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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 358, Noviembre 2010

Caso núm. 2661 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 26-JUN-08 - Cerrado

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  1. 781. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2009 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 355e rapport, paragr. 1053 à 1067, approuvé par le Conseil d’administration à sa 306e session (novembre 2009).]
  2. 782. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication en date du 20 octobre 2010.
  3. 783. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 784. Lors de son examen antérieur du cas, à sa session de novembre 2009, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 355e rapport, paragr. 1067]:
    • a) Le comité espère que l’autorité judiciaire rendra dans un futur proche son jugement concernant le licenciement du secrétaire général du comité national du SUTSA, M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, de même que du résultat de toutes autres procédures judiciaires entamées en relation avec cette allégation.
    • b) Le comité exhorte le gouvernement à lui faire parvenir sans retard ses observations en relation avec les allégations de la Fédération des syndicats unitaires des travailleurs du secteur agricole (FESUTSA) contestant diverses dispositions législatives qui, à son avis, violent les principes de la liberté syndicale et rendent possibles le licenciement massif de travailleurs et de travailleuses de l’administration publique et, partant, le démantèlement et la disparition des syndicats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 785. Dans sa communication en date du 20 octobre 2010, le gouvernement déclare que l’Autorité nationale du service civil a fourni des informations indiquant que: 1) les textes législatifs remis en cause par l’organisation plaignante ont pour objectif de moderniser l’Etat et son efficacité; et 2) – contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante – la législation générale concernant les droits syndicaux, y compris les droits de négociation collective et de grève s’applique aux fonctionnaires concernés puisque les textes législatifs critiqués ne réglementent pas ces questions et ne mentionnent donc pas les droits syndicaux. D’autre part, il n’existe aucune base qui permette d’affirmer que les textes législatifs remis en cause par l’organisation plaignante restreignent la participation des représentants des travailleurs avant l’adoption de normes ou la prise de mesures. En ce qui concerne cet aspect des ressources humaines, l’article 3 du décret suprême no 009-2010-PCM s’applique.
  2. 786. Enfin, s’agissant des informations demandées à l’autorité judiciaire relatives au procès concernant le licenciement du secrétaire général du comité exécutif national du Syndicat des travailleurs du secteur public agricole (SUTSA), M. Offer Fernando Ñaupari Galarza, le gouvernement indique que le tribunal transitoire du travail de Huancayo a déclaré non recevable le recours judiciaire déposé par le dirigeant syndical susmentionné. Le gouvernement indique également qu’il transmettra une copie de la décision. En ce qui concerne le recours judiciaire déposé par le même dirigeant syndical relatif à la non-reconnaissance de congés syndicaux, celui-ci a été rejeté par différents tribunaux, y compris la Cour constitutionnelle.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 787. Le comité rappelle que, dans le cas à l’examen, les allégations portent sur les éléments suivants: 1) l’entrave à l’octroi d’un congé syndical et le licenciement ultérieur d’un dirigeant syndical; et 2) la violation des principes de la liberté syndicale par plusieurs dispositions législatives.
  2. 788. En ce qui concerne la première de ces allégations, le comité avait pris note de l’information selon laquelle le gouvernement était dans l’attente d’informations demandées à l’autorité judiciaire sur le procès relatif au licenciement du secrétaire général du comité national du Syndicat des travailleurs du secteur public agricole (SUTSA), M. Offer Fernando Ñaupari Galarza. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle le tribunal transitoire du travail de Huancayo a déclaré non recevable le recours judiciaire déposé par le dirigeant syndical susmentionné et qu’il transmettra une copie de la décision. En ce qui concerne le recours judiciaire déposé par le même dirigeant syndical relatif à la non-reconnaissance de congés syndicaux, celui-ci a été rejeté par différents tribunaux, y compris la Cour constitutionnelle.
  3. 789. En ce qui concerne les allégations de la Fédération des syndicats unitaires des travailleurs du secteur agricole (FESUTSA) contestant diverses dispositions législatives qui, à son avis, violent les principes de la liberté syndicale et rendent possibles le licenciement massif de travailleurs et de travailleuses de l’administration publique et, partant, le démantèlement et la disparition des syndicats, le comité note que le gouvernement transmet les informations demandées à l’Autorité nationale pour la fonction publique. Le comité examinera ci-dessous les dispositions législatives visées, compte tenu de ces informations.
  4. 790. Le comité prend note des allégations selon lesquelles le décret législatif no 1023 portant création de l’Autorité nationale pour la fonction publique ne prévoit pas de représentation syndicale dans le conseil de direction de l’institution. Le comité relève que l’Autorité est notamment chargée «de planifier et formuler les politiques nationales du système en matière de ressources humaines, d’organiser le travail et sa répartition, etc.» (article 10, alinéa a), du décret). Dans le même sens, les fonctions principales du conseil de direction sont définies comme suit: «édicter des règles au moyen de résolutions et directives à caractère général et approuver la politique générale de l’institution» (article 16, alinéas a) et b), du décret). De même, l’organisation plaignante allègue que le décret législatif no 1025, qui approuve les règles relatives à la formation et au rendement en vigueur dans le secteur public, ne prévoit pas la présence, dans les mécanismes institués, de représentants syndicaux. Le comité constate que le décret législatif en question ne fait pas mention en effet de la consultation de représentants syndicaux en relation avec la formation et l’évaluation des agents de l’Etat. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu du décret suprême no 009-2010-PCM, afin d’élaborer le plan de développement des personnes au service de l’Etat, l’autorité compétente doit intégrer un comité composé d’un représentant de la haute direction, un représentant du bureau chargé du budget, un représentant du bureau des ressources humaines et un représentant du personnel élu par celui-ci.
  5. 791. Le comité souligne qu’il est important que les politiques nationales en matière de ressources humaines, notamment les programmes de formation professionnelle de la fonction publique, soient soumises à des consultations avec les organisations syndicales les plus représentatives. Le comité a souligné l’importance de promouvoir le dialogue et les consultations sur les questions d’intérêt commun entre les autorités publiques et les organisations professionnelles les plus représentatives du secteur en question. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1067.] Le comité suggère au gouvernement d’entamer avec les organisations syndicales les plus représentatives de la fonction publique un dialogue sur les mécanismes de consultation envisageables et il lui demande de le tenir informé à cet égard.
  6. 792. Le comité prend note de l’allégation selon laquelle le décret législatif no 1024, qui crée et réglemente le corps des administrateurs publics, ne fait pas mention des droits syndicaux, de grève et de négociation collective. Le comité prend note des informations fournies par l’Autorité nationale pour la fonction publique selon lesquelles ce décret législatif ne réglemente pas les droits syndicaux des travailleurs auxquels il s’applique, précisément parce que ces travailleurs sont soumis à la législation générale applicable aux fonctionnaires, y compris en ce qui concerne les droits de négociation collective et de grève. Le comité constate que la loi-cadre sur la fonction publique (décret législatif no 276) dispose à l’article 24 que «les agents de la fonction publique ont le droit: ll) de constituer des syndicats conformément aux dispositions légales et m) d’avoir recours à la grève conformément aux prescriptions légales». De même, le règlement de la loi-cadre sur la fonction publique (décret suprême no 005-90-PCM) prévoit aux articles 120 à 122 que les fonctionnaires jouissent du droit syndical, des facilités étant octroyées aux dirigeants syndicaux pour l’exercice de la représentativité légale. Le comité croit comprendre que la loi-cadre sur la fonction publique s’applique également aux administrateurs publics et il demande au gouvernement de fournir des précisions sur ce point.
  7. 793. Le comité prend note de l’allégation selon laquelle le décret législatif no 1026, qui établit un régime spécial facultatif pour les gouvernements régionaux et locaux souhaitant mettre en œuvre des programmes de modernisation institutionnelle complets, viserait à anéantir l’institution syndicale en supprimant le droit à la stabilité de l’emploi. Le comité relève que, dans son titre II, le décret susmentionné prévoit la possibilité de transférer les ressources humaines du gouvernement national au gouvernement régional dans le cadre du processus de décentralisation. Le comité rappelle que les transferts de travailleurs pour des raisons dépourvues de lien avec leur affiliation ou leurs activités syndicales ne sont pas couverts par l’article 1 de la convention no 98. Le comité observe également que, selon le gouvernement, les travailleurs auxquels s’applique le décret no 1026 sont également soumis à la législation générale (qui contient des dispositions et des sanctions en cas de discrimination antisyndicale).
  8. 794. Le comité prend note également de l’allégation selon laquelle la résolution no 1159-2005-MTC/11 (direction administrative), qui régit la présence et le séjour du personnel du ministère des Transports sur leur lieu de travail, et la résolution exécutive régionale no 000480-2008-GR-JUNIN, qui régit la présence et le séjour des fonctionnaires du gouvernement régional de Junín sur leur lieu de travail, restreindraient la liberté d’action des dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions syndicales. Le comité prend note que ces deux résolutions prévoient, en ce qui concerne les congés pour représentation syndicale, que les absences cumulées dûment justifiées ne pourront pas dépasser l’équivalent d’une journée de travail par mois, sauf en cas de besoins urgents dûment justifiés (articles 58 et 36 respectivement). A cet égard, le comité comprend que ces décisions modifient le système de congés syndicaux antérieur, comme l’organisation plaignante le relève, et que cette question devrait pouvoir faire l’objet d’une réglementation par voie de négociation collective. Le comité souhaite rappeler à cet égard l’article 6 de la convention no 151, que le Pérou a ratifiée: «1. Des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci.  2. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé.» Le comité demande au gouvernement d’entamer un dialogue en vue de trouver une solution négociée au problème des congés syndicaux compte tenu que, dans certains organismes publics importants, le plafond fixé à une journée par mois ne permet peut-être pas de garantir que les dirigeants syndicaux peuvent assumer leurs fonctions de façon satisfaisante.
  9. 795. Par ailleurs, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la résolution exécutive régionale no 000480-2008-GR-JUNIN interdirait toute activité syndicale dans l’enceinte de l’institution, le comité prend note que l’organisation plaignante souligne que l’article premier du chapitre VIII du texte dispose qu’il est interdit aux fonctionnaires de réaliser des activités étrangères à leurs fonctions pendant ou en dehors de la journée de travail dans l’enceinte de l’institution et que tout événement festif devra avoir lieu en dehors de l’horaire d’activité et d’ouverture au public habituel. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires concernés sont soumis à la législation générale concernant les droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si la disposition mentionnée par l’organisation plaignante implique l’interdiction de réaliser des activités syndicales sur le lieu de travail même quand l’employeur y consent ou que de telles activités sont prévues par les conventions collectives.
  10. 796. En ce qui concerne le dernier point relatif à l’allégation selon laquelle le décret législatif no 1057, qui régit le régime spécial des contrats administratifs de services, ne prévoirait pas le droit syndical, le comité relève que l’organisation plaignante se contente de signaler cet élément. Le comité indique cependant que le fait que ce décret ne fasse pas mention du droit syndical n’implique pas que les agents soumis au régime visé sont privés de sa jouissance. Le comité observe que la réponse du gouvernement ne se réfère pas spécifiquement à cette question. Le comité rappelle que cette question est en cours d’examen par les autorités, comme il ressort des conclusions qu’il a formulées dans le cas no 2687, qui se terminent comme suit:
    • Le comité prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, en mars et octobre 2009, il a demandé une information au secrétariat à l’administration publique de la présidence du Conseil des ministres et à l’autorité nationale pour la fonction publique sur leur position en ce qui concerne la faisabilité et la viabilité de concéder la reconnaissance du droit à la liberté syndicale au personnel (personnes naturelles) engagé sous le régime de contrats administratifs de services. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les autorités ont convoqué pour le 21 avril 2009 une réunion sur cette question entre les représentants du secrétariat à l’administration publique de la présidence du Conseil des ministres, l’autorité nationale pour la fonction publique et le ministère du Travail et de la promotion de l’emploi. Le comité observe que le gouvernement n’indique pas si cette réunion a eu lieu, et si oui quels ont été ses résultats. … Le comité regrette que la question du droit d’organisation du personnel engagé sous le régime des contrats administratifs de services n’ait pas encore été résolue bien que la présente plainte ait été présentée en novembre 2008. [Voir 357e rapport, cas no 2687 (Pérou), paragr. 889 et 890.]
    • Le comité s’attend fermement à ce que les autorités résolvent le problème dans un futur proche et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 797. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité suggère au gouvernement d’entamer avec les organisations syndicales les plus représentatives de la fonction publique un dialogue sur les mécanismes de consultation envisageables en ce qui concerne la politique en matière de ressources humaines. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’entamer un dialogue en vue de trouver une solution négociée au problème des congés syndicaux compte tenu que, dans certains organismes publics importants, le plafond fixé à une journée par mois ne permet peut-être pas de garantir que les dirigeants syndicaux peuvent assumer leurs fonctions de façon satisfaisante.
    • c) Le comité demande au gouvernement d’indiquer si l’article premier du chapitre VIII de la résolution exécutive régionale no 000480-2008-GR-JUNIN implique l’interdiction de réaliser des activités syndicales sur le lieu de travail même quand l’employeur y consent ou que de telles activités sont prévues par les conventions collectives.
    • d) Le comité s’attend fermement à ce que les autorités résolvent dans un futur proche la question du droit d’organisation du personnel engagé sous le régime des contrats administratifs de services et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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