ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 357, Junio 2010

Caso núm. 2679 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 19-NOV-08 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

  1. 731. La plainte figure dans une communication en date du 19 novembre 2008 du Syndicat des agents d’assurances en général de l’Etat de Jalisco (SAVSGEJ). Par des communications des 12 décembre 2008, 16 janvier 2009 et 8 juillet 2009, l’organisation plaignante a adressé un complément d’information et de nouvelles allégations. L’Union nationale des travailleurs (UNT) a appuyé la plainte dans une communication en date du 5 octobre 2009.
  2. 732. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication du 22 février 2010.
  3. 733. Le Mexique a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 734. Dans ses communications en date des 19 novembre et 12 décembre 2008, et des 16 janvier et 8 juillet 2009, le SAVSGEJ affirme que, depuis sa formation en octobre 2007 (dossier d’enregistrement no 235/2007, du 16 octobre, devant le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco), les droits syndicaux de ses membres ont été enfreints. L’organisation plaignante indique que le conseil, le 6 décembre 2007, a refusé d’accorder l’enregistrement syndical qui était sollicité. A ce sujet, le syndicat a intenté un recours en protection des garanties devant le troisième tribunal administratif de district de l’Etat de Jalisco. Ce tribunal a porté à la connaissance du conseil une décision qui indique que la justice protège la représentante du syndicat, et qui lui ordonne de laisser sans effet sa décision de décembre 2007 et d’en formuler une nouvelle en ce qui concerne la demande d’enregistrement du syndicat. Les autorités du conseil ont intenté un recours en révision de la décision formulée par le tribunal en question le 26 février 2008 et, en vertu d’une décision du deuxième tribunal collégial du travail de la troisième circonscription de l’Etat de Jalisco du 4 avril 2008, le recours en révision a été rejeté. Par conséquent, l’inscription au registre a été accordée sous le no 1608 du Libro Obrero 7, du 23 avril 2008. Il s’agit du premier syndicat d’agents d’assurances du pays. L’organisation plaignante indique que, après leur inscription au registre, plusieurs compagnies d’assurances ont formulé auprès du Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco une demande d’annulation de l’enregistrement syndical (dossier no 790/2008/5J).
  2. 735. L’organisation plaignante affirme que, alors qu’elle avait obtenu son enregistrement, la compagnie d’assurances Allianz México S.A. a bloqué à partir du 13 mai 2008 les systèmes opérationnels des agents qui lui sont affiliés, puis licencié les dirigeants syndicaux suivants: María del Socorro Guadalupe Acevez González, secrétaire générale; Rossana Aguirre Díaz, secrétaire des procès-verbaux et conventions et de l’organisation syndicale; María Cristina Vergara Parra, membre de la direction du syndicat, et les affiliés Alejandro Sandoval García, Alejandro Casarrubias Iturbide, Fernando Pérez Martínez, Jorge Rincón García et Lázaro Gabriel Téllez Santana. L’entreprise a indiqué aux personnes licenciées qu’elles pourraient continuer de travailler si elles se désaffiliaient du syndicat. Trois d’entre elles (Alejandro Sandoval García, Fernando Pérez Martínez et Jorge Rincón García) l’ont accepté en raison de leurs besoins financiers et, après avoir signé une lettre, ont pu être réintégrées. L’organisation plaignante ajoute qu’il a été demandé par téléphone en septembre 2008 à ses membres qui travaillaient dans l’entreprise Mapfre Tepeyac México s’ils faisaient partie du syndicat. Ensuite, cette entreprise a suspendu leur mot de passe sur l’Internet et a licencié les dirigeants syndicaux suivants: Bertha Elena Flores Flores, présidente de la commission honneur et justice; Elodia Hernández Orendain, membre de cette commission; María Cristina Vergara Parra, membre de la direction du syndicat, et les affiliés Alejandro Casarrubias Iturbide, Javier Badillo Flores et Martín Ramírez Olmedo.
  3. 736. L’organisation plaignante indique que la justice ne s’est toujours pas prononcée sur les plaintes portées devant le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco pour licenciements injustifiés des dirigeants syndicaux et des membres susmentionnés. Elle dénonce le fait que la procédure d’annulation de son enregistrement se poursuit. Elle souligne que la loi fédérale du travail ne prévoit pas cette procédure et, par conséquent, elle estime qu’il y a été indûment fait droit. Le recours à cette procédure nuit au syndicat puisque les agents d’assurances craignent de s’y affilier.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 737. Dans sa communication en date du 22 février 2010, le gouvernement indique qu’il ressort des documents présentés à l’OIT par le syndicat que les personnes qui auraient fait l’objet de discrimination antisyndicale sont toutes des agents d’assurances. Au Mexique, cette profession est régie en premier lieu par la loi fédérale du travail, dont l’article 285 établit ce qui suit:
    • Article 285. Les agents de commerce ou d’assurances, les vendeurs, les voyageurs de commerce et les agents de publicité, promoteurs de ventes ou agents remplissant des fonctions analogues sont des travailleurs de l’entreprise ou des entreprises auxquelles ils fournissent leurs services lorsque leur activité est permanente, sauf s’ils effectuent à titre personnel leur travail ou s’ils n’interviennent que dans des opérations ponctuelles.
  2. 738. Par ailleurs, l’article 23 de la loi générale sur les institutions et sociétés mutualistes d’assurances (LGISMS) considère comme agents d’assurances les personnes suivantes:
    • Article 23. Aux effets de cette loi, sont considérées comme agents d’assurances les personnes physiques ou morales qui interviennent dans la vente de contrats d’assurance, par l’échange de propositions et d’acceptations, et dans les services consultatifs visant à les conclure, les maintenir ou les modifier, selon ce qui convient le mieux aux parties au contrat (…)
  3. 739. Afin de réglementer le bon exercice du courtage de contrats d’assurance, l’article 9 du règlement sur les agents d’assurances et de cautionnement (RASF) autorise la Commission nationale des assurances et des cautionnements (CNSF) à délivrer une licence aux personnes physiques ou morales qui souhaitent devenir agents d’assurances. Cette licence, conformément à l’article 23 de la LGISMS, est non transférable et est délivrée, à condition que soient respectées les dispositions légales et réglementaires, aux: a) personnes physiques liées à une compagnie d’assurances par une relation de travail, dans les termes des articles 20 et 285 de la loi fédérale du travail, et autorisées à promouvoir au nom et pour le compte de ces entités la vente de contrats d’assurance ou de cautionnement; b) personnes physiques indépendantes qui ne sont pas liées par une relation de travail aux compagnies d’assurances, qui agissent librement et qui sont liées par un contrat de commission; et c) personnes morales qui se constituent en société anonyme pour déployer ces activités.
  4. 740. Conformément à l’article 14 du RASF, la licence délivrée aux personnes physiques fait l’objet d’une carte où figurent le nom et la photographie de l’agent, et qui indique le fait qu’il est indépendant ou lié par une relation de travail à une compagnie d’assurances, les opérations ou les secteurs pour lesquels il est autorisé à servir d’intermédiaire, et la date de délivrance et la période de validité de la licence.
  5. 741. Les personnes physiques ou agents liés à une compagnie d’assurances ont pour caractéristique essentielle de fournir leurs services de façon individuelle, subordonnée et permanente à une seule compagnie d’assurances, dans le cadre d’un contrat de travail, et sont assujetties à des horaires de travail, des directives et des instructions, et ont un lieu spécifique de travail. Les licences de ce type doivent être sollicitées à la CNSF par le biais de la compagnie d’assurances, conformément à l’article 11 du RASF.
  6. 742. Par ailleurs, les agents indépendants (ou personnes physiques indépendantes, selon l’article 23 de la LGISMS) sont liés aux compagnies d’assurances par des contrats de commission et déploient leurs activités librement, sans être assujettis à des horaires et instructions, ou à un lien de subordination. Ils ne sont pas tenus de contribuer en tant que courtiers à la vente d’un nombre déterminé de contrats d’assurance, et peuvent même fournir leurs services au moyen d’auxiliaires. De même, ils ne sont pas liés à une compagnie en particulier. Au contraire, ils peuvent, sans aucune limitation, conclure des contrats analogues avec différences compagnies d’assurances puisqu’ils ont leur propre portefeuille de clients. Autrement dit, ils ne sont soumis à d’autres restrictions qu’à celles établies dans le contrat de commission et dans la législation applicable (sauf en ce qui concerne les assurances de pension qui découlent de la législation sur la sécurité sociale).
  7. 743. Ainsi, la licence délivrée par la CNSF constitue l’acte administratif par lequel le gouvernement du Mexique supervise les personnes physiques qui décident de se consacrer au courtage de contrats d’assurance, et les autorise à conclure avec diverses compagnies d’assurances des contrats de commission en vertu desquels une partie (la compagnie d’assurances) offre des produits et des services, et l’autre (l’agent d’assurances) un portefeuille de clients potentiels.
  8. 744. Selon la CNSF, les personnes mentionnées dans la plainte (Alejandro Casarrubias Iturbide, Alejandro Sandoval García, Bertha Elena Flores Flores, Elodia Hernández Orendain, Fernando Pérez Martínez, Javier Badillo Flores, Jorge Rincón García, María Cristina Vergara Parra, María del Socorro Guadalupe Acevez González, Martín Ramírez Olmedo et Rossana Aguirre Díaz) sont titulaires d’une licence en vigueur d’agent d’assurances indépendant. Lázaro Gabriel Téllez Santana avait une licence de ce type mais elle est périmée. De plus, il ressort de la demande d’enregistrement syndical présentée par le syndicat que Alejandro Casarrubias Iturbide, Alejandro Sandoval García, Bertha Elena Flores Flores, Elodia Hernández Orendain, Fernando Pérez Martínez, María del Socorro Guadalupe Acevez González, Lázaro Gabriel Téllez Santana, Patricia de la Paz Nahoul Gutiérrez, Héctor Chávez Reyna, Guillermo Ascencio Deyra et Rossana Aguirre Díaz, entre autres, tous membres du syndicat, ont conclu des contrats de commission avec plusieurs compagnies d’assurances, en vertu desquels ils peuvent mener leurs activités dans l’une quelconque de ces compagnies sans autre restriction que celles établies dans les contrats.
  9. 745. Le gouvernement indique que l’organisation plaignante a fait état, d’une part, du harcèlement et du licenciement de membres du syndicat par les compagnies d’assurances faisant l’objet de la plainte et, de l’autre, du fait que diverses compagnies d’assurances ont demandé l’annulation de l’enregistrement du syndicat.
  10. 746. Le gouvernement souligne que, dans tous les documents présentés par l’organisation plaignante, il est fait état de licenciements injustifiés d’agents d’assurances par des compagnies d’assurances au motif de leur affiliation à ce syndicat; il y est question d’actes de harcèlement – menaces par téléphone de licenciement et demandes adressées à ces agents pour qu’ils se désaffilient du syndicat. A ce sujet, le gouvernement précise ce qui suit en ce qui concerne les actes de harcèlement qui, selon les allégations présentées par le syndicat, ont visé Alejandro Sandoval García, Jorge Rincón García et Fernando Pérez Martínez pour qu’ils renoncent au syndicat: bien que des lettres adressées au secrétariat général du syndicat aient été communiquées, lettres signées par ces membres du syndicat dans lesquelles ils manifestaient leur intention de quitter le syndicat, la lecture de ces lettres ne permet de conclure ni que quelqu’un a exercé des pressions pour qu’ils se désaffilient du syndicat, ni que les compagnies d’assurances auxquelles ils fournissent des services ont exercé des pressions sur eux; toutefois, si ces personnes souhaitent rester dans ce syndicat, elles peuvent en manifester la volonté.
  11. 747. En ce qui concerne les prétendus harcèlements visant à ce que des membres renoncent à leur affiliation, et qui consistaient à bloquer leur mot de passe, et la demande qui leur aurait été faite de signer des lettres de désaffiliation adressées au syndicat, le gouvernement souligne que l’organisation syndicale présente comme preuve un document sans signature ni en-tête ni cachet ni quoi que ce soit qui démontre ou laisse entendre qui l’a formulé. Par conséquent, ce document manque d’éléments suffisants pour être pris en compte; il ne comporte pas non plus d’indications de forme, de temps ou de lieu permettant de conclure que les membres du syndicat ont fait l’objet à un moment ou à un autre de pratiques antisyndicales et, à supposer que ces pratiques aient eu lieu, d’en connaître le responsable.
  12. 748. Pour ce qui est des licenciements dont auraient été l’objet Lázaro Gabriel Téllez Santana, Javier Badillo Flores, María del Socorro Guadalupe Acevez González, María Cristina Vergara Parra et Martín Ramírez Olmedo, le gouvernement signale que l’organisation syndicale communique des lettres qui mentionnent la décision de certaines compagnies d’assurances de mettre un terme au contrat de commission conclu avec ces personnes. Il ne ressort pas de ces lettres que l’on soit en présence d’un éventuel licenciement car, comme indiqué précédemment, les agents d’assurances indépendants sont liés par des contrats de commission avec plusieurs compagnies d’assurances. Les documents présentés montrent qu’un terme est mis à la relation contractuelle, conformément aux intérêts de la compagnie d’assurances. Néanmoins, cela ne signifie ni que l’activité professionnelle de l’agent d’assurances soit entravée, ni qu’on l’empêche de continuer d’honorer les autres contrats de commission qu’il a conclus avec d’autres compagnies d’assurances, ou de souscrire de nouveaux contrats. Au contraire, c’est la compagnie d’assurances qui est directement touchée puisque l’agent peut recommander son portefeuille de clients aux autres compagnies avec lesquelles il est toujours sous contrat, ainsi que leurs services et produits. C’est d’autant plus vrai que son activité d’agent d’assurances indépendant est garantie non par les contrats de commission qu’il a conclus mais par la licence que la CNSF lui a délivrée.
  13. 749. Il convient d’indiquer que, actuellement, sont en cours d’examen par la juridiction du travail ordinaire des plaintes soumises au JLCA par María del Socorro Guadalupe Acevez González, María Cristina Vergara Parra et Rossana Aguirre Díaz contre Allianz México S.A., au motif de licenciements injustifiés. Elles ont été portées devant le cinquième conseil spécial du Conseil local de conciliation et d’arbitrage de l’Etat (dossiers nos 1254/2008-S, 1097/2008-H et 1222/2008-F, respectivement) et seront traitées conformément à la législation applicable.
  14. 750. La Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, à son article 123, section XXII, garantit les droits des travailleurs et établit, de même que la loi fédérale du travail, les indemnisations qui doivent être versées, ainsi que la procédure à suivre, dans le cas d’atteintes commises par des particuliers à la législation en vigueur et, surtout, à la liberté syndicale. Il faut préciser que les représentants syndicaux et les membres de syndicats peuvent intenter devant les organes juridictionnels des autorités administratives compétentes, dans les délais prévus à cette fin, les recours juridiques ou autres moyens prévus dans le système juridique national pour demander, le cas échéant, le règlement des différends correspondants et pour défendre les intérêts de l’organisation qu’ils représentent.
  15. 751. Le complément d’information que présente le secrétariat général du syndicat – entre autres, plaintes soumises à la CONDUSEF, lettres de procuration, copie d’un courrier électronique adressé à un représentant d’Allianz México S.A. – n’est lié à aucun fait ou circonstance en particulier qui permette de conclure qu’il y a eu des pratiques de discrimination syndicale à l’encontre du syndicat. Au contraire, ces informations permettent de constater deux points: 1) les agents d’assurances agissent à titre indépendant en tant qu’intermédiaires entre les compagnies d’assurances et les usagers des services, ces derniers formant leur «portefeuille de clients»; et 2) les agents d’assurances peuvent fournir des conseils à leurs clients et leur recommander de conclure le contrat d’assurance qui convient le mieux à leurs intérêts, sans les obliger à rester dans une compagnie d’assurances en particulier.
  16. 752. Quant à la requête présentée par plusieurs compagnies d’assurances en vue de l’annulation de l’enregistrement du syndicat, le gouvernement indique qu’il suivra de très près la décision que formuleront les autorités juridictionnelles, afin de s’assurer de sa conformité aux principes de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 753. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que, depuis sa formation, les droits syndicaux de ses dirigeants et affiliés ont été enfreints. Concrètement, elle fait état du licenciement des dirigeants syndicaux suivants: María del Socorro Guadalupe Acevez González, secrétaire générale; Rossana Aguirre Díaz, secrétaire des procès-verbaux et conventions et de l’organisation syndicale; María Cristina Vergara Parra, membre de la direction du syndicat, et les affiliés Alejandro Casarrubias Iturbide, Lázaro Gabriel Téllez Santana et trois autres membres du syndicat occupés par Allianz México S.A. (selon le plaignant, après avoir fait l’objet de pressions, ces trois affiliés ont renoncé à leur affiliation syndicale et, par conséquent, ont été réintégrés). L’organisation syndicale fait état aussi du licenciement des dirigeants syndicaux suivants: Bertha Elena Flores Flores, présidente de la commission honneur et justice; Elodia Hernández Orendain, membre de cette commission; María Cristina Vergara Parra (licenciée aussi par Allianz México S.A.), membre de la direction du syndicat, et les membres Alejandro Casarrubias Iturbide (licencié aussi par Allianz México S.A.), Javier Badillo Flores et Martín Ramírez Olmedo, de la compagnie d’assurances Mapfre Tepeyac México. Le comité note aussi que, selon l’organisation plaignante, des plaintes ont été intentées devant le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco au motif des licenciements injustifiés des dirigeants syndicaux et affiliés susmentionnés, plaintes sur lesquelles la justice ne s’est toujours pas prononcée. L’organisation plaignante dénonce le fait que la procédure d’annulation de son enregistrement, demandée par les entreprises, se poursuit. Elle souligne que la loi fédérale du travail ne prévoit pas cette procédure et, par conséquent, elle estime qu’il y a été indûment fait droit. L’organisation plaignante indique enfin que la demande d’annulation de l’enregistrement crée un climat de crainte qui empêche l’affiliation de travailleurs.
  2. 754. En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées contre les dirigeants syndicaux pour qu’ils se désaffilient, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) il ressort des allégations présentées par le syndicat au sujet des actes de harcèlement dont auraient été victimes ses membres, qui ont décidé de se désaffilier du syndicat, qu’on ne peut conclure, à la lecture des documents présentés, ni qu’il y a eu des pressions exercées par quiconque pour que ces personnes se désaffilient du syndicat, ni qu’elles ont été soumises à des pressions par les compagnies d’assurances auxquelles elles fournissent leurs services; 2) en ce qui concerne les actes de harcèlement visant divers membres et qui avaient pour but qu’ils se désaffilient du syndicat – blocage de leur mot de passe et demande de signer des lettres de désaffiliation adressées au syndicat –, l’organisation syndicale ne présente aucun élément probant qui permette de déduire que ses membres ont fait l’objet à un moment ou à un autre de pratiques antisyndicales, et n’indique pas qui en est le responsable; et 3) le système juridique national prévoit des recours judiciaires pour toute violation de la liberté syndicale. Le comité constate la contradiction qu’il y a entre les allégations de l’organisation plaignante et la réponse du gouvernement. Le comité souligne qu’il n’est pas toujours possible de prouver l’existence de pressions telles que celles qui sont alléguées mais que, comme l’indique le gouvernement, les intéressés peuvent intenter des recours judiciaires devant les tribunaux.
  3. 755. Au sujet des allégations selon lesquelles cinq dirigeants syndicaux et quatre membres nommément désignés ci-dessus auraient été licenciés (deux d’entre eux l’ont été par deux compagnies d’assurances à la fois), Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González, Mme Rossana Aguirre Díaz, Mme María Cristina Vergara Parra, Mme Bertha Elena Flores Flores, Mme Elodia Hernández Orendain, MM. Alejandro Casarrubias Iturbide, Lázaro Gabriel Téllez Santana, MM. Javier Badillo Flores et Martín Ramírez Olmedo, le comité note que le gouvernement fait mention d’actions en justice intentées par María del Socorro Guadalupe Acevez, María Cristina Vergara Parra et Rossana Aguirre Díaz. Le comité note aussi que le gouvernement déclare que les allégations ne démontrent pas l’existence d’un éventuel licenciement étant donné que les agents d’assurances indépendants (situation qui est celle des personnes mentionnées par l’organisation plaignante, à l’exception de Lázaro Gabriel Téllez Santana, dont la licence est périmée) sont liés par des contrats de commission à plusieurs compagnies d’assurances. Autrement dit, ils ne sont ni subordonnés à ces entreprises ni assujettis à un horaire. Par conséquent, une relation de travail n’est pas constituée puisque les contrats conclus par les agents d’assurances indépendants sont des contrats commerciaux et non de travail, contrairement à ce que l’on prétend faire croire. Selon le gouvernement, s’il est vrai que les documents présentés montrent que la compagnie d’assurances met un terme à la relation contractuelle car cela convient à ses intérêts, cela ne signifie ni que l’activité professionnelle de l’agent d’assurances soit entravée, ni qu’on l’empêche de poursuivre les autres contrats de commission qu’il a conclus avec d’autres compagnies d’assurances, ou de souscrire de nouveaux contrats; son activité d’agent d’assurances indépendant est garantie non par les contrats de commission qu’il a conclus mais par la licence que la CNSF lui a délivrée. Le gouvernement indique que le complément d’information que l’organisation plaignante présente, à savoir diverses plaintes portées devant la CONDUSEF, des lettres de procuration et copie d’un courrier électronique adressé à un représentant d’Allianz México S.A., entre autres, n’est relié à aucun fait ou circonstance en particulier qui permette de conclure que des pratiques de discrimination antisyndicale ont été exercées à l’encontre de l’organisation plaignante. Au contraire, ces informations permettent de constater deux points: 1) les agents d’assurances agissent de façon indépendante en tant qu’intermédiaires entre les compagnies d’assurances et les usagers des services, ces derniers formant leur «portefeuille de clients»; et 2) les agents d’assurances peuvent fournir des conseils à leurs clients et leur recommander de conclure le contrat d’assurance qui convient le mieux à leurs intérêts, sans les obliger à rester dans une compagnie d’assurances en particulier. Le comité note que le gouvernement indique que sont en cours des actions judiciaires intentées par María del Socorro Guadalupe Acevez González, María Cristina Vergara Parra et Rossana Aguirre Díaz. Toutefois, le comité note que le gouvernement n’adresse pas d’informations sur des actions judiciaires intentées par les autres syndicalistes mentionnés dans la plainte (Alejandro Casarrubias, Lázaro Gabriel Téllez, Bertha Elena Flores, Elodia Hernández Orendain, Javier Badillo Flores et Martín Ramírez Olmedo). Le comité conclut que (sauf dans le cas de Téllez Santana) les faits que l’organisation plaignante mentionne ont trait à la cessation de la relation contractuelle commerciale entre certains agents d’assurances indépendants qui étaient syndicalistes et deux compagnies d’assurances. Tenant compte du temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le comité exprime le ferme espoir que le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco se prononcera rapidement sur les plaintes pour licenciement injustifié et antisyndical (ou, comme l’indique le gouvernement, pour cessation de la relation contractuelle commerciale) portées par les dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces plaintes.
  4. 756. Quant à l’allégation selon laquelle les compagnies d’assurances mentionnées dans la plainte ont demandé l’annulation de l’enregistrement de l’organisation plaignante devant le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco – indûment, selon l’organisation plaignante –, le comité note que, d’après l’organisation plaignante, cette demande d’annulation de l’enregistrement a créé un climat de crainte qui empêche l’affiliation de travailleurs. Le comité prend dûment note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il suivra de très près la décision que formuleront les autorités juridictionnelles, afin de s’assurer de sa conformité aux principes de la liberté syndicale. Il demande au gouvernement de communiquer la décision que l’autorité judiciaire formulera.
  5. 757. Le comité note qu’il ressort du présent cas que l’organisation plaignante a dû faire face à des difficultés, par exemple lorsqu’elle s’est constituée, lorsqu’un terme a été mis à la relation commerciale entre deux compagnies d’assurances et certains dirigeants syndicaux, et lorsqu’elle a dû se défendre contre une action judiciaire visant l’annulation de son enregistrement. Le comité rappelle que la convention no 87 s’applique à tous les travailleurs, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police. Il demande au gouvernement de suivre de près les questions relatives au respect des droits syndicaux de l’organisation plaignante.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 758. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les licenciements allégués de cinq dirigeants syndicaux et d’affiliés nommément désignés dans la plainte, Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González, Mme Rossana Aguirre Diaz, Mme María Cristina Vergara Parra, Mme Bertha Elena Flores Flores, Mme Elodia Hernández Orendain, MM. Alejandro Casarrubias Iturbide, Lázaro Gabriel Téllez Santana, MM. Javier Badillo Flores et Martín Ramírez Olmedo, le comité exprime le ferme espoir que le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco se prononcera rapidement sur les plaintes pour licenciement injustifié et antisyndical (ou, comme l’indique le gouvernement, pour cessation de la relation contractuelle commerciale) portées par les dirigeants syndicaux et syndicalistes licenciés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ces plaintes.
    • b) Au sujet de l’allégation selon laquelle les compagnies d’assurances mentionnées dans la plainte ont demandé l’annulation de l’enregistrement de l’organisation plaignante devant le Conseil de conciliation et d’arbitrage de l’Etat de Jalisco – indûment, selon l’organisation plaignante –, le comité demande au gouvernement de communiquer la décision que l’autorité judiciaire formulera.
    • c) Le comité demande au gouvernement de suivre de près les questions relatives au respect des droits syndicaux de l’organisation plaignante.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer