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  1. 1582. La plainte est présentée dans des communications de la Confédération des employés du Venezuela (CTV) en date du 25 juillet 2008. Le gouvernement a transmis ses observations par des communications en date des 9 mars, 12 mai 2009 et 8 mars 2010.
  2. 1583. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1584. Dans ses communications du 25 juillet 2008, la Confédération des employés du Venezuela (CTV) allègue le refus du gouvernement de négocier des conventions collectives applicables à différents secteurs de la fonction publique.
  2. 1585. La Fédération vénézuélienne des enseignantes et des enseignants (FVM) a présenté au ministère du Travail, le 21 mars 2006, un projet de convention collective aux fins de négociation avec le ministère de l’Education. Bien que ce projet concerne plus de 200 000 enseignants, les négociations n’ont toujours pas débuté à ce jour, dans la mesure où le ministère du Travail n’a pas envoyé les convocations requises.
  3. 1586. Parallèlement, les travailleurs de l’Administration publique nationale ne sont plus couverts par une convention collective depuis 2002. Le dernier projet de négociation collective présenté par la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) date de février 2007, mais les négociations n’ont toujours pas débuté à ce jour, dans la mesure où le ministère du Travail n’a pas envoyé les convocations requises.
  4. 1587. La Fédération des employés de la santé (FETRASALUD) n’est plus autorisée depuis 2000 à exercer son droit d’intervenir dans les négociations collectives du secteur de la santé.
  5. 1588. Les organisations syndicales susmentionnées sont affiliées à la Confédération des employés du Venezuela (CTV). Toutes se sont vu refuser le droit de négocier des conventions collectives, causant ainsi un préjudice à des centaines de milliers d’employés de la fonction publique. En violation flagrante de la convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, le gouvernement refuse tout dialogue avec les syndicats et cherche à fixer unilatéralement les conditions de travail.
  6. 1589. En outre, la CTV affirme que, le 5 mai 2005, la résidence où la Fédération des employés de l’Etat de Falcón avait établi son siège a fait l’objet d’une mesure d’expropriation à la demande du gouvernement régional. Au moment de l’exécution de la mesure, la fédération comptait 26 syndicats qui, conjointement, représentaient quelque 15 000 travailleurs. La fédération a été contrainte d’accepter qu’une indemnisation lui soit versée, créance qui à ce jour n’a pas été intégralement honorée.
  7. 1590. Parallèlement, le 3 avril 2006, un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien a pris d’assaut le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Mérida (FETRAMERIDA), local toujours occupé depuis lors, avec le soutien du gouvernement central, empêchant ses propriétaires légitimes d’en faire usage. Au moment de l’occupation du local en question, la fédération comptait 34 syndicats qui représentaient plus de 15 000 travailleurs.
  8. 1591. La CTV ajoute que, le 26 mars 2007, le bâtiment qui abritait le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Miranda (FETRAMIRANDA) a été visé par un ordre d’évacuation délivré par le tribunal sur demande du gouvernement régional qui a été exécuté le 26 mars 2008; le siège de la fédération a alors été «occupé» par des partisans du gouvernement appartenant à des structures officielles appelées «missions». La FETRAMIRANDA comprend 95 syndicats qui occupaient des locaux au siège de la Fédération.
  9. 1592. Le 8 octobre 2007, le local abritant les bureaux de la Fédération des employés de l’Etat de Trujillo (FETRATRUJILLO) a fait l’objet d’un ordre d’expulsion émis par un juge sur demande du gouvernement national. Quelque 30 syndicats, représentant plus de 10 000 travailleurs, vaquaient chaque jour à leurs occupations dans ces locaux. Cette injonction judiciaire est inconstitutionnelle et constitue un abus de pouvoir d’un juge auquel la force publique, les gardes nationaux et la police de l’Etat ont prêté main-forte pour exécuter la mesure injuste et illicite rendue par lui, alors qu’un recours en annulation avait été introduit par la fédération, qui a depuis été rejeté par les instances juridictionnelles compétentes. Ce local est aujourd’hui gravement détérioré.
  10. 1593. La Fédération unifiée des employés du district fédéral (FUTDF) et la Fédération des employés de l’Etat de Carabobo (FETRACARABOBO), à savoir les deux plus importantes organisations régionales du pays, ont également été expulsées des locaux qu’elles occupaient.
  11. 1594. Toutes les organisations syndicales susmentionnées sont affiliées à la Confédération des employés du Venezuela (CTV) et il ne fait aucun doute que l’objectif des mesures arbitraires prises à leur encontre, certaines à l’initiative du gouvernement national, d’autres des autorités régionales, est d’éliminer la CTV.
  12. 1595. L’organisation plaignante affirme que les actes susmentionnés portent gravement atteinte aux principes de la liberté syndicale garantis par la convention no 87 de l’OIT et montrent, une fois encore, que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela viole de manière répétée les dispositions de cet instrument et ne respecte pas les engagements qu’il a contractés à ce titre auprès de l’OIT.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1596. Dans sa communication en date du 9 mars 2009, le gouvernement indique, au sujet de l’allégation relative à la Fédération vénézuélienne des enseignantes et des enseignants (FVM), que l’inspection du travail a entamé des négociations sur le projet de convention collective que ladite fédération lui a soumis le 13 mai 2008. Le projet de texte en négociation, qui concerne quelque 350 000 enseignants, comprend 56 articles, dont 28 ont déjà été approuvés lors de réunions tenues dans les locaux de l’inspection du travail, en présence des représentants de la Fédération vénézuélienne des enseignantes et des enseignants et des fonctionnaires du ministère du Pouvoir populaire pour l’éducation. Ces négociations se sont déroulées dans un climat de paix sociale, témoignant ainsi de la volonté du gouvernement vénézuélien, par le biais de l’Administration du travail, de s’acquitter de son mandat en tant que médiateur et facilitateur.
  2. 1597. En ce qui concerne les allégations de la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP), selon lesquelles elle aurait soumis le 21 février 2007 un projet de convention-cadre de réglementation des conditions de travail dans le secteur public, le gouvernement indique que les dernières élections organisées par la fédération aux fins de renouvellement de son comité directeur pour l’exercice 2001-2006, conformément aux dispositions de l’article 25 de ses statuts, ont eu lieu le 25 octobre 2001, que le mandat de ses dirigeants élus est arrivé à échéance le 25 octobre 2006, et qu’aucune élection n’a été organisée depuis aux fins de renouvellement de leur mandat.
  3. 1598. A cet égard, le gouvernement ajoute que la FEDEUNEP a été notifiée, par une décision de l’inspection du travail du secteur public en date du 30 juin 2007, qu’elle était tenue de procéder à de nouvelles élections pour pouvoir négocier le projet de convention-cadre, conformément aux dispositions de l’article 128 du Règlement de la loi organique du travail. Or, à ce jour, selon les informations fournies par l’instance administrative compétente, la FEDEUNEP n’a toujours pas produit de documents démontrant qu’elle avait résolu le problème relatif à l’arrivée à échéance du mandat des membres de son comité directeur.
  4. 1599. Pour plus de clarté, le gouvernement reproduit dans sa communication l’article 128 de la loi organique du travail, qui dispose que les dirigeants syndicaux élus dont le mandat a expiré ne peuvent réaliser aucune activité ni représenter l’organisation syndicale dans des actes juridiques autres qu’administratifs. Cet article dispose ce qui suit:
    • Article 128. Elections syndicales. Expiration du mandat: les syndicats ont le droit d’organiser des élections, sans autres limitations que celles prévues par leurs statuts et par la loi. Les dirigeants syndicaux élus dont le mandat a expiré ne peuvent réaliser aucune activité ni représenter l’organisation syndicale dans des actes juridiques autres qu’administratifs, conformément aux dispositions des articles 434 et 435 de la loi organique du travail et de ses dispositions statutaires.
  5. 1600. Il découle de ce qui précède que la FEDEUNEP n’est pas habilitée à négocier le projet de convention-cadre qu’elle a présenté, attendu que le mandat de ses dirigeants a expiré et qu’elle n’a produit aucun document démontrant qu’une élection avait eu lieu et permis de résoudre le problème en question. Dès que celui-ci sera résolu, les négociations sur le projet de convention collective de travail pourront avoir lieu, conformément aux principes du droit du travail et aux dispositions de la convention no 98 de l’OIT.
  6. 1601. S’agissant de la Fédération nationale des employés du secteur de la santé (FETRASALUD), le gouvernement indique que cette organisation se trouve dans la même situation que les deux organisations syndicales précitées, puisque le mandat de ses dirigeants est également arrivé à échéance, qu’aucune élection n’a été organisée afin d’élire de nouveaux dirigeants syndicaux et que, depuis le 21 septembre 2001 (date des dernières élections syndicales), aucun document n’a été produit pour attester du contraire.
  7. 1602. Le gouvernement souligne que les éléments qui précèdent montrent clairement que le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale n’a enfreint le droit d’aucun des syndicats susmentionnés à la négociation collective, et encore moins agi au détriment des travailleuses et des employés qui y sont affiliés. Les allégations de la Confédération des employés du Venezuela (CTV) sont totalement infondées, puisque les raisons pour lesquelles la négociation des projets de convention collective n’a pas débuté ne sont pas imputables au gouvernement vénézuélien mais liées au non-respect des obligations auxquelles ces syndicats sont tenus en vertu de la loi.
  8. 1603. Les organisations professionnelles sont totalement libres d’organiser des élections, comme consacré à l’article 33 de la loi organique de l’autorité électorale qui prévoit en l’espèce que le Conseil national électoral doit respecter l’autonomie et l’indépendance des syndicats, conformément aux instruments internationaux pertinents signés par la République bolivarienne du Venezuela, et doit leur fournir l’appui technique et logistique dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission.
  9. 1604. S’agissant des allégations relatives à la mesure d’expropriation qui aurait été prise à l’encontre de la Fédération des employés de l’Etat de Falcón le 5 mai 2005; à l’occupation supposée du siège de la FETRAMERIDA dans la ville de Mérida, le 3 avril 2006; à l’ordre d’expulsion des locaux occupés par la FETRAMIRANDA, le 26 mars 2007; à l’ordre d’expulsion qui aurait visé la FETRATRUJILLO en octobre 2007; et à l’expulsion de la FETRACARABOBO de ses locaux, allégation qui n’est étayée par aucun élément, le gouvernement se dit profondément préoccupé par l’absence de fondement de ces allégations; les éléments dont il dispose ne permettent pas de corroborer les informations communiquées par les organisations plaignantes. Toutefois, pour preuve de sa volonté de coopération, le gouvernement affirme que tout sera mis en œuvre pour enquêter sur les faits allégués. Le gouvernement fait également valoir que la République bolivarienne du Venezuela respecte le principe de la séparation et de l’indépendance des pouvoirs et informera sans délai le comité des conclusions que rendront les juridictions compétentes – si de telles allégations sont avérées – concernant les différends en cause.
  10. 1605. Plus concrètement, au sujet de l’allégation relative à la mesure d’expropriation qui aurait été prise à l’encontre de la Fédération des employés de l’Etat de Falcón (FETRAFALCON) le 5 mai 2005, le gouvernement déclare que, le 29 décembre 2005, en vertu d’un protocole d’accord de règlement amiable conclu au titre de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, la FETRAFALCON a vendu l’immeuble qu’elle occupait au gouvernement régional de l’Etat de Falcón, conformément à la procédure légale établie et au décret du gouverneur de l’Etat de Falcón. Le paiement de la créance est en cours et le gouvernement de l’Etat de Falcón a effectué les cautionnements nécessaires. Cependant, dans l’exercice de leurs droits, les représentants de la FETRAFALCON ont introduit une action en sommation auprès du troisième Tribunal de première instance chargé des questions civiles, commerciales, agraires et de transit de la circonscription de l’Etat de Falcón contre le pouvoir exécutif régional de Falcón en vue du règlement du solde restant dû au titre de l’accord de règlement amiable conclu par les parties. Toutefois, du fait de l’importance des montants, l’affaire a été transmise à la première chambre du Tribunal suprême de justice qui doit désigner la juridiction compétente pour connaître de l’affaire en dernière instance; cette procédure est conforme aux articles 70 et 71 du Code de procédure civile.
  11. 1606. S’agissant de l’occupation alléguée du siège de la FETRAMERIDA, dans la ville de Mérida, le 3 avril 2006, le gouvernement souligne que la CTV n’a pas fourni suffisamment d’éléments pour lui permettre d’obtenir des informations sur les faits allégués.
  12. 1607. En ce qui concerne l’allégation relative à l’éviction de la FETRAMIRANDA de son siège le 26 mars 2007, le gouvernement précise que le 7 mars 2007 le tribunal compétent a transmis à la Chambre des affaires politiques et administratives du Tribunal suprême de justice la demande d’éviction du siège de la Fédération des employés de l’Etat de Miranda (FETRAMIRANDA) émise par le Procureur général de Miranda en application de l’article 599, paragraphe 2, du Code de procédure civile. En vertu du jugement no 913 rendu le 6 juin 2007, ladite Chambre a jugé la demande recevable et a, en conséquence, ordonné son exécution dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la notification du jugement aux parties. Le 20 février 2008, le représentant légal du Procureur général de l’Etat de Miranda a demandé l’exécution de la décision confirmée par la Chambre des affaires politiques et administratives du Tribunal suprême de justice, requête à laquelle il a été fait droit par le biais de l’adoption des mesures pertinentes. Le 5 mars 2008, l’ordre d’éviction, confirmé le 5 juin 2007 par la Chambre des affaires politiques et administratives du Tribunal suprême de justice, a été exécuté dans l’exercice du droit de revendication de l’Etat de Miranda contre la Fédération des employés de l’Etat de Miranda (FETRAMIRANDA) au sujet d’un immeuble occupé par celle-ci. Le gouvernement ajoute que, pour empêcher l’exécution de cette injonction, la FETRAMIRANDA a interjeté appel de la décision, recours qui a été jugé irrecevable; ce n’est qu’après que le recours a été considéré non fondé qu’il a été procédé à l’éviction des locaux en question. Il convient de noter que la demande principale porte sur la propriété de l’immeuble, question qui n’a pas été tranchée par la justice et ne le sera que lorsque la juridiction qui aura été saisie de l’affaire se prononcera quant au fond.
  13. 1608. En ce qui concerne l’allégation relative à l’ordre d’expulsion dont aurait fait l’objet la FETRATRUJILLO en octobre 2007, le gouvernement indique que le 16 mai 2005 ses dirigeants (MM. Argenis Carreño Marín, Orlando de Jesús Torres et Óscar Orlando Rivas), agissant au nom de la fédération, ont introduit un recours en protection auprès du troisième Tribunal de première instance chargé des questions civiles, commerciales, agraires, bancaires et constitutionnelles de la circonscription judiciaire de l’Etat de Trujillo, à l’encontre de MM. José Santos Gil, Antonio Zambrano, Eleazar Buitrago, Ramón Carrizo, Johnny Estrada et Jorge Alexander Romero. En statuant sur cette affaire, le juge était tenu d’établir l’existence de certains éléments et, sur cette base, de dire si réellement et effectivement la Fédération des employés de l’Etat de Trujillo (FETRATRUJILLO) a respecté les exigences énoncées à l’article 782 du Code civil vénézuélien, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de souligner que les éléments invoqués pour les faits de la cause étaient et sont pleinement établis et consistaient à: a) déterminer avec une absolue certitude si les requérants sont les propriétaires légitimes de l’immeuble constituant l’objet du litige; b) si la possession de ce bien est perpétuelle; et c) si les mesures prises ont eu pour effet la perturbation de la possession que les requérants affirment détenir légitimement; la satisfaction de ces exigences était et est indispensable à la détermination du fondement du recours en protection introduit par la Fédération des employés de l’Etat de Trujillo (FETRATRUJILLO).
  14. 1609. En l’espèce, les actes de violence invoqués par les requérants incluent le fait que: «... vingt citoyens ont commis des dommages arbitraires, en abattant notamment des barrières et des clôtures...», allégations qui n’ont pu être démontrées dans les faits, attendu que le procès-verbal dressé à la demande des représentants de la FETRATRUJILLO indique que les clôtures et les barrières ont été intégralement retirées, que la façade principale est intacte et que la porte d’entrée de l’immeuble est en parfait état, si bien qu’aucun des «dommages» invoqués par les organisations plaignantes ne s’est produit et que les faits allégués ne sont donc pas avérés.
  15. 1610. En outre, le gouvernement souligne que les organisations plaignantes n’ont pu démontrer qu’elles étaient les propriétaires du fait de la cause puisque les bâtiments de ce type ne relèvent pas d’un régime de propriété individuelle, attendu qu’ils appartiennent de plein droit à la République bolivarienne du Venezuela et qu’ils font partie du patrimoine de la nation; aucun délai de prescription ne s’applique à ces biens nationaux, encore moins de droit de propriété, et l’Etat en reste l’unique propriétaire et possesseur en tout lieu et en tout temps, qualités que les biens nationaux ne perdent ni dans le temps ni dans l’espace.
  16. 1611. L’affaire a été jugée dans le respect de la procédure légalement établie, mais les représentants de la FETRATRUJILLO n’ont soumis ou produit aucun document prouvant qu’un quelconque organisme public les autorisait à continuer d’occuper les installations en question. Par conséquent, le 8 février 2006, le magistrat chargé de juger les faits de la cause a décidé, par le biais des décisions pertinentes, la réintégration immédiate du bien en question dans le patrimoine de la République et n’a nullement ordonné l’application d’une mesure d’expulsion, contrairement à ce qu’affirment les plaignants, mais s’est conformé à la procédure légalement établie. Les parties plaignantes ont ensuite fait appel de cette décision et, le 8 octobre 2007, le juge du Tribunal supérieur du contentieux chargé des affaires civiles, commerciales, de transit et relatives aux mineurs de la circonscription judiciaire de l’Etat de Trujillo a jugé ce recours infondé et a confirmé le jugement rendu en première instance qui avait ordonné la réintégration de l’objet du litige dans le patrimoine de la République.
  17. 1612. En ce qui concerne l’expulsion alléguée de la FETRACARABOBO de ses locaux, le gouvernement indique que les plaignants ont introduit un recours en protection constitutionnelle (amparo) suite à l’occupation alléguée d’un immeuble dont ils se prétendent les propriétaires. Dans le cadre de cette action judiciaire, le gouvernorat de l’Etat de Carabobo et la mairie de Valencia ont produit des documents attestant le droit de propriété de l’Etat sur le bien immobilier en question, ce qui a été confirmé par le procureur de l’Etat de Carabobo devant le tribunal chargé de juger les faits de la cause. En outre, comme l’indique le fond du jugement, aucun document ne fait état du titre de propriété de la fédération en question sur l’objet du litige.
  18. 1613. Dans son jugement, le tribunal chargé de connaître du recours en amparo a statué dans le cadre d’une procédure ordinaire suffisamment rapide et efficace pour satisfaire aux prétentions de la partie demanderesse, à savoir la restitution du bien contesté. Par ce jugement, le tribunal a déclaré irrecevable le recours en protection formé par la partie demanderesse, qui entrait dans les motifs d’irrecevabilité prévus au paragraphe 5 de l’article 6 de la loi organique de recours en amparo sur les droits et garanties constitutionnels. Il convient également de noter que le critère selon lequel la procédure ordinaire idoine, brève, rapide et efficace, à laquelle les victimes présumées doivent recourir lorsque l’objet du litige concerne l’expulsion ou lorsque l’occupation d’un bien immeuble repose sur une action en revendication de propriété, est une jurisprudence constante de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice. De sorte que le 25 avril 2005, le troisième Tribunal de première instance chargé des questions civiles, commerciales, agraires et bancaires de la circonscription judiciaire de l’Etat de Carabobo a jugé ce recours en amparo irrecevable (jugements du Tribunal suprême de justice joints en annexe).
  19. 1614. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement demande au comité de rejeter ces allégations pour manque de base légale et défaut de fondement, attendu que le droit à la liberté syndicale et les autres droits consacrés par la législation vénézuélienne ou les instruments internationaux ratifiés par le pays n’ont pas été enfreints. Chacun des arguments soulevés par les plaignants a été examiné par la justice dans le respect des droits des parties et du droit à une procédure régulière, ainsi que dans le plein respect des normes juridiques consacrées à cette fin.
  20. 1615. Dans sa communication en date du 8 mars 2010, le gouvernement déclare que les immeubles utilisés par les fédérations de travailleurs des Etats de Miranda, Trujillo et Mérida font partie des biens de l’Etat, et comme tels font partie de son intégrité territoriale et, par conséquent, l’Etat détient des droits inaliénables sur ces biens. L’Etat a procédé à la récupération de ces propriétés en faisant usage de la fonction protectrice de l’ordre public, étant entendu que cette notion inclut toutes les normes d’intérêt public qui requièrent un respect inconditionnel, qui ne peuvent être révoquées par des dispositions privées et qui tendent à privilégier l’intérêt général de la société et de l’Etat sur l’intérêt particulier de l’individu. Par ailleurs, il faut noter que de tels actes de l’Etat peuvent être considérés comme violant les principes internationaux de la liberté syndicale (convention no 87 de l’OIT), bien que l’Etat n’ait fait usage de la fonction protectrice de l’ordre public en récupérant un bien qui était jusqu’à présent dans les mains d’un seul «courant» du mouvement syndical national. Cette situation ayant abouti à une situation d’inégalité pour le reste du mouvement syndical qui ne pouvait faire usage des propriétés en question pour leurs activités syndicales. Ainsi, loin de constituer une violation de la liberté syndicale, l’Etat vénézuélien a, dans un souci de préserver les intérêts légitimes de la société ainsi que de renforcer le mouvement syndical, contribué à supprimer les inégalités atroces qui persistaient entre les organisations de travailleurs du pays. Il ne serait pas juste qu’un seul «courant» du mouvement syndical fasse usage d’espaces de la nation au détriment du reste. Conformément aux directives et orientations des conventions internationales, des droits humains et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement a agi pour éviter une discrimination antisyndicale et le favoritisme à l’égard d’un courant syndical au détriment des autres.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1616. Le comité note que, dans le présent cas, la Confédération des employés du Venezuela (CTV) allègue le refus par les autorités de négocier avec les fédérations syndicales du secteur public affiliées à la CTV et les mesures prises par les autorités pour exproprier ou priver de leur siège plusieurs fédérations membres de la CTV.
  2. 1617. En ce qui concerne le refus des autorités de négocier avec plusieurs fédérations syndicales du secteur public affiliées à la CTV, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a entamé des négociations sur le projet de convention collective (qui concernerait quelque 350 000 enseignants) soumis le 13 mai 2008 par la fédération, 28 des 56 articles que compte le texte ayant déjà été approuvés. Le comité regrette qu’en dépit des deux années qui se sont écoulées depuis la présentation du projet de convention collective les négociations n’aient toujours pas abouti, et espère vivement que la convention collective en question sera signée dans un très proche avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 1618. S’agissant de l’allégation selon laquelle les autorités ont refusé de négocier avec la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public (FEDEUNEP) un projet de convention-cadre de réglementation des conditions de travail dans le secteur public et de laisser la Fédération des employés du secteur de la santé (FETRASALUD) exercer son droit d’intervenir dans les négociations collectives du secteur de la santé depuis 2000, le comité regrette que le gouvernement justifie ce refus par le fait que des élections n’ont pas été tenues depuis 2006 et qu’aucune preuve n’atteste que des élections ont été organisées depuis lors aux fins de renouvellement de leur comité directeur. A cet égard, le comité tient à souligner qu’il a maintes fois condamné l’intervention du Conseil national électoral (qui n’est pas un organe judiciaire) dans les élections syndicales.
  4. 1619. Dans plusieurs cas antérieurs, le comité a déjà constaté que cet organe et les procédures qu’il a mises en place paralysent les élections syndicales, suscitant de nombreuses plaintes dont l’issue est incertaine, et que de telles interventions ont eu une incidence négative sur les organisations affiliées à la CTV; il n’est par conséquent pas surprenant que ces syndicats dénoncent le système électoral mis en place par le Conseil national électoral, lequel a en outre fait l’objet de vigoureuses critiques du fait de sa non-conformité à l’article 3 de la convention no 87, non seulement de la part du Comité de la liberté syndicale mais aussi de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Le comité se réfère en particulier aux conclusions formulées par la Commission de l’application des normes en juin 2009 concernant l’application de la convention no 87, aux termes desquelles elle a prié instamment le gouvernement vénézuélien de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’intervention du Conseil national électoral dans les élections syndicales, y compris son intervention en cas de plainte, ne soit possible que lorsque les organisations le demandent expressément, et de prendre des mesures actives pour modifier toutes les dispositions législatives identifiées par la commission d’experts qui ne sont pas conformes à la convention. La Commission de l’application des normes a également demandé au gouvernement d’intensifier le dialogue social avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les fédérations affiliées à la CTV regroupent de nombreuses organisations qui représentent des milliers de travailleurs, le comité demande au gouvernement de négocier avec la FETRASALUD et la FEDEUNEP ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs, et de le tenir informé à cet égard.
  5. 1620. S’agissant de l’allégation relative à la mesure d’expropriation qui aurait été prise à l’encontre du siège de la Fédération des employés de l’Etat de Falcón (FETRAFALCON) par le gouvernement de l’Etat de Falcón, le comité prend note des déclarations du gouvernement vénézuélien selon lesquelles: 1) le 29 décembre 2005, en vertu d’un protocole d’accord de règlement amiable conclu au titre de la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, la FETRAFALCON a vendu un immeuble au gouvernement régional de l’Etat de Falcón, conformément à la procédure légale établie et au décret du gouverneur de l’Etat de Falcón; 2) le paiement de la créance est en cours et l’exécutif de l’Etat de Falcón a effectué les cautionnements nécessaires; 3) cependant, dans l’exercice de leurs droits, les représentants de la FETRAFALCON ont introduit une action en sommation auprès du troisième Tribunal de première instance chargé des questions civiles, commerciales, agraires et de transit de la circonscription de l’Etat de Falcón contre le pouvoir exécutif régional de Falcón, en vue du règlement du solde restant dû au titre de l’accord de règlement amiable conclu par les parties; 4) en raison de l’importance des montants en jeu, l’affaire a été transmise à la première chambre du Tribunal suprême de justice qui devra désigner la juridiction compétente pour connaître de l’affaire en dernière instance; 5) toute cette procédure est conforme aux articles 70 et 71 du Code de procédure civile. Le comité conclut de ce qui précède que l’Etat de Falcón n’a pas encore versé la totalité des montants dus à la FETRAFALCON au titre de son expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en instance et exhorte l’Etat de Falcón à solder la dette qu’il a contractée à l’égard de la FETRAFALCON.
  6. 1621. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 3 avril 2006, un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien a pris d’assaut le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Mérida (FETRAMERIDA) et l’occupent toujours avec l’aval de celui-ci, empêchant ses propriétaires légitimes d’en faire usage, le comité note que le gouvernement sollicite davantage d’éléments pour pouvoir obtenir des informations sur les faits allégués. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne se soit pas adressé à la FETRAMERIDA ou aux autorités régionales pour obtenir ces informations. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir des informations complémentaires sur les faits qu’elle allègue, et invite le gouvernement à réclamer sans délai des informations sur ce point aux autorités régionales de l’Etat de Mérida pour permettre au comité d’examiner cette allégation sans tarder, et à veiller à ce que les locaux syndicaux ne soient plus occupés.
  7. 1622. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 26 mars 2007, le bâtiment qui abritait le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Miranda (FETRAMIRANDA) a été visé par un ordre d’évacuation rendu par le tribunal à la demande du gouvernement régional (l’organisation plaignante affirme que le siège de la fédération a été évacué le 26 mars 2008 et qu’il a été «occupé» par des partisans du gouvernement appartenant à des structures officielles appelées «missions»), le comité prend note des déclarations circonstanciées du gouvernement, dont il ressort que: 1) la Chambre des affaires politiques et administratives du Tribunal suprême de justice a jugé recevable la demande d’éviction du siège de la FETRAMIRANDA émise par le Procureur général de Miranda; 2) la demande principale qui porte sur la propriété de l’immeuble n’a pas été résolue. Le comité est profondément préoccupé par cette mesure d’évacuation qui, selon le gouvernement, a été prise en application de l’article 599, paragraphe 2, du Code de procédure civile, compte tenu de l’absence de motif à cet effet. Le comité demande au gouvernement, dans l’attente du règlement du litige relatif à la propriété du bien immeuble où est établi le siège de la FETRAMIRANDA, d’en expulser les occupants (qui, selon la CTV, sont des partisans du gouvernement) et de veiller à ce que la FETRAMIRANDA puisse en utiliser les installations.
  8. 1623. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle, le 8 octobre 2007, les locaux occupés par la Fédération des employés de l’Etat de Trujillo (FETRATRUJILLO) ont été visés par une décision anticonstitutionnelle d’éviction et d’expulsion délivrée par un magistrat (qui était à la fois juge et exécuteur) à la demande du gouvernement national, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) dès le 16 mai 2005, les syndicalistes de la FETRATRUJILLO ont introduit un recours en protection devant l’autorité judiciaire contre les individus qui ont saisi leurs installations; 2) le juge devait déterminer si les plaignants étaient les propriétaires légitimes des biens faisant l’objet du présent litige ou si la possession de ce bien était perpétuelle et si les mesures prises ont eu ou non pour effet la perturbation de la possession que les requérants affirment détenir légitimement; 3) les parties plaignantes n’ont pu démontrer qu’elles étaient les propriétaires du fait de la cause puisque les bâtiments de ce type ne relèvent pas d’un régime de propriété individuelle, attendu qu’ils appartiennent de plein droit à la République bolivarienne du Venezuela et qu’ils font partie du patrimoine de la nation; aucun délai de prescription ne s’applique à ces biens nationaux, encore moins de droit de propriété, et l’Etat en reste l’unique propriétaire et possesseur en tout lieu et en tout temps; le bâtiment n’aurait subi aucun dommage; 4) l’affaire a été jugée dans le respect de la procédure légalement établie, mais les représentants de la FETRATRUJILLO n’ont soumis ou produit aucun document prouvant qu’un quelconque organisme public les autorisait à continuer d’occuper les locaux en question; 5) par conséquent, le 8 février 2006, le juge chargé de statuer sur les faits de la cause a ordonné, par le biais de décisions pertinentes, la réintégration immédiate du bien en question dans le patrimoine de la République et n’a nullement validé une mesure d’expulsion, contrairement à ce qu’affirment les plaignants, mais s’est conformé à la procédure légalement établie; et 6) les parties plaignantes ont ensuite fait appel de cette décision et, le 8 octobre 2007, le juge du Tribunal supérieur du contentieux chargé des affaires civiles, commerciales, de transit et relatives aux mineurs de la circonscription judiciaire de l’Etat de Trujillo a jugé ce recours infondé et confirmé la décision rendue en première instance ordonnant la réintégration de l’objet du litige dans le patrimoine de la République.
  9. 1624. Le comité conclut que l’autorité judiciaire a estimé que la propriété du siège de la FETRATRUJILLO revenait à l’Etat et que le bien immeuble visé devait être réintégré dans le patrimoine de la République. Le comité regrette cependant que les autorités régionales n’aient pas tenté de trouver une solution temporaire ou permanente pour reloger la FETRATRUJILLO, en particulier compte tenu du fait que l’organisation plaignante affirme que le bâtiment qu’elle occupait depuis des années est totalement délabré.
  10. 1625. S’agissant des allégations selon lesquelles la Fédération unifiée des employés du district fédéral (FUTDF) et la Fédération des employés de l’Etat de Carabobo (FETRACARABOBO) ont également été expulsées des locaux qu’elles occupaient, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) les plaignants ont introduit un recours en protection constitutionnelle (amparo) suite à l’occupation alléguée d’un immeuble dont ils se prétendent les propriétaires; 2) dans le cadre de cette action judiciaire, le gouvernorat de l’Etat de Carabobo et la mairie de Valencia ont produit des documents attestant le droit de propriété de l’Etat sur le bien immobilier en question; 3) il ressort du jugement qu’aucun document ne fait état du titre de propriété de la fédération en question sur l’objet du litige; 4) le tribunal chargé de connaître du recours en amparo a statué dans le cadre d’une procédure ordinaire suffisamment rapide et efficace pour satisfaire aux prétentions de la partie demanderesse (à savoir la restitution du bien contesté); le tribunal a jugé irrecevable le recours en protection formé par la partie demanderesse, qui entrait dans les motifs d’irrecevabilité prévus aux termes de la loi organique de recours en amparo sur les droits et garanties constitutionnels; 5) le critère selon lequel la procédure ordinaire idoine, brève, rapide et efficace, à laquelle les victimes présumées doivent recourir lorsque l’objet du litige concerne l’expulsion ou l’occupation d’un bien immeuble repose sur une action en revendication de propriété, est une jurisprudence constante de la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême de justice; et 6) dans ces conditions, le 25 avril 2005, le troisième Tribunal de première instance chargé des questions civiles, commerciales, agraires et bancaires de la circonscription judiciaire de l’Etat de Carabobo a jugé ce recours en amparo irrecevable.
  11. 1626. Le comité note que, selon le gouvernement, le gouvernorat de l’Etat de Carabobo et la mairie de Valencia ont produit des documents attestant le droit de propriété de l’Etat sur le bien immobilier où la FETRACARABOBO avait établi son siège et où serait également situé le siège de la FUTDF. Le comité déplore une nouvelle fois que les autorités n’aient pas tenté de trouver une solution temporaire ou permanente pour remédier au fait que la FETRACARABOBO et la FUTDF aient été privées du local qu’elles utilisaient comme siège depuis des années.
  12. 1627. Dans l’ensemble, le comité ne peut que relever que la CTV et les fédérations syndicales qui y sont affiliées font l’objet, dans le présent cas et dans d’autres, d’actions ou d’omissions de la part des autorités qui ont pour but de les harceler ou de leur nuire, que ce soit en refusant de négocier collectivement dans certains cas avec elles ou en les privant des locaux syndicaux qu’elles occupaient depuis de nombreuses années sans que d’autres solutions alternatives aient été explorées. Le comité observe avec une profonde préoccupation que le gouvernement prétend, dans sa dernière réponse reçue très peu de temps avant la réunion du comité, que l’expulsion de la FETRATRUJILLO, de la FETRAMIRANDA et de la FETRAMERIDA de leurs sièges constitue une présumée suppression des «inégalités atroces» entre les organisations syndicales.
  13. 1628. Le comité doit souligner que, selon l’esprit de la convention no 87, les autorités sont tenues de traiter tous les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et de s’abstenir d’exercer des représailles contre des activités syndicales légitimes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1629. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore le fait qu’en dépit des deux années qui se sont écoulées depuis la présentation du projet de convention collective les négociations n’aient toujours pas abouti, et espère vivement que la convention collective en question sera signée dans un très proche avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande au gouvernement de négocier avec la FETRASALUD et la FEDEUNEP ou de les autoriser à participer aux négociations dans leurs secteurs respectifs et de le tenir informé à cet égard.
    • c) S’agissant de l’allégation relative à la mesure d’expropriation qui aurait été prise à l’encontre du siège de la Fédération des employés de l’Etat de Falcón (FETRAFALCON) par l’exécutif de l’Etat de Falcón, le comité note que l’Etat de Falcón n’a pas encore versé la totalité des montants dus à la FETRAFALCON au titre de son expropriation d’un immeuble pour cause d’utilité publique au moyen de l’accord de règlement amiable signé entre les parties, et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en instance. Il exhorte également l’Etat de Falcón à solder la dette qu’il a contractée à l’égard de la FETRAFALCON.
    • d) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 3 avril 2006, un groupe d’individus au service du gouvernement vénézuélien a pris d’assaut le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Mérida (FETRAMERIDA) et l’occupent toujours avec l’aval de celui-ci, empêchant ses propriétaires légitimes d’en faire usage, le comité note que le gouvernement sollicite davantage d’éléments pour pouvoir obtenir des informations sur les faits allégués. Le comité regrette profondément que le gouvernement ne se soit pas adressé à la FETRAMERIDA ou aux autorités régionales pour obtenir ces informations. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir des informations complémentaires sur les faits qu’elle allègue, et invite le gouvernement à réclamer sans délai des informations sur ce point aux autorités régionales de l’Etat de Mérida pour permettre au comité d’examiner cette allégation sans tarder, et à veiller à ce que les locaux syndicaux ne soient plus occupés.
    • e) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 26 mars 2007, le bâtiment qui abritait le siège de la Fédération des employés de l’Etat de Miranda (FETRAMIRANDA) a été visé par un ordre d’évacuation rendu par le tribunal à la demande du gouvernement régional et le siège de la fédération a été évacué le 26 mars 2008 et «occupé» par des partisans du gouvernement appartenant à des structures officielles appelées «missions», le comité demande au gouvernement, dans l’attente du règlement du litige relatif à la propriété du bien immeuble où est établi le siège de la FETRAMIRANDA, d’en expulser les occupants (qui, selon la CTV, sont des partisans du gouvernement) et de veiller à ce que la FETRAMIRANDA puisse en utiliser les installations.
    • f) Concernant l’allégation selon laquelle, le 8 octobre 2007, les locaux occupés par la Fédération des employés de l’Etat de Trujillo (FETRATRUJILLO) ont été visés par une décision anticonstitutionnelle d’éviction et d’expulsion délivrée par un magistrat (qui était à la fois juge et exécuteur) à la demande du gouvernement national, le comité note que l’autorité judiciaire a estimé que la propriété du siège de la FETRATRUJILLO revenait à l’Etat et que le bien immeuble visé devait être réintégré dans le patrimoine de la République. Le comité regrette cependant que les autorités régionales n’aient pas tenté ou trouvé une solution temporaire ou permanente pour reloger la FETRATRUJILLO, en particulier compte tenu du fait que l’organisation plaignante affirme qu’elle occupait le bâtiment depuis des années.
    • g) S’agissant des allégations selon lesquelles la Fédération unifiée des employés du district fédéral (FUTDF) et la Fédération des employés de l’Etat de Carabobo (FETRACARABOBO), qui sont les organisations régionales les plus importantes du pays, ont également été expulsées des locaux qu’elles occupaient, le comité déplore une nouvelle fois que les autorités n’aient pas tenté de trouver une solution temporaire ou permanente pour remédier au fait que la FETRACARABOBO et la FUTDF aient été privées du local qu’elles utilisaient comme siège depuis des années.
    • h) Relevant qu’il ressort du présent cas et d’autres que la CTV et les fédérations syndicales qui y sont affiliées font l’objet d’actions ou d’omissions de la part des autorités qui ont pour but de les harceler ou de leur nuire, le comité souligne que l’esprit de la convention no 87 exige que les autorités traitent tous les syndicats avec impartialité, qu’ils soient ou non critiques à l’égard des politiques sociales et économiques menées par le gouvernement national ou les autorités régionales, et s’abstiennent d’exercer des représailles contre des activités syndicales légitimes.
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