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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 353, Marzo 2009

Caso núm. 2637 (Malasia) - Fecha de presentación de la queja:: 10-ABR-08 - En seguimiento

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  1. 1039. La plainte figure dans une communication du 10 avril 2008 du Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC).
  2. 1040. Le gouvernement a présenté ses observations dans une communication du 29 octobre 2008.
  3. 1041. La Malaisie a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Elle n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1042. Dans sa communication du 10 avril 2008, l’organisation plaignante indique que les travailleurs domestiques étrangers constituent le groupe de migrants le plus marginalisé du pays: ils ne sont pas reconnus en tant que travailleurs par la législation du travail; ils ne bénéficient pas de contrats types, à l’exception des travailleurs domestiques philippins, travaillent isolément pendant un très grand nombre d’heures sans bénéficier de congés. L’organisation plaignante indique que les travailleurs migrants sont entièrement à la merci de leurs employeurs et n’ont accès à aucun mécanisme de protection et qu’ils sont, de ce fait, exposés à la violence et aux mauvais traitements.
  2. 1043. L’organisation plaignante indique que, suite à plusieurs cas de mauvais traitements infligés à des travailleurs domestiques indonésiens qui ont été largement diffusés, elle a décidé d’organiser les travailleurs domestiques en enregistrant une association les regroupant, en vertu de la loi sur les sociétés et les associations. Les objectifs de cette association étaient d’obtenir des salaires, des horaires de travail et d’autres conditions d’emploi raisonnables, de promouvoir un esprit de respect et de compréhension mutuels entre l’association et les employeurs, d’aider les travailleurs domestiques à bien investir leurs revenus et, enfin, d’organiser des activités éducatives et des cours formation professionnelle sur les compétences, la sécurité et le droit du travail. L’organisation plaignante indique en outre qu’elle a organisé une réunion inaugurale, formé un comité, rédigé des statuts et soumis les documents nécessaires à l’enregistrement d’une association de travailleurs domestiques migrants au Registre des sociétés et associations le 8 mai 2006. Le 23 juillet 2007, le greffier du Registre a rejeté la demande sans fournir d’explications.
  3. 1044. Concernant les travailleurs migrants en général (travailleurs domestiques migrants mis à part), l’organisation plaignante indique que la Direction des affaires syndicales a décidé qu’ils pouvaient adhérer à des syndicats représentant d’autres travailleurs de leurs entreprises respectives. Cependant, les permis de travail accordés par la Direction de l’immigration stipulent, comme condition d’emploi, que les travailleurs migrants ne peuvent pas adhérer à des «persatuan» (associations), terme que les employeurs interprètent comme signifiant également «kersatuan» (syndicats). Par conséquent, la plupart des employeurs empêchent les travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats. A cet égard, l’organisation plaignante joint des exemplaires d’un contrat de travail où il est stipulé que le travailleur migrant ne doit prendre part à aucune activité qui soit liée à un syndicat malaisien. En outre, les travailleurs migrants placés par des fournisseurs de main-d’œuvre ne sont pas traités comme des employés du lieu de travail où ils exercent et, par conséquent, ne peuvent pas adhérer à un syndicat. Ainsi, puisque les syndicats n’ont le droit d’organiser que les travailleurs employés dans des secteurs similaires ou ceux appartenant à une même entreprise, les travailleurs migrants employés par des fournisseurs de main-d’œuvre ne peuvent adhérer à aucun des 600 syndicats existant dans le pays.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1045. Dans sa communication du 29 octobre 2008, le gouvernement affirme que les droits des travailleurs étrangers, y compris celui d’adhérer à un syndicat, sont protégés par les lois qui s’appliquent à tous les travailleurs – la loi sur l’emploi de 1955, la loi sur les relations professionnelles de 1967 et la loi sur les syndicats de 1959. Toutefois, les travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux, sont exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi.
  2. 1046. Concernant le rejet de la demande de l’organisation plaignante par le greffier du Registre des sociétés et associations le 23 juillet 2007, le gouvernement indique que cette décision est motivée par ce qui suit: 1) les lois et directives en vigueur concernant les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs domestiques, répondent d’une manière adéquate à leurs besoins et préoccupations; et 2) les travailleurs domestiques migrants peuvent faire part de leurs préoccupations à leurs ambassades respectives, à l’Association malaisienne des agences de travailleuses domestiques étrangères (PAPA) ou à d’autres autorités compétentes, lesquelles s’emploient à répondre à leurs besoins des travailleurs et à favoriser l’harmonie.
  3. 1047. Le gouvernement indique que toutes les demandes présentées au greffier du Registre des sociétés et associations sont transmises à d’autres services, notamment la Police royale malaisienne, pour que ceux-ci émettent des recommandations afin d’assurer le respect de l’intérêt national. En outre, des réunions et ateliers sont organisés régulièrement, en concertation avec les partenaires sociaux, en vue d’améliorer les politiques existantes de promotion du travail décent pour tous, y compris les travailleurs domestiques étrangers. Plus de 20 réunions ont jusqu’à maintenant été organisées entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur les questions relatives au travail, y compris celles concernant les travailleurs migrants.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1048. Le comité note que le présent cas comporte des allégations de déni des droits syndicaux des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques migrants, dans la législation et dans la pratique. En premier lieu, l’organisation plaignante allègue que plusieurs dispositions de la législation du travail conduisent à exclure les travailleurs migrants de son champ d’application. En particulier, l’organisation plaignante affirme que, bien que la Direction des affaires syndicales ait décidé que les travailleurs migrants pouvaient adhérer à des syndicats représentant d’autres travailleurs de leurs entreprises respectives, les permis de travail accordés par la Direction de l’immigration stipulent, comme condition d’emploi, que les travailleurs migrants ne peuvent pas adhérer à des «persatuan» (associations), terme que les employeurs interprètent comme signifiant également «kersatuan» (syndicats). Par conséquent, la plupart des employeurs empêchent les travailleurs migrants d’adhérer à des syndicats. En outre, puisque les travailleurs migrants placés par des fournisseurs de main-d’œuvre ne sont pas considérés comme des employés du lieu de travail où ils exercent, ils ne peuvent adhérer à aucun des 600 syndicats existant dans le pays, lesquels ne peuvent organiser que les travailleurs employés dans des secteurs similaires ou ceux appartenant à une même entreprise. En outre, le droit d’organisation des travailleurs domestiques migrants a été davantage entravé, ces travailleurs étant exclus des dispositions fixant les conditions de travail minimales prévues par la loi sur l’emploi et s’étant récemment vu refuser l’exercice de ce droit en raison du refus du greffier du Registre des sociétés et associations d’enregistrer l’association nouvellement créée pour eux par le Congrès des syndicats de Malaisie (MTUC).
  2. 1049. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les droits syndicaux des travailleurs migrants sont protégés par les lois qui s’appliquent à tous les travailleurs – la loi sur l’emploi de 1955, la loi sur les relations professionnelles de 1967 et la loi sur les syndicats de 1959 – alors que les travailleurs domestiques, qu’ils soient étrangers ou nationaux, sont exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi. A cet égard, selon le gouvernement, le droit des travailleurs migrants de constituer un syndicat et d’y adhérer serait garanti par la loi sur les syndicats. Le comité rappelle cependant que, dans des cas antérieurs concernant la Malaisie au cours des vingt dernières années, il a formulé des commentaires sur un certain nombre de lacunes fondamentales dans la législation et, en particulier, a recommandé que la loi sur les syndicats et la loi sur les relations professionnelles soient modifiées afin de les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale. Les faits graves soulignés antérieurement concernent en particulier: des restrictions du droit des travailleurs de constituer des organisations et d’y adhérer à tous les niveaux, tant à la base qu’aux autres niveaux, le trop grand pouvoir discrétionnaire du greffier du Registre compétent pour refuser les enregistrements, en violation du principe du droit de constituer des organisations de travailleurs librement choisies sans autorisation préalable, et des restrictions des droits des organisations de travailleurs d’adopter leurs règles et d’élire leurs représentants en toute liberté. [Voir, par exemple, cas no 2301, 333e rapport, paragr. 586-594, et 349e rapport, paragr. 165-173.]
  3. 1050. Quant aux allégations plus spécifiques concernant le refus d’enregistrer l’association de travailleurs domestiques migrants, le comité note la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) les lois et directives existantes concernant les travailleurs étrangers, en particulier les travailleurs domestiques, répondent de manière adéquate à leurs besoins et préoccupations; et 2) les travailleurs domestiques migrants peuvent faire part de leurs préoccupations à leurs ambassades respectives, à la PAPA ou à d’autres autorités compétentes, lesquelles s’emploient à répondre à leurs besoins et à favoriser l’harmonie.
  4. 1051. Le comité rappelle que l’article 2 de la convention no 87 entend consacrer le principe de la non-discrimination en matière syndicale et que la formule «sans distinction d’aucune sorte», contenue dans cet article, signifie que la liberté syndicale est reconnue sans discrimination d’aucune sorte tenant à l’occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité, aux opinions politiques, etc. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 2006, cinquième édition, paragr. 209.] A de nombreuses occasions, le comité a considéré que ce droit couvrait les travailleurs migrants et a en outre indiqué que les travailleurs domestiques ne sont pas exclus de l’application de la convention no 87 et qu’ils doivent donc tous bénéficier des garanties offertes par la convention et avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 267.] Le comité a en outre souligné que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, qu’il s’agisse de travailleurs permanents, de travailleurs recrutés pour une durée déterminée ou de travailleurs employés en sous-traitance. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 255.]
  5. 1052. Le comité considère que les arguments mis en avant par le gouvernement pour expliquer le refus du greffier du Registre d’enregistrer l’association de travailleurs domestiques migrants ne peuvent en aucun cas justifier le déni du droit fondamental d’organisation de ces travailleurs. Le comité veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Il demande en outre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement immédiat de l’association des travailleurs domestiques migrants afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1053. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives si besoin est, afin que, tant dans la législation que dans la pratique, les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs employés en sous-traitance, nationaux ou étrangers, puissent tous jouir effectivement du droit de constituer les organisations de leur choix et d’y adhérer. Il demande en outre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement immédiat de l’association des travailleurs domestiques migrants afin que ceux-ci puissent pleinement exercer leurs droits syndicaux. Il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
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