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Informe definitivo - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2621 (Líbano) - Fecha de presentación de la queja:: 28-OCT-07 - Cerrado

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  1. 1028. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2008 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 350e rapport, paragr. 1222 à 1241, approuvé par le Conseil d’administration à sa 302e session.]
  2. 1029. Le gouvernement a transmis des informations complémentaires dans une communication en date du 2 septembre 2008.
  3. 1030. Le Liban a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1031. Lors de son examen antérieur du cas en juin 2008, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 1241]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que la procédure judiciaire en cours ne soit pas en pratique un obstacle au fonctionnement de la CGTL et aux activités qu’elle souhaiterait mener.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir qu’une décision judiciaire sera rendue dans un très proche avenir concernant les élections des représentants de la CGTL et demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision rendue ainsi que des suites qui en auront été données.

B. Observations du gouvernement

B. Observations du gouvernement
  1. 1032. Dans une communication en date du 2 septembre 2008, le gouvernement transmet copie d’une décision de justice concernant ce cas, à savoir l’ordonnance no 160/2008 du 27 mars 2008 délivrée à Beyrouth par le juge des référés.
  2. 1033. Le juge des référés avait été saisi par M. Abd Allatif Al-Tiriaqi, en sa qualité de président de la Fédération des syndicats des travailleurs et des employés du Sud, et M. Suleiman Hamdan, président de la Fédération des travailleurs des produits chimiques et des produits similaires du Liban, afin, entre autres requêtes, de déclarer nulle la convocation en date du 22 mai 2007 du bureau de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) aux élections du 21 juin 2007. Les requérants demandaient également que soient déclarées nulles et non avenues les élections des dirigeants de la CGTL tenues le 21 juin 2007. Dans une audience ultérieure (du 26 juillet 2007), M. Halim Elias Matar et M. Yasser Mahmoud Ni’mah ont, en leur qualité de membres du conseil exécutif de la CGTL, appuyé les requêtes des demandeurs et présenté une requête supplémentaire de séquestre pour gérer les affaires de la CGTL jusqu’au jugement sur le fond de l’affaire. M. Matar a par la suite retiré sa demande d’intervention.
  3. 1034. Par l’ordonnance no 160/2008 du 27 mars 2008, le juge des référés a d’abord considéré, s’agissant de la demande d’annulation de la convocation aux élections faites par le bureau de la CGTL le 22 mai 2007, que l’ordonnance de suspension de cette convocation délivrée par le tribunal le 21 juin 2007 était devenue sans effet dans la mesure où les élections s’étaient déroulées et achevées sans que ladite décision du tribunal n’ait été délivrée et que les résultats avaient été enregistrés. S’agissant de l’annulation du processus d’élection des dirigeants de la CGTL tenu le 21 juin 2007, le juge des référés a retenu l’incompétence du tribunal à statuer sur un fait achevé qui ne requiert plus une intervention de la juridiction des référés pour limiter un dommage imminent. Enfin, si le juge a considéré la demande de séquestre recevable dans la forme, il a cependant aussi considéré qu’il n’y avait aucun lien entre cette demande et l’action principale, de même qu’il a constaté l’absence d’un danger imminent qui aurait abouti à la perte ou au dommage de la chose, et a donc rejeté la demande de séquestre. En conséquence, le juge des référés a, dans son ordonnance, rejeté toutes les requêtes formulées par les demandeurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1035. Le comité rappelle que, dans le présent cas, la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA) alléguait l’ingérence du ministère du Travail dans les affaires internes de la CGTL lors des élections de ses dirigeants tenues le 21 juin 2007 en présence d’un représentant de la CISA, notamment par la délivrance, une heure après la clôture des élections, d’une ordonnance de référé demandant la suspension des élections sur la base d’une plainte déposée par deux individus, dont M. Abd Allatif Al-Tiriaqi, présenté comme un conseiller du ministre du Travail. La CISA dénonçait en outre le fait que cette situation s’était déjà présentée en 2005 lorsque le même juge des référés avait rendu une même décision de suspension d’élections des représentants de la CGTL.
  2. 1036. Le comité pend note de l’ordonnance no 160/2008 du 27 mars 2008 du juge des référés transmise par le gouvernement. Il note que cette décision porte notamment sur l’ordonnance de suspension des élections des dirigeants de la CGTL tenues le 21 juin 2007 qui fait l’objet de la plainte de la CISA. Le comité relève que, dans son ordonnance du 27 mars 2008, le juge des référés a considéré que la demande introduite par MM. Abd Allatif Al-Tiriaqi et Suleiman Hamdan d’annulation de la convocation aux élections de nouveaux dirigeants de la CGTL, faite le 22 mai 2007 par le bureau de la CGTL, était devenue sans objet, que le tribunal n’avait en outre pas compétence pour statuer sur les élections tenues le 21 juin 2007 qui constituent un fait achevé, et qu’une demande de séquestre pour gérer les affaires de la CGTL faite par la suite par M. Yasser Mahmoud Ni’mah devait aussi être rejetée au motif de l’absence d’un danger imminent qui aurait abouti à la perte ou au dommage de la chose.
  3. 1037. Le comité note que la procédure devant le juge des référés a abouti et que le gouvernement a transmis la décision prononcée concernant les points soulevés dans le présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1038. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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