ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe provisional - Informe núm. 362, Noviembre 2011

Caso núm. 2826 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 17-NOV-10 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

1261. La plainte figure dans des communications de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP) en date des 17 novembre 2010 et 11 janvier 2011.

  1. 1261. La plainte figure dans des communications de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP) en date des 17 novembre 2010 et 11 janvier 2011.
  2. 1262. Le gouvernement a fait part de ses observations dans une communication en date du 2 mars 2011.
  3. 1263. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1264. Dans ses communications des 17 novembre 2010 et 11 janvier 2011, la Fédération des travailleurs du textile du Pérou (FTTP) allègue qu’il est nécessaire que le pouvoir exécutif prenne des mesures pour renouer le dialogue avec le Conseil national du travail et toutes les commissions qui le composent sur les questions du salaire minimum vital et du travail décent. En effet, le Pérou continue de pratiquer le salaire minimum vital le plus bas de toute l’Amérique du Sud, et ce sont les chefs d’entreprises commerciales privées, regroupées au sein de l’Association nationale des industries, qui se montrent réticents à la reprise du dialogue. De même, il est nécessaire que le pouvoir exécutif propose une dérogation à la loi de promotion des exportations non traditionnelles (décret-loi no 22342), qui autorise les employeurs à recruter autant de travailleurs que nécessaire au bénéfice de contrats temporaires allant de un à dix ans ou plus.
  2. 1265. Par ailleurs, l’organisation plaignante demande au Comité de la liberté syndicale de recommander aux chefs d’entreprises du textile et de l’habillement, regroupées au sein du Comité du textile et du Comité de l’habillement de l’Association nationale des industries et de l’Association des exportateurs (ADEX), de cesser de licencier des travailleurs, au motif qu’ils se sont affiliés à un syndicat, en se retranchant derrière le décret-loi no 22342 (qui leur permet de renouveler indéfiniment des contrats temporaires, ce qui revient finalement à systématiser les violations des droits des travailleurs notamment en compromettant la sécurité de l’emploi et en rendant impossible dans la pratique l’existence d’organisations syndicales). L’organisation plaignante indique que ces problèmes durent depuis trente-deux ans dans le secteur textile et elle énumère les cas de syndicalistes qui ont été visés par un licenciement antisyndical après la constitution de syndicats dans dix entreprises depuis 2005 ou des cas de non-renouvellement de contrats. Les autorités administratives ou judiciaires prennent parfois des mesures, mais celles-ci restent en partie lettre morte ou sont appliquées tardivement.
  3. 1266. L’organisation plaignante demande au Comité du textile de l’Association nationale des industries d’accéder à la requête du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi en acceptant d’ouvrir les négociations sur le cahier de revendications présenté en 2010 pour la branche du secteur du textile et de l’habillement, comme c’était l’usage jusqu’en 1987. A partir de 1990, sous l’effet de la législation néolibérale inspirée de la doctrine de Fujimori, les cahiers de revendications ont été imposés de façon unilatérale à l’échelle de l’entreprise, ce qui a eu pour conséquence d’affaiblir le mouvement syndical et de laisser livrés à eux-mêmes des milliers de travailleurs du textile qui ne tirent aucun avantage à être privés du soutien d’un syndicat.
  4. 1267. Toujours d’après les allégations de l’organisation plaignante, le 31 mai 2002, sous le gouvernement de M. Alejandro Toledo, en vertu de la résolution no 092-2002/SBN-GOJAR, la Direction des biens nationaux a décidé de désaffecter, au bénéfice de l’Etat, le local officiel de l’organisation plaignante, d’une superficie de 900,14 m², sis avenue du 28 juillet 1920 – La Victoria. De même, en vertu de la décision administrative no 095-2007/SBN-GO-JAD du 22 août 2007 prise par le gouvernement suivant, il a été procédé sans préavis à l’expulsion dudit local (au cours de laquelle des biens, des meubles et des documents ont disparu ou ont été perdus), dont une surface de 410,85 m² a été affectée à l’usage du Club de Madres «Micaela Bastidas» proche du Partido Aprista Peruano, en vue d’y installer un réfectoire populaire. Il est actuellement projeté de destiner la surface restante à l’archivage des dossiers médicaux de l’hôpital Casimiro Ulloa. La fédération a disposé de ce local pendant des dizaines d’années aux fins de ses activités syndicales. L’Etat le lui avait cédé à la seule condition de construire une école d’enseignement des métiers du textile, ce qui n’a pas pu être fait en raison d’une mauvaise situation du système des relations du travail et faute de pouvoir compter sur des ressources financières et un nombre d’affiliés suffisants. Toutefois, le non-respect de cette condition est une excuse pour faire en sorte que les travailleurs d’un secteur aussi important que celui du textile ne parviennent pas à se réorganiser. L’organisation plaignante relève le rôle joué par le pouvoir économique patronal en connivence avec le pouvoir politique dans ce procédé frauduleux qui ne respecte pas les garanties d’une procédure judiciaire régulière.
  5. 1268. Par ailleurs, l’organisation plaignante exige que les entreprises du textile dans lesquelles travaillent ses dirigeants veillent à leur accorder les congés syndicaux qu’ils demandent. Elle cite comme exemple le cas du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou auquel l’entreprise CREDISA – TRUTEX S.A.A. «CREDITEX» refuse d’accorder une décharge syndicale au titre de son activité pour la fédération.
  6. 1269. En outre, l’organisation plaignante exige un débat au Congrès de la République sur les questions suivantes: la loi générale du travail (à l’examen depuis huit ans au Congrès), réforme qui permettrait d’éviter les confusions découlant de la multiplicité des textes légaux en la matière; la nouvelle loi sur l’intéressement aux bénéfices; la loi sur les cahiers de revendications par branche; la réforme de la sécurité sociale (qui a cinquante ans de retard); le rétablissement de la Constitution de 1979 pour faire obligation à tous les membres du Congrès de la République du Pérou de s’acquitter de leurs devoirs et de leurs promesses électorales et permettre aux travailleurs de retrouver les acquis, aujourd’hui bafoués, qui étaient consacrés dans le titre I, chapitre V, concernant le droit du travail de la Constitution de 1979, laquelle contenait également 16 articles constitutionnels garantissant le travail décent au Pérou; la dérogation à la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret législatif no 22342 mentionné précédemment); et la loi sur la retraite en vue de ramener de 65 à 60 ans l’âge de départ à la retraite. Enfin, il faut que la législation accorde davantage de pouvoirs au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi pour lui permettre, dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des sanctions et de décider de leur mise en application finale. Il faut également des réformes de procédure qui contribuent à l’efficacité des tribunaux du travail, à leur diligence et à leur indépendance; et les sanctions en cas de violation des normes du travail devraient être renforcées.
  7. 1270. Enfin, l’organisation plaignante fait référence à d’autres lois et réglementations qui, selon elle, sont contraires aux droits fondamentaux du travail. Il s’agit des textes suivants: loi no 728 de 1997 sur la productivité et la compétitivité, qui légalise les licenciements sans justification et permet la flexibilité, le décret législatif no 728 révisé, le statut D.S. 003-97-TR sur la productivité et la compétitivité du travail, en particulier le titre III. Ce décret législatif établit neuf catégories différentes de contrats d’embauche au bénéfice desquels les travailleurs peuvent être recrutés en cas de circonstances particulières. Sont compris dans ces catégories les contrats temporaires, les contrats liés à la survenue d’accidents et les contrats accordés pour un projet ou une saison. Le décret d’application no 006-2008-TR donne effet aux dispositions réglementaires du décret législatif no 1038 et du statut no 29245 qui régissent la sous-traitance privée à des tiers. Il permet sur le plan technique la création de syndicats mais, à l’instar du décret législatif no 1038 et du statut no 29245, il prévoit en parallèle le licenciement automatique des personnes qui entreprennent de créer un syndicat. Le décret d’application no 075-2008-PCM donne effet au décret législatif no 1057 qui réglemente le régime spécial des contrats administratifs dans le secteur des services publics, lequel prévoit des contrats d’une année civile renouvelables autant de fois que l’entité contractante l’estime nécessaire.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1271. Dans sa communication du 2 mars 2011, au sujet de la demande de l’organisation plaignante visant à convoquer le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE) en vue d’examiner des questions ponctuelles et d’engager un dialogue sur le salaire minimum vital et le travail décent, le gouvernement déclare qu’à leur séance extraordinaire no 32 du 21 mai 2010 les partenaires sociaux ont affirmé leur volonté de relancer le dialogue tripartite au sein du CNTPE et de convoquer une séance ordinaire pour examiner en priorité notamment les questions du salaire minimum et du travail décent. En ce qui concerne le salaire minimum, le CNTPE, à sa séance ordinaire no 93 (23 septembre 2010), a déclaré siéger en session permanente pour procéder à la révision du montant du salaire minimum vital. A sa séance extraordinaire no 33 (2 décembre 2010), il a présenté un rapport sur la valorisation du salaire minimum, approuvé par voie du décret suprême no 011-2010-TR (11 novembre 2010), qui prévoit une augmentation du salaire minimum de 50 nouveaux soles. Le calcul de ce montant tient compte de la méthode d’ajustement périodique du salaire minimum approuvée par le CNTPE le 23 août 2007. La représentation des employeurs a proposé que la Commission spéciale de la productivité et des salaires minima réexamine et analyse les indicateurs d’alerte figurant dans le rapport «Croissance de la productivité et réajustement du salaire minimum», ainsi que la notion de salaire minimum différencié. Pour sa part, la représentation des travailleurs a demandé le maintien de la méthode d’ajustement périodique de la rémunération minimale approuvée par le CNTPE; elle s’est toutefois dite disposée à reprendre le dialogue sur cette question ultérieurement. Ces positions ayant été exprimées, la session permanente du conseil a été déclarée close. Finalement, il est important de noter que la discussion sur cette question est achevée, compte tenu de la valorisation récente du salaire minimum, étant entendu que le dialogue sur la question pourra être relancé ultérieurement.
  2. 1272. En ce qui concerne la question du travail décent, à sa séance ordinaire no 94 du 2 décembre 2010, le CNTPE a été saisi d’un «Plan d’action du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi pour le travail décent», établi sous la responsabilité du Directeur général des droits fondamentaux et de la santé et sécurité au travail. Il a été convenu en plénière de relancer les activités des commissions techniques permanentes du conseil respectivement chargées des questions du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, de façon à ce qu’elles puissent par la suite s’atteler conjointement à l’élaboration d’un programme pour le travail décent. C’est à la Commission technique du travail qu’il incombe de revoir le Plan d’action du MTPE pour le travail décent ainsi que les propositions auxquelles sont parvenus les employeurs et les travailleurs, afin de déterminer les thèmes prioritaires que chaque commission technique sera appelée à étudier plus avant. A la séance ordinaire no 95 du 27 janvier 2010, la méthode de travail approuvée par la Commission technique du travail a été entérinée en plénière et elle sert de base à la répartition des activités liées au développement des quatre volets du Programme national pour le travail décent entre les différentes commissions permanentes. La Commission technique du travail est chargée de la question du respect effectif des principes et droits fondamentaux au travail ainsi que de la promotion du tripartisme et du dialogue social; la Commission technique de l’emploi étudiera le thème de la croissance économique comme moteur de l’emploi (outre les questions en rapport avec la formation de la main-d’œuvre qu’elle examinera conjointement avec la Commission technique de la formation professionnelle); et enfin la question de l’amélioration de l’efficacité et de la couverture des systèmes de protection sociale est confiée à la Commission technique de la sécurité sociale.
  3. 1273. En ce qui concerne les commissions techniques, la Commission technique du travail s’est réunie à quatre reprises (21 décembre 2010 11 et 18 janvier et 1er février 2011) et, après l’avoir révisée, elle a adopté comme document de travail la proposition de la Direction générale des droits fondamentaux et de la santé et sécurité au travail sur les «Lignes directrices concernant les objectifs II et IV du Plan national pour le travail décent». Les travailleurs et les employeurs ont présenté leurs contributions en prévision de la séance du 8 février 2011 et ces avancées sont venues compléter la proposition de la Direction générale des droits fondamentaux qui a fait l’objet d’un examen tripartite à la séance du 8 février 2011. En outre, la Commission technique de la sécurité sociale a tenu sa séance ordinaire no 50 le 7 février 2011. A cette occasion, il a été rendu compte des accords du CNTPE concernant la participation de cette commission au développement du volet «protection sociale» du PNTD.
  4. 1274. Pour ce qui est de la dérogation à la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342) demandée par l’organisation plaignante, le gouvernement informe que ce décret-loi s’inscrit dans le cadre d’une politique de soutien aux exportations de produits non traditionnels et à la création d’entreprises. Pour ce faire, un régime de travail spécial a été établi: il permet aux entreprises d’embaucher autant de travailleurs temporaires qu’il leur est nécessaire pour traiter les demandes d’exportation de produits non traditionnels à condition que le volume d’exportations atteigne au minimum 40 pour cent de leur production. Pour conclure ce type de contrats d’embauche, certains critères spécifiques définis dans la loi en question doivent être remplis. Cependant, afin de veiller au respect des principes établis dans la loi et d’éviter des abus de la part des entreprises exportatrices, en 2008, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a formulé la ligne directrice no 002-2008.MTPE/2/11.4 concernant le «Cadre opérationnel de l’inspection du travail dans les entreprises du secteur du textile», pour faire en sorte que les entreprises du secteur du textile n’utilisent pas abusivement ce type de contrats et qu’elles s’acquittent de leurs obligations socioprofessionnelles et de sécurité et de santé au travail.
  5. 1275. Sans préjudice de ce qui précède, le gouvernement ajoute qu’il est important de noter que ce régime est actuellement en débat au Congrès de la République, étant donné que deux initiatives législatives ayant pour objet d’y déroger ont été présentées. Les avis sur les projets de loi nos 2241/2007-CR et 2272/2007-CR à caractère prioritaire doivent être débattus en séance plénière au Congrès. La Commission du travail a émis un avis favorable tandis que la Commission au commerce extérieur a émis un avis contraire. A cet égard, il appartient au Congrès de se prononcer sur la dérogation au régime de travail spécial applicable au secteur de l’exportation de produits non traditionnels.
  6. 1276. L’organisation plaignante a demandé que les chefs des entreprises du secteur du textile et de l’habillement, regroupées au sein du Comité du textile et du Comité de l’habillement de l’Association nationale des industries et de l’Association des exportateurs (ADEX), cessent de licencier des travailleurs au motif qu’ils se sont affiliés à un syndicat et, selon elle, les entreprises du textile, protégées par la loi sur les exportations de produits non traditionnels, continuent de licencier des travailleurs pour ce motif. L’organisation plaignante évoque certaines situations survenues dans certaines entreprises de la branche. Sur ce point, il convient d’indiquer que la législation en vigueur, en particulier la loi générale no 28806 sur l’inspection du travail et son règlement approuvés par voie du décret suprême no 019-2006-TR, qualifie de faute très grave en matière de relations du travail: 1) le non-respect des dispositions relatives au recrutement pour une durée déterminée, quel que soit le nom donné à ce type de contrat, ainsi que l’utilisation de ces contrats à des fins détournées ou frauduleuses, ou dans le but de violer le principe de non-discrimination; 2) la commission d’actes portant atteinte à la liberté syndicale d’un travailleur ou d’une organisation de travailleurs, comme le fait d’empêcher la libre affiliation à une organisation syndicale, d’encourager la désaffiliation, d’empêcher la création de syndicats, de faire obstacle à la représentation syndicale, d’utiliser des contrats de travail soumis à conditions pour nuire à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l’exercice du droit de grève, ou de recourir à des intermédiaires sur une base frauduleuse ou tout autre acte d’ingérence dans l’organisation de syndicats; 3) la discrimination d’un travailleur pour avoir librement exercé son activité syndicale, qu’il soit au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, d’un contrat soumis à conditions, d’un contrat à temps partiel ou autres. En outre, le gouvernement indique que le règlement de la loi générale des inspections dispose que l’inspection du travail peut mettre en demeure l’employeur, à l’égard d’un travailleur, pour autant que la législation en vigueur n’ait pas été respectée, de déclarer que le contrat de travail soumis à conditions du travailleur en question est établi pour une durée indéterminée et de maintenir l’intéressé dans ses fonctions, le cas échéant. Ces dispositions réglementaires visent à garantir le respect des droits socioprofessionnels des travailleurs, dont le droit d’organisation, indépendamment du type de contrat de travail qui leur a été accordé.
  7. 1277. Le gouvernement communique de très nombreuses informations sur les actions administratives et judiciaires intentées à la suite de cas concernant dix entreprises citées par l’organisation plaignante. Il en ressort que des inspections ont été conduites et que des sanctions sous forme d’amendes ont été infligées pour violation de la liberté syndicale, lorsque des infractions ont été constatées.
  8. 1278. Par ailleurs, le gouvernement informe que, entre 2006 et 2010, le service consultatif a enregistré des demandes de consultation de la part de travailleurs de diverses entreprises mentionnées par l’organisation plaignante. Le service de conciliation administrative a lui aussi enregistré de nombreux dossiers. Le service d’assistance juridique gratuit, quant à lui, fait état de cas liés à des conflits entre des travailleurs et diverses entreprises ainsi que de cas ayant trait au versement des prestations sociales ou de l’indemnisation pour licenciement arbitraire dans le cadre de différentes procédures judiciaires concernant six entreprises textiles.
  9. 1279. Le bureau de consultation de la Sous-direction d’assistance juridique gratuite et de conseil pour les travailleurs constitue toujours une importante source d’informations sur les droits des travailleurs et sur les actions que devraient entreprendre les travailleurs ayant été licenciés pour avoir été membres du comité directeur d’un syndicat. Le bureau traite ces demandes de consultation et, s’il l’estime nécessaire, demande la conduite de visites d’inspection en conséquence.
  10. 1280. Le gouvernement indique que les services d’assistance juridique gratuite offerts par le MTPE remplissent une fonction d’orientation et d’incitation à l’intention des employeurs en faisant connaître les diverses pratiques en matière de responsabilité sociale, le but étant de promouvoir le droit à l’égalité de traitement à tous les stades d’une relation de travail, conformément à la Constitution, qui consacre le principe de l’égalité des chances et de la non-discrimination dans le cadre d’une relation de travail.
  11. 1281. Pour ce qui est de la négociation au niveau de la branche du cahier national de revendications concernant le textile et l’habillement réclamée par l’organisation plaignante, le gouvernement indique que la Sous-direction des négociations collectives du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a communiqué les informations suivantes:
    • – Le dossier no 51994-2010-MTPE/2/12210 concernant la Fédération des travailleurs du textile du Pérou et le Comité du textile de l’Association nationale des industries a été créé le 12 avril 2010 pour une période d’un an, du 15 mars 2010 au 14 mars 2011. Il s’applique à tous les travailleurs du secteur du textile et de l’habillement ayant commencé à travailler au début de sa période de validité. Les points du projet de convention collective sont notamment les suivants: augmentation de 15 pour cent du salaire journalier, prime du 1er mai, prime pour le travail de nuit, allocation pour frais de scolarité et d’études supérieures, prestations familiales, allocation au décès et congé autorisé en cas de décès d’un proche.
    • – Le 20 avril 2010, l’ouverture du dossier a été ordonnée ainsi que la notification aux parties afin que celles-ci engagent la phase de négociation directe, conformément à la loi sur les relations collectives de travail.
    • – Le 28 avril 2010, une ordonnance a été émise à l’effet de notifier par décret la résolution du 20 avril 2010 aux représentants des travailleurs, étant donné que l’acte de notification no 50010 a été retourné assorti d’une mention indiquant qu’il n’avait pas pu être remis.
    • – Par le recours no 61148-2010 en date du 20 avril 2010, l’Association nationale des industries a retourné le cahier de revendications, au motif qu’elle ne saurait accepter d’engager une négociation collective pour laquelle elle ne serait pas représentative. De plus, elle indique qu’en vertu de la décision prise à l’assemblée générale extraordinaire tenue le 5 août 1992 le Comité du textile de l’Association nationale des industries est convenu à l’unanimité de ses membres de ne plus continuer de négocier des cahiers de revendications au niveau d’une branche d’activité, étant entendu que c’est à chaque entreprise qu’il revient de négocier à cet échelon des cahiers de revendications avec ses travailleurs, qu’il s’agisse d’une augmentation salariale ou de l’évolution des conditions de travail due à l’accroissement de la production et de la productivité ou encore à la situation économique.
    • – Par la résolution du 18 mai 2010, la Sous-direction des négociations collectives a demandé à l’Association nationale des industries de préciser si elle entend, par son recours no 61148-2010, s’opposer à la conduite de la négociation collective.
    • – Par le recours no 72703-2010 en date du 26 mai 2010, l’Association nationale des industries a précisé que son recours no 61148-2010 constitue à des fins de procédure un recours d’opposition et elle en a confirmé le contenu.
    • – Par la résolution du 28 mai 2010, la Sous-direction des négociations collectives a décidé de tenir compte et de verser au dossier, pour autant qu’ils soient conformes au droit, les éléments communiqués par l’Association nationale des industries, et elle a transmis l’opposition susmentionnée aux représentants des travailleurs, afin que ceux-ci puissent faire connaître leur position.
    • – A ce jour, la Fédération des travailleurs du textile du Pérou n’a pas répondu à l’opposition formulée par l’Association nationale des industries.
  12. 1282. En ce qui concerne le local officiel administré par la Direction des biens nationaux dont l’organisation plaignante réclame la restitution, la fédération indique avoir occupé aux fins de ses activités syndicales un local pendant cinquante-cinq ans, que l’Etat avait mis à sa disposition à la seule condition de construire une école d’enseignement des métiers du textile. Cette condition n’ayant pas pu être remplie, la Direction nationale des biens de l’Etat a décidé de désaffecter l’immeuble en question. Des informations ont été demandées sur ce point à la Direction nationale des biens de l’Etat, qui a communiqué les éléments suivants:
    • – L’Etat est propriétaire du terrain de 900,14 m² situé en face de l’avenue du 28 juillet (district de La Victoria, province et département de Lima) et enregistré électroniquement sous le numéro 46789040 au Registre foncier de Lima et sous le numéro 12933 – Lima dans le système SINABIP.
    • – Par la résolution suprême no 113-78-VC-4400 du 29 mai 1979, l’Etat a affecté ce terrain de 900,14 m² à l’usage de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou afin qu’elle y installe son local officiel et y construise une école d’enseignement des métiers du textile.
    • – Par la résolution no 092-2002/SBN-GO-JAR du 31 mai 2002, ce terrain utilisé par la fédération a été désaffecté au bénéfice de l’Etat, au motif que vingt-quatre ans s’étaient écoulés sans que l’entité à laquelle il avait été affecté ne l’utilise conformément à sa destination.
    • – Il y a lieu de faire observer que l’Etat avait affecté ce terrain à l’usage de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou pour qu’elle y construise son local officiel ainsi qu’une école d’enseignement des métiers du textile. Toutefois, vingt-quatre années s’étant écoulées sans que le terrain soit utilisé à cette fin, il a été procédé à sa désaffectation, procédure administrative qui consiste à placer de nouveau un terrain sous la l’administration directe de l’Etat.
  13. 1283. Le terrain étant de nouveau disponible, l’Autorité des adjudications, conformément à la résolution no 095-2007/SBN-GO-JAD du 22 août 2007, modifiée par la résolution no 121-2008/SBN-GO-JAD du 16 octobre 2008, a affecté à l’usage du Club de Madres «Micaela Bastidas» une surface de 402,34 m², comprise dans la parcelle de 900,14 m², pour qu’il y installe un réfectoire populaire. Il convient de faire observer que la résolution no 095-2007/SBN-GO-JAD prévoit non pas une expulsion mais bien l’affectation du terrain à l’usage du club susmentionné. Par la suite, en vertu de la résolution no 139-2008/SBN-GO-JAD du 24 novembre 2008, une surface de 479,80 m² faisant partie de la parcelle de 900,14 m² a été affectée à l’usage du ministère de la Santé pour qu’il s’en serve aux fins du fonctionnement des bureaux administratifs de l’hôpital d’urgence José Casimiro Ulloa. La Direction nationale des biens de l’Etat, en sa qualité d’entité responsable du système national des biens de l’Etat, est chargée de contrôler les biens appartenant à l’Etat et, à cet effet, elle contrôle périodiquement les actes ayant une incidence sur les biens de l’Etat et vérifie si la destination de ces biens est respectée. Le 21 janvier 2011, le terrain en question a fait l’objet d’une inspection technique visant à vérifier le fonctionnement d’un réfectoire populaire.
  14. 1284. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’octroyer des congés syndicaux aux dirigeants de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou, par exemple au secrétaire général de la fédération qui s’est vu refuser des congés par l’entreprise CREDISA – TRUTEX, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions du règlement de la loi sur les relations collectives de travail (décret suprême no 011-92-TR), le secrétaire général d’un syndicat figure au nombre des dirigeants syndicaux ayant le droit de demander à leur employeur une décharge pour assister à des actes qui requièrent obligatoirement leur présence. L’article 4 du TUO de la loi sur les relations collectives du travail dispose que l’Etat, les employeurs et leurs représentants respectifs doivent s’abstenir de tout acte de nature à entraver, restreindre ou limiter, de quelque manière que ce soit, le droit d’organisation des travailleurs et d’intervenir de quelque façon que ce soit dans la création, l’administration ou le maintien des organisations syndicales dont ces travailleurs sont membres. Conformément à l’article 25 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail, les actes portant atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou de l’organisation de travailleurs, notamment le fait d’entraver la représentation syndicale, sont constitutifs d’une infraction très grave en matière de relations du travail. Les dispositions de la loi et de son règlement sont fondées sur l’article 28 de la Constitution qui consacre, en tant que droits fondamentaux de la personne, les droits collectifs des travailleurs, tels que le droit de s’organiser, la négociation collective et le droit de grève. Le cadre juridique exposé précédemment permet d’affirmer que le secrétaire général de la fédération ne devrait rencontrer aucun obstacle pour obtenir des congés syndicaux auprès de son employeur.
  15. 1285. Le gouvernement a indiqué par ailleurs que la Direction de l’inspection du travail relevant de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de ce secteur d’activité a fait savoir que, s’agissant de l’entreprise CREDISA – TRUTEX S.A.A., aucun ordre d’inspection sur les questions spécifiques de la liberté syndicale et de la discrimination antisyndicale susceptible de porter sur les actes antisyndicaux décrits par l’organisation plaignante n’a été émis à l’encontre de l’entreprise en question au cours de l’année 200910. Toutefois, une procédure d’inspection sur la question de la liberté syndicale a été ouverte en vertu de l’ordre d’inspection no 29755-2010.
  16. 1286. En ce qui concerne la demande de l’organisation plaignante visant à ce que le pouvoir législatif mette au débat une série de projets de loi actuellement soumis pour approbation, le gouvernement indique que le Congrès de la République communique les informations suivantes:
    • – En ce qui concerne la loi générale du travail, les projets de loi nos 67, 128, 271, 610, 815 et 837 ont été présentés et ont donné lieu à un avis favorable de la Commission du travail le 16 mai 2007, avis qui est inscrit à l’ordre du jour depuis le 30 mai 2007, dans l’attente d’être soumis pour débat en plénière. De même, le 28 mai 2007, l’assemblée des porte-parole a dispensé le projet de loi no 610 de l’avis de la Commission pour les questions économiques, bancaires et financières, laquelle a émis un avis défavorable le 28 novembre 2008.
    • – En ce qui concerne la loi relative à l’intéressement aux bénéfices, les projets de loi nos 1267, 1670, 1686 et 1804 traitent de cette question et ont fait l’objet le 8 novembre 2007 d’un avis favorable de la Commission du travail. Cet avis figure à l’ordre du jour depuis le 22 mai 2008, dans l’attente d’être soumis pour débat en plénière.
    • A cet égard, le 8 novembre 2007, l’Assemblée des porte-parole a dispensé les projets de loi nos 1679, 1686 et 1804 de l’avis de la Commission pour les questions économiques, bancaires et financières, laquelle a formulé un avis défavorable le 18 novembre 2008.
    • – Pour ce qui est du rétablissement de la Constitution politique de 1979, les projets de loi nos 129 et 720 ont été présentés et sont dans l’attente de l’avis de la Commission chargée de la Constitution et du règlement, respectivement depuis les 11 septembre et l5 décembre 2006.
    • – En ce qui concerne la dérogation à la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342), les projets de loi nos 2241 et 2271 ont été présentés et ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission du travail le 4 juin 2008. Cet avis figure à l’ordre du jour depuis le 26 septembre 2008, dans l’attente d’être soumis pour débat. A cet égard, la Commission du commerce extérieur et du tourisme a formulé un avis défavorable sur le projet de loi no 2241.
    • – Pour ce qui est de la diminution de l’âge de la retraite à 60 ans au lieu de 65, le projet de loi no 2101 est dans l’attente de l’avis de la Commission de la sécurité sociale depuis le 6 février 2008.
  17. 1287. Il est important de souligner qu’en 2009 l’Etat péruvien a promulgué la loi-cadre sur l’assurance santé universelle (loi no 29344), qui vise à instaurer le cadre normatif d’une assurance santé universelle afin de garantir le droit absolu et progressif de tous à la branche santé de la sécurité sociale et à réguler l’ensemble des aspects de ce régime d’assurance (accès, réglementation, financement, prestations et contrôle). Par conséquent, la réforme de la branche santé de la sécurité sociale est en cours.
  18. 1288. En ce qui concerne les allégations qui mettent en cause l’efficacité du pouvoir judiciaire, notamment dans le domaine du travail, et son indépendance, le gouvernement déclare que la partie III du titre préliminaire du nouveau Code de procédure du travail (loi no 29497) établit ce qui suit:
    • Dans toute procédure sur des questions de travail, les juges doivent éviter que le rapport inégal entre les parties ait une incidence sur le déroulement de la procédure ou son issue, et faire en sorte par conséquent de parvenir à une égalité réelle entre les parties en privilégiant le fond sur la forme, en interprétant les exigences et les principes de procédure dans un sens qui soit favorable à la continuité de la procédure et en respectant les garanties d’une procédure régulière, la tutelle juridictionnelle et le principe de proportionnalité. En particulier, ils s’acquittent avec le plus grand soin de ces devoirs à l’égard de la femme enceinte, du mineur et d’une personne souffrant d’un handicap.
    • Les juges du travail assument un rôle actif dans le déroulement et la bonne marche de la procédure. Ils proscrivent et sanctionnent les comportements contraires aux devoirs de véracité, de probité, de loyauté et de bonne foi auxquels sont tenus les parties, leurs représentants, leurs avocats et les tiers.
    • La procédure dans le domaine du travail est sans frais pour le prestataire de services, quelle que soit l’instance saisie, lorsque le montant total des prétentions présentées est inférieur à soixante-dix (70) unités de référence procédurale.
  19. 1289. Le cadre normatif en vigueur définit par conséquent des paramètres clairs concernant la ligne de conduite des juges, qui doivent s’efforcer de parvenir à une réelle égalité entre les parties. Sans préjudice de ce qui précède, la préoccupation exprimée par la fédération sera portée à la connaissance du pouvoir judiciaire.
  20. 1290. S’agissant de l’application du nouveau Code de procédure du travail, il est important de relever les points suivants:
    • a) Le nouveau Code de procédure du travail, promulgué en tant que loi no 29497, définit l’immédiateté, l’oralité, la concentration, la diligence, l’économie de procédure et la véracité comme étant les principes de la procédure en matière de travail. Sa neuvième disposition complémentaire établit que le nouveau Code de procédure sera appliqué progressivement en temps voulu et dans les circonscriptions judiciaires qu’aura désignées le Conseil exécutif du pouvoir judiciaire.
    • b) Par la résolution administrative no 136-2010-CE-PJ du 13 avril 2010, le Conseil exécutif du pouvoir judiciaire a constitué l’Equipe technique institutionnelle chargée de l’application du Code de procédure du travail.
    • c) Par la résolution administrative no 232-2010-CE-PJ du Conseil exécutif du pouvoir judiciaire, le calendrier d’application du Code de procédure du travail pour 2010 a été approuvé comme suit: i) circonscription judiciaire de Tacna, à compter du 15 juillet 2010; ii) circonscription judiciaire de Cañete, à compter du 16 août 2010; iii) circonscription judiciaire de La Libertad, à compter du 1er septembre 2010; iv) circonscription judiciaire d’Arequipa, à compter du 1er octobre 2010; et v) circonscription judiciaire de Lambayeque, à compter du 2 novembre 2010.
      • Il convient d’indiquer que ladite résolution prévoit, aux fins de l’application de la loi conformément aux plans, objectifs et exigences définis par l’équipe technique, que les présidents des cours supérieures de justice susmentionnées sont habilités à prendre les mesures qui s’imposent. En outre, il faudra nommer une commission de district chargée de l’application du Code de procédure du travail, qui sera présidée par le président de la cour supérieure et qui se composera d’un juge supérieur, d’un juge spécialisé, d’un juge de paix et du chef du bureau de l’administration de district. La commission coordonnera directement ses travaux avec l’Equipe technique institutionnelle.
    • d) Par la résolution no 310-2010-CE-PJ du Conseil exécutif du pouvoir judiciaire, la circonscription judiciaire de Cuzco a été ajoutée au calendrier d’application du Code de procédure du travail. Le code y sera appliqué à compter du 1er décembre 2010.
    • e) En outre, l’organisation, du 23 au 27 octobre 2010, d’un cours d’initiation aux modalités d’application de la loi no 29497 dans la circonscription judiciaire de Cuzco a été autorisée.
  21. 1291. En résumé, le gouvernement déclare avoir d’ores et déjà accédé à la demande visant à convoquer le CNTPE en vue d’examiner la question du salaire minimum vital et du travail décent. Pour ce qui est de la demande de dérogation à la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (loi no 22342), cette question attend d’être examinée en séance plénière du Congrès de la République. S’agissant de la plainte pour le licenciement présumé de travailleurs du secteur textile au motif que ceux-ci souhaitaient s’affilier à un syndicat, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, en vertu de ses fonctions qui relèvent du ministère public, s’agissant de l’inspection du travail, est le garant du respect des droits syndicaux des travailleurs.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1292. En ce qui concerne la nécessité alléguée de renouer le dialogue au sein du Conseil national du travail (organe tripartite) et d’inscrire à son ordre du jour les questions du salaire minimum vital et du travail décent, le comité note avec intérêt les déclarations du gouvernement l’informant que le Conseil national du travail a repris ce dialogue, a consenti après plusieurs réunions une augmentation du salaire minimum qui a été approuvée par décret suprême et qu’il progresse dans l’élaboration d’un programme pour le travail décent, dont il définit les objectifs et dans le cadre duquel il parvient actuellement à certains accords relatifs à la protection sociale.
  2. 1293. Pour ce qui est de la dérogation demandée par l’organisation plaignante à la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342), le comité note que le gouvernement l’informe que deux projets de loi à caractère prioritaire visant à déroger au décret-loi susmentionné attendent actuellement d’être débattus au Congrès de la République. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des débats du Congrès sur ce décret-loi.
  3. 1294. S’agissant des allégations selon lesquelles, depuis 2005, des travailleurs souhaitant s’affilier à des syndicats sont licenciés par des entreprises du textile, sous le couvert du décret-loi no 22342 qui, d’après les allégations, facilite les licenciements ou le non-renouvellement de contrats pour des motifs syndicaux, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la loi générale sur l’inspection du travail (loi no 28806) et son règlement, approuvé par décret suprême no 019-2006-TR, qualifient de faute très grave en matière de relations de travail: 1) le non-respect des dispositions relatives au recrutement pour une durée déterminée, quel que soit le nom donné à ce type de contrat, ainsi que l’utilisation de ces contrats à des fins détournées ou frauduleuses, ou dans le but de violer le principe de non-discrimination; 2) la commission d’actes portant atteinte à la liberté syndicale d’un travailleur ou d’une organisation de travailleurs, comme le fait d’empêcher la libre affiliation à une organisation syndicale, d’encourager la désaffiliation, d’empêcher la création de syndicats, de faire obstacle à la représentation syndicale, d’utiliser des contrats de travail soumis à conditions pour nuire à la liberté syndicale, à la négociation collective et à l’exercice du droit de grève, ou de recourir à des intermédiaires sur une base frauduleuse ou tout autre acte d’ingérence dans l’organisation de syndicats; 3) la discrimination d’un travailleur pour avoir librement exercé son activité syndicale, qu’il soit au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée, d’un contrat soumis à conditions, d’un contrat à temps partiel ou autres. En outre, le règlement de la loi générale des inspections dispose que l’inspection du travail peut mettre en demeure l’employeur, à l’égard d’un travailleur, pour autant que la législation en vigueur n’ait pas été respectée, de déclarer que le contrat de travail soumis à conditions du travailleur en question est établi pour une durée indéterminée et de maintenir l’intéressé dans ses fonctions, le cas échéant.
  4. 1295. Le comité prend note des très nombreuses informations communiquées par le gouvernement sur les actions administratives et judiciaires intentées à la suite de cas concernant dix entreprises citées par l’organisation plaignante. Le comité observe qu’il ressort de ces informations que des inspections ont été conduites et que des sanctions sous forme d’amendes ont été infligées pour violation de la liberté syndicale, lorsque des infractions ont été constatées. Le comité note en outre les diverses mesures mentionnées par le gouvernement pour promouvoir l’exercice des droits syndicaux.
  5. 1296. Dans ces conditions, les autorités ayant constaté ces dernières années des violations des droits syndicaux dans diverses entreprises du secteur textile, le comité prie le gouvernement, en attendant de connaître la décision du Congrès sur la dérogation au décret-loi mis en cause par l’organisation plaignante, de prendre des mesures pour que l’inspection du travail soit à même de prévenir, vérifier et, le cas échéant, de sanctionner tout acte de discrimination antisyndicale dans le secteur textile.
  6. 1297. En ce qui concerne le refus allégué, depuis 2010, des employeurs du secteur textile de négocier collectivement au niveau de la branche, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la Sous-direction des négociations collectives du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a communiqué les informations suivantes:
    • – Le dossier no 51994-2010-MTPE/2/12210 concernant la Fédération des travailleurs du textile du Pérou et le Comité du textile de l’Association nationale des industries a été créé le 12 avril 2010 pour une période d’un an, du 15 mars 2010 au 14 mars 2011. Il s’applique à tous les travailleurs du secteur du textile et de l’habillement ayant commencé à travailler au début de sa période de validité. Les points du projet de convention collective sont notamment les suivants: augmentation de 15 pour cent du salaire journalier, prime du 1er mai, prime pour le travail de nuit, allocation pour frais de scolarité et d’études supérieures, prestations familiales, allocation au décès et congé autorisé en cas de décès d’un proche.
    • – Le 20 avril 2010, l’ouverture du dossier a été ordonnée ainsi que la notification aux parties afin que celles-ci engagent la phase de négociation directe, conformément à la loi sur les relations collectives de travail.
    • – Le 28 avril 2010, une ordonnance a été émise à l’effet de notifier par décret la résolution du 20 avril 2010 aux représentants des travailleurs, étant donné que l’acte de notification no 50010 a été retourné assorti d’une mention indiquant qu’il n’avait pas pu être remis.
    • – Par le recours no 61148-2010 en date du 20 avril 2010, l’Association nationale des industries a retourné le cahier de revendications, au motif qu’elle ne saurait accepter d’engager une négociation collective pour laquelle elle ne serait pas représentative. De plus, elle indique qu’en vertu de la décision prise à l’assemblée générale extraordinaire tenue le 5 août 1992 le Comité du textile de l’Association nationale des industries est convenu à l’unanimité de ses membres de ne plus continuer de négocier des cahiers de revendications au niveau d’une branche d’activité, étant entendu que c’est à chaque entreprise qu’il revient de négocier à cet échelon des cahiers de revendications avec ses travailleurs, qu’il s’agisse d’une augmentation salariale ou de l’évolution des conditions de travail due à l’accroissement de la production et de la productivité ou encore à la situation économique.
    • – Par la résolution du 18 mai 2010, la Sous-direction des négociations collectives a demandé à l’Association nationale des industries de préciser si elle entend, par son recours no 61148-2010, s’opposer à la conduite de la négociation collective.
    • – Par le recours no 72703-2010 en date du 26 mai 2010, l’Association nationale des industries a précisé que son recours no 61148-2010 constitue à des fins de procédure un recours d’opposition et elle en a confirmé le contenu.
    • – Par la résolution du 28 mai 2010, la Sous-direction des négociations collectives a décidé de tenir compte et de verser au dossier, pour autant qu’ils soient conformes au droit, les éléments communiqués par l’Association nationale des industries, et elle a transmis l’opposition susmentionnée aux représentants des travailleurs, afin que ceux-ci puissent faire connaître leur position.
    • – A ce jour, la Fédération des travailleurs du textile du Pérou n’a pas répondu à l’opposition formulée par l’Association nationale des industries.
  7. 1298. Le comité regrette les retards subis par la procédure administrative en raison des recours présentés par les parties ou des échanges d’informations entre elles. Le comité a eu l’occasion d’examiner la question du niveau de la négociation collective au Pérou [voir 338e rapport du comité, cas no 2375] et souhaite se reporter aux conclusions qu’il a formulées [voir 338e rapport, paragr. 1225 à 1227]:
    • Le comité rappelle que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 781.]
    • Le comité rappelle qu’en ce qui concerne le niveau de la négociation collective la recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981, dispose dans son paragraphe 4 (1) que «Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si nécessaire, être prises pour que la négociation collective soit possible à quelque niveau que ce soit, notamment ceux de l’établissement, de l’entreprise, de la branche d’activité, de l’industrie, ou aux niveaux régional ou national.» Le comité rappelle également qu’en des occasions antérieures il a été d’avis qu’en vertu du principe de la négociation collective libre ou volontaire énoncé à l’article 4 de la convention no 98 la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties et, par conséquent, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation, d’une décision de l’autorité administrative ou de la jurisprudence de l’autorité administrative du travail. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 851.] Le comité a considéré que, pour sauvegarder l’indépendance des parties en cause dans une négociation collective, le mieux serait de leur permettre de décider d’un commun accord du niveau auquel celle-ci devrait se poursuivre; néanmoins, il semble que, dans beaucoup de pays, cette question soit du ressort d’un organisme indépendant des parties elles-mêmes. Le comité a estimé que cet organisme devrait alors être réellement indépendant. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 855.] Pour sa part, la commission d’experts a relevé ce qui suit:
    • Le principe de la négociation volontaire, et partant de l’autonomie des partenaires, constitue le deuxième élément essentiel de l’article 4 de la convention no 98. Les organismes et procédures existants doivent être destinés à faciliter la négociation entre les partenaires sociaux, ces derniers restant libres de leur négociation. Plusieurs difficultés se posent toutefois à cet égard, un nombre croissant de pays restreignant cette liberté à des degrés divers. Les problèmes les plus fréquents concernent: la fixation unilatérale du niveau de négociation; l’exclusion de certaines matières du champ de la négociation; la soumission des accords collectifs à l’agrément préalable des autorités administratives ou budgétaires; le respect de critères préétablis par la loi, notamment en matière salariale; l’imposition unilatérale des conditions de travail.
    • Comme il a été indiqué au chapitre VII, le droit de négocier collectivement devrait également être accordé aux fédérations et aux confédérations; toute restriction ou interdiction à cet égard entrave le développement des relations professionnelles et, en particulier, empêche les organisations possédant des moyens insuffisants de recevoir l’aide des organisations faîtières, en principe mieux pourvues en personnel, en ressources et en expérience pour mener à bien les négociations. A l’inverse, une législation qui fixerait impérativement le niveau de la négociation collective à un échelon supérieur (secteur, branche d’activité, etc.) pose également des problèmes de compatibilité avec la convention. Le choix devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes puisqu’ils sont les mieux placés pour décider du niveau de négociation le plus approprié, y compris, s’ils le souhaitent, en adoptant un système mixte d’accords-cadres complétés par des conventions locales ou des accords d’entreprise [voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1993, paragr. 248 et 249].
    • Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 45 du décret-loi no 22593 et l’article 46 de la loi no 27912 afin de les rendre conformes aux normes de l’OIT et aux principes cités, en permettant aux parties concernées de déterminer librement le niveau de la négociation collective. Quant au problème du niveau de la négociation collective dans les cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, le comité a pris note des arguments de la sentence du tribunal constitutionnel prise en date du 26 mars 2003 en faveur de tels cas de négociation collective au niveau de la branche d’activité dans le secteur de la construction. Le comité prend note de l’intérêt que le gouvernement porte à la promotion de la négociation collective conformément à la Constitution nationale et à l’article 4 de la convention no 98. Le comité estime toutefois que, en cas de désaccord entre les parties sur le niveau de négociation, un système établi d’un commun accord par les parties, dans lequel elles pourront faire valoir de manière concrète leurs intérêts et points de vue, est plus conforme à la lettre et à l’esprit de la convention no 98 et de la recommandation no 163 qu’une décision générale de l’autorité judiciaire. Le comité demande au gouvernement d’inviter les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives à créer un mécanisme de règlement des différends relatifs au niveau auquel la négociation collective doit avoir lieu.
  8. 1299. Le comité réitère les conclusions et les principes formulés dans le cas no 2375.
  9. 1300. En ce qui concerne les décisions administratives de 2002 et 2007 prises par la Direction des biens nationaux pour, selon les allégations, désaffecter le local officiel de l’organisation plaignante qui l’occupait depuis de nombreuses années, au motif que celle-ci n’avait pas construit une école d’enseignement des métiers du textile, le tout à des fins antisyndicales et du fait de la connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir patronal, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) l’Etat est propriétaire du terrain de 900,14 m² sur lequel est situé le local en question; 2) par la résolution suprême no 113-78-VC-4400 du 29 mai 1979, l’Etat a affecté ce terrain à l’usage de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou afin qu’elle y construise son local officiel et une école d’enseignement des métiers du textile; 3) par la résolution no 092-2002/SBN-GO-JAR du 31 mai 2002, ce terrain affecté à l’usage de la fédération a été désaffecté au bénéfice de l’Etat, au motif que vingt-quatre ans s’étaient écoulés sans que la fédération ne l’ait utilisé aux fins initialement prévues; selon le gouvernement, l’Etat avait affecté le terrain à l’usage de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou afin que celle-ci y construise son local officiel et une école d’enseignement des métiers du textile, mais vingt-quatre ans s’étaient écoulés sans que le terrain n’ait été utilisé à cette fin, en conséquence de quoi il a été procédé à sa désaffectation, procédure administrative qui consiste à placer de nouveau le terrain sous l’administration directe de l’Etat; 4) le terrain étant de nouveau disponible, l’Autorité des adjudications, par la résolution no 095-2007/SBN-GO-JAD du 22 août 2007, modifiée par la résolution no 121-2008/SBN-GO-JAD du 16 octobre 2008, a affecté à l’usage du Club de Madres «Micaela Bastidas» une surface de 402,34 m², comprise dans la parcelle de 900,14 m², pour qu’il y installe un réfectoire populaire. Il convient de faire observer que la résolution no 095-2007/SBN-GO-JAD prévoit non pas une expulsion mais bien l’affectation du terrain à l’usage du club susmentionné; 5) par la suite, en vertu de la résolution no 139-2008/SBN-GO-JAD du 24 novembre 2008, une surface de 479,80 m² faisant partie de la parcelle de 900,14 m² a été affectée à l’usage du ministère de la Santé pour qu’il s’en serve aux fins du fonctionnement des bureaux administratifs de l’hôpital d’urgence José Casimiro Ulloa; 6) la Direction nationale des biens de l’Etat, en sa qualité d’entité responsable du système national des biens de l’Etat, est chargée de contrôler les biens appartenant à l’Etat et, à cet effet, elle contrôle périodiquement les actes ayant une incidence sur les biens de l’Etat et vérifie si la destination de ces biens est respectée. Le 21 janvier 2011, le terrain en question a fait l’objet d’une inspection technique visant à vérifier le fonctionnement d’un réfectoire populaire.
  10. 1301. Compte tenu de ces informations et du fait que l’organisation plaignante occupait ce local depuis de nombreuses années, le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’organisation plaignante a formé des recours judiciaires et, dans la négative, l’invite, compte tenu des spécificités du présent cas, à envisager la possibilité de concéder l’usage d’un local public à l’organisation plaignante.
  11. 1302. En ce qui concerne l’allégation relative au refus d’octroyer des congés syndicaux à des dirigeants de la Fédération des travailleurs du textile du Pérou, par exemple au secrétaire général de la fédération, dont les congés ont été refusés par l’entreprise CREDISA – TRUTEX, le comité note que le gouvernement indique que, conformément aux dispositions du règlement de la loi sur les relations collectives du travail (décret suprême no 011-92-TR), le secrétaire général d’un syndicat figure au nombre des dirigeants syndicaux ayant le droit de demander à leur employeur une décharge pour assister à des actes qui requièrent obligatoirement leur présence. Selon le gouvernement, l’article 4 du TUO de la loi sur les relations collectives du travail dispose que l’Etat, les employeurs et leurs représentants respectifs doivent s’abstenir de tout type d’acte de nature à entraver, restreindre ou limiter, de quelque manière que ce soit, le droit d’organisation des travailleurs et d’intervenir de quelque façon que ce soit dans la création, l’administration ou le maintien des organisations syndicales dont ces travailleurs sont membres. Conformément à l’article 25 du règlement de la loi générale de l’inspection du travail, les actes portant atteinte à la liberté syndicale des travailleurs ou de l’organisation de travailleurs, notamment le fait d’entraver la représentation syndicale, sont constitutifs d’une infraction très grave en matière de relations du travail. Les dispositions de la loi et de son règlement sont fondées sur l’article 28 de la Constitution qui consacre, en tant que droits fondamentaux de la personne, les droits collectifs des travailleurs tels que le droit de s’organiser, la négociation collective et le droit de grève. Le comité note, d’une part, que le gouvernement souligne que le cadre normatif exposé précédemment permet d’affirmer que le secrétaire général de la fédération ne devrait rencontrer aucun obstacle pour obtenir des congés syndicaux auprès de son employeur et, d’autre part, qu’aucun ordre d’inspection sur les questions spécifiques de la liberté syndicale et de la discrimination pour motif syndical, susceptible de porter sur les actes antisyndicaux décrits par l’organisation plaignante, n’a été émis à l’encontre de l’entreprise en question au cours de l’année 2009-10. La commission apprécie le fait que le gouvernement ait pris les dispositions voulues pour faire réaliser une inspection en matière de liberté syndicale, en vertu de l’ordonnance d’inspection no 29755-2010. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’inspection du travail ordonnée en rapport avec la jouissance de congés syndicaux par le secrétaire général de l’organisation plaignante dans l’entreprise susmentionnée.
  12. 1303. En ce qui concerne la demande de l’organisation plaignante visant à ce que le pouvoir législatif examine une série de projets de loi actuellement soumis pour approbation, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’état des projets de loi devant le Congrès. Le comité indique toutefois que son mandat ne l’autorise pas à intervenir dans le fonctionnement du pouvoir législatif, en particulier s’agissant de questions étrangères à la liberté syndicale (entités, sécurité sociale, etc.).
  13. 1304. Enfin, le comité prie l’organisation plaignante de lui communiquer les textes juridiques qui, selon elle, seraient contraires aux droits syndicaux en lui indiquant en quoi ceux-ci restreignent les droits en question, et de lui fournir de plus amples précisions sur ses allégations relatives aux défaillances du fonctionnement des tribunaux du travail (lenteur, etc.) et sur la nécessité de renforcer les sanctions en cas de violation de la législation du travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1305. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des débats au Congrès sur la loi de promotion des exportations de produits non traditionnels (décret-loi no 22342). Le comité prie le gouvernement, dans l’attente de connaître la décision du Congrès sur la dérogation au décret-loi mis en cause par l’organisation plaignante, de prendre des mesures pour que l’inspection du travail veille à prévenir, vérifier et, le cas échéant, sanctionner tout acte de discrimination antisyndicale en ce qui concerne les exportations de produits non traditionnels dans le secteur du textile.
    • b) En ce qui concerne l’allégation relative au refus, depuis 2010, des employeurs du secteur du textile de négocier collectivement au niveau de la branche d’activité, le comité réitère les conclusions et les principes qu’il a formulés dans le cas no 2375. En particulier, le comité estime que, en cas de désaccord entre les parties sur le niveau de négociation, un système établi d’un commun accord par les parties, dans lequel elles pourront faire valoir de manière concrète leurs intérêts et points de vue dans chaque nouvelle négociation collective, est plus conforme à la lettre et à l’esprit de la convention no 98 et de la recommandation no 163 qu’une décision générale de l’autorité judiciaire. Le comité prie le gouvernement d’inviter les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives à créer un mécanisme de règlement des différends relatifs au niveau auquel la négociation collective doit avoir lieu.
    • c) S’agissant des décisions administratives prises en 2002 et en 2007 par la Direction des biens nationaux à l’effet de désaffecter, selon les allégations, le local officiel que l’organisation plaignante occupait depuis de nombreuses années, le comité prie le gouvernement d’indiquer si l’organisation plaignante a présenté des recours judiciaires et, dans la négative, l’invite, compte tenu des spécificités du présent cas, à envisager la possibilité de concéder l’usage d’un local public à l’organisation plaignante.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’inspection du travail ordonnée au sujet de la jouissance de congés syndicaux par le secrétaire général de l’organisation plaignante dans l’entreprise qui l’emploie.
    • e) Enfin, le comité prie l’organisation plaignante de: 1) communiquer les textes juridiques qui, selon elle, seraient contraires aux droits syndicaux en lui indiquant en quoi ceux-ci restreignent les droits en question; et 2) lui fournir de plus amples précisions sur ses allégations relatives aux défaillances du fonctionnement des tribunaux du travail (lenteur, etc.) et sur la nécessité de renforcer les sanctions en cas de violation de la législation du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer