ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 363, Marzo 2012

Caso núm. 2602 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 10-OCT-07 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que les travailleurs «affectés illégalement», c’est-à-dire les travailleurs précaires occupés dans le cadre de relations de travail déguisées dans les usines de Ulsan, Asan et Jeonju de Hyundai Motors’ Corporation (HMC), ainsi que chez Hynix/Magnachip, Kiryung Electronics et KM&I, sont en fait privés de la protection légale prévue dans la loi sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA) et se retrouvent sans moyens de défense vis-à-vis: 1) des actes récurrents de discrimination antisyndicale, et notamment des licenciements, visant à contrecarrer leurs efforts pour constituer des syndicats; 2) du refus systématique de l’employeur de négocier, avec comme conséquence qu’aucun des syndicats représentant ces travailleurs n’est parvenu à négocier une convention collective; 3) des licenciements, de l’emprisonnement et des poursuites en réclamation de sommes exorbitantes pour «entrave à l’activité économique» en cas de recours à la grève; 4) des voies de fait, des ordonnances judiciaires et de l’emprisonnement pour «entrave à l’activité économique» dans le but d’empêcher les dirigeants syndicaux licenciés de pénétrer dans les locaux de l’entreprise afin d’organiser des rassemblements ou d’exercer des fonctions de représentation

  1. 438. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, paragr. 342 à 370, approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session.]
  2. 439. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication datée du 28 octobre 2011.
  3. 440. La République de Corée n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 441. A sa session de mars 2011, à la lumière des conclusions intérimaires du comité, le Conseil d’administration a approuvé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits syndicaux des travailleurs contre les pratiques abusives visant à déguiser les relations d’emploi, et le prie de fournir copie de la décision rendue le 22 juillet 2010 par la Cour suprême dans l’affaire d’un travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par HMC en février 2005, et de le tenir informé de l’issue du réexamen de cette affaire par la juridiction de rang inférieur. Le comité prie aussi le gouvernement de le tenir au courant du résultat de l’inspection réalisée suite à la décision du 22 juillet 2010 de la Cour suprême pour examiner la situation de la sous-traitance dans 29 lieux de travail, et de tout autre impact que la décision de la Cour suprême aura sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une relation de travail déguisée.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs «indépendants» comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement des droits de liberté syndicale dans les organisations de leur choix en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts, notamment le droit de s’affilier à la fédération ou la confédération de leur choix, sous réserve des statuts de l’organisation intéressée et sans autorisation préalable.
    • c) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit un droit de recours en cas de dissolution d’un syndicat par l’autorité administrative. Si ce n’est pas le cas, il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les partenaires sociaux, en vue d’amender les dispositions de la TULRAA et de son décret d’application, de manière à ce que les organisations de travailleurs ne puissent pas être dissoutes par l’autorité administrative et qu’une décision administrative ne puisse pas prendre effet tant qu’une décision finale ne sera pas arrêtée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’organiser des consultations avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties de manière à ce que, d’une part, les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux conformément aux conventions nos 87 et 98 pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective, et que, d’autre part, il ne soit pas pris de mesures à l’encontre de la KCTU et du KTWU, qui priveraient des travailleurs syndiqués du droit d’être représentés par leurs organisations respectives. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de ces consultations.
    • e) Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d’établir en consultation avec les partenaires sociaux concernés:
      • i) des mécanismes appropriés, en vue de renforcer la protection des droits des travailleurs en sous-traitance («affectés illégalement») en matière de liberté syndicale et de négociation collective garantie à tous les travailleurs par la TULRAA et d’éviter que la sous-traitance soit utilisée comme moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice de leurs droits fondamentaux. De tels mécanismes devraient comprendre un processus de dialogue déterminé par avance d’un commun accord; et
      • ii) des mécanismes spécifiques de négociation collective tenant compte des particularités des travailleurs indépendants.
    • f) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes au sujet:
      • i) du licenciement des travailleurs embauchés par des sous-traitants de l’entreprise HMC à Ulsan et Jeonju et, s’il s’avère que ces derniers ont été licenciés au seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie», à savoir l’employeur principal (l’entreprise sous-traitante), d’assurer leur réintégration sans perte de salaire à titre de première mesure corrective. Si l’autorité judiciaire constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée pour dédommager ces personnes de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale; et
      • ii) des actes allégués de violence perpétrés par les forces de sécurité privées contre des syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et chez Kiryung Electronics et, si ces allégations sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis.
    • g) En ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence chez Hynix/Magnachip et HMC (usines d’Ulsan et d’Asan), le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés, à titre de première mesure corrective; si l’autorité judiciaire constate que la réintégration des travailleurs n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Haute Cour concernant les cas de travailleurs licenciés de l’usine d’Asan.
    • h) Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à ses précédentes requêtes, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs en sous-traitance dans le secteur de la métallurgie, et notamment dans les entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, y compris par le renforcement des capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs en sous-traitance dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit légitime de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi.
    • i) Tout en regrettant que le gouvernement n’ait pas répondu à ses précédentes requêtes, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre l’article 314 du Code pénal («entrave à l’activité économique») en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard.
    • j) Le comité s’attend à ce que le gouvernement et les autorités judiciaires établissent les garde-fous adéquats de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et les syndicalistes, et à ce que les juridictions rendent des décisions en tenant pleinement compte de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
    • k) Le comité s’attend à ce que les recommandations susmentionnées soient mises en œuvre sans plus tarder et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il rappelle une nouvelle fois au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement

    Sous-traitance dans les entreprises

  1. 442. Dans une communication datée du 28 octobre 2011, le gouvernement indique que la décision de la Cour suprême du 22 juillet 2010 devrait être importante pour déterminer si un cas de sous-traitance dans une entreprise constitue ou non une affectation illégale. Le gouvernement indique en outre que, après le renvoi par la Cour suprême de l’affaire de l’usine de Hyundai Motor Company (HMC) à Ulsan devant la Haute Cour, celle-ci a confirmé, le 10 février 2011, la décision de la Cour suprême, reconnaissant que les travailleurs employés en sous-traitance étaient affectés illégalement et qu’une relation d’emploi était constituée entre HMC et les travailleurs des sous-traitants de l’entreprise, qui travaillaient dans l’usine depuis plus de deux ans. Pour cette raison, la Haute Cour a annulé la décision de réexamen ainsi que la décision rendue en première instance par le tribunal administratif, qui étaient toutes deux fondées sur l’hypothèse que HMC n’était pas l’employeur des travailleurs. Cependant, HMC a interjeté appel contre la décision de la Haute Cour du 14 février 2011, et le cas est actuellement pendant devant la Cour suprême.
  2. 443. Selon le gouvernement, face aux controverses croissantes sur la question de savoir si la sous-traitance est utilisée comme une forme illégale d’affectation de travailleurs dans les grandes entreprises, des inspections ont été menées dans 25 entreprises en septembre et octobre 2010; il était prévu initialement d’inspecter 29 entreprises mais quatre d’entre elles ont refusé de se soumettre à cette procédure. L’inspection a permis d’établir qu’il y avait des cas d’affectation illégale dans les secteurs de la construction navale, de l’électronique et de l’informatique. En particulier, le gouvernement indique que, dans une entreprise de construction navale, il n’y avait pas de cas d’affectation illégale entre l’entreprise mandataire et l’entreprise sous-traitante, mais des cas illégaux ont été identifiés entre des sous-traitants de l’entreprise; à la suite de l’inspection, des avertissements ont été émis pour empêcher que des violations similaires se reproduisent. Dans une entreprise d’électronique, il a été établi que 11 travailleurs des entreprises sous-traitantes étaient affectés illégalement dans l’entreprise mandataire; une ordonnance à titre de mesure corrective a été émise à l’intention de l’entreprise mandataire afin qu’elle emploie directement les travailleurs ou transforme l’affectation illégale en une forme de travail légitime. Dans une entreprise d’informatique, 18 travailleurs des sous-traitants qui avaient été affectés illégalement dans l’entreprise ont été embauchés directement par l’entreprise mandataire, conformément à l’ordonnance à titre de mesure corrective du ministère de l’Emploi et du Travail (MOEL). De même, une autre société dans laquelle l’inspection a permis de constater l’affectation illégale de 327 travailleurs a remédié à la pratique illégale et a embauché directement les travailleurs.
  3. 444. Les droits de liberté syndicale et de négociation collective garantis à tous les travailleurs par la loi sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA) sont octroyés aux travailleurs employés en sous-traitance, et le syndicat de l’entreprise sous-traitante peut mener des négociations collectives avec son employeur direct, c’est-à-dire l’entreprise sous-traitante, qui détermine les conditions de travail des travailleurs. La sous-traitance relève d’une décision de la direction de l’entreprise et ne devrait pas nécessairement être considérée comme un moyen de priver les travailleurs de l’exercice de leurs droits fondamentaux.
  4. 445. Le gouvernement poursuivra ses efforts en matière de surveillance et d’orientation pour empêcher la sous-traitance illégale. Dans le cadre de ces efforts, le ministère de l’Emploi et du Travail a publié la «Directive pour la protection des conditions de travail des travailleurs en sous-traitance» le 18 juillet 2011, destinée aux entreprises mandataires et aux entreprises sous-traitantes, accompagnée d’instructions relatives à la directive, et la «Liste d’autocontrôle pour la directive relative aux travailleurs en sous-traitance». Le ministère de l’Emploi et du Travail prévoit de favoriser un environnement propice au respect de la directive en créant un «Centre de notification de la sous-traitance illégale» dans ses bureaux locaux, où les cas de sous-traitance illégale par rapport aux prescriptions juridiques de la directive pourront être signalés, et de gérer le club de soutien pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs en sous-traitance. En outre, le ministère veillera à ce que des contrôles soient effectués pendant l’inspection sur le lieu de travail, aidera activement les entreprises mandataires et les entreprises sous-traitantes à respecter la directive, et recensera et publiera les meilleures pratiques à des fins de sensibilisation. En promouvant la directive, le gouvernement vise à protéger les droits du travail des travailleurs en sous-traitance et à améliorer leurs conditions de travail en coopération avec les entreprises mandataires et les entreprises sous-traitantes, renforçant ainsi leur compétitivité commerciale.
  5. 446. En ce qui concerne l’article 314 du Code pénal, le gouvernement renvoie aux dispositions de la TULRAA, stipulant qu’«aucun employeur ne pourra intenter une action en réparation contre un syndicat ou des travailleurs dans les cas où il a subi des préjudices à cause d’une négociation collective ou d’une action revendicative menées conformément à la loi» (art. 3), que de tels actes justifiés ne seront pas passibles de sanctions (art. 4) et qu’«aucun acte de violence ou de destruction ne pourra être interprété comme étant justifié pour quelque motif que ce soit» (art. 4). Le gouvernement conclut que les actions revendicatives justifiées sont protégées alors que le syndicat est tenu responsable, tant sur le plan civil que pénal, pour toutes actions revendicatives illégitimes qu’il a entreprises. Toutes actions revendicatives illégitimes qui, selon une décision de justice, constituent une «entrave à l’activité économique» sont passibles de sanctions en vertu de l’article 314(1) du Code pénal, qui vise à sanctionner ceux qui s’ingèrent dans les activités d’autrui en faisant circuler des faits erronés ou en utilisant des moyens frauduleux ou en menaçant de recourir à la force. Selon le gouvernement, l’accusation d’«entrave à l’activité économique» s’applique aux actions revendicatives illégales impliquant des actes de violence, l’occupation de chaînes de montage, etc., qui sont de toute évidence contraires au Code pénal; et la «menace de recourir à la force», comme un moyen d’entraver une activité économique, s’entend de toute influence qui empêche autrui d’exercer son libre arbitre et son jugement en recourant à la force ou à la menace. Une grève organisée en tant qu’action revendicative peut être considérée comme une entrave à l’activité économique si elle va au-delà d’un simple refus d’effectuer les tâches stipulées dans le contrat de travail, influençant l’employeur pour qu’il accepte les demandes des travailleurs par la force ou par la menace d’un refus collectif de travailler. Le gouvernement indique en outre que, récemment, la Cour suprême a décidé que «l’entrave à l’activité économique» par «la menace de recourir à la force» ne s’applique pas à toutes les actions revendicatives mais aux cas dans lesquels il est estimé, en se basant sur les circonstances et les éléments, que ces actions ont été commises soudainement, à un moment imprévisible pour l’employeur, causant de graves troubles ou des dommages matériels pour le fonctionnement de l’entreprise de l’employeur, qui pourraient empêcher celui-ci d’exercer son libre arbitre et son jugement en ce qui concerne la poursuite de l’activité économique (décision de la Cour suprême 2007Do482 du 17 mars 2011). De l’avis du gouvernement, il est improbable que la disposition du Code pénal relative à «l’entrave à l’activité économique» porte atteinte aux principes de la liberté syndicale, étant donné que cette décision établit clairement que l’accusation d’«entrave à l’activité économique» ne s’appliquera qu’aux grèves illégales ayant une influence considérable sur l’exercice par l’employeur de son libre arbitre et de son jugement en ce qui concerne la poursuite de l’activité économique.
  6. 447. Enfin, le gouvernement indique que, suite à la décision de la Cour suprême du 25 juin 2009 établissant que les travailleurs de l’usine HMC à Asan avaient été injustement licenciés, et après le renvoi par cette juridiction de l’affaire devant la Haute Cour, celle-ci a confirmé, le 8 décembre 2009, la décision de la Cour suprême et annulé la décision rendue par le tribunal de première instance qui avait statué autrement. L’employeur a une nouvelle fois intenté un recours auprès de la Cour suprême mais il a été débouté pour absence de motifs. En conséquence, il a finalement été confirmé que les travailleurs avaient été injustement licenciés.

    Liberté syndicale pour les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes

  1. 448. Le gouvernement indique que, outre le contrat de travail, il existe plusieurs autres types de contrat pour les prestations de services, comme le contrat de délégation, le contrat de sous-traitance, etc., et que les dispositions de la législation du travail ne s’appliquent, en principe, qu’au travailleur et à son employeur ayant une «relation de travail contractuelle» qui est reconnue lorsqu’il existe entre eux une «relation employeur-salarié».
  2. 449. Selon le gouvernement, la Cour suprême estime que, quel que soit le type de contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’un contrat de sous-traitance ou d’un contrat de délégation, la relation employeur-salarié est établie selon plusieurs facteurs qui reflètent la relation existant entre les parties, c’est-à-dire les critères établissant si le travailleur est sous la supervision ou la direction de l’employeur présumé et si l’employeur verse un salaire au travailleur à titre de rémunération pour les tâches effectuées, ainsi que la nature et les caractéristiques du travail (décision de la Cour suprême 2005Da20910 du 11 mai 2006). En ce qui concerne les conducteurs de camions-bétonnières indépendants, les juridictions ont systématiquement estimé que ces travailleurs n’avaient pas le statut de salarié (décision de la Cour suprême 2005Da64385 du 13 octobre 2006). Elles n’ont pas non plus reconnu les organisations de conducteurs de camions-bétonnières en tant que syndicats en vertu de la TULRAA (décisions de la Cour suprême 2003Du3871 du 8 septembre 2006 et 2004Du4888 du 30 juin 2006, etc.). Dans le même sens, la Cour suprême a conclu que les conducteurs de véhicules de transport et de camions-bennes indépendants ne sont pas considérés comme des salariés, tels qu’ils sont définis par la TULRAA, en déclarant qu’il n’y a pas de relation employeur-salarié entre les conducteurs et l’entreprise qui les emploie parce que les conducteurs sont propriétaires des véhicules, travaillent de manière indépendante sans instructions précises ni supervision de l’entreprise et supportent tous les frais engagés dans le cadre de leur travail (décision de la Cour suprême 2000Da30240 du 6 octobre 2000).
  3. 450. Le gouvernement conclut que, étant donné que les conducteurs propriétaires de véhicules de transport, de camions-bennes et de camions-bétonnières sont des personnes indépendantes et non des salariés, ils ne peuvent ni s’organiser ni s’affilier à un syndicat ni exercer le droit de négociation collective des syndicats. Par conséquent, les mécanismes spécifiques de négociation collective pour ces travailleurs ne sont pas acceptables dans le cadre du système juridique coréen. De l’avis du gouvernement, c’est à l’autorité judiciaire qu’il incombe de décider si un travailleur d’un type particulier est un salarié et, étant donné que l’autorité judiciaire a conclu que les conducteurs propriétaires susmentionnés n’ont pas le statut de salarié, l’autorité administrative ne peut pas prendre de mesures contre cette décision.
  4. 451. Cependant, le gouvernement indique que, conformément à la Constitution coréenne qui garantit la liberté syndicale, les conducteurs indépendants peuvent constituer une organisation pour représenter leurs intérêts et l’utiliser comme un moyen de transmettre leurs demandes à leurs homologues de la branche. Cette procédure permet aux conducteurs de négocier des tarifs et d’autres questions avec leurs homologues et, en fin de compte, de protéger leurs droits et leurs intérêts. Néanmoins, le gouvernement souligne qu’une telle organisation est distincte du syndicat défini par la TULRAA et ne peut donc pas bénéficier des prestations octroyées au syndicat en vertu de la loi. Selon le gouvernement, des organisations de conducteurs de véhicules de transport et de camions-bennes ont été constituées et agissent librement sans l’intervention du gouvernement, s’engageant dans des négociations sur les tarifs et d’autres questions.

    Dissolution d’un syndicat par l’autorité administrative

  1. 452. Le gouvernement indique que, dans les cas où un syndicat s’est vu accorder un certificat de constitution de syndicat et que des raisons justifient qu’il ne soit pas reconnu comme un syndicat aux termes de la TULRAA, l’autorité administrative lui demandera de prendre des mesures correctives dans un délai de trente jours. Si ces mesures ne sont pas prises pendant ce délai, elle notifiera au syndicat en question qu’il ne sera plus considéré comme un syndicat constitué aux termes de la loi (article 9(2) du décret d’application de la TULRAA). Selon le gouvernement, cette notification n’est pas une ordonnance émise par l’autorité administrative pour dissoudre le syndicat. Elle n’impose pas la dissolution du syndicat et n’interdit pas les activités syndicales. Elle ne constitue pas non plus une révocation rétroactive du certificat de constitution du syndicat qui a été délivré antérieurement mais informe le syndicat en question qu’il ne peut plus bénéficier de la protection et des prestations octroyées aux syndicats par la loi. L’organisation peut poursuivre ses activités même après l’émission de la notification; cependant, celles-ci ne seront plus considérées comme des activités syndicales mais comme des activités menées par une organisation établie sur la base de la liberté syndicale.
  2. 453. Le gouvernement indique en outre que le syndicat peut déposer un recours contre la notification. Néanmoins, l’un des principes fondamentaux des lois administratives coréennes est qu’une décision administrative reste en vigueur tant que la décision de justice finale la révoquant n’est pas rendue. De l’avis du gouvernement, le fait d’imposer qu’une décision administrative fondée sur la TULRAA ne puisse pas prendre effet tant que la décision de justice finale ne sera pas arrêtée entraînera un conflit avec le principe et, éventuellement, avec l’ensemble du cadre juridique où ce principe juridique est appliqué universellement. Selon le gouvernement, le principe ne vise pas à restreindre les droits syndicaux, étant donné qu’il s’applique aussi dans le cas contraire lorsqu’un syndicat dépose un recours pour des pratiques de travail déloyales et que la Commission des relations du travail émet une ordonnance à l’intention de l’employeur pour qu’il prenne des mesures correctives; cette décision administrative prend effet immédiatement, même lorsque l’employeur introduit un recours contre la décision, et ne reste donc pas sans effet jusqu’à ce que la décision de justice finale soit rendue. Le gouvernement indique cependant qu’il existe un outil juridique dénommé «suspension de l’exécution»: il s’agit d’une ordonnance judiciaire demandant de suspendre temporairement l’exécution d’une décision, qui peut s’appliquer dans le cas où l’exécution de la décision pourrait entraîner des dommages irréparables. Le syndicat peut demander une suspension de l’exécution pour que cette décision ne prenne pas effet tant que la décision de justice finale ne sera pas rendue. Le gouvernement déclare que, en 2009, il a demandé au Syndicat coréen des travailleurs de la construction (KCWU) et au Syndicat coréen des travailleurs du transport (KTWU), qui avaient tous deux des membres qui n’étaient pas des salariés, de s’efforcer de leur propre initiative de remédier à la pratique illégale; il ne les a toutefois pas informés qu’ils ne seront plus considérés comme des syndicats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 454. Le comité note que ce cas concerne les travailleurs «affectés illégalement», c’est-à-dire les travailleurs précaires occupés dans le cadre de relations de travail déguisées dans les usines de Ulsan, Asan et Jeonju de Hyundai Motors’ Corporation (HMC), ainsi que chez Hynix/Magnachip, Kiryung Electronics et KM&I, qui seraient privés de la protection légale prévue dans la loi sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA) et se retrouvent sans moyens de défense vis-à-vis: 1) des actes récurrents de discrimination antisyndicale, et notamment des licenciements, visant à contrecarrer leurs efforts pour constituer des syndicats; 2) du refus systématique de l’employeur de négocier, avec comme conséquence qu’aucun des syndicats représentant ces travailleurs n’est parvenu à négocier une convention collective; 3) des licenciements, de l’emprisonnement et des poursuites en réclamation de sommes exorbitantes pour «entrave à l’activité économique».
  2. 455. En ce qui concerne sa recommandation antérieure a) relative à la décision de la Cour suprême du 22 juillet 2010, le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) la décision devrait être importante pour déterminer si un cas de sous-traitance dans une entreprise constitue une affectation illégale; ii) la décision de la Haute Cour du 10 février 2011 a confirmé la décision de la Cour suprême reconnaissant que les travailleurs employés en sous-traitance étaient affectés illégalement et qu’une relation d’emploi était constituée entre HMC et les travailleurs des sous-traitants de l’entreprise qui travaillaient dans l’usine depuis plus de deux ans; et HMC a interjeté appel contre cette décision de la Haute Cour devant la Cour suprême; et iii) des inspections étaient prévues dans 29 entreprises mais quatre ont refusé de s’y soumettre; les inspections menées dans 25 entreprises en septembre et octobre 2010 ont permis d’établir qu’il y avait des cas d’affectation illégale dans les secteurs de la construction navale, de l’électronique et de l’informatique et, lorsque des travailleurs embauchés par des sous-traitants étaient affectés illégalement dans l’entreprise mandataire, une ordonnance à titre de mesure corrective a été émise demandant généralement à l’entreprise mandataire d’employer directement les travailleurs ou laissant parfois la possibilité de transformer l’affectation en une forme de travail légitime. Eu égard à l’utilisation très répandue de ce type d’emploi, le comité se déclare préoccupé par le fait que, selon le gouvernement, certaines entreprises ont refusé l’inspection et étaient en mesure de refuser de s’y soumettre, et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, s’il y a lieu, des inspections puissent être menées afin de garantir le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires dans l’affaire d’un travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par HMC et de tous autres faits nouveaux concrets montrant l’impact de la décision de la Cour suprême du 22 juillet 2010 sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une relation de travail déguisée.
  3. 456. En ce qui concerne ses recommandations antérieures e), i) et h) relatives à la nécessité de renforcer les droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs «affectés illégalement», le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles: i) il a publié la «Directive pour la protection des conditions de travail des travailleurs en sous-traitance» le 18 juillet 2011, destinée aux entreprises mandataires et aux entreprises sous-traitantes, accompagnée d’instructions relatives à la directive, et une «Liste d’autocontrôle pour la directive relative aux travailleurs en sous-traitance»; il a créé le «Centre de notification de la sous-traitance illégale» pour signaler les cas de sous-traitance illégale; il veillera à ce que des contrôles soient effectués pendant l’inspection sur le lieu de travail; il aidera activement toutes les parties prenantes à respecter la directive, et publiera les meilleures pratiques à des fins de sensibilisation; ii) la sous-traitance est une question qui relève de la décision de la direction de l’entreprise et ne devrait pas nécessairement être considérée comme un moyen de priver les travailleurs de l’exercice de leurs droits fondamentaux; et iii) les droits de liberté syndicale et de négociation collective garantis à tous les travailleurs par la loi sur les syndicats et les relations du travail (TULRAA) sont octroyés aux travailleurs embauchés par des sous-traitants, et le syndicat de l’entreprise sous-traitante peut mener des négociations collectives avec l’entreprise sous-traitante, qui détermine les conditions de travail des travailleurs.
  4. 457. Tout en accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement en matière de contrôle et d’orientation pour empêcher la sous-traitance illégale, le comité ne peut qu’exprimer sa préoccupation face aux allégations incessantes de recours à la «sous-traitance dans les entreprises» pour priver les travailleurs de l’exercice des droits syndicaux. Il souhaite souligner à cet égard que la négociation collective entre le syndicat intéressé et la partie qui détermine les termes et conditions d’emploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences devrait toujours être possible. Le comité prie donc à nouveau le gouvernement d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes appropriés, notamment un processus de dialogue déterminé par avance, dans le but de renforcer la protection des droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs employés par des sous-traitants/agences, garantis à tous les travailleurs par la TULRAA, prévenant ainsi tout abus de la sous-traitance utilisée comme un moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice de leurs droits fondamentaux. En outre, tout en regrettant profondément que le gouvernement n’ait pas répondu à ses demandes antérieures, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans le secteur de la métallurgie, et en particulier dans les entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, en renforçant notamment les capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi. Le comité prie aussi le gouvernement de lui fournir copie de la «Liste d’autocontrôle pour la directive relative aux travailleurs en sous-traitance».
  5. 458. En ce qui concerne sa recommandation antérieure f), le comité note que, selon le gouvernement, suite à la décision de la Cour suprême du 25 juin 2009 établissant que la grève était légale et que les travailleurs de l’usine HMC à Asan avaient été injustement licenciés, et après le renvoi de l’affaire devant la Haute Cour, celle-ci a confirmé, le 8 décembre 2009, la décision de la Cour suprême, que l’employeur a une nouvelle fois intenté un recours auprès de la Cour suprême et a été débouté pour absence de motif et que, en conséquence, il a finalement été confirmé que les travailleurs avaient été injustement licenciés. A cet égard, le comité prie le gouvernement de confirmer la réintégration des travailleurs injustement licenciés. En outre, profondément préoccupé par l’absence d’informations sur toute mesure prise en ce qui concerne les travailleurs des entreprises Hynix/Magnachip et HMC (usine d’Ulsan), le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes au sujet: i) du licenciement des travailleurs employés par des sous-traitants/agences de l’entreprise HMC à Ulsan et à Jeonju et, s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés au seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie» à savoir l’employeur principal (l’entreprise sous-traitante), d’assurer leur réintégration sans perte de salaire à titre de première mesure corrective. Si l’autorité judiciaire constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée pour dédommager ces personnes de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale; et ii) des actes allégués de violence perpétrés par les forces de sécurité privées contre des syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et chez Kiryung Electronics et, si ces allégations sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis.
  6. 459. Profondément préoccupé par l’absence d’informations sur toute mesure prise par le gouvernement pour mettre en œuvre sa recommandation antérieure g) relative aux allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence chez Hynix/Magnachip et HMC (usines d’Ulsan et d’Asan) par le recours à la résiliation des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés, à titre de première mesure corrective; si l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
  7. 460. En ce qui concerne ses recommandations antérieures b), d) et e) ii) relatives à la nécessité de garantir les droits syndicaux pour les travailleurs «indépendants», comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les dispositions de la législation du travail ne s’appliquent, en principe, qu’aux travailleurs et aux employeurs ayant une «relation de travail contractuelle»; ii) selon la Cour suprême, cela nécessite une relation employeur-salarié, qui existe si le travailleur est sous la supervision ou la direction de l’employeur présumé, reçoit un salaire versé par l’employeur à titre de rémunération pour les tâches effectuées et en fonction de la nature et des caractéristiques du travail; iii) la Cour suprême a estimé que les conducteurs des camions-bétonnières, de véhicules de transport et de camions-bennes n’avaient pas le statut de salariés parce qu’ils sont propriétaires des véhicules, travaillent de manière indépendante sans instructions précises ni supervision de l’entreprise et supportent tous les frais engagés dans le cadre de leur travail; leurs organisations ne sont donc pas reconnues en tant que syndicats en vertu de la TULRAA; iv) de l’avis du gouvernement, l’autorité administrative ne peut pas aller à l’encontre de la décision de l’organe judiciaire, ce qui signifie que ces travailleurs indépendants ne peuvent ni s’organiser ni s’affilier à un syndicat, ni exercer le droit de négociation collective des syndicats, et les mécanismes spécifiques de négociation collective pour ces travailleurs ne sont pas acceptables dans le cadre du système juridique coréen; v) étant donné que la Constitution coréenne garantit la liberté syndicale, les conducteurs indépendants peuvent constituer des organisations pour représenter et protéger leurs droits et leurs intérêts, transmettre leurs demandes à leurs homologues de la branche et négocier avec eux des tarifs et d’autres questions; cependant, ces organisations sont distinctes des syndicats définis par la TULRAA et ne sont donc pas couvertes par la loi; et vi) ces organisations ont été constituées et agissent librement sans l’intervention du gouvernement.
  8. 461. De manière préliminaire, le comité souhaite insister sur le fait qu’il ne se prononce pas sur le bien-fondé de l’interprétation de la législation nationale par les tribunaux. Le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 6.] A cet égard, le comité rappelle que, en vertu des principes de la liberté syndicale, tous les travailleurs – à la seule exception des membres des forces armées et de la police – devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Le critère à retenir pour définir les personnes couvertes n’est donc pas la relation d’emploi avec un employeur; cette relation est en effet souvent absente, comme pour les travailleurs de l’agriculture, les travailleurs indépendants en général ou les membres des professions libérales, qui doivent pourtant tous jouir du droit syndical. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 254.] Le comité considère que ce principe s’applique également aux conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes. Par conséquent, et considérant que les conducteurs de camions devraient pouvoir s’affilier aux organisations de leur choix pour promouvoir et défendre leurs intérêts, notamment aux organisations constituées dans le cadre de la TULRAA, le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les travailleurs «indépendants», comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, puissent jouir pleinement des droits de liberté syndicale, en particulier du droit de s’affilier aux organisations de leur choix; ii) organiser des consultations à cette fin avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, de manière à ce que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux conformément aux conventions nos 87 et 98 pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective; et iii) en consultation avec les partenaires sociaux concernés, déterminer les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective afin d’établir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant. Le comité rappelle aussi qu’il appartient aux fédérations et aux confédérations elles-mêmes de décider d’accepter ou de refuser l’affiliation d’un syndicat, conformément à leurs propres règlements et statuts. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 722.] Le comité prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les organisations constituées par les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes ou celles auxquelles ils ont adhéré aient le droit de s’affilier à la fédération ou la confédération de leur choix, sous réserve des statuts de l’organisation intéressée et sans autorisation préalable; et ii) supprimer la recommandation faite au KCWU et au KTWU d’exclure leurs membres qui sont conducteurs propriétaires et s’abstenir de prendre des mesures contre ces fédérations, notamment aux termes de l’article 9(2) du décret d’application de la TULRAA, qui empêcherait les membres syndicaux d’être représentés par leurs syndicats respectifs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
  9. 462. En ce qui concerne sa recommandation antérieure c) relative à la dissolution de syndicats par décision administrative, le comité note que, selon le gouvernement: i) la notification au titre de l’article 9(2) du décret d’application de la TULRAA n’entraîne pas la dissolution du syndicat et n’interdit pas les activités syndicales, mais informe l’organisation qu’elle n’est plus considérée comme un syndicat ni protégée par la TULRAA; ii) le syndicat peut déposer un recours contre cette notification; iii) néanmoins, l’un des principes fondamentaux des lois administratives coréennes est qu’une décision administrative reste en vigueur tant que la décision de justice finale la révoquant n’est pas rendue; et iv) des ordonnances judiciaires demandant de suspendre temporairement l’exécution d’une décision peuvent s’appliquer dans le cas où l’exécution de la décision pourrait entraîner des dommages irréparables.
  10. 463. A cet égard, le comité considère qu’une notification de la perte du statut syndical et de la protection en vertu des lois pertinentes équivaut à la suspension de la personnalité juridique du syndicat et, par conséquent, à une annulation de son enregistrement. Il rappelle que les mesures de retrait de la personnalité juridique d’un syndicat devraient, afin d’éviter tout risque d’arbitraire, être prises par voie judiciaire et non par voie administrative. Pour que le principe selon lequel une organisation professionnelle ne doit pas être soumise à une suspension ou dissolution par voie administrative puisse s’appliquer convenablement, il ne suffit pas que la législation prévoie un droit d’appel contre ces décisions administratives, il faut que ces dernières ne puissent prendre effet qu’une fois écoulé le délai légal sans qu’un appel ait été interjeté ou lorsque ces décisions ont été confirmées par l’autorité judiciaire. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 702-703.] Tout en notant que les syndicats peuvent demander une suspension de l’exécution pour que la décision en vertu de l’article 9(2) du décret d’application de la TULRAA ne prenne pas effet tant que la décision de justice finale ne sera pas rendue, le comité considère que les mesures de suspension ou de dissolution adoptées par l’autorité administrative constituent des actes d’ingérence et de graves manquements aux principes de la liberté syndicale, tellement extrêmes qu’ils devraient au moins faire l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire avec effet de suspension automatique et immédiate. Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour amender les dispositions de la TULRAA et son décret d’application afin de garantir que les organisations de travailleurs ne puissent pas être dissoutes ou suspendues par une autorité administrative, ou au moins qu’une telle décision administrative ne prenne pas effet tant qu’une décision judiciaire ne sera pas rendue. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. 464. En ce qui concerne ses recommandations antérieures i) et j) relatives à l’article 314(1) du Code pénal, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les articles 3 et 4 de la TULRAA montrent que les actions revendicatives justifiées sont protégées alors que le syndicat est tenu responsable, tant sur le plan civil que pénal, pour toutes actions revendicatives illégitimes qui, selon une décision de justice, constituent une «entrave à l’activité économique» en vertu de l’article 314(1), qui vise à sanctionner ceux qui s’ingèrent dans les activités d’autrui en faisant circuler des faits erronés ou en utilisant des moyens frauduleux ou en menaçant de recourir à la force; ii) la «menace de recourir à la force» s’entend de toute influence qui empêche autrui d’exercer son libre arbitre et son jugement en recourant à la force ou à la menace, et une grève peut donc être considérée comme une entrave à l’activité économique si elle va au-delà d’un simple refus d’effectuer les tâches stipulées dans le contrat de travail, influençant l’employeur pour qu’il accepte les demandes des travailleurs par la force ou par la menace d’un refus collectif de travailler; et iii) il est improbable que l’article 314(1) porte atteinte aux principes de la liberté syndicale, étant donné qu’une récente décision de la Cour suprême établit clairement que l’accusation d’«entrave à l’activité économique» par «la menace de recourir à la force» ne s’applique qu’aux actions revendicatives pour lesquelles il est considéré que «ces actions ont été commises soudainement, à un moment imprévisible pour l’employeur, causant de graves troubles ou des dommages matériels pour le fonctionnement de l’entreprise de l’employeur, qui pourraient empêcher celui-ci d’exercer son libre arbitre et son jugement en ce qui concerne la poursuite de l’activité économique».
  12. 465. Le comité rappelle que la question de l’application des dispositions législatives relatives à «l’entrave à l’activité économique» dans un contexte professionnel a fait l’objet de commentaires récurrents dans le cadre de l’examen du cas no 1865 concernant la République de Corée. Le comité observe que l’action revendicative est considérée comme illégitime en vertu de l’article 314, lorsque l’incidence du recours à ce droit fondamental équivaut à une entrave à l’activité économique et que «l’entrave à l’activité économique» par «la menace de recourir à la force» est considérée comme existante lorsqu’une action revendicative est commise soudainement, causant de graves troubles ou des dommages matériels pour le fonctionnement de l’entreprise qui pourraient empêcher l’employeur d’exercer son libre arbitre et son jugement. A cet égard, le comité rappelle qu’il a toujours reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux. En ce qui concerne les cas où les grèves peuvent être restreintes ou interdites, le comité a toujours estimé que le fait d’établir un lien entre les restrictions aux actions revendicatives et l’entrave aux échanges et au commerce permet de porter atteinte à une large gamme d’actions légitimes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 521 et 592.] En outre, le comité reconnaît que, par définition, une grève occasionne des perturbations et des coûts mais que l’action revendicative représente aussi un coût important pour les travailleurs qui choisissent d’y recourir en dernier ressort et comme moyen de pression sur l’employeur, afin de remédier à tout sentiment d’injustice. Par conséquent, le comité ne peut qu’exprimer à nouveau sa profonde préoccupation quant à la définition juridique excessivement large de «l’entrave à l’activité économique», qui englobe pratiquement toutes les activités liées aux grèves. [Voir cas no 1865, 335e rapport, paragr. 834.] Il rappelle aussi que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 668.] Par conséquent, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre l’article 314 du Code pénal («entrave à l’activité économique») en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Le comité s’attend aussi à ce que le gouvernement et les autorités judiciaires établissent les garde-fous adéquats, de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et les syndicalistes, et à ce que les juridictions rendent des décisions en tenant pleinement compte de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
  13. 466. Enfin, le comité s’attend à ce que les recommandations susmentionnées soient mises en œuvre sans autre délai et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 467. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Eu égard à l’utilisation très répandue de ce type d’emploi, le comité se déclare préoccupé par le fait que, selon le gouvernement, certaines entreprises ont refusé l’inspection et étaient en mesure de refuser de s’y soumettre, et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, s’il y a lieu, des inspections puissent être menées afin de garantir le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le comité prie aussi le gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires dans l’affaire d’un travailleur licencié par l’usine d’Ulsan HMC et de tous autres faits nouveaux concrets montrant l’impact de la décision de la Cour suprême du 22 juillet 2010 sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une relation de travail déguisée.
    • b) Tout en accueillant favorablement les efforts déployés par le gouvernement en matière de contrôle et d’orientation pour empêcher la sous-traitance illégale, le comité prie donc à nouveau le gouvernement d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes appropriés, notamment un processus de dialogue déterminé par avance, dans le but de renforcer la protection des droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs employés par des sous-traitants/agences, garantis à tous les travailleurs par la TULRAA, prévenant ainsi tout abus de la sous-traitance utilisée comme un moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice de leurs droits syndicaux. En outre, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans le secteur de la métallurgie, et en particulier dans les entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, en renforçant notamment les capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi. Le comité prie aussi le gouvernement de lui fournir copie de la «Liste d’autocontrôle pour la directive relative aux travailleurs en sous-traitance».
    • c) Profondément préoccupé par l’absence d’informations sur toute mesure prise en ce qui concerne les travailleurs des entreprises Hynix/Magnachip et HMC (usine d’Ulsan), le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes au sujet: i) du licenciement des travailleurs employés par des sous-traitants/agences de l’entreprise HMC à Ulsan et à Jeonju et, s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés au seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie» à savoir l’employeur principal (l’entreprise sous-traitante), d’assurer leur réintégration sans perte de salaire, à titre de première mesure corrective. Si l’autorité judiciaire constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée pour dédommager ces personnes de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale; et ii) des actes allégués de violence perpétrés par les forces de sécurité privées contre des syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et chez Kiryung Electronics et, si ces allégations sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis. En outre, suite à la décision de la Cour suprême du 25 juin 2009 et de la décision de la Haute Cour du 8 décembre 2009, le comité prie le gouvernement de confirmer la réintégration des travailleurs de l’usine HMC à Asan, injustement licenciés.
    • d) Profondément préoccupé par l’absence d’informations sur toute mesure prise par le gouvernement pour mettre en œuvre sa recommandation antérieure relative aux allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence chez Hynix/Magnachip et HMC (usines d’Ulsan et d’Asan), par le recours à la résiliation des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés, à titre de première mesure corrective; si l’autorité judiciaire constate que la réintégration n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
    • e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les travailleurs «indépendants», comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement des droits de liberté syndicale, en particulier du droit de s’affilier aux organisations de leur choix; ii) organiser des consultations à cette fin avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, de manière à ce que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux conformément aux conventions nos 87 et 98 pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective; et iii) en consultation avec les partenaires sociaux concernés, déterminer les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective, afin d’établir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant. Le comité prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les organisations constituées par les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes ou celles auxquelles ils ont adhéré aient le droit de s’affilier à la fédération ou la confédération de leur choix, sous réserve des statuts de l’organisation intéressée et sans autorisation préalable; et ii) supprimer la recommandation faite au KCWU et au KTWU d’exclure leurs membres qui sont conducteurs propriétaires et s’abstenir de prendre des mesures contre ces fédérations, notamment aux termes de l’article 9(2) du décret d’application de la TULRAA, qui empêcherait les membres syndicaux d’être représentés par leurs syndicats respectifs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • f) Le comité prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour amender les dispositions de la TULRAA et son décret d’application afin de garantir que les organisations de travailleurs ne puissent pas être dissoutes ou suspendues par une autorité administrative, ou au moins qu’une telle décision administrative fasse l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire avec effet de suspension. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) Exprimant à nouveau sa profonde préoccupation face à la définition juridique excessivement large de «l’entrave à l’activité économique», qui englobe pratiquement toutes les activités liées aux grèves, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre l’article 314 du Code pénal («entrave à l’activité économique») en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Le comité s’attend aussi à ce que le gouvernement et les autorités judiciaires établissent les garde-fous adéquats, de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et les syndicalistes, et à ce que les juridictions rendent des décisions en tenant pleinement compte de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
    • h) Le comité s’attend à ce que les recommandations susmentionnées soient mises en œuvre sans plus tarder et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer