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Allégations: Violations du droit de négociation collective et actes de discrimination antisyndicale par le Projet spécial CORAH
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789. La plainte figure dans une communication de la CATP en date du 10 décembre 2010.
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790. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 8 mai et 24 octobre 2011, et de février 2012.
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791. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante
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792. Dans sa communication en date du 10 décembre 2010, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) fait savoir que le Syndicat unique des travailleurs du CORAH (SUTCORAH) qui lui est affilié opère dans le cadre du Projet spécial CORAH, organisme qui dépend du ministère de l’Intérieur et se consacre exclusivement à l’éradication de la culture illégale de la feuille de coca sur le territoire national. Les travailleurs membres du syndicat sont au bénéfice d’un contrat de travail de droit privé. La CATP ajoute qu’une part conséquente de ce groupe de travailleurs travaille dans la NAS – Narcotics Affairs Section (Section des stupéfiants) – qui dépend de l’ambassade des Etats-Unis.
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793. La CATP allègue que, en septembre 2009, le SUTCORAH a présenté un cahier de revendications, et qu’il a réussi à entamer un processus de négociation collective avec les représentants de l’employeur et de conciliation auprès du ministère du Travail – Ucayali. L’employeur a fait savoir que les conditions économiques ne permettaient pas de répondre aux principales demandes des travailleurs et qu’il était donc impossible de signer un accord collectif. A ce jour, après plus d’un an de tentatives de dialogue et de conciliation auprès du ministère du Travail, l’employeur (Projet spécial CORAH) continue d’affirmer qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour répondre aux sollicitations contenues dans le cahier de revendications, et il fait valoir que l’institution est dotée d’un budget international qui ne prévoit pas de répondre à ce type de demandes. Cependant, en marge de ce qui précède, depuis juin 2010, une augmentation minimum de salaire a été octroyée à tous les travailleurs, ce qui constitue un pied de nez à la négociation collective et à la demande d’arbitrage qu’avait présentée le syndicat.
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794. Par ailleurs, la CATP allègue que l’employeur «oblige» les travailleurs qui ne sont pas syndiqués à s’inscrire dans un registre, dans lequel ils déclarent que le syndicat ne les représente pas. Le syndicat a dénoncé ce fait auprès du ministère du Travail. Cette prise de mesures a été corroborée par les manifestations des travailleurs au motif d’une inspection du travail concernant l’inscription dans un registre sur injonction de l’employeur. En fait, l’inspecteur a entendu la déclaration de deux travailleurs récemment syndiqués que l’on avait voulu obliger à s’inscrire dans ce registre. La CATP allègue également que, le jour de l’ouverture de l’inscription dans ledit registre, la réunion des travailleurs convoquée par le syndicat a été sabotée (17 mars 2010 entre 18 et 19 heures), en dépit du fait que les travailleurs avaient obtenu l’autorisation de se réunir; cependant, chaque directeur de section leur a instamment demandé de ne pas se rendre à la réunion «car elle avait lieu pendant leurs heures de travail et qu’ils n’étaient pas autorisés à s’y rendre».
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795. Par ailleurs, en mars 2009, le secrétaire général du syndicat, M. Iván Carlos Bazán Villanueva, a été licencié arbitrairement au motif qu’il était accusé d’une faute grave, qu’il aurait commise à l’encontre d’une travailleuse, l’affaire étant aujourd’hui entre les mains de la justice depuis plus d’un an, sans que la situation de ce travailleur ait changé en substance ni qu’il ait été réintégré à son poste de travail, étant donné que, à aucun moment, une enquête administrative impartiale n’a été ouverte. Sur le lieu de travail où ces faits se sont déroulés se trouvent précisément un grand nombre de caméras de sécurité (installations NAS – aéroport Pucallpa); or ces enregistrements n’ont pas été pris en compte à ce jour pour éclaircir les faits dans le cadre d’une enquête.
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796. De même, le secrétaire des sports du syndicat, M. Jesús Aníbal Mansilla Gamero, a été licencié arbitrairement au motif d’une accusation de faute grave, qui aurait porté préjudice à l’employeur, ce qui est faux.
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797. La CATP allègue également la démission forcée de six travailleurs membres du SUTCORAH, MM. Martín Saavedra Cartagena, Linder Ibarra Zavaleta, Aquiles del Águila Ruiz, César Wilfredo Vergara Castillo, Daniel Fasabi Manihuari et José Ríos Rodríguez; en effet, sous la contrainte et la pression (menaces de résiliation de leurs contrats), ils ont été obligés de signer leur démission du syndicat le même jour (sur le même format de papier à lettre, utilisé par la NAS), sous la pression directe de leur employeur.
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798. Par ailleurs, l’employeur, Projet spécial CORAH, a interjeté un recours en appel auprès du ministère du Travail – Ucayali, demandant l’annulation du dossier d’enregistrement du syndicat. En avril 2009, l’employeur a muté à un autre poste de travail le secrétaire de la défense du syndicat, M. Leoncio Morales, à titre de représailles, parce que des inspections du travail avaient été sollicitées; prise de mesures inhabituelle, qui a eu lieu du jour au lendemain; et qui n’avait jamais eu lieu auparavant.
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799. La CATP allègue également le licenciement arbitraire du syndicaliste, M. Manuel Fonseca Núñez, au motif d’une accusation de faute grave qui aurait porté préjudice au Projet CORAH.
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800. L’organisation plaignante allègue également le fait que l’employeur a traité à plusieurs reprises le SUTCORAH de «syndicat minoritaire», alors qu’il n’existe aucun autre syndicat dans l’institution. L’organisation plaignante allègue aussi le refus constant du directeur de l’administration d’autoriser la présence du conseiller juridique et du conseiller de la centrale CATP pendant le processus de contact direct de la négociation collective.
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801. Enfin, l’organisation plaignante fait référence au non-respect des normes juridiques relatives aux indemnités des travailleurs et à des déclarations d’ordre général infondées, ne reposant ni sur des noms ni sur des données suffisantes.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
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802. Dans sa communication en date du 8 mai 2011, le gouvernement exprime son plus profond respect de la Constitution et des lois qui consacrent les droits collectifs des travailleurs: l’Etat protège le droit d’association, de négociation collective et de grève, et son rôle essentiel est d’assurer l’exercice démocratique de ces droits, de garantir la liberté syndicale, d’encourager la négociation collective, de promouvoir des moyens de résolution pacifique des conflits du travail et de réglementer le droit de grève pour qu’il puisse s’exercer dans l’harmonie et en faveur de l’intérêt social. L’Etat, tout comme les employeurs et les représentants des uns et des autres, doit s’abstenir de toute action tendant à contraindre les travailleurs à limiter leur droit d’association ou à lui porter atteinte, et s’abstenir d’intervenir de quelque manière que ce soit dans la création, l’administration ou le maintien des organisations syndicales que constituent les travailleurs. Certes, la liberté d’association est absolue mais, lorsqu’un groupe de travailleurs décident librement et volontairement de constituer un syndicat, ils doivent respecter le parcours juridique qui les préserve et les protège. Cependant, l’article 28 de la Constitution politique de l’Etat et toutes les normes spécifiques applicables à la liberté syndicale prévoient que tout syndicat doit avoir pour finalité l’étude, le développement, la protection et la défense des droits et des intérêts de ses membres (défense syndicale), et œuvrer à leur progrès social, économique et moral; tous ces principes sont applicables au SUTCORAH. Cependant, il doit également respecter les normes et les droits de divers organisations et organismes étant donné qu’il n’est pas question, au motif des droits qui sont les siens, d’affaiblir les droits des autres, y compris ceux que la Constitution de l’Etat et les lois applicables confèrent à son employeur. Par ailleurs, le syndicat doit reconnaître la compétence et la capacité du pouvoir judiciaire, car tant les employeurs que les syndicats doivent respecter les instances judiciaires et ne pas tenter, par l’exercice d’une pression collective, de «prévoir» certains résultats ou même de les maîtriser.
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803. Le gouvernement déclare que la plainte formulée est exempte de fondement réel ou juridique, et que, par conséquent, prétendre que le ministère de l’Intérieur a violé ou viole certains droits du travail ou droits syndicaux est absolument faux et ne repose sur aucune preuve. Le gouvernement manifeste son refus absolu de prendre en compte la plainte formulée par le SUTCORAH.
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804. En ce qui concerne l’allégation de violation de la négociation collective, le gouvernement exprime son plus profond respect des normes qui réglementent ce processus, et affirme que l’on ne saurait tenter de «brûler les étapes» qui lui sont inhérentes. A cet égard, le Syndicat unique des travailleurs du CORAH ne saurait affirmer que les normes du travail n’ont pas été respectées en matière de négociation collective, simplement parce que les négociations révèlent à ce jour que les objectifs des travailleurs ne sont pas atteints.
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805. S’agissant de l’allégation relative à la signature dans un registre des travailleurs qui ne sont pas syndiqués, le gouvernement affirme qu’il n’est pas exact que l’employeur «oblige» les travailleurs qui ne sont pas syndiqués à signer dans un registre où ils déclarent que le syndicat ne les représente pas. Les travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non, ne signent aucun document, sauf de leur volonté propre, conformément à leur statut d’adulte.
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806. Quant aux allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que, le 6 février 2009, M. Iván Bazán a commis une faute grave (délit d’outrage); il s’agit d’attouchements indus sur la personne de la travailleuse, Marina Liz Montesinos Chávez. La direction a ordonné l’ouverture d’une enquête à la suite de la plainte déposée par cette travailleuse; les deux personnes concernées ont été priées, par le biais de mémorandums datés du 18 février 2009, de se présenter dans les locaux du CORAH pour présenter leur version respective des faits; M. Iván Bazán ne s’est pas présenté, ni à cette occasion ni ultérieurement, et il s’est contenté d’envoyer une lettre notariée dans laquelle il se prévalait d’une réglementation abrogée. Conformément à la loi, une lettre d’accusation lui a alors été adressée, ce qui constituait la première étape du processus de sanctions en matière de travail; cette lettre lui octroyait un délai de six jours calendaires pour exercer son droit de se défendre et l’exemptait de son devoir de présence sur son lieu de travail. Toute la procédure est conforme à la loi du travail en vigueur. M. Iván Bazán a répondu à la lettre d’accusation par une lettre notariée datée du 23 février 2009, faisant uniquement référence au décret suprême (D.S.) no 032-91-TR), celui-là même qui avait été abrogé (voir plus haut), en évitant une nouvelle fois de répondre aux accusations de délit d’outrage portées par Mme Montesinos Chávez. Ainsi, par une lettre notariée datée du 2 mars 2009, le travailleur Iván Carlos Bazán Villanueva s’est vu notifier la cessation définitive de sa relation de travail avec le CORAH, au motif qu’il n’avait rien fait valoir à sa décharge concernant l’accusation dont il avait fait l’objet, à savoir une faute grave (délit d’outrage) définie à l’alinéa f) de l’article 25 de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail (D.S. no 003-97-TR), à l’encontre de la travailleuse, Marina Liz Montesinos Chávez. Les indemnités sociales auxquelles il avait droit lui ont été versées et, comme il a refusé de les accepter, elles ont été consignées par dépôt judiciaire à son nom à la Banque de la Nation. L’ex-travailleur a entamé une procédure judiciaire auprès du tribunal du travail de Coronel Portillo, et cette procédure est toujours en cours.
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807. Quant à M. Jesús Aníbal Mancilla Gamero, il a été licencié du CORAH au motif qu’il avait commis une faute grave définie à l’alinéa d) de l’article 25 de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail (D.S. no 003-97-TR), étant donné qu’il avait donné «de fausses informations, préjudiciables à l’employeur». Par une déclaration assermentée, l’ex-travailleur Jesús Aníbal Mancilla Gamero, qui avait également fait légaliser sa signature par un notaire public, a voulu justifier la conduite indue de M. Iván Carlos Bazán Villanueva, en déclarant s’être trouvé dans la ville de Pucallpa et avoir été témoin du fait que, le 6 février 2009, M. Iván Carlos Bazán Villanueva, qui se trouvait alors dans les installations NAS de l’aéroport de Pucallpa, ne s’était pas rendu coupable d’attouchements indus sur la personne de la travailleuse Marina Liz Montesinos Chávez; or, en vérité, M. Mancilla Gamero se trouvait ce même jour au poste de police de Santa Lucía (province de Tocache, département de San Martín) pour des raisons de service. Par une lettre notariée de préavis de licenciement datée du 13 mars 2009, le délai de six jours calendaires prévus par la loi lui a été accordé pour qu’il puisse préparer sa défense. Dans une lettre à sa propre décharge, datée du 17 mars 2009, M. Mancilla Gamero admet qu’il a fait une déclaration assermentée qui devait servir de preuve de la supposée inexactitude du motif du licenciement de M. Iván Carlos Bazán Villanueva; cependant, comme il n’a fourni aucune explication sur le fait qu’il n’avait pu être témoin des faits puisqu’il se trouvait ailleurs à ce moment-là, l’accusation tient toujours et M. Mancilla Gamero a été licencié pour faute grave (fourniture de fausses informations) définie à l’alinéa c) de l’article 25 de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail (D.S. no 003-97-TR). M. Gamero a donc reçu la somme de 2 772,23 nouveaux soles au titre d’indemnités sociales et, à ce jour, il n’a pas intenté d’action judiciaire contre le CORAH.
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808. S’agissant des allégations de démission forcée des syndicalistes, le gouvernement déclare que, à aucun moment, le CORAH n’a exercé de pression sur les travailleurs suivants: MM. Martín Saavedra Cartagena, Linder Ibarra Zavaleta, Aquiles del Águila Ruiz, César Wilfredo Vergara Castillo, Daniel Fasabi Manihuari et José Ríos Rodríguez, non plus qu’il ne les a menacés ou contraints, afin qu’ils renoncent à s’affilier ou qu’ils donnent leur démission au SUTCORAH, car il s’agit d’une décision personnelle qui doit être prise librement par chacun des travailleurs; ils n’ont jamais été menacés de résiliation de leur contrat de travail.
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809. En ce qui concerne le recours en appel auprès du ministère du Travail présenté par l’employeur (Projet spécial CORAH) à l’encontre de la décision d’enregistrer le syndicat, le gouvernement déclare que le CORAH, en vertu du droit plein et entier que lui confèrent la Constitution et le droit administratif, est libre de présenter des arguments conformes à l’ordonnance de la procédure administrative chaque fois qu’il estime qu’une situation est irrégulière, de telle sorte qu’il est habilité à intenter, auprès de l’autorité administrative du travail, tout recours qu’il juge opportun, pour autant qu’il soit conforme à la tutelle juridictionnelle et la procédure prévue.
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810. S’agissant de l’allégation relative à la mutation d’un travailleur, le gouvernement déclare que le travailleur Leoncio Morales Castro (assistant du personnel) a été muté à la direction de l’infrastructure, au poste d’assistant de maintenance, le 13 avril 2009, car ses services y étaient nécessaires, et qu’il a conservé son grade et son salaire conformément à la loi. A aucun moment, le CORAH n’a pris contre lui des représailles au motif qu’il faisait partie du comité exécutif du SUTCORAH; en effet, l’institution a pour politique d’effectuer des mutations périodiques du personnel ou d’encourager la rotation des travailleurs quand le travail l’exige.
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811. S’agissant des allégations relatives à M. Manuel Fonseca Núñez, le gouvernement déclare que, dans l’exercice de ses devoirs d’auxiliaire administratif de la sous-direction de la logistique, il était chargé, entre autres tâches, de l’achat des billets d’avion pour le personnel de l’institution qui devait se rendre dans d’autres villes du pays, et on lui remettait à cette fin le montant du billet. Par une lettre du 13 mai 2009, l’entreprise Amazon World – Pucallpa a demandé au CORAH de régler une dette correspondant à l’achat de billets d’avion destinés aux membres de son personnel. Une enquête interne a donc été effectuée et elle a permis de déterminer que M. Manuel Fonseca procédait à la rétention indue de montants qui lui avaient été versés en diverses occasions pour l’achat des billets d’avion. C’est pourquoi une lettre l’accusant de ces faits lui a été envoyée le 27 mai 2009, conformément à l’alinéa c) de l’article 25 du D.S. no 003-97-TR. M. Manuel Fonseca n’a pas donné les explications nécessaires dans le délai prévu par la loi de sorte que, conformément à l’article 42 du D.S. no 001-96-TR, une lettre de licenciement dûment motivée lui a été envoyée, et il a été procédé à la liquidation des indemnités sociales lui revenant conformément à la loi; comme l’ex-travailleur a refusé d’accepter ces indemnités, elles ont été consignées par un dépôt judiciaire à son nom dans la Banque de la Nation. L’action intentée à cet égard par M. Fonseca a été déclarée irrecevable par deux instances du pouvoir judiciaire.
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812. Le gouvernement déclare qu’il rejette tout argument faisant état d’une attitude hostile et/ou discriminatoire à l’égard d’un travailleur quel qu’il soit. Les travailleurs mentionnés dans la plainte, à l’instar de tout travailleur qui dépend du pouvoir de diriger que la loi confère à l’employeur, peuvent être désignés pour assumer certaines tâches, conformément aux besoins administratifs, à condition que soient respectés leur grade et leur salaire selon la loi applicable.
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813. Quant à l’allégation relative au fait que l’employeur a traité à plusieurs reprises de «syndicat minoritaire» le Syndicat unique des travailleurs du CORAH, bien qu’il n’existe pas d’autre syndicat dans l’institution, le gouvernement déclare que ce traitement est conforme à la Constitution politique de l’Etat et aux normes qui consacrent les droits collectifs des travailleurs; par conséquent, le gouvernement rejette toute allégation de traitement injuste à l’égard du SUTCORAH. Le gouvernement ajoute qu’il est possible que le même syndicat fasse un lien entre le concept de «minoritaire» et le nombre des membres qui sont les siens (34) alors que l’entreprise comprend actuellement 661 travailleurs.
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814. S’agissant de l’allégation de refus constant de laisser entrer dans les locaux du CORAH le conseiller juridique et le conseiller de la centrale syndicale pendant la négociation collective, le gouvernement déclare qu’à aucun moment le conseiller juridique du SUTCORAH ne s’est vu interdire d’accès et que, chaque fois qu’il l’a demandé, il lui a été permis d’entrer au siège central du CORAH. Le gouvernement respecte l’article 50 de la loi sur les relations collectives de travail, approuvé par le D.S. no 010 2003 TR.
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815. Quant aux allégations de pressions exercées sur les travailleurs suivants: MM. Martín Saavedra Cartagena, Linder Ibarra Zavaleta, Aquiles del Águila Ruiz, César Wilfredo Vergara Castillo, Daniel Fasabi Manihuari et José Ríos Rodríguez, pour qu’ils démissionnent du syndicat, le gouvernement fait savoir que l’autorité administrative du travail a adressé l’ordonnance d’inspection no 001562 (dossier no 238-2009-DRTPE-SD-ISST-UC) au ministère de l’Intérieur (concernant le Projet spécial CORAH) et il a, entre autres, ordonné de vérifier si les travailleurs cités ci-dessus avaient démissionné du syndicat. Selon le rapport de l’inspecteur du travail auxiliaire chargé de la visite du 23 mars 2009, MM. César Wilfredo Vergara Castillo, Aquiles del Águila Ruiz et José Ríos Rodríguez ont déclaré qu’ils avaient décidé de leur propre chef de démissionner du syndicat, et qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucune menace ni d’aucune contrainte de quelque nature que ce soit à cette fin.
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816. Le gouvernement ajoute qu’il a demandé au directeur général de l’inspection du travail de lui faire connaître les résultats des autres inspections. Dès qu’il disposera de ces informations, elles seront transmises au Comité de la liberté syndicale.
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817. Enfin, dans sa communication de février 2012, le gouvernement renvoie au résumé de ses réponses antérieures concernant ce cas.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
Allégations relatives à la violation de droits de négociation collective et à la désignation du syndicat SUTCORAH comme étant minoritaire
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818. Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles: 1) le Project spécial CORAH a traité à plusieurs reprises le SUTCORAH de «syndicat minoritaire» bien qu’il n’existe aucun autre syndicat dans l’entreprise; 2) le conseiller juridique du syndicat et le conseiller de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (à laquelle le syndicat est affilié) se sont vu refuser l’entrée dans les locaux lors de la phase de contacts directs de la négociation collective; 3) dans le cadre de la négociation collective entamée en septembre 2009, le SUTCORAH a présenté un cahier de revendications et, lors de la négociation qui a suivi, le Projet spécial CORAH a déclaré qu’il ne pouvait signer un accord collectif au motif qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires en juin 2010; cependant, il a octroyé une augmentation minimum de salaire à tous les travailleurs.
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819. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) à aucun moment le conseiller juridique du syndicat n’a été empêché d’assister à la négociation collective et, chaque fois qu’il l’a demandé, il a pu entrer au siège central du CORAH; conformément à la législation, les parties à la négociation collective peuvent être assistées par des avocats ou des professionnels agréés et par des dirigeants d’organisations de niveau supérieur auxquelles est affilié le syndicat; cependant, la législation prévoit également que les conseillers doivent limiter leur intervention au domaine de leur activité professionnelle et qu’ils ne peuvent en aucun cas se substituer aux parties à la négociation ou à la prise de décisions; 2) toute allégation de traitement injuste du SUTCORAH par le CORAH doit être rejetée et, en fait, le syndicat mentionné compte 34 membres parmi un total de 661 travailleurs actuellement; 3) les normes qui réglementent la négociation collective ont été respectées mais, dans ce cas concret, les négociations menées à bien jusqu’à présent révèlent que les objectifs du syndicat ne sont pas atteints, et le syndicat ne saurait essayer de «sauter» les étapes du processus de négociation collective. Le comité note également que, selon les allégations (et le gouvernement ne l’a pas nié), le CORAH n’a pas donné suite à la demande du syndicat de soumettre la question des salaires à l’arbitrage, et qu’il a préféré accorder une augmentation minimum de salaire à tous les travailleurs.
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820. Le comité souligne sur ce dernier point que l’«augmentation minimum» de salaire octroyée par le CORAH et à laquelle l’organisation plaignante fait référence est inférieure à ce que réclamait le syndicat (qui avait demandé une augmentation de 30 pour cent, selon les documents qui ont été envoyés par le syndicat). Le comité conclut, compte tenu des éléments dont il dispose, que la représentativité limitée du syndicat SUTCORAH, qui a été mise en relief par le gouvernement, a conditionné en pratique ses possibilités de succès dans le processus de négociation directe et concernant sa demande d’arbitrage obligatoire. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations relatives à la négociation des salaires.
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821. En ce qui concerne l’allégation de refus par le CORAH d’accepter la présence du conseiller juridique du syndicat et du conseiller de l’organisation plaignante (CATP) «pendant les négociations» entre le syndicat et le CORAH, le comité note que, selon le gouvernement, le conseiller juridique du syndicat n’a jamais été empêché d’entrer dans les locaux du CORAH; que le gouvernement fait référence aux dispositions légales autorisant l’intervention des conseillers des parties à la négociation collective en soulignant que ces conseillers doivent limiter leur intervention au domaine de leurs activités professionnelles et en aucun cas se substituer aux parties lors de la négociation ou de la prise de décisions. Cependant, le comité souligne que le gouvernement n’a pas nié spécifiquement que la participation de deux conseillers syndicaux ait été empêchée lors de la négociation collective, mais il s’est seulement référé à l’accès d’un seul conseiller. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, en pratique, le syndicat SUTCORAH puisse compter sur l’assistance des deux conseillers lors de la négociation collective, s’il le souhaite.
Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale
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822. S’agissant de l’allégation relative à un registre de signatures obligatoires pour les travailleurs qui ne sont pas syndiqués (ce fait ayant été vérifié, selon l’organisation plaignante, par l’inspection du travail sur la base des déclarations de deux travailleurs récemment devenus membres du syndicat et que l’on avait voulu obliger à signer), et de l’allégation selon laquelle le jour où a commencé le recueil des signatures, les directeurs de section du CORAH ont instamment demandé aux travailleurs de ne pas se rendre à une réunion convoquée par le syndicat le 17 mars 2010 et autorisée par le CORAH, le comité note que le gouvernement déclare qu’il est inexact que l’employeur ait «contraint» les travailleurs non syndiqués à signer des registres dans lesquels ils affirment que le syndicat n’est pas leur représentant; toute signature apposée sur un document par les travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou non, reflète l’expression de leur volonté et de leur liberté d’adultes. Le comité observe que le gouvernement fait là une déclaration dont les termes sont assez ambigus, sans faire référence aux déclarations des travailleurs auprès de l’inspection du travail concernant le recueil des signatures, non plus qu’à la réunion convoquée par le syndicat le même jour avec l’autorisation du CORAH et que les directeurs de section avaient empêchée. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête complémentaire sur ces allégations et de le tenir informé à cet égard, afin de lui permettre d’examiner ces allégations en toute connaissance de cause.
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823. S’agissant des allégations de licenciement arbitraire des dirigeants syndicaux Juan Carlos Bazán Villanueva et Jesús Aníbal Mancilla Gamero, en l’absence d’une enquête administrative impartiale, le comité note que le gouvernement déclare que le premier licenciement a obéi au motif qu’une travailleuse a porté plainte pour attouchements indus sur sa personne et le deuxième, au motif qu’une fausse déclaration avait été faite devant notaire, à décharge de M. Bazán Villanueva, selon laquelle M. Mancilla Gamero aurait été témoin des faits. Le comité observe que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical, M. Jesús Aníbal Mancilla Gamero, a reçu le montant des indemnités qui lui revenaient et qu’il n’a pas entamé d’action judiciaire, alors que le dirigeant syndical Bazán Villanueva a entamé une procédure judiciaire tendant à sa réintégration, procédure qui est toujours en cours. Le comité demande au gouvernement de lui en communiquer le résultat.
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824. S’agissant de l’allégation de licenciement arbitraire du syndicaliste Manuel Fonseca Núñez, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) une audience interne a permis d’établir avec certitude que cet assistant administratif retenait indûment des sommes d’argent qui lui étaient versées pour l’achat de billets d’avion du Projet spécial CORAH; et 2) l’autorité judiciaire a émis un jugement à l’encontre de M. Fonseca Núñez.
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825. Quant à l’allégation relative à la démission forcée de six travailleurs qui étaient membres du syndicat sous la menace d’une résiliation de leur contrat, le comité note que le gouvernement nie ces allégations ainsi que l’incidence des menaces et qu’il évoque la réalisation d’une inspection du travail le 23 mars 2009, au cours de laquelle trois de ces travailleurs ont déclaré qu’ils avaient démissionné volontairement du syndicat et qu’ils n’avaient fait l’objet ni de menaces ni de contraintes. Le comité constate que, selon l’organisation plaignante, les démissions se seraient produites le même jour et que l’on aurait utilisé le même format et le même type de papier. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fait référence à ces affirmations et il lui demande de diligenter une enquête complémentaire à cet égard.
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826. Pour ce qui est de la mutation à un autre poste de travail du dirigeant syndical Leoncio Morales en avril 2009 parce qu’il avait demandé, selon les allégations, des inspections du travail, le comité note que le gouvernement indique que la législation permet que l’on puisse assigner d’autres tâches aux travailleurs en fonction des nécessités administratives, tant que l’on respecte leur grade et leur salaire. Le comité observe également que l’organisation plaignante n’a pas indiqué que cette mutation a fait l’objet d’un recours.
Recours contre l’enregistrement du syndicat SUTCORAH
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827. Le comité note les allégations selon lesquelles l’employeur, Projet spécial CORAH, a présenté un recours auprès du ministère du Travail en vue de l’annulation de l’enregistrement du syndicat SUTCORAH. Le comité note que, selon le gouvernement, le CORAH est libre, sur le plan juridique, de présenter des arguments conformes à l’ordonnance de la procédure administrative, quelle que soit la situation qu’il estime irrégulière, y compris de présenter des recours auprès de l’autorité administrative. Le comité demande au gouvernement d’envoyer un exemplaire du recours administratif présenté par le CORAH en vue de l’annulation de l’enregistrement du syndicat SUTCORAH, et de lui communiquer le texte de la décision administrative afin qu’il puisse se prononcer sur les allégations, muni d’éléments suffisants.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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828. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, le syndicat SUTCORAH puisse se faire assister par les deux conseillers lors de négociations collectives, s’il le souhaite.
- b) S’agissant de l’allégation relative à un registre de signatures obligatoires pour les travailleurs qui ne sont pas syndiqués et de l’allégation selon laquelle, le jour où a commencé le recueil des signatures, les directeurs de section du CORAH ont instamment demandé aux travailleurs de ne pas se rendre à une réunion convoquée par le syndicat le 17 mars 2010 avec l’autorisation du CORAH, le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu d’une manière complète; il lui demande de diligenter une enquête complémentaire et de le tenir informé à cet égard, afin de lui permettre d’examiner ces allégations en toute connaissance de cause.
- c) Le comité demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat du procès en cours concernant le licenciement du dirigeant syndical, M. Bazán Villanueva.
- d) Quant à l’allégation relative à la démission forcée de six travailleurs affiliés au syndicat sous la menace d’une résiliation de leur contrat, le comité note que le gouvernement nie ces allégations ainsi que l’incidence des menaces et qu’il évoque la réalisation d’une inspection du travail, le 23 mars 2009, au cours de laquelle trois de ces travailleurs auraient déclaré avoir volontairement renoncé à leur affiliation. Le comité souligne que, selon l’organisation plaignante, ces démissions auraient eu lieu le même jour et que l’on aurait utilisé le même format et le même type de papier. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fait référence à ces affirmations et lui demande de diligenter une enquête complémentaire à cet égard.
- e) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire du recours administratif présenté par le CORAH en vue de l’annulation de l’enregistrement du syndicat SUTCORAH, et de lui communiquer le texte de la décision administrative afin qu’il puisse se prononcer sur ces allégations muni d’éléments suffisants.