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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 357, Junio 2010

Caso núm. 2736 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 05-OCT-09 - Cerrado

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  1. 1190. La plainte figure dans une communication du Syndicat unitaire organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ) de novembre 2009. L’Internationale des services publics (ISP) a appuyé cette plainte dans une communication en date du 24 novembre 2009.
  2. 1191. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication en date du 1er mai 2010.
  3. 1192. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1193. Dans sa communication de novembre 2009, le Syndicat unitaire organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ) déclare qu’il présente une plainte formelle contre la République bolivarienne du Venezuela à raison d’actes de la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice (la présidente de son comité directeur) et du directeur exécutif de la magistrature.
  2. 1194. L’organisation plaignante allègue que la Direction exécutive de la magistrature (DEM) de la Cour suprême de justice met en œuvre une politique systématique d’externalisation du travail à l’encontre des travailleurs et travailleuses, en violation de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, fondée sur les principes pervers de la flexibilisation du travail et du néolibéralisme capitaliste, qui ont actuellement cours dans l’administration de la justice de la République bolivarienne du Venezuela. En particulier, l’organisation plaignante allègue le recrutement de personnel dans des conditions moins favorables que celles prévues dans la convention collective en vigueur, ce qui viole les dispositions des articles 508 et 509 de la loi organique sur le travail et de l’article 89 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela en vigueur dans le pays. Elle allègue également la conclusion de contrats de travail simulant ou déguisant la relation de travail derrière un lien administratif, qui confèrent des pouvoirs administratifs exorbitants au directeur exécutif de la magistrature, comme par exemple celui de laisser sans effet le contrat de travail de manière unilatérale sans que le travailleur ou la travailleuse affecté ait le droit de formuler une réclamation quelconque; ou derrière un lien commercial, tels les contrats d’honoraires professionnels, qui ne bénéficient pas des avantages et des droits prévus dans la loi organique sur le travail et dans la deuxième convention collective de travail du pouvoir judiciaire qui est en vigueur.
  3. 1195. L’organisation plaignante ajoute le refus constant d’accorder aux syndicalistes les congés syndicaux rémunérés prévus dans la convention collective et dans les lois de la République. De même, d’après l’organisation plaignante, dans le cadre de la violation de la liberté syndicale par la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice, ont été démis de leurs fonctions au sein du pouvoir judiciaire les dirigeants syndicaux suivants: MM. Kennedy José Bolívar Rosales, président de la section Caracas Est du SUONTRAJ, Alcides David Sánchez Burgos, président de la section Caracas Civiles du SUONTRAJ, María Esther Santamaría, secrétaire des finances de la section Anzoátegui Nord du SUONTRAJ, Alberto Stevenson Freites Velásquez, président de la section Altos Mirandinos y Valles de Tuy et secrétaire de la sécurité et de l’hygiène du travail du comité directeur national du SUONTRAJ, Francisco Efrén Cermeño Zambrano, secrétaire d’organisation de la section Mérida et secrétaire de la culture et de la formation du comité directeur national du SUONTRAJ, et Mario Artenio Naspe Rudas, président de la section Anzoátegui Nord et secrétaire de l’information et de la propagande du comité directeur national du SUONTRAJ. En ce qui concerne M. Gilberto Ojeda, président de la section Carabobo du SUONTRAJ, un représentant de l’employeur a engagé contre lui des poursuites pénales à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions syndicales et, parallèlement à la procédure pénale, une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui, dans le but de porter atteinte à l’immunité syndicale qui le protège ainsi qu’à la stabilité de son emploi. De même, M. Richard José Rodríguez Álvarez, secrétaire général du comité directeur du SUNEP-JUDICATURA, a été démis de ses fonctions à la Direction exécutive de la magistrature, et M. Juan Marcano, secrétaire général de la section Carabobo du SUNEP JUDICATURA, fait actuellement l’objet d’une procédure de sanction visant à son licenciement sans que le mandat syndical dont il est investi soit respecté.
  4. 1196. La Cour suprême de justice, réunie en assemblée plénière, a adopté la résolution no 2009-0008 en date du 18 mars 2009, par laquelle elle a décidé de la restructuration intégrale de l’ensemble du pouvoir judiciaire vénézuélien qui, parmi d’autres aspects négatifs pour les travailleurs de la justice du pays, prévoit la suspension avec ou sans salaire applicable à tout le personnel administratif en cas de non-approbation d’une évaluation institutionnelle, dont les paramètres et critères d’exécution ne sont pas connus, et sans garantir aux personnes affectées le droit à une procédure régulière et les droits de la défense. Il est également dénoncé que c’est en se prévalant de la résolution mentionnée que la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice a licencié les neuf dirigeants syndicaux précédemment mentionnés. De même, il est rapporté que les organisations syndicales SUONTRAJ et SUNEP JUDICATURA ont formé le 2 avril 2009 un recours en réexamen de la résolution no 2009-0008 en date du 18 mars 2009, portant restructuration intégrale de l’ensemble du pouvoir judiciaire vénézuélien, sans qu’une réponse opportune et adéquate ait jusqu’à ce jour été donnée conformément à la disposition de l’article 51 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
  5. 1197. L’organisation plaignante explique que la deuxième Cour du contentieux administratif de Caracas, organe subordonné à la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice, sur rapport de son président, Monsieur l’avocat Emilio Ramos González, a prononcé un jugement en date du 13 août 2009, dossier no AP42-R-2006-000550, dans la procédure engagée notamment par la Direction exécutive de la magistrature elle-même contre une décision administrative ordonnant la réintégration et le paiement des salaires échus à plusieurs travailleurs licenciés en 2001; ce jugement indique que, dans le cadre des processus de réorganisation administrative ou de restructuration des entités publiques vénézuéliennes, il n’y a pas lieu de respecter l’immunité syndicale ni les inamovibilités professionnelles protégées par les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la loi organique sur le travail et la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dans le cas de dirigeants syndicaux ou de travailleurs exerçant des fonctions dans l’administration publique nationale, y compris l’administration publique de la justice.
  6. 1198. L’organisation plaignante allègue également que le directeur général des ressources humaines de la Direction exécutive de la magistrature a édicté la circulaire no 107.0709 en date du 28 juillet 2009, prévoyant que les organisations syndicales fonctionnant dans le cadre du pouvoir judiciaire et de la Direction exécutive de la magistrature sont obligées de demander une autorisation préalable pour tenir des assemblées des travailleurs, ordinaires ou extraordinaires, dans n’importe quelle subdivision du pouvoir judiciaire, tant dans la sphère administrative que dans la sphère juridictionnelle, et interdisant la tenue d’assemblées au cours de la journée de travail, pour éviter les entraves futiles ou non nécessaires à l’administration de la justice. De même, la Direction exécutive de la magistrature a prévu des poursuites judiciaires ou pénales en cas de tenue d’assemblées par les travailleurs dans les sièges ou centres de travail naturels, tels que les palais de justice, en vertu de la décision de justice no FP11-O-2005-000031 du 4 octobre 2005 rendue par le deuxième Tribunal du travail de Puerto Ordaz, qui a interdit au SUONTRAJ de tenir des assemblées sur les marches, c’est-à-dire à l’entrée principale du palais de justice, entre 8 h 30 et 15 heures. Egalement, le 14 juillet 2009, le juge coordonnant le circuit judiciaire des tribunaux de la municipalité de Caracas a surveillé la tenue d’une assemblée des travailleurs organisée par la section de Caracas Est du SUONTRAJ, en consignant dans un procès-verbal dressé par ce service judiciaire les dirigeants syndicaux et les travailleurs et travailleuses présents à la réunion, probablement afin que la Direction exécutive de la magistrature prenne des mesures contre la stabilité de l’emploi des travailleurs et des dirigeants syndicaux ayant participé à l’assemblée convoquée conformément aux statuts internes du SUONTRAJ, à la loi organique sur le travail et à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela.
  7. 1199. De même, le SUONTRAJ a demandé au Conseil national électoral du pouvoir électoral, par communication no 00045-2009 en date du 10 mars 2009, l’autorisation de convoquer des élections internes conformément à l’alinéa 6 de l’article 293 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dans le respect des prescriptions de la résolution no 041220-1710, de la résolution no 090528-0264 et de la résolution no 090528-0265, émanant toutes de la Direction du Conseil national électoral du pouvoir électoral de la République bolivarienne du Venezuela. Jusqu’à ce jour, cet organisme public n’a pas adressé à ce syndicat une réponse opportune et adéquate conformément à l’article 51 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Cette situation particulière est utilisée par la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela en vue de méconnaître la représentation et la légitimité de cette organisation syndicale dans le cadre des différentes procédures mises en œuvre en faveur des travailleurs membres de ce syndicat.
  8. 1200. Le 8 juin 2007, la coalition syndicale du pouvoir judiciaire vénézuélien, comprenant le SUONTRAJ et le SUNEP-JUDICATURA, a présenté auprès de la direction de l’Inspection nationale du travail et des affaires collectives du secteur public près le ministère du Travail et de la Sécurité sociale du pouvoir populaire le projet de troisième convention collective du travail; or celui-ci n’a pu être discuté dans des conditions de conciliation en raison de retards indus de la part de la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice et du ministère de la Planification et du Développement du pouvoir populaire, ces entités publiques ayant retardé de manière illégale et inconstitutionnelle l’élaboration et le dépôt, par le bureau administratif du travail compétent, de l’étude économique et des comparaisons de coûts prévues aux articles 157 et suivants du règlement de la loi organique sur le travail, condition légale indispensable à laquelle est subordonné le déroulement d’une procédure de négociation collective dans le secteur public en République bolivarienne du Venezuela. Ainsi, les travailleurs protégés par la convention collective mentionnée attendent déjà depuis plus de deux ans que le projet de troisième convention collective puisse être discuté et approuvé.
  9. 1201. Les pratiques antisyndicales et la violation du droit à la liberté syndicale à l’encontre du SUONTRAJ ont commencé après que les autorités de la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice ont été informées du fait que cette organisation syndicale de travailleurs avait déposé une plainte auprès du Conseil moral républicain du pouvoir citoyen portant sur des irrégularités administratives présumées de la part de la Direction générale de l’administration et des finances, la Direction de l’infrastructure, la Direction des achats et des marchés publics, la Direction des finances et de la comptabilité, subordonnées à la Direction exécutive de la magistrature, qui avaient été constatées par l’Unité de l’audit interne de la Cour suprême de justice. Cette plainte a été examinée par les membres du Conseil moral républicain en session ordinaire no IV du 23 avril 2009, qui a décidé de transmettre à la Direction de la sauvegarde du patrimoine public près le Parquet général de la République la plainte pour corruption administrative déposée par le SUONTRAJ le 16 janvier 2009.
  10. 1202. Enfin, l’organisation plaignante se réfère à des violations des droits professionnels des travailleurs qui ne sont pas liés à l’exercice des droits syndicaux.
  11. B. Réponse du gouvernement
  12. 1203. Dans sa communication en date du 1er mars 2010, le gouvernement déclare, au sujet du prétendu recrutement de personnel dans des conditions moins favorables que celles qui sont prévues dans la convention collective, que bien que l’organisation syndicale SUONTRAJ n’ait pas précisé dans sa plainte quels sont à son avis les désavantages subis par les employeurs au service de la Direction exécutive de la magistrature et du pouvoir judiciaire, il y a lieu de souligner que, dans la deuxième convention collective des employés pour la période 2005-2007, la Direction exécutive de la magistrature n’a pas prévu des conditions moins favorables pour ses employés, mais qu’elle considère au contraire le travail comme un fait social jouissant de la protection de l’Etat et au travers duquel on cherche non seulement à atteindre un équilibre dans les conditions économiques, mais également à protéger la santé, le logement, l’éducation, droits qui sont établis dans la Grande charte.
  13. 1204. A cet égard, comme il y est obligé par la deuxième convention collective des employés pour la période 2005-2007 et sans se limiter à ce qui est prévu dans la loi organique sur le travail, l’employeur a consenti aux travailleurs embauchés les avantages sociaux et de sécurité tels que des assurances collectives couvrant les personnes embauchées et leurs proches, comprenant, selon le cas: les opérations chirurgicales, l’hospitalisation et la maternité; la vie et les accidents personnels, les services ambulatoires; des aides économiques, bourses, allocations pour livres et effets scolaires, des bourses d’études pour enfants exceptionnels; des contributions pour couvrir les contingences du mariage, la naissance d’enfant et le décès de l’employé et de ses proches, ainsi que la rémunération des heures supplémentaires, des jours fériés et de repos; des périodes de repos et des congés; un bon de vacances, des primes de fin d’année, une prime de transport, des tickets restaurant, la fête de fin d’année des enfants, un plan de vacances pour les enfants, des tickets pour jouets, carnet, journée et horaire de travail, de même que pour les fonctionnaires permanents, des services médicaux, ainsi qu’une politique de logement, des crédits complémentaires et une caisse d’épargne, parmi d’autres avantages.
  14. 1205. Au vu de cela, le gouvernement estime que, par la convention collective en cause, il ne viole pas les droits établis dans la Constitution et dans la loi organique sur le travail. Sans préjudice de cela, le Comité de la liberté syndicale devrait demander aux organisations plaignantes des informations plus précises à cet égard, et notamment d’indiquer l’article ou la clause qui, à leur avis, porte atteinte aux droits ou avantages acquis.
  15. 1206. En ce qui concerne la prétendue «conclusion de contrats de travail simulant ou déguisant la relation de travail derrière un lien administratif, qui confèrent des pouvoirs administratifs exorbitants au directeur exécutif de la magistrature», le gouvernement rejette de manière catégorique une telle qualification, puisque la loi organique sur le travail prévoit, en son article 65, que la simple présomption suffit pour qu’existe la relation de travail entre les personnes fournissant un service personnel et celles qui le reçoivent. L’organisation syndicale n’indique pas les fondements juridiques sur lesquels est basé son grief tiré d’un prétendu déguisement de la relation de travail de la part de la Direction exécutive de la magistrature; en aucun cas l’administration publique n’a déguisé d’une manière quelconque un contrat de travail sous la modalité susmentionnée.
  16. 1207. En ce qui concerne les dénommées clauses exorbitantes auxquelles se réfère l’organisation syndicale mentionnée, un juriste vénézuélien, M. Eloy Lares Martínez, les définit de la manière suivante:
  17. La notion de «clause exorbitante» correspond souvent, comme l’explique André de Laubadère, à la prérogative exorbitante. La clause exorbitante n’est pas nécessairement
  18. – d’après l’illustre auteur –, une clause qui serait illicite dans les contrats entre particuliers, mais une clause simplement inhabituelle dans ces contrats qui confèrent des prérogatives spéciales à l’administration à l’égard des contractants, ou bien aux contractants à l’égard des tiers.
  19. 1208. Il s’agit de dispositions contractuelles qui sont imposées par l’entité administrative contractante dans le but de donner la priorité à l’intérêt public devant l’intérêt privé du contractant, et qui sont en conséquence étrangères aux contrats de droit privé ou à ceux ne comportant pas de clauses exorbitantes. A titre supplémentaire, cette prérogative découle de la relation directe du contrat avec les besoins publics ou, si l’on préfère, avec les services publics dont la gestion incombe à l’administration.
  20. 1209. Il convient de signaler que l’embauche moyennant des contrats d’honoraires professionnels n’est pas la règle générale, mais s’avère être l’exception et ne concerne pas un nombre important de la population active des travailleurs du pouvoir judiciaire. Néanmoins, dans les rares cas d’embauche moyennant un contrat d’honoraires professionnels, ce choix est justifié par la spécificité de l’activité qui sera exercée, comme dans le cas des assesseurs externes puisque, par nature, leurs fonctions ne possèdent pas les caractéristiques propres au poste d’un agent permanent ou contractuel, à savoir, entre autres, les horaires de travail.
  21. 1210. De même, l’article 9 de la loi organique sur le travail prévoit que les honoraires correspondant à l’activité de ces professionnels seront réputés satisfaits par le paiement de la rémunération et des autres avantages découlant de la relation de travail, sauf s’il a été expressément convenu du contraire. Ce contrat n’est pas illégal, mais vise des citoyens et citoyennes qui exercent des activités exigeant une spécialisation, et il est donc possible d’y recourir. A cet égard, il est important de souligner que les relations de travail qui se caractérisent par un service professionnel en vue d’une activité spécifique, qui est visée par la dénomination d’honoraires professionnels, sont régies par la législation du travail.
  22. 1211. Dans les cas de résiliation unilatérale de la relation de travail, il est impératif de souligner que ce droit n’appartient pas exclusivement à l’administration publique, mais qu’il est au contraire propre à la relation de travail, même dans les cas des contrats entre particuliers, comme il ressort de la législation du travail en vigueur dont l’article 101 indique que l’une quelconque des parties pourra mettre fin à la relation de travail sans préavis.
  23. 1212. Quant aux allégations relatives aux assemblées syndicales, le gouvernement déclare que, dans le cadre des compétences administratives et opérationnelles de la Direction exécutive de la magistrature et de ses différentes directions administratives régionales et afin de garantir le droit des citoyens vénézuéliens à l’accès à la justice prévu à l’article 26 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, cette dernière direction a édicté, moyennant la circulaire no 107.0709 en date du 28 juillet 2009, l’instruction d’autoriser les assemblées syndicales uniquement en dehors des heures de travail, c’est-à-dire en dehors des horaires de travail établis pour chacune des subdivisions du pouvoir judiciaire.
  24. 1213. La convention no 98 de l’Organisation internationale du Travail, relative à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, qui a servi de base au texte constitutionnel et à la loi organique sur le travail et qui autorise l’existence dans notre pays d’une réglementation garantissant la liberté syndicale et le droit de négociation collective, prévoit, en son article 6: «[…] La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut […].»
  25. 1214. La Direction exécutive de la magistrature a pris cette décision en tenant compte d’un domaine aussi sensible que celui des fonctions remplies, lié au droit de garantir l’accès du peuple vénézuélien à la justice. Ainsi, pour les fonctionnaires de la justice, la priorité est d’assurer l’accès des justiciables et, au vu de cela, ils peuvent bien tenir leurs assemblées en dehors des heures de travail.
  26. 1215. A cet égard, la Constitution prévoit:
  27. Article 26. Toute personne a droit à l’accès aux organes d’administration de la justice pour faire valoir ses droits et intérêts, y compris collectifs ou indéterminés; à la protection effective de ces derniers et à obtenir promptement la décision correspondante.
  28. L’Etat garantira une justice gratuite, accessible, impartiale, adéquate, transparente, autonome, indépendante, responsable, équitable et rapide, sans retards indus, sans formalisme ni requalification inutiles.
  29. Article 257. Le procès constitue un instrument fondamental de la réalisation de la justice. Les lois de procédure assureront la simplification, l’uniformité et l’efficacité des procédures et prévoiront une procédure brève, orale et publique. La justice ne sera pas sacrifiée en raison de l’omission de formalités non essentielles…
  30. 1216. Au vu de cela, on conclut que le droit d’accès à la justice est un droit fondamental de l’homme et que sa seule consécration en tant que tel ne suffit pas en soi pour son exercice matériel et, en raison de cela, l’Etat garantira ce droit au travers des organes d’administration de la justice. Ainsi, la Direction exécutive de la magistrature, en sa qualité d’institution ayant pour vocation de garantir l’exercice de ces droits, assure la réalisation de l’accès à la justice dans les conditions prévues par la Constitution telles qu’elles ont été mentionnées ci-dessus car, à défaut, il s’agirait simplement d’une déclaration fondamentale dépourvue de corps et de vie.
  31. 1217. Le gouvernement signale qu’en l’espèce il ne s’agit pas d’une interdiction de tenir des assemblées de travailleurs, mais du fait que l’accès à la justice de toutes les personnes de la République bolivarienne du Venezuela est prioritaire et essentiel.
  32. 1218. Une telle restriction tenant aux horaires de la tenue des assemblées des travailleurs est due au fait que dans la majorité des sièges administratifs fonctionnent également les circuits judiciaires et les autres tribunaux de la République, et elle est subordonnée au fait que le pouvoir judiciaire doit être le garant du droit de toute personne d’accéder à l’administration de la justice pour faire valoir ses droits et intérêts, y compris collectifs et indéterminés, pour demander leur protection effective et pour obtenir promptement la décision correspondante; ce droit doit avoir la priorité sur toute autre situation qui lui porte atteinte, car il constitue la conséquence de la justice, au travers de la garantie de l’exercice de l’action en justice, qui est d’ordre public.
  33. 1219. Le gouvernement indique que les organisations syndicales, comme administrateurs conjoints de la deuxième convention collective des employés, doivent en général agir en tant que coalition syndicale; néanmoins, lorsque des assemblées se tiennent dans des sièges différents, elles agissent séparément, ce qui fait tripler le nombre des assemblées en retardant de ce fait l’activité administrative et judiciaire, à la suite de quoi les travailleurs et travailleuses se trouvent empêchés pendant leurs horaires de travail, ce qui entraîne des ralentissements et retards dans l’exécution de leurs activités, causant par conséquence un préjudice au justiciable, en violation des postulats constitutionnels et, pour cette raison, le gouvernement demande que les idées exposées à cet égard ne soient pas retenues.
  34. 1220. Le gouvernement souligne que, sans préjudice de cela, les défendeurs n’ont à aucun moment empêché la tenue d’assemblées ou de réunions en dehors des horaires de travail, et qu’ils ont même permis l’utilisation des installations publiques à cette fin.
  35. 1221. En ce qui concerne les allégations concernant des sanctions, le gouvernement indique que l’ordonnancement juridique confère aux organes de l’administration publique des prérogatives disciplinaires en vue d’engager des procédures disciplinaires assorties de sanctions, allant du blâme à la destitution des fonctions, lorsque l’employé ne s’acquitte pas de ses fonctions, inflige de mauvais traitements ou des souffrances physiques ou mentales à toute personne, ou incite à ce type de traitement ou le tolère.
  36. 1222. C’est dans la sphère juridique reconnue à la Direction exécutive de la magistrature et dans le cadre de l’application obligatoire et inaliénable du pouvoir disciplinaire que s’inscrit chacune des procédures administratives visant à imposer des sanctions et chacune des qualifications de licenciement mises en œuvre devant les inspections du travail correspondantes.
  37. 1223. Les résiliations de contrats de travail de la part des différents organismes et du pouvoir judiciaire ont été conformes aux exigences constitutionnelles et légales en matière de procédure régulière et de droits de la défense, prévues à l’article 49 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi qu’aux procédures prévues dans la loi organique sur le travail et les règlements disciplinaires des fonctionnaires du conseil de la magistrature et des fonctionnaires du pouvoir judiciaire.
  38. 1224. A cet égard, le gouvernement indique que toutes les procédures engagées par les travailleurs et travailleuses du pouvoir judiciaire ont été examinées par les différentes inspections du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du pouvoir populaire aux niveaux régional et national. Ces affaires concernent des procédures de réclamation, tendant à la réintégration et au paiement de salaires échus, portant sur des qualifications de faute, des réintégrations de travailleurs et travailleuses du pouvoir judiciaire.
  39. 1225. Plusieurs des plaintes déposées ont été réglées et déclarées fondées en faveur du travailleur; d’autres sont en cours d’instance, que ce soit au stade de la citation, de la notification ou de la décision, devant l’inspection du travail correspondante. Cela prouve que le gouvernement vénézuélien respecte les droits de l’homme en matière de travail, les garanties procédurales, les droits de la défense et la procédure régulière.
  40. 1226. En ce qui concerne le prétendu «[…] refus constant d’accorder aux travailleurs et travailleuses les congés rémunérés prévus dans la convention collective et dans les lois de la République […]», la deuxième convention collective des employés de la Direction exécutive de la magistrature et du pouvoir judiciaire pour la période 2005-2007 définit les conditions et directives pour l’octroi des congés rémunérés aux travailleurs et travailleuses, qui sont respectées scrupuleusement par cet organe administratif et ses subdivisions au niveau national, dans les cas où les critères prévus dans la convention mentionnée sont remplis, parmi lesquels il convient de souligner les suivants: études: jusqu’à cinq heures par semaine, réparties conformément aux horaires des cours, lorsque ces derniers coïncident en partie avec la journée de travail; examens: jusqu’à dix heures au cours de la période des examens partiels, terminaux et de rattrapage; cours de perfectionnement; stages: le nombre de jours et d’heures déterminé par l’organisme ou l’entité où le stage se déroulera; documents: jusqu’à six jours par an, pour l’obtention de la carte d’identité, du passeport, du permis de conduire, en vue de la procédure en matière d’acte de naissance, des inscriptions en tant qu’étudiant de l’employé et de ses enfants mineurs; décès de membres de la famille de l’employé: cinq jours consécutifs, si le décès est survenu dans la même entité fédérale où l’employé travaille, et sept jours consécutifs, lorsque le décès est survenu dans une entité fédérale différente; mariage: cinq jours ouvrables consécutifs, à partir de la célébration du mariage; naissance d’enfants, conformément à la loi; allaitement; événements sportifs: le temps nécessaire.
  41. 1227. De même, dans les cas des congés qui ne sont pas prévus dans la convention collective, il est tenu compte de tous les exemples légaux prévus dans la législation en vigueur, comme la loi organique sur le travail et son règlement, ainsi que le statut du personnel de la justice.
  42. 1228. Il en va de même des congés à caractère syndical, qui ont également été octroyés de manière systématique et sans interruption, jusqu’à 150 heures, conformément aux dispositions de la deuxième convention collective des employés, tout comme des congés rémunérés non obligatoires, qui ont été accordés même à des travailleurs ne faisant pas partie du comité directeur du syndicat, en vue de l’exercice d’autres activités spécifiques, de nature culturelle, sportive, des voyages, entre autres, tout cela au nom du respect de la liberté syndicale.
  43. 1229. En ce qui concerne les congés octroyés tant aux employé(e)s qu’aux membres des comités directeurs des organisations syndicales, la Direction exécutive de la magistrature vérifie si les motifs sont justifiés et si le congé est demandé pour une durée déterminée, comme le prévoit la seconde convention collective des employés pour la période 2005-2007; s’il s’avère que l’employé qui a demandé un congé a invoqué des motifs faux ou futiles en vue de l’obtention de celui-ci, ou avait produit de faux documents ou justificatifs, ou même s’il a utilisé le temps consenti dans un but différent de celui pour lequel il avait été accordé, le congé en cause est réputé nul de nullité absolue, et l’employé se verra imposer en conséquence les mesures correctives ou les sanctions prévues par la loi.
  44. 1230. Dans cet ordre d’idées, si la cause ayant motivé l’octroi du congé cesse d’exister avant l’écoulement du temps accordé pour la réalisation de l’objectif, l’employé devra reprendre le travail.
  45. 1231. Enfin, le gouvernement déclare que le comité devrait, le cas échéant, demander à l’organisation plaignante des renseignements plus précis à cet égard, afin que le gouvernement puisse contester cette affirmation sur la base des cas particuliers.
  46. 1232. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle «[…] le directeur général des ressources humaines de la Direction exécutive de la magistrature a édicté la circulaire no 107.0709 en date du 28 juillet 2009, prévoyant que les organisations syndicales fonctionnant dans le cadre du pouvoir judiciaire et de la Direction exécutive de la magistrature sont obligées de demander une autorisation préalable pour tenir des assemblées des travailleurs, ordinaires ou extraordinaires, dans n’importe quelle subdivision du pouvoir judiciaire, tant dans la sphère administrative que dans la sphère juridictionnelle, et interdisant la tenue des assemblées au cours de la journée de travail, pour éviter les entraves futiles ou non nécessaires à l’administration de la justice. D’après les allégations, la Direction exécutive de la magistrature a prévu des poursuites judiciaires ou pénales en cas de tenue d’assemblées par les travailleurs dans les sièges ou centres de travail naturels tels que les palais de justice, au travers de la décision de justice no FP11-O-2005-000031 du 4 octobre 2005 rendue par le deuxième Tribunal du travail, qui a interdit au SUONTRAJ de tenir des assemblées sur les marches, c’est-à-dire à l’entrée principale du palais de justice, entre 8 h 30 et 15 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis; et toute violation de ce qui précède sera considérée comme un refus d’obéir à l’autorité […].»
  47. 1233. Comme il a été indiqué, la Direction exécutive de la magistrature a le devoir de garantir le droit de toute personne d’accéder librement aux organes d’administration de justice, cela dans le cadre de ses attributions en tant qu’organe administratif du pouvoir judiciaire. En ce qui concerne l’affirmation de l’organisation à cet égard, il est important de signaler une fois de plus que la réglementation ne visait que la tenue d’assemblées par les organisations syndicales pendant les horaires de travail, et ce afin d’éviter les entraves à l’administration de la justice; néanmoins, des assemblées peuvent être tenues en dehors des horaires de travail, dans les sièges du pouvoir judiciaire, comme il est prévu dans la circulaire no 0789 du 2 octobre 2009 édictée par la Direction générale des ressources humaines de la Direction exécutive de la magistrature. Et cela, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’accès à la justice, car le système judiciaire constitue un service essentiel pour la population, pour le justiciable, dont les intérêts légitimes sont affectés et, pour cette raison, la paralysie constante de cette activité doit être considérée comme préjudiciable.
  48. 1234. La plainte cherche à diaboliser les règles en vigueur de l’ordre juridique vénézuélien, telles que la circulaire no 107.0709 du 28 juillet 2009 édictée par le directeur général des ressources humaines de la Direction exécutive de la magistrature, prévoyant que les organisations syndicales fonctionnant dans le cadre du pouvoir judiciaire et de la Direction exécutive de la magistrature doivent demander à la Direction générale des ressources humaines une autorisation préalable pour tenir des assemblées de travailleurs, ordinaires ou extraordinaires, dans n’importe quelle subdivision du pouvoir judiciaire, tant dans la sphère administrative que dans la sphère juridictionnelle, et interdisant la tenue d’assemblées pendant la journée de travail, afin d’éviter les entraves futiles ou non nécessaires à l’administration de la justice.
  49. 1235. La convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, Gaceta Oficial no spécial 28709 du 28 août 1968, prévoit, en son article premier:
  50. […] 2) Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
  51. a. subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat;
  52. b. congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail. […]
  53. 1236. Il ressort de la lecture de cet article qu’une autorisation doit être demandée à l’employeur pour tenir une assemblée professionnelle pendant les heures de travail. C’est en s’inspirant de cette disposition qu’a été édictée la circulaire du directeur général des ressources humaines. Il convient d’indiquer une fois de plus qu’il ne s’agit pas d’une interdiction de tenir des assemblées professionnelles, mais de protéger l’accès à la justice de toutes les personnes.
  54. 1237. D’après la plainte, «[…] le 14 juillet 2009, le juge coordonnant le circuit judiciaire des tribunaux de la municipalité de Caracas, Monsieur l’avocat Richard Rodríguez Blaise, a surveillé la tenue d’une assemblée des travailleurs organisée par la section de Caracas Est du SUONTRAJ, en consignant dans un procès-verbal dressé par ce service judiciaire les dirigeants syndicaux et les travailleurs et travailleuses présents à la réunion, probablement afin que la Direction exécutive de la magistrature prenne des mesures contre la stabilité de l’emploi des travailleurs et des dirigeants syndicaux ayant participé à l’assemblée convoquée conformément aux statuts internes du SUONTRAJ, à la loi organique sur le travail et à la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela […]».
  55. 1238. A cet égard, d’après la clause 45 de la deuxième convention collective des employés pour la période 2005-2007, les activités syndicales des organisations fonctionnant au sein de la Direction exécutive de la magistrature, telles que des assemblées des travailleurs et travailleuses, sont publiques, comme il ressort de la lecture des publications et des convocations sur son tableau d’affichage syndical.
  56. 1239. Sans préjudice de ce qui précède, Monsieur l’avocat Richard Rodríguez Blaise n’a pas participé à cette assemblée et, ainsi, il s’agit d’un grief vague et imprécis.
  57. 1240. D’après la plainte, «[…] [l’]organisation syndicale (SUONTRAJ) a demandé au Conseil national électoral du pouvoir électoral, par communication no 00045-2009 en date du 10 mars (sic) 2009, l’autorisation de convoquer des élections internes conformément à l’alinéa 6 de l’article 293 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, dans le respect des prescriptions de la résolution no 041220-1710, de la résolution no 090526-0264 et de la résolution no 090528-0265, émanant toutes de la direction du Conseil national électoral du pouvoir électoral de la République bolivarienne du Venezuela. Jusqu’à ce jour, cet organisme public n’a pas adressé une réponse opportune et adéquate à ce syndicat, conformément à l’article 51 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Cette situation particulière est utilisée par la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela en vue de méconnaître la représentation et la légitimité de cette organisation syndicale dans le cadre des différentes procédures mises en œuvre en faveur des travailleurs membres de ce syndicat […]».
  58. 1241. A cet égard, le gouvernement souligne que le comité directeur de l’organisation syndicale mentionnée ne pourra exercer que des fonctions se limitant à l’exercice des actes de nature patrimoniale n’excédant pas la simple administration, étant donné que la durée du mandat pour lequel il a été élu est expirée; par conséquent, les membres du comité directeur actuel accompliront des actes de simple administration et de fonctionnement tendant à garantir la protection des droits de leurs membres et, en conséquence, ils ne pourront pas représenter ces derniers lors des négociations et conflits collectifs de travail et, en particulier, dans le cadre des procédures de conciliation et d’arbitrage, et ne pourront pas davantage promouvoir, négocier, conclure, réviser et modifier des conventions collectives de travail.
  59. 1242. Le gouvernement ajoute que le comité directeur de l’organisation syndicale mentionnée se trouve en marge du cadre légal prévu par la loi organique sur le travail, étant donné qu’il n’a pas rempli les exigences électorales prévues en vue du renouvellement du mandat de ses dirigeants et, en conséquence, ne possède pas la légitimité requise pour discuter de tout type d’acte relevant de ceux dénommés d’action syndicale, à savoir des négociations ou conflits collectifs de travail, des procédures de conciliation et d’arbitrage, tout comme la promotion, la négociation, la conclusion, la révision ou la modification du troisième projet de convention collective des employés, car il se trouve en contravention aux dispositions de ses statuts internes, de la loi organique sur le travail et des autres lois de la République, du fait de sa situation de retard électoral, ce qui limite ses actions aux seuls actes liés à son patrimoine, aux actes de simple administration, jusqu’à ce qu’il retrouve sa légitimité.
  60. 1243. Néanmoins, dans un effort de conciliation et au nom de l’objectif de garantir les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, la Direction exécutive de la magistrature a tenu des réunions et des ateliers de travail avec la coalition syndicale auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du pouvoir populaire, pour discuter de clauses du prochain projet de convention collective du travail.
  61. 1244. De même, il est indiqué que le comité directeur national de l’organisation syndicale SUONTRAJ a demandé au Conseil national électoral l’autorisation d’organiser des élections concernant tous les organes de cette organisation syndicale, dont le mandat électif est venu à expiration en février 2009. La Direction générale des affaires syndicales et corporatistes du Conseil national électoral a constaté que les cautionnements constitués par les intéressés étaient insuffisants à la lumière de la réglementation interne à cet égard et, pour cette raison, a convoqué le comité directeur de l’organisation syndicale à une réunion à des fins d’information et d’orientation concernant leur demande; or les membres du comité ne se sont pas présentés et n’ont pas répondu à l’appel de l’administration électorale, et ne se sont pas manifestés de nouveau au sujet de leur nouvelle procédure d’élections.
  62. 1245. D’après la plainte, «[…] les pratiques antisyndicales et la violation du droit à la liberté syndicale à l’encontre du SUONTRAJ ont commencé après que les autorités de la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice ont été informées que cette organisation syndicale de travailleurs avait déposé une plainte auprès du Conseil moral républicain du pouvoir citoyen portant sur des irrégularités administratives présumées de la part de la Direction générale de l’administration et des finances, la Direction de l’infrastructure, la Direction des achats et des marchés publics, la Direction des finances et de la comptabilité, subordonnées à la Direction exécutive de la magistrature, qui avaient été constatées par l’Unité de l’audit interne de la Cour suprême de justice. Cette plainte a été examinée par les membres du Conseil moral républicain en session ordinaire no IV du 23 avril 2009, qui a décidé de transmettre à la Direction de la sauvegarde du patrimoine public près le Parquet général de la République la plainte pour corruption administrative déposée par le SUONTRAJ le 15 janvier 2009 […] conformément à l’article 10, paragraphe 15, de la loi organique du pouvoir citoyen, cette plainte pour des faits allégués de corruption administrative fait l’objet d’une enquête du cinquantième procureur du ministère public au niveau national disposant de la pleine compétence, Me William Guerrero...»
  63. 1246. A cet égard, le gouvernement précise que la Direction exécutive de la magistrature n’a en aucun cas mis en œuvre des pratiques antisyndicales, mais que cet organisme a au contraire respecté la liberté syndicale, en tenant compte du fait que cette dernière comporte le droit de constituer des organisations syndicales et la liberté de s’affilier à ces dernières sans autres conditions que le respect des statuts qui les régissent, parmi d’autres activités qu’elles ont exercées en jouissant pleinement de leurs facultés, vu que l’exercice de cette fonction n’est en aucune manière lié aux mesures prises par cet organisme en tant que garant de la direction, du gouvernement et de l’administration du pouvoir judiciaire. Ces mesures sont appliquées en vertu d’un mandat constitutionnel, et non pas en violation du droit de la liberté syndicale à l’encontre du SUONTRAJ suite à la plainte qu’il a déposée auprès du Conseil moral républicain du pouvoir citoyen de la République bolivarienne du Venezuela, organe auprès duquel seront exercées toutes les actions prévues par la loi, et les décisions qu’il rendra seront respectées.
  64. 1247. En ce qui concerne le processus de restructuration du pouvoir judiciaire et le prétendu licenciement de certains dirigeants, le gouvernement indique que, le 18 mars 2009, la Cour suprême de justice, réunie en assemblée plénière, a ordonné, sur le fondement de l’article 267 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela, la restructuration intégrale du pouvoir judiciaire au cours d’une période d’un an, en désignant la Commission judiciaire et la Direction exécutive de la magistrature, toutes deux relevant de la Cour suprême de justice, comme étant les organes compétents en vue de l’exécution de la résolution susmentionnée. Cette mesure a été prise en vue d’augmenter les niveaux d’efficacité au sein de l’administration publique de justice, dans le but de combattre les fléaux de la corruption et de l’impunité et de pouvoir ainsi améliorer le service public de la justice.
  65. 1248. Cela dit, le processus de restructuration ne peut être analysé comme l’application d’une sanction disciplinaire telle que la destitution, la suspension ou le blâme, mais il s’agit là d’une mesure administrative, d’organisation, prévue par l’ordonnancement juridique vénézuélien.
  66. 1249. Il est important de souligner que plusieurs travailleurs et travailleuses ont déposé auprès de l’instance administrative correspondante, en l’occurrence les différentes inspections du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du pouvoir populaire, des demandes de réintégration et de paiement de salaires échus.
  67. 1250. A ce jour, les plaintes déposées par les travailleurs du pouvoir judiciaire ont été examinées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale du pouvoir populaire et certaines d’entre elles ont déjà donné lieu à une décision de réintégration et de paiement de salaires échus; d’autres se trouvent au stade de la notification, de la citation et de la décision.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1251. Le comité observe que, dans sa plainte, l’organisation plaignante allègue que: 1) la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice procède systématiquement à la tertiarisation du travail fondée sur des principes de néolibéralisme capitaliste, en engageant du personnel dans des conditions moins favorables que celles prévues dans la convention collective et la législation ou en recourant à des contrats commerciaux d’honoraires professionnels, qui déguisent une relation de travail sans pour autant conférer les droits prévus par la loi organique sur le travail et la convention collective; 2) le refus d’accorder aux dirigeants syndicaux les congés rémunérés prévus dans la convention collective; 3) le licenciement ou l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de neuf dirigeants syndicaux en violation de l’immunité syndicale; 4) l’édiction d’une circulaire en date du 28 juillet 2009, exigeant une autorisation préalable pour la tenue d’assemblées de travailleurs et interdisant l’organisation d’assemblées pendant les heures de travail; ainsi qu’un jugement de la Cour suprême de justice ayant interdit la tenue d’assemblées dans la partie principale du palais de justice entre 8 h 30 et 15 heures; 5) la surveillance d’une assemblée syndicale qui s’est tenue le 14 juin 2009 par le juge coordonnant le circuit judiciaire des tribunaux des municipalités de Caracas et la rédaction par ce fonctionnaire d’un procès-verbal comportant le nom des participants; 6) une décision de la Cour suprême de justice selon laquelle, dans le cadre des processus de restructuration, la stabilité de l’emploi des dirigeants syndicaux ne doit pas être respectée, et le licenciement, en vertu d’une résolution du 18 mars 2009, des neuf dirigeants mentionnés, en violation de l’immunité syndicale; la décision de restructuration en cause ordonne une évaluation de tous les travailleurs; 7) des obstacles de la part du Conseil national électoral concernant les élections syndicales du SUONTRAJ et le refus, depuis plus de deux ans, de la part de la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice de mener des négociations collectives.
  2. 1252. D’après l’organisation plaignante, les pratiques antisyndicales ont commencé à la suite d’une plainte déposée contre la Direction exécutive de la magistrature de la Cour suprême de justice pour cause de corruption administrative. Le comité prend note du fait que le gouvernement déclare d’une manière générale qu’à aucun moment la Direction exécutive de la magistrature n’a mis en œuvre des pratiques antisyndicales et que toute décision qui sera rendue à l’issue de la procédure engagée suite à cette plainte pour corruption sera respectée.
  3. 1253. En ce qui concerne l’inexécution alléguée des dispositions de la convention collective du fait du recours à l’externalisation, aux contrats commerciaux d’honoraires professionnels et aux relations de travail déguisées, le comité prend note du fait que le gouvernement nie toutes les allégations et signale que l’embauche moyennant des contrats d’honoraires professionnels constitue l’exception et ne concerne pas un nombre important de personnes parmi les travailleurs du pouvoir judiciaire, et qu’elle se justifie par le caractère spécifique de l’activité, comme par exemple les assesseurs externes dont les fonctions ne correspondent pas à celles d’un employé permanent (horaires, etc.). Le comité observe que le gouvernement le prie de demander à l’organisation plaignante de communiquer davantage de renseignements au sujet de ces allégations. Le comité invite l’organisation plaignante à le faire.
  4. 1254. En ce qui concerne la circulaire du 28 juillet 2009 qui, d’après les allégations, restreint les droits syndicaux en subordonnant les assemblées de travailleurs à une autorisation préalable et en prévoyant qu’elles se tiendront en dehors des heures de travail, et quant à la surveillance de l’une des assemblées par le juge coordonnant le circuit judiciaire et à la rédaction d’un procès-verbal comportant le nom des participants, le comité prend note du fait que le gouvernement rappelle que la convention no 98 ne vise pas les fonctionnaires publics de l’administration de l’Etat (article 6 de la convention no 98), que l’article 1 de la convention no 98 vise expressément les activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentent de l’employeur, durant les heures de travail, que le droit du peuple vénézuélien d’accéder à la justice figure dans la Constitution, que la justice constitue un service essentiel et que les différentes organisations syndicales tenaient en plus de cela des assemblées séparément, en occasionnant des retards dans les activités des travailleurs. Le comité prend note du fait que le gouvernement déclare qu’en dehors des heures de travail des installations publiques sont mises à disposition en vue de la tenue des assemblées ou installations publiques, et que la tenue d’assemblées en dehors des heures de travail n’a pas été empêchée. De même, le comité prend note du fait que le gouvernement nie que le juge coordonnant le circuit syndical des tribunaux de la municipalité de Caracas ait surveillé l’assemblée du 14 juillet 2009 tenue par l’organisation plaignante, et qu’il déclare que le juge coordonnateur n’a pas participé à cette assemblée. Le comité demande au gouvernement d’expliquer la raison pour laquelle a été dressé le procès-verbal no 138 du 14 juillet 2009, comportant les noms des personnes ayant assisté à l’assemblée.
  5. 1255. Quant au refus constant allégué d’accorder aux syndicalistes les congés syndicaux rémunérés prévus dans la législation et dans la convention collective, le comité prend note du fait que le gouvernement déclare que conformément aux règles applicables, des congés syndicaux jusqu’à 150 heures ont été accordés dans le cadre de la convention collective, tout comme d’autres congés dont l’octroi n’est pas obligatoire, et que les actes de la Direction exécutive de la magistrature ont consisté à vérifier si les motifs sont justifiés et le congé est à durée déterminée, comme le prévoit la convention collective. Le comité prend note du fait que le gouvernement précise que les normes applicables ne couvrent pas des motifs faux ou futiles ou la présentation de documents faux ou altérés. Le comité prend note du fait que le gouvernement suggère la communication, par l’organisation plaignante, de renseignements concernant des cas concrets. Le comité constate en effet que la plainte de l’organisation plaignante ne vise pas de cas concrets. Le comité invite l’organisation plaignante à transmettre, si elle le souhaite, des informations complémentaires.
  6. 1256. En ce qui concerne les allégations relatives à des restrictions concernant les élections syndicales du SUONTRAJ liées à l’intervention du Conseil national électoral, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Conseil national électoral a constaté que les cautionnements constitués par les intéressés étaient insuffisants au moment où le SUONTRAJ a demandé une autorisation pour la tenue d’élections (le mandat du comité directeur est venu à expiration en 2009) et que, conformément à la législation, dans de telles conditions, les membres du comité directeur ne peuvent représenter les adhérents lors d’une négociation collective.
  7. 1257. Le comité tient à rappeler que, depuis plusieurs années, il reçoit périodiquement des plaintes d’organisations syndicales alléguant une ingérence de la part du Conseil national électoral dans les élections des comités directeurs des organisations syndicales. Le comité a rappelé au gouvernement que l’article 3 de la convention no 87 consacre le droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants sans ingérence de la part des autorités et que – au-delà d’une simple assistance technique volontaire –, l’intervention du Conseil national électoral avant, pendant ou après les élections, viole la convention no 87, en particulier parce qu’il ne s’agit pas d’un organe judiciaire.
  8. 1258. Le comité souligne en outre que l’intervention de cet organe a été sévèrement critiquée, à plusieurs reprises, par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail. Dans son rapport pour l’année 2010, par exemple, la commission d’experts, après avoir pris note du fait que la Commission de l’application des normes avait estimé que l’ingérence du Conseil national électoral dans les élections des organisations portait gravement atteinte à la liberté syndicale, s’est prononcée de la manière suivante:
    • La commission rappelle qu’elle avait soulevé les points suivants: […] la nécessité que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, et la nécessité de modifier ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus […].
  9. 1259. La commission d’experts a noté que la Commission de la Conférence, après avoir entendu le représentant gouvernemental déclarer qu’un nouveau processus de consultations publiques sur le projet de loi organique du travail avait été engagé en mai 2009, a formulé les conclusions suivantes:
    • Dans ces circonstances, la commission note avec regret que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n’a toujours pas été adopté par l’Assemblée législative bien qu’il ait recueilli un consensus tripartite. Compte tenu de l’importance des restrictions qui subsistent dans la législation en matière syndicale ou de liberté d’association, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures tendant à ce que l’Assemblée législative soit saisie du projet de réforme de loi organique du travail et que le Conseil national électoral cesse de s’immiscer dans les élections syndicales. La commission souligne la nécessité de réformer les normes adoptées en 2009 en matière d’élections syndicales et rappelle que le Comité de la liberté syndicale a constaté à de nombreuses reprises des ingérences du CNE incompatibles avec la convention […].
  10. 1260. Par conséquent, comme il l’a fait à des occasions similaires, le comité demande instamment au gouvernement d’exclure toute intervention du Conseil national électoral dans les élections du comité directeur du syndicat plaignant et de prendre des mesures pour modifier ou abroger les normes relatives au Conseil national électoral dans le cadre des élections syndicales. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet, de respecter les élections du syndicat plaignant et de s’abstenir d’invoquer des irrégularités ou recours présumés afin de l’empêcher de participer à des négociations collectives. Le comité prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à éviter ce type d’ingérences.
  11. 1261. En ce qui concerne les allégations concernant la restructuration et le licenciement de neuf dirigeants syndicaux, le comité prend note du fait que, d’après le gouvernement: 1) les autorités judiciaires ont ordonné la restructuration intégrale du pouvoir judiciaire pour combattre les fléaux de la corruption et de l’impunité et améliorer de la sorte le service public de la justice et son efficacité; 2) le processus de restructuration constitue une mesure administrative d’organisation prévue dans le cadre de l’ordonnancement juridique, et non pas l’application d’une sanction disciplinaire. Le comité prend note du fait que le gouvernement souligne que plusieurs travailleurs et travailleuses ont formé des recours devant l’inspection du travail tendant à obtenir leur réintégration et le paiement des salaires échus, et que certaines plaintes ont été examinées et font déjà l’objet de décisions de réintégration et de paiement des salaires échus, alors que d’autres procédures n’ont toujours pas donné lieu à une décision ferme.
  12. 1262. Le comité observe que la restructuration semble avoir été ordonnée sans que les organisations des travailleurs du pouvoir judiciaire aient été consultées, et qu’elle a impliqué la réalisation d’évaluations concernant l’ensemble du personnel. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué quels sont les travailleurs qui ont obtenu une décision de réintégration, et si parmi eux figurent les dirigeants syndicaux licenciés. Le comité constate que les neuf dirigeants syndicaux appartenaient à deux organisations syndicales (SUONTRAJ et SUNEP) importantes et, vu le défaut de précisions et de justification de chaque cas concret par le gouvernement, il ne peut que conclure qu’ils ont été licenciés en raison de leur qualité de dirigeants syndicaux et en raison de leurs activités en tant que tels, en violation de l’immunité syndicale prévue par la convention collective et par la loi organique sur le travail; le comité prend note de l’allégation selon laquelle un jugement du deuxième Tribunal du contentieux administratif de Caracas n’exige pas le respect du mandat syndical en cas de restructurations. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration des neuf dirigeants syndicaux licenciés. Le comité rappelle à l’intention du gouvernement le principe selon lequel nul ne devrait faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées; ainsi que le fait qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 770 et 799.]
  13. 1263. Etant donné que, dans le présent cas, les licenciements sont survenus dans un contexte de restructuration, le comité souligne l’importance qu’il attache à ce que les gouvernements consultent les organisations syndicales en vue d’examiner les conséquences des programmes de restructuration sur l’emploi et les conditions de travail des salariés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1081.]
  14. 1264. Le comité rappelle également qu’en cas de réduction du personnel il a rappelé le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l’entreprise qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la «reconnaissance d’une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel» (article 6 2) f)) et que, dans un cas où le gouvernement situait le licenciement de neuf dirigeants syndicaux dans le cadre de programmes de restructuration de l’Etat, le comité a souligné l’importance qu’il attache à la priorité à accorder au maintien dans l’emploi des représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel afin de garantir la protection effective de ces dirigeants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 832 et 833.]

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1265. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir davantage de renseignements sur: 1) ses allégations concernant le recours systématique, au sein du pouvoir judiciaire, à l’externalisation du travail, à des relations de travail déguisées et à l’utilisation de contrats commerciaux en échange d’honoraires en violation de la convention collective; et 2) ses allégations concernant les restrictions du temps libre accordé pour remplir les activités syndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’expliquer la raison pour laquelle a été rédigé le procès-verbal no 138 des autorités du 14 juillet 2009, comportant les noms des personnes ayant assisté à l’assemblée tenue par l’organisation plaignante et qui, d’après cette organisation, avait probablement pour objet la prise de mesures contre la stabilité des participants.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement d’exclure toute intervention de la part du Conseil national électoral dans le cadre des élections du comité directeur du syndicat plaignant et de s’abstenir d’invoquer des irrégularités ou recours présumés pour l’empêcher de participer à des négociations collectives, comme cela s’est produit dans des cas antérieurs.
    • d) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures afin de modifier ou abroger les dispositions légales permettant l’ingérence du CNE dans les élections syndicales.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration des neuf dirigeants syndicaux licenciés qui sont mentionnés dans la plainte et de respecter les principes en matière de discrimination antisyndicale et de restructurations visés dans les conclusions.
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