussi que les cas de contestation des résultats des élections syndicales doivent relever des autorités judiciaires, qui devraient garantir une procédure impartiale, objective et rapide. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 442.] Le comité est par ailleurs d’avis qu’afin d’éviter le danger d’une limitation sérieuse au droit des travailleurs d’élire leurs représentants en toute liberté il conviendrait de s’assurer que les recours introduits devant les tribunaux contre les résultats des élections syndicales n’aboutissent pas en pratique – en attendant le résultat de la procédure – à paralyser le fonctionnement des organisations syndicales.
  6. 1239. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le comité demande au gouvernement de s’assurer que la procédure judiciaire en cours ne soit pas en pratique un obstacle au fonctionnement de la CGTL et aux activités qu’elle souhaiterait mener.
  7. 1240. Par ailleurs, rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil, op. cit., paragr. 105], le comité exprime le ferme espoir qu’une décision judiciaire sera rendue dans un très proche avenir concernant les élections des représentants de la CGTL et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue ainsi que des suites qui en auront été données.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1241. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que la procédure judiciaire en cours ne soit pas en pratique un obstacle au fonctionnement de la CGTL et aux activités qu’elle souhaiterait mener.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir qu’une décision judiciaire sera rendue dans un très proche avenir concernant les élections des représentants de la CGTL et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue ainsi que des suites qui en auront été données.
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