ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 360, Junio 2011

Caso núm. 2766 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 22-FEB-10 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

860. La plainte figure dans une communication du Syndicat de l’Union des travailleurs de l’enseignement secondaire supérieur du District fédéral datée du 21 décembre 2009.

  1. 860. La plainte figure dans une communication du Syndicat de l’Union des travailleurs de l’enseignement secondaire supérieur du District fédéral datée du 21 décembre 2009.
  2. 861. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 18 octobre 2010.
  3. 862. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n’a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 863. Dans sa communication du 21 décembre 2009, le Syndicat de l’Union des travailleurs de l’enseignement secondaire supérieur du District fédéral (SUTIEMS) et un groupe de travailleurs affiliés employés dans les bureaux centraux de l’Institut d’enseignement secondaire supérieur du District fédéral (IEMSDF) ont demandé au secrétaire général du syndicat plaignant, avec l’assistance du secrétaire de l’organisation, de se rendre dans ces bureaux pour fournir des informations sur les diverses activités mises en œuvre par le syndicat, ainsi que sur l’état d’avancement de la révision de la convention collective en vigueur. La réunion s’est tenue le 3 novembre 2009 dans les locaux de l’institut.
  2. 864. Le 15 décembre 2009, le directeur juridique de l’IEMSDF, Aurelio Alfredo Reyes García, a convoqué verbalement les membres de ce groupe de travailleurs, dont font partie Pablo Galeote García et Nayeli Flores Sandoval, à une réunion professionnelle où il leur a été communiqué, sur instructions du directeur académique de l’institut, Alberto Ceciliano Hernández, qu’ils seraient licenciés à partir du 1er janvier 2010 pour avoir assisté à la réunion syndicale du 3 novembre 2009.
  3. 865. L’organisation plaignante déclare que les travailleurs membres du syndicat n’ont commis aucune faute, la réunion du 3 novembre 2009 s’étant tenue en dehors des horaires de travail pour ne pas interférer avec les activités courantes de l’institut, et pour qu’il n’y ait, par conséquent, aucun motif d’ordre professionnel ou faute administrative justifiant la rupture du contrat de travail. Dès lors, et ce jusqu’au 15 décembre 2009, les travailleurs ayant participé à la réunion syndicale en question ont été victimes de persécutions et de harcèlement antisyndical, en violation des conventions nos 87 et 135 de l’OIT, et ont été informés qu’ils perdraient leur emploi à partir du 1er janvier 2010.
  4. 866. Pour comprendre le contexte des licenciements, l’organisation plaignante explique que les employés de l’IEMSDF, regroupés au sein du syndicat SUTIEMS, avaient manifesté leur désaccord avec les autorités dudit institut au sujet de sa convention collective, puisque celle-ci a été signée auprès d’un syndicat minoritaire et ne prévoit pas les droits d’une grande partie des employés. C’est pourquoi le groupe de travailleurs en question a décidé de faire appel au SUTIEMS pour connaître l’état d’avancement de la révision de la convention collective eu égard aux travailleurs qui en ont été artificiellement exclus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 867. Dans sa communication datée du 18 octobre 2010, le gouvernement signale que l’organisation plaignante SUTIEMS allègue d’une manière générale qu’il y a eu violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, mais sans préciser lesquelles. A aucun moment, dans cette communication, un rapprochement n’est opéré entre les faits soi-disant constitutifs d’infractions ou de violations à la liberté syndicale de la SUTIEMS et les dispositions des conventions internationales qui pourraient être applicables, de sorte que les accusations imputées à diverses autorités sont tout à fait imprécises. Néanmoins, le gouvernement indique qu’il apporte une réponse aux allégations de l’organisation plaignante.
  2. 868. Le gouvernement déclare que, parmi les preuves apportées par l’organisation plaignante dans la plainte, aucune n’établit le bien-fondé des allégations du SUTIEMS; autrement dit, rien ne prouve que Pablo Galeote Garcia et Nayeli Flores Sandoval aient participé à la réunion syndicale du 3 novembre 2009 ni qu’ils aient été licenciés en janvier 2010 pour cette raison.
  3. 869. Le gouvernement souligne que l’IEMSDF précise qu’aucun fonctionnaire, cadre ou dirigeant n’a organisé de réunion avec Pablo Galeote Garcia et Nayeli Flores Sandoval, et que leurs contrats de travail à durée déterminée arrivaient à terme le 31 décembre 2009. Il est donc faux d’affirmer que les autorités de l’IEMSDF aient licencié Pablo Galeote Garcia et Nayeli Flores Sandoval. Par conséquent, ils n’ont pas été victimes de répression antisyndicale, comme l’allègue le SUTIEMS.
  4. 870. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les travailleurs membres du SUTIEMS auraient été victimes de persécution et de harcèlement antisyndical, on observe que les affirmations du SUTIEMS ne suffisent pas à prouver leur existence, dans la mesure où à aucun moment l’organisation plaignante ne précise en quoi ces actes ont consisté. A cet égard, l’IEMSDF souligne qu’il a toujours respecté la liberté syndicale de ses travailleurs. On en veut pour preuve la convention collective de travail qui régit les relations du travail au sein de l’institut dont l’actuel titulaire est le SUTIEMS. Il est donc faux que les autorités de l’IEMSDF aient lancé une campagne de persécution et de harcèlement contre les travailleurs membres du SUTIEMS dont ils reconnaissent les droits, pour avoir participé à la réunion syndicale du 3 novembre.
  5. 871. Enfin, le gouvernement signale que le SUTIEMS oublie de préciser que, si une convention collective a bien été signée à un moment donné auprès d’un syndicat minoritaire, c’est parce qu’il s’agissait alors du seul syndicat ayant la personnalité juridique et, par conséquent, en droit de réclamer la signature de la convention collective. Celui-ci a depuis perdu sa qualité de titulaire de la convention collective, suite à sa contestation par l’organisation plaignante (SUTIEMS) auprès du conseil local de conciliation et d’arbitrage.
  6. 872. Au vu de ce qui précède, le gouvernement demande au Comité de la liberté syndicale de rejeter la plainte.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 873. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue que deux de ses adhérents ont été avertis, le 15 décembre 2009, par le directeur juridique de l’Institut d’enseignement secondaire supérieur du District fédéral (IEMSDF) qu’ils seraient licenciés le 1er janvier 2010 pour avoir participé à une réunion syndicale avec le secrétaire général et un autre dirigeant du syndicat afin de connaître l’état d’avancement de la révision de la convention collective en vigueur signée auprès d’un syndicat minoritaire et de ses dirigeants. Il s’agit, selon l’organisation plaignante, d’une mesure antisyndicale étant donné que la réunion s’est tenue en dehors des heures de travail.
  2. 874. Le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’organisation plaignante allègue d’une manière générale qu’il y a eu violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, mais sans préciser lesquelles, puisque à aucun moment dans cette communication un rapprochement n’est opéré entre les faits soi-disant constitutifs d’infractions ou de violations à la liberté syndicale et les dispositions des conventions internationales qui pourraient être applicables; 2) il est faux que Pablo Galeote Garcia et Nayeli Flores Sandoval ont été licenciés, étant donné que leurs contrats de travail au sein de l’IEMSDF sont arrivés à terme le 31 décembre 2009, de sorte qu’ils n’ont pas été victimes de discrimination antisyndicale ni de violation de leurs droits syndicaux; 3) il est faux que les travailleurs de l’IEMSDF membres du SUTIEMS aient été victimes de harcèlement ou de persécution antisyndical, dans la mesure où, comme en témoigne la documentation présentée comme preuve par le syndicat lui-même, ils ont pu exercer leurs activités syndicales sans autres limites que celles imposées par la loi; et 4) l’organisation plaignante est celle qui bénéficie actuellement de la qualité de titulaire de la convention collective et non le syndicat minoritaire précédent.
  3. 875. Le comité observe que, tandis que l’organisation plaignante affirme que le nonrenouvellement des contrats de travail des deux employés syndiqués est une mesure de représailles pour s’être réunis avec deux dirigeants syndicaux, l’IEMSDF (employeur des deux travailleurs syndiqués), de son côté, nie toute forme de discrimination antisyndicale à leur égard, de même qu’il nie qu’une réunion ait été organisée entre un haut fonctionnaire et ces deux employés pour les informer du non-renouvellement de leurs contrats de travail qui étaient, précise-t-il, à durée déterminée et ont pris fin comme prévu le 31 décembre 2009.
  4. 876. Ainsi, le comité note que l’organisation plaignante n’a pas fourni les informations complémentaires qu’elle avait été invitée à fournir. Le comité ne poursuivra pas l’examen du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 877. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à conclure que ce cas ne nécessite pas d’examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer