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Informe provisional - Informe núm. 365, Noviembre 2012

Caso núm. 2723 (Fiji) - Fecha de presentación de la queja:: 01-JUL-09 - En seguimiento

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Allégations: Licenciement d’un dirigeant syndical dans le secteur du service public de l’éducation, harcèlement antisyndical permanent et ingérence dans les affaires internes des syndicats

  1. 693. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 362e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 312e session (novembre 2011), paragr. 809-847.]
  2. 694. Le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et le Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU) ont envoyé des communications écrites au sujet des questions soulevées dans la plainte à la mission de contacts directs du BIT qui s’est rendue aux Fidji en septembre 2012.
  3. 695. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 28 mai 2012 et remis un dossier écrit à la mission de contacts directs le 17 septembre 2012.
  4. 696. Les Fidji ont ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 697. Lors de son précédent examen du cas en novembre 2011, le comité a formulé les recommandations ci-après [voir 362e rapport, paragr. 847]:
    • a) Compte tenu du remaniement en cours du système judiciaire aux Fidji et de l’absence apparente de toute garantie constitutionnelle, le comité demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour procéder à la réintégration immédiate de M. Koroi dans ses fonctions antérieures de chef d’établissement sans perte de salaire ou d’indemnités, et de le tenir informé sur l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de s’abstenir de toute nouvelle ingérence dans les affaires internes de la FTA et d’autoriser M. Koroi, en tant que représentant légitime de cette organisation, à exercer ses fonctions de représentation dans les réunions pertinentes, notamment le Forum de l’éducation, le Bureau national d’agrément des enseignants, la JCC et le CSB.
    • c) Profondément préoccupé par les nombreux actes allégués d’agression, de harcèlement et d’intimidation à l’encontre de dirigeants et membres de syndicats pour avoir exercé leur droit à la liberté syndicale, et notamment les actes récents et répétés d’agression physique et de harcèlement à l’encontre du secrétaire national du FTUC, le comité prie instamment le gouvernement de mener sans délai une enquête indépendante sur ces incidents et de lui transmettre des informations détaillées sur ses conclusions et sur les mesures prises en conséquence. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer à l’avenir le plein respect des principes énoncés dans ses conclusions à cet égard. S’agissant en particulier de l’allégation selon laquelle un acte d’agression aurait été commis à l’encontre d’un dirigeant syndical à titre de représailles pour des déclarations faites par le secrétaire national du FTUC lors de la Conférence internationale du Travail, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucun syndicaliste ne subisse des représailles pour avoir exercé sa liberté d’expression.
    • d) Inquiet de l’arrestation le 4 novembre 2011 et de la détention en garde à vue sans charges du secrétaire national du FTUC, de l’arrestation du président du FTUC le 29 octobre 2011 et de sa détention en garde à vue sans charges, ainsi que de l’arrestation et de la détention de nuit le 3 août 2011 du président du FTUC et du secrétaire général du NUHCTIE ainsi que d’un membre du NUHCTIE, et des poursuites pénales engagées contre ces derniers pour rassemblement illégal en raison de leur non-respect des conditions liées aux PER, le comité prie instamment le gouvernement de tenir pleinement compte à l’avenir des principes énoncés dans ses conclusions et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le secrétaire national du NUHCTIE et le président du FTUC soient immédiatement libérés de leur détention, et que toutes les poursuites contre le membre du NUHCTIE soient immédiatement abandonnées, et de le tenir informé sans délai de l’évolution de la situation à cet égard, y compris du résultat de l’audience du 31 octobre 2011.
    • e) En ce qui concerne la fouille alléguée des bureaux du syndicat et du domicile du secrétaire national du FTUC par la police, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur cette allégation.
    • f) Soulignant que la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression sont une condition sine qua non de l’exercice de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de tenir pleinement compte à l’avenir des principes énoncés dans ses conclusions et de s’abstenir d’entraver indûment l’exercice légal des droits syndicaux. En outre, il prie le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées en réponse à la communication du FICTU en date du 23 septembre 2011, et en particulier en ce qui concerne l’impact des PER sur la liberté syndicale et le refus général présumé d’autoriser la tenue de réunions syndicales.
    • g) En ce qui concerne la violation présumée des droits syndicaux sanctionnée par décret exécutif et qui vise en particulier les travailleurs de la fonction publique, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires publics jouissent des garanties consacrées par la convention no 87, de modifier sans délai les décrets concernés afin de garantir l’accès aux tribunaux et de faire en sorte qu’à l’avenir des consultations préalables soient menées avec les syndicats concernés sur toute proposition de législation affectant les droits syndicaux.
    • h) En ce qui concerne en particulier le décret sur les industries nationales essentielles (emploi), qui est entré en vigueur le 9 septembre 2011, et compte tenu du fait que ce décret engendre de nombreuses violations des conventions nos 87 et 98 ainsi que des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité regrette profondément la publication le 8 septembre 2011 des règlements d’application au titre de l’article 31 du décret et prie instamment le gouvernement d’en modifier les dispositions sans délai et en pleine consultation avec les partenaires sociaux afin de le rendre conforme aux conventions nos 87 et 98, qui ont été ratifiées par les Fidji. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • i) Le comité prie également le gouvernement de faire le nécessaire pour que la possibilité de retenir les cotisations à la source continue d’être accordée aux syndicats du secteur public et à ceux des secteurs considérés comme faisant partie des «secteurs nationaux essentiels».
    • j) Compte tenu de la gravité des allégations des organisations plaignantes et de l’absence d’informations complètes sur la situation sur le terrain, le comité prie instamment le gouvernement d’accepter la tenue d’une mission de contacts directs qui aura pour mandat de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • k) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • l) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’extrême gravité et de l’urgence des problèmes en cause.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

    1. Allégations du FICTU

  1. 698. Rappelant ses précédentes communications pour son propre compte et pour celui d’une organisation affiliée, la FTA, le FICTU fournit un bref rapport sur la situation actuelle en ce qui concerne les questions abordées dans la plainte.
  2. 699. Concernant les décrets relatifs à l’emploi, l’organisation plaignante informe le comité que le décret sur les industries nationales essentielles (no 35 de 2011) et tous les autres décrets violant les droits des travailleurs continuent d’être en vigueur et ont de graves conséquences sur les travailleurs et les syndicats des secteurs et des compagnies concernés. Dans le secteur des communications, le Syndicat des travailleurs dans la communication, les mines et en général (CMGWU) représente les travailleurs de Télécom Fiji Limited (TFL). A la suite du décret sur les industries nationales essentielles, le syndicat a enregistré une unité de négociation auprès de cette compagnie, conformément aux dispositions du décret. L’unité de négociation a cherché à négocier avec l’employeur mais, à ce jour, l’employeur n’a pas engagé les négociations malgré plusieurs demandes écrites et orales liées à la proposition soumise. La partie plaignante croit que les négociations ne sont pas près de commencer étant donné que le décret permet une période de négociation de trois ans. Entre-temps, l’employeur a modifié de manière unilatérale les conditions d’emploi et les avantages sociaux et a licencié des travailleurs sans consultation ni indemnités. Les dispositifs de retenue des cotisations syndicales à la source sont restés en place, mais le syndicat demeure à la merci de l’employeur tant qu’un accord n’est pas conclu. Pendant cette période, le nombre de membres du syndicat s’est réduit de près de 150 et la baisse se poursuit.
  3. 700. L’organisation plaignante indique en outre qu’avant l’Association des employés des télécommunications (TEA) représentait les membres de Fiji International Telecom Limited (FINTEL) et de Fiji Broadcasting Corporation (FBC). Le nombre total des membres du syndicat était inférieur à 75, le seuil requis pour constituer des unités de négociation au titre du décret sur les industries nationales essentielles. En conséquence, la TEA n’a pu former d’unité de négociation dans aucune de ces deux compagnies et a dû être volontairement dissoute. Ces travailleurs ne sont désormais plus représentés et sont employés au titre de contrats individuels.
  4. 701. Dans le secteur du transport, le Syndicat des travailleurs du transport (TWU) représentait les travailleurs de Air Pacific et de Pacific Sun. L’organisation plaignante indique que le syndicat n’a pas pu constituer d’unité de négociation à Pacific Sun parce qu’il n’a pas pu atteindre le seuil requis de 75 travailleurs. Ces travailleurs sont maintenant privés de représentation. A Air Pacific, seul le personnel de cabine atteignait le nombre de membres requis pour former une unité de négociation au titre du décret sur les industries nationales essentielles. L’unité de négociation du personnel de cabine a conclu un accord avec la compagnie, mais a dû renoncer à des prestations et avantages pour cela. Selon l’organisation plaignante, l’unité de négociation entretient des relations très étroites avec la direction de la compagnie aérienne et a de toute évidence été incitée par la compagnie à couper ses liens avec le TWU. En conséquence, l’unité de négociation n’a pas versé les cotisations syndicales retenues à la source au syndicat. Le syndicat a également dû fermer son bureau et opère maintenant à partir de la résidence du secrétaire général.
  5. 702. L’organisation plaignante déclare que, dans le secteur bancaire, le décret sur les industries nationales essentielles a eu des conséquences graves sur le Syndicat des employés des secteurs bancaire et financier de Fidji (FBFSU). Le syndicat a perdu près de 400 membres et doit encore conclure un accord avec les employeurs.
  6. 703. S’agissant des règlements d’urgence d’ordre public (PER), ils ont été annulés, mais l’organisation plaignante allègue que les restrictions à la liberté de réunion sont maintenant renforcées au moyen du décret portant modification (amendement) du décret sur l’ordre public (POAD). Au cours des derniers mois, le gouvernement a suspendu le POAD sous la pression du mouvement syndical, des partis politiques et de la Commission constitutionnelle récemment nommée afin de permettre la tenue de consultations sur l’élaboration de la Constitution. Toutefois, la partie plaignante est convaincue que les restrictions à la liberté de réunion seront de nouveau mises en œuvre peu de temps après que la Commission constitutionnelle aura terminé ses consultations publiques, vers le milieu d’octobre.
  7. 704. Concernant la liberté des médias, l’organisation plaignante déclare que les médias des Fidji ne sont pas libres et allègue que, pendant que le régime se vante d’avoir des médias libres et les appelle à faire des reportages librement, des agents du régime contactent directement les différents médias pour leur donner des instructions concernant les sujets sur lesquels ils ne doivent pas faire de reportage. Trois récents communiqués de presse envoyés par le FICTU à propos du débat sur le salaire minimum dans le pays n’ont été publiés nulle part, en dépit du fait qu’ils ont été envoyés directement et personnellement à des journalistes et aux adresses de presse officielle d’organisations médiatiques.
  8. 705. Concernant le Conseil consultatif sur les relations de travail (ERAB), le FICTU n’y est pas représenté. L’organisation plaignante indique que, selon les informations dont elle dispose, des discussions ont eu lieu au sujet des décrets, mais elles n’ont abouti à rien et l’on croit qu’elles sont terminées.
  9. 706. Concernant Tevita Koroi, président de la FTA, l’organisation plaignante indique qu’il n’a pas été réintégré malgré le fait que l’OIT l’ait fortement recommandé. Il aurait quitté le pays en raison de contraintes financières.
  10. 707. En ce qui concerne les syndicats du secteur public, l’organisation plaignante allègue que leurs dispositifs de retenue des cotisations syndicales à la source ont été supprimés. Cela a eu des conséquences graves sur les finances de ces syndicats. Il est peu probable que cette situation s’améliore dans un avenir proche.
  11. 708. S’agissant du règlement des différends, l’organisation plaignante déclare que tous les travailleurs et les syndicats touchés par le décret sur les industries nationales essentielles et les autres décrets relatifs à l’emploi ne peuvent accéder au mécanisme de règlement des différends prévu par la loi sur les relations d’emploi de 2007 (ERP), la principale législation en matière de travail des Fidji, en vertu de laquelle les services de médiation et le tribunal du travail sont établis. Tous les différends qui attendaient d’être réglés au moment de la publication des décrets en question ont été clos depuis, sans avoir été réglés.

    2. Allégations du FTUC

  1. 709. L’organisation plaignante déclare que, depuis la prise de pouvoir militaire en 2006, le gouvernement a fait des syndicats sa cible et cherché à mettre en péril leur existence même et que les décrets qui ont suivi ont été promulgués dans le but de décimer totalement le mouvement syndical. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement a fait de fausses promesses successives à l’OIT, à l’Union européenne, au Commonweath, au Groupe de contact ministériel du Forum des îles du Pacifique et à d’autres institutions internationales selon lesquelles les droits des syndicats étaient protégés, pendant que tout était fait pour piétiner les droits syndicaux énoncés dans un certain nombre de conventions de l’OIT, en particulier le droit de s’organiser, de négocier collectivement et de mener des actions syndicales. L’organisation plaignante estime que le gouvernement viole des droits humains et syndicaux fondamentaux ainsi que toutes les conventions fondamentales de l’OIT et que, compte tenu de l’antipathie de ce régime, les syndicats devront continuer à lutter durement pour survivre.
  2. 710. L’organisation plaignante indique que, depuis l’abrogation de la Constitution en avril 2009, le gouvernement a publié une série de décrets conçus pour restreindre les droits syndicaux fondamentaux ainsi que d’autres mesures visant à supprimer tout avis divergent. Selon l’organisation plaignante, la loi sur les médias promulguée par le régime a étouffé la voix des citoyens des Fidji; les PER ont rendu les réunions de plus de trois personnes illégales à moins de détenir une autorisation, et le POAD qui remplace les PER est même pire. L’organisation plaignante ajoute cependant que, le 19 juillet 2012, le gouvernement a annoncé la suspension de l’article 8 de la loi sur l’ordre public telle que modifiée par le POAD, qui exige la détention d’une autorisation pour la tenue de réunions dans des lieux publics, jusqu’à ce que la Commission constitutionnelle remette un exemplaire du projet de nouvelle Constitution au Président.
  3. 711. Selon l’organisation plaignante, l’apparition continuelle de décrets visant à empêcher les syndicats de bénéficier de principes et droits au travail prévus par la loi et universellement reconnus a eu des conséquences sur l’emploi tant dans le secteur public que privé. La perte d’emplois et la stagnation économique ont créé un tel chaos que plus de 50 pour cent de la population vit dans la pauvreté. Ce sont les salariés à faible revenu et les personnes défavorisées qui ont le plus durement été frappés (les ajustements de salaires n’ont pas été à la hauteur des mouvements inflationnistes) par l’augmentation brutale du prix des aliments et celle rapide du coût de services publics comme l’électricité et l’eau. Ces facteurs engendrent une misère et des difficultés d’une ampleur jamais expérimentée aux Fidji, ce qui entraîne des conséquences extrêmement graves sur la vie de personnes ordinaires, tandis que le régime donne l’impression d’être une force stabilisatrice qui mènera le pays à une démocratie constitutionnelle, à la réconciliation des communautés et à la reconstruction économique. Malheureusement, il n’a pas réussi à gagner le soutien ni la confiance du peuple en ce qui concerne la reconstruction du pays sous l’étiquette «démocratie».
  4. 712. L’organisation plaignante déclare en outre que la principale raison de la prise de pouvoir militaire en décembre 2006 était de mettre fin à la corruption non seulement dans les coulisses du pouvoir, mais aussi dans tous les aspects de la gouvernance aux Fidji. Près de cinq années et demie plus tard, la corruption, le favoritisme et l’enrichissement personnel sont devenus monnaie courante. En dépit du fait qu’il n’a pas été élu, le régime a clairement fait savoir qu’il entend tenir les rênes du pouvoir jusqu’à 2014 ou éventuellement plus. Il a effectué d’énormes changements politiques qui sont totalement inacceptables dans un monde civilisé en modifiant des lois relatives aux terres, au travail, à l’imposition, au système judiciaire, aux services publics, et qui ont un caractère antisyndical.
  5. 713. L’organisation plaignante exprime les préoccupations spécifiques suivantes concernant les actions du gouvernement qui ont généré plus d’obstacles pour les travailleurs.

    Décrets nos 9 et 10 de 2009 et 21 de 2011

  1. 714. L’organisation plaignante indique que, depuis l’abrogation de la Constitution, le gouvernement a publié une série de décrets qui ont eu des conséquences majeures sur les travailleurs et les syndicats; pour les derniers, c’est devenu une question de survie. Au départ, les décrets étaient axés sur les services publics. Les décrets nos 9 et 10 de 2009 (Administration de la justice) ont entraîné la clôture de dizaines de dossiers de plaintes existants et en cours déposés par des employés de la fonction publique. Ces décrets ont également empêché les syndicats du secteur public de négocier des changements ou une augmentation des avantages sociaux des travailleurs au moyen de la négociation collective. Le décret no 6 de 2009 sur les services publics a aboli la Commission de recours des services publics, entraîné le classement de toutes les affaires en cours devant celle-ci et abaissé de force l’âge de départ à la retraite dans la fonction publique de 60 à 55 ans, obligeant quelque 2 000 fonctionnaires à prendre leur retraite. Le décret no 21 du 16 mai 2011 modifiant la loi sur les relations d’emploi (ERP) de 2007 était un décret d’exclusion étant donné que l’un de ses effets a été d’exclure 15 000 travailleurs de la fonction publique du champ d’application de la législation du travail.
  2. 715. Selon l’organisation plaignante, les syndicats du secteur public ont été privés de la possibilité de représenter ou défendre leurs membres victimes de discrimination étant donné qu’ils sont maintenant exclus du champ d’application de l’ERP. Il n’existe par conséquent aucun recours possible contre les cas de discrimination ou de harcèlement sexuel ni aucun moyen de bénéficier d’une protection de la maternité. En effet, à la suite de l’introduction du nouveau paragraphe 266 dans l’ERP, les travailleurs susmentionnés n’avaient plus de base juridique pour réclamer leurs droits. Non seulement cela est contraire à la convention no 111, mais en plus ces travailleurs ont également été privés de leur droit d’être défendus, certains champs de compétence ayant été retirés aux tribunaux. Il n’existe aucune instance auprès de laquelle les fonctionnaires puissent déposer leurs plaintes, et le FTUC, en sa qualité de syndicat représentant la majorité des employés de la fonction publique, a enregistré les nombreuses réclamations présentées par ses membres au bénéfice de contrats individuels. Le FTUC a même interjeté des recours judiciaires sur la question de l’embauche sur une base contractuelle, mais les décrets susmentionnés ont mis fin aux procédures étant donné qu’il n’est pas possible de contester les décisions de la Commission de la fonction publique (PSC) visant à réformer, restructurer ou changer les conditions d’emploi et de travail des fonctionnaires. L’organisation plaignante estime que cette situation constitue une violation absolue des conventions nos 87 et 98 et de la protection contre la discrimination. Les principes fondamentaux de la justice naturelle ne sont pas appliqués dans la fonction publique.

    Décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles

  1. 716. L’organisation plaignante rappelle que le décret sur les industries nationales essentielles a été publié au Journal officiel le 29 juillet 2011. Le 9 septembre 2011, le gouvernement a publié au Journal officiel un avis contenant des règlements visant à mettre en œuvre le décret immédiatement. Les quatre secteurs et 11 entreprises ci-après étaient visés par le décret: 1) secteur financier: i) Australia and New Zealand Banking Group (ANZ); ii) Bank of Baroda (BoB); iii) Bank of South Pacific (BSP); iv) Westpac Banking Corporation (WBC); et v) la Direction des impôts et des douanes de Fidji (FRCA); 2) secteur des télécommunications: vi) Fiji International Telecom Limited (FINTEL); vii) Telecom Fiji Limited (TFL); et viii) Fiji Broadcasting Corporation (FBC); 3) secteur de l’aviation civile: ix) Air Pacific; et 4) secteur des services publics: x) Administration de l’électricité des Fidji; et xi) Administration de l’eau des Fidji (WAF).
  2. 717. L’organisation plaignante indique que les syndicats suivants sont présentement touchés par le décret: i) l’Association des services publics des Fidji (FPSA), qui représente les employés de la FRCA et de la WAF; ii) le Syndicat des employés des secteurs bancaire et financier de Fidji (FBFSU), qui a des membres travaillant dans les banques ANZ, BoB, BSP et Westpac; iii) le Syndicat des travailleurs du transport (TWU), qui a des membres travaillant à Air Pacific; et iv) l’Association des employés des postes et des télécommunications (FPTEA), qui représente les employés de FINTEL et TFL.
  3. 718. L’organisation plaignante rappelle que le décret prévoit des obstacles drastiques à l’endroit des syndicats qui continuent à représenter les travailleurs au titre de l’ERP. Il met hors la loi des syndicalistes professionnels, annule des conventions collectives existantes, favorise un système partial d’agents de négociation non professionnels chargés de représenter les travailleurs, restreint fortement l’action syndicale, durcit les sanctions à l’encontre de travailleurs faisant grève en toute légalité et interdit le paiement des heures supplémentaires et d’autres allocations aux employés travaillant 24 heures sur 24.

    Effets des décrets sur certains syndicats, leurs membres et les travailleurs

    Syndicat des employés des secteurs bancaire et financier de Fidji (FBFSU)
  1. 719. En ce qui concerne le FBFSU, le syndicat a des membres dans les quatre banques étrangères présentes aux Fidji et a été gravement touché par le décret. Le syndicat est convaincu que le gouvernement a subi des pressions de la part des dirigeants expatriés afin que les quatre banques étrangères soient les seules entreprises du secteur privé à être touchées par le décret, ce qui leur permet d’ignorer ou de violer impunément les conventions collectives conclues entre le syndicat et les banques.
  2. 720. Depuis le décret, le syndicat a subi une perte nette de 450 membres environ, dont 40 licenciements récents par la banque ANZ, soit une perte directe de 60 000 dollars des Etats-Unis environ de revenu au titre des cotisations. Le revenu restant est précaire étant donné que les employeurs peuvent supprimer les dispositifs de retenue des cotisations syndicales à la source à tout moment. Plus de la moitié de la perte a été enregistrée à une banque, la BSP. Le syndicat a dû se séparer de deux membres de son secrétariat, réduire ses frais généraux, rééchelonner des remboursements d’emprunt, etc.
  3. 721. Il n’y a pas de négociation collective avec le syndicat. Neuf mois après l’entrée en vigueur du décret, deux unités de négociation seulement ont été enregistrées, aux banques BoB et ANZ. Aucune unité n’a encore été enregistrée à la WestPac ni à la BSP, bien que des demandes aient été faites il y a huit ou neuf mois. A la BoB, des renégociations ont commencé avec les représentants de l’unité de négociation, mais n’ont pas abouti car la banque ne souhaitait pas aborder la question en suspens de l’ajustement des salaires par rapport au coût de la vie. La banque a même menacé d’imposer les changements si les représentants ne se dépêchaient pas de donner leur accord concernant les changements à apporter aux conditions d’emploi et de travail que la banque exigeait. L’unité de négociation de la banque ANZ a été enregistrée en décembre 2011, mais a par la suite annulé son enregistrement sous la pression de la banque. Le nouvel enregistrement a été effectué aux conditions imposées par l’ANZ après l’exclusion d’un grand nombre de travailleurs de ANZ Pacific Operations. La question de l’ajustement des salaires de l’année dernière par rapport au coût de la vie a été laissée en suspens, alors que la banque cherche à imposer un nouveau système de paiement. Il n’y a pas eu de progrès dans les discussions étant donné que les représentants n’ont ni les compétences ni la compréhension requises et sont réticents à prendre le moindre engagement au nom du personnel.
  4. 722. En général, l’organisation plaignante déclare que le retard pris par les travaux de négociation profite à l’employeur, vu que le syndicat perd des membres et que des contrats sont imposés aux nouveaux employés. Les anciens différends et plaintes ont été classés, et les nouvelles plaintes ne sont pas traitées parce que les employeurs ne veulent pas nommer des agents internes chargés d’examiner les plaintes au titre du décret et, même s’ils le faisaient, les travailleurs n’ont pas la possibilité de recourir à une instance judiciaire indépendante. Parmi les plaintes classées figurent plusieurs plaintes pour licenciement en attente de décision depuis plusieurs années, un certain nombre de différends/plaintes liés aux contrats pour lesquels des milliers de dollars sont en jeu pour des individus et relatifs à des changements apportés aux conditions de travail, ainsi que plusieurs différends majeurs liés au paiement de salaires d’une valeur de 1 million de dollars E.-U. environ à des membres du personnel. Des agents de renseignements de la police et de l’armée sont présents aux assemblées générales du syndicat. Les dirigeants syndicaux reçoivent régulièrement leur visite ainsi que des demandes de renseignements «polies» au sujet des activités du syndicat et de ses avis sur certaines questions.
    Syndicat des travailleurs du transport (TWU)
  1. 723. L’organisation plaignante indique que, avant le décret, les membres du TWU (580) étaient principalement des employés de Air Pacific (personnel au sol de Air Pacific – 250 (43,1 pour cent); personnel de cabine de Air Pacific – 240 (41,4 pour cent); et autres institutions – 90 (15,5 pour cent)). Le revenu annuel au titre des cotisations a été de 124 000 dollars E.-U. environ, soit un peu plus de 10 300 dollars E.-U. par mois. Le 5 octobre 2011, Air Pacific a cessé de prélever les cotisations syndicales des employés payés à la semaine et, le 12 octobre 2011, celles des employés payés toutes les deux semaines. Air Pacific a continué de prélever les cotisations syndicales du personnel de cabine jusqu’à présent. Vers le milieu de décembre 2011, cependant, Air Pacific a cessé de verser les cotisations syndicales du personnel de cabine au TWU et a plutôt libellé des chèques à l’ordre de l’unité de négociation des agents de bord de Air Pacific. Malgré plusieurs tentatives pour convaincre l’unité de négociation de restituer les fonds au syndicat, les demandes n’ont pas été acceptées par les représentants. Elle a depuis lors ouvert son propre compte en banque, dans lequel elle dépose ces fonds. Selon l’organisation plaignante, il apparaît maintenant clairement que l’unité de négociation a été incitée par la direction de Air Pacific à se dissocier du TWU. Le président de l’unité de négociation a eu plusieurs rencontres personnelles avec le directeur général de Air Pacific.
  2. 724. L’organisation plaignante déclare que le décret et la décision du personnel de cabine de se dissocier du TWU ont eu un effet considérable sur les finances du syndicat. Tout est mis en œuvre pour réduire les coûts. Le syndicat diversifie ses efforts pour s’organiser dans d’autres domaines tels que le transport routier afin d’attirer de nouveaux membres.
    Association des employés des postes et des télécommunications (FPTEA)
  1. 725. Selon l’organisation plaignante, la FPTEA a essayé d’enregistrer une unité de négociation comme le prévoit le décret mais n’a pas reçu de réponse positive, et les membres attendent que le gouvernement agisse depuis les neuf derniers mois. Entre-temps, l’association a perdu 15 pour cent de ses membres en raison de licenciements survenus dans divers services du département de l’exploitation de la société. La retenue volontaire des cotisations syndicales à la source se poursuit sans aucun accord écrit. Les demandes de la FPTEA visant à conclure un accord concernant la retenue des cotisations ont été catégoriquement refusées. Il n’y a pas de négociation collective, mais en même temps la convention collective est en train d’être modifiée sur un coup de tête de la direction et les contrats individuels sont la norme en ce qui concerne les nominations et les promotions.
    Syndicat général des travailleurs du sucre de Fidji (FSGWU)
  1. 726. L’organisation plaignante allègue que, bien qu’elle ne soit pas visée par le décret, toutes ses directives sont très suivies par la Fiji Sugar Corporation (FSC). Il n’y a aucune reconnaissance du FSGWU, ni dialogue, ni négociation collective, ni contact avec celui-ci, en dehors du fait que le directeur général de la compagnie s’est récemment rendu au bureau du secrétaire général du syndicat pour confirmer qu’il n’y aura pas de négociation collective et que la direction prendra les décisions unilatéralement et pour avertir le syndicat que, s’il le fallait, le gouvernement inclurait le secteur sucrier dans le champ d’application du décret. Selon l’organisation plaignante, le syndicat fait clairement l’objet de menaces et d’intimidation afin qu’il reste inactif. Le seul soulagement jusqu’à présent est que les cotisations syndicales continuent d’être prélevées par la compagnie et versées au syndicat.
    Association des services publics des Fidji (FPSA)
  1. 727. L’organisation plaignante indique qu’actuellement les syndicats du secteur public survivent à peine sans les retenues de cotisations syndicales et avec un nombre de membres qui diminue de jour en jour. Le décret no 21 de 2011 a annulé non seulement toutes les dispositions de l’ERP pour 16 000 syndicalistes, mais le gouvernement a entièrement supprimé le dispositif de retenue des cotisations à la source pour près de 2 050 salariés et 5 000 membres de la fonction publique payés à l’heure. Deux mois plus tard, après que les demandes appropriées ont été déposées, une partie des cotisations a été restituée en vue du paiement des cotisations sociales des membres. Ainsi, 25 pour cent des cotisations syndicales de ce secteur seront en retard et devront être versés par les membres par d’autres moyens, selon la méthode la plus pratique. Il sera extrêmement difficile de récupérer la totalité des cotisations syndicales.
  2. 728. L’organisation plaignante déclare par ailleurs que, à la suite de l’entrée en vigueur du décret sur les industries nationales essentielles, le nombre de membres de tous les syndicats du secteur public a fortement baissé. Par exemple, depuis le décret, la FPSA a perdu tous ses membres travaillant à la FRCA et à la WAF, soit plus de 2 500 membres au total. Les efforts visant à ramener leur situation à la normale n’aboutissent à rien. La FPSA s’est lancée dans un exercice de réduction des coûts afin de réduire les dépenses dans beaucoup de domaines, y compris en réduisant son personnel.
  3. 729. L’organisation plaignante indique que, même en temps normal, la plupart des employeurs, y compris la Commission de la fonction publique (PSC), seraient réticents et traîneraient les pieds pendant le processus de négociation collective. Pour certains différends ou plaintes individuels ou collectifs, auparavant, les syndicats devaient recourir à d’autres mécanismes ou processus de règlement des différends pour obtenir réparation ou des résultats au titre de l’ERP.
  4. 730. Mais, depuis 2009, selon l’organisation plaignante, la PSC a cessé de contacter les syndicats du secteur public, de leur répondre ou de négocier avec eux. La Commission de recours de la fonction publique a été supprimée, et seul un tribunal disciplinaire partisan et inefficace a été mis en place par la suite. Toutes les questions collectives, comme celle de l’ajustement des salaires par rapport au coût de la vie par exemple, n’ont plus été évoquées. Les dossiers individuels des travailleurs de la fonction publique étaient soumis par les syndicats à la procédure prévue par l’ERP avec un succès important, jusqu’à ce qu’ils soient eux aussi classés par le décret no 21 de 2011. Avec l’exclusion de la totalité de la fonction publique du champ d’application de l’ERP, les membres des syndicats sont totalement privés de toute loi protectrice et sont à la merci de l’employeur. La PSC et les instances gouvernementales comme la FRCA et la WAF se sont complètement retirées de toute forme de négociation collective.
  5. 731. L’organisation plaignante indique que le personnel des organes statutaires gouvernementaux ou des entreprises commerciales gouvernementales et les travailleurs du secteur privé ont toujours le droit d’adresser leurs plaintes aux instances soumises à l’ERP étant donné que les décrets susmentionnés ne s’appliquent pas encore à eux, bien que les autorités aient le droit de les inclure dans leurs champs d’application. Les plaintes de ces syndicalistes sont transmises au moyen des procédures prévues par l’ERP mais, en raison de l’augmentation du volume de travail des instances de médiation et des tribunaux soumis à l’ERP, les dossiers avancent lentement dans beaucoup de cas.

    Mission d’établissement des faits du Conseil australien des syndicats (ACTU) interdite d’entrée aux Fidji

  1. 732. Selon l’organisation plaignante, le défi dont le gouvernement s’est vanté de lancer aux syndicats étrangers de se rendre aux Fidji pour voir la réalité sur le terrain a été un échec et s’est soldé par un embarras public lorsque la mission conjointe d’établissement des faits du Conseil australien des syndicats (ACTU) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) de décembre 2011 a été interdite, et la délégation n’a pas été autorisée à entrer dans le pays et a été immédiatement renvoyée par le vol par lequel elle était arrivée au motif que la délégation serait partiale et inéquitable.

    Médias

  1. 733. L’organisation plaignante indique que le décret relatif aux médias des Fidji impose des contrôles stricts à la presse écrite et aux autres médias qui réalisent un quelconque reportage contre le régime actuel, ce qui constitue une violation absolue des principes de liberté de la presse. Le décret relatif aux médias a également restreint la liberté d’expression des individus concernant des sujets essentiels et importants, et la peur de l’intimidation est toujours présente. Aucun point de vue exprimé qui soit contraire à celui du gouvernement n’est publié ni diffusé à la radio ou à la télévision.
  2. 734. L’organisation plaignante allègue que la censure des médias est toujours aussi intense, bafouant les droits humains fondamentaux. Bien que les agents de censure du gouvernement ne soient plus présents dans les salles de presse, la censure des médias a maintenant pris la forme encore plus nocive de l’«autocensure», motivée par l’intimidation permanente des journalistes et des propriétaires de médias. Selon le FTUC, non seulement les médias laissent tomber les reportages qui sont contre le régime mais, depuis plus d’un an, ils refusent de prendre les articles de toute personne dont ils estiment qu’elle pourrait ne pas être dans les bonnes grâces du gouvernement. La télévision et la radio ont effectivement reçu l’interdiction d’interviewer des dirigeants politiques et des syndicalistes sélectionnés, ou encore des personnes considérées comme opposées au régime, empêchant ainsi le public de connaître des avis et commentaires professionnels indépendants susceptibles de les éclairer sur des sujets importants d’intérêt public.

    Système judiciaire

  1. 735. L’organisation plaignante exprime par ailleurs des préoccupations au sujet des pratiques en cours dans le système judiciaire, notamment dans les domaines essentiels suivants: i) nomination des juges: la sélection de juges originaires d’un pays en particulier suscite des interrogations dans la mesure où il existe des personnes qualifiées ailleurs; ii) indépendance: il est avéré que certains juges ont des relations qui remettent en question leur indépendance et leur neutralité lorsqu’ils examinent des affaires; iii) compétences discutables de certains juges et magistrats nommés; iv) transparence à l’égard de la nomination des juges et des magistrats; v) régularité des nominations: des licenciements et démissions ad hoc sans qu’aucune explication ne soit donnée continuent de miner le système judiciaire; dans beaucoup de cas, de telles mesures sont prises si les instructions ou les souhaits du gouvernement ne sont pas respectés par le tribunal.

    La Charte des peuples et le retour à la démocratie

  1. 736. Selon l’organisation plaignante, le gouvernement a paradé sur la scène internationale, présentant la «Charte des peuples» comme étant sa solution vers le progrès, laquelle prévoit de reconstruire une démocratie plus forte en encourageant l’unité entre différentes cultures et races. La réalité est qu’il n’y a absolument aucune transparence ni responsabilité dans le gouvernement aujourd’hui. Toutes les institutions démocratiques comme les partis politiques, les conseils des villes et communes, les conseils des cultivateurs de canne à sucre, les conseils provinciaux, les églises et les organisations syndicales sont soit entravées dans l’accomplissement de leur mission légitime, soit totalement privées de l’exercice de leurs droits. Le gouvernement essaie de démolir toutes les structures et les institutions démocratiques en place aux Fidji. L’organisation plaignante ne pense pas qu’une République des Fidji démocratique plus forte puisse être construite en démolissant toutes les institutions démocratiques.
  2. 737. L’organisation plaignante allègue également que la nomination de militaires à des postes à responsabilité de la fonction publique devient plus fréquente. A l’heure actuelle, tous les commissaires de district sont des militaires. Dans les districts, les hauts fonctionnaires sont des militaires. Un certain nombre de secrétaires permanents sont des militaires et la liste continue. La militarisation de la fonction publique illustre le fait que les Fidji se sont davantage rapprochées d’une dictature absolue que de la démocratie.

    Droits humains

  1. 738. Depuis 2006, le gouvernement s’est lancé dans un plan systématique d’intimidation et de harcèlement des citoyens qui, de quelque manière que ce soit, manifestent une opposition ou expriment un mécontentement à l’égard du régime. Un grand nombre de représentants d’organisations non gouvernementales et de syndicats ont été conduits de force à des camps militaires et intimidés. Parmi eux figurent des politiciens.
  2. 739. Plus récemment, les militants et les membres en général ont été victimes des agressions et du harcèlement que subissent les dirigeants syndicaux. Felix Anthony, secrétaire national du FTUC, et deux dirigeants syndicaux ont été violemment agressés le 18 février 2011. Le tympan de M. Anthony a été endommagé à la suite de l’agression. Les autorités militaires les ont relâchés en les menaçant de leur faire subir plus de violence. Le président du FTUC, Daniel Urai, a deux affaires en attente au tribunal, l’une pour avoir parlé à ses membres de questions liées à l’augmentation des salaires et l’autre parce qu’il aurait commis une trahison. En ce qui concerne la première affaire qui est en instance depuis près d’une année, l’accusation n’a pas été en mesure d’identifier la partie plaignante et n’a fourni aucune information sur l’infraction commise.

    Révocation du représentant du FTUC du conseil de Air Terminal Services (ATS)

  1. 740. L’organisation plaignante indique que le secrétaire national adjoint du FTUC, Rajeshwar Singh, représente le FTUC au conseil de ATS. Le Fonds en fiducie des employés de ATS a désigné M. Singh comme président du fonds et l’a élu en décembre 2011 pour le représenter au conseil de ATS. Le fonds détient 49 pour cent des parts, et le gouvernement 51 pour cent. L’organisation plaignante allègue que M. Singh a été révoqué du conseil le 31 décembre 2011 par le gouvernement au motif qu’il avait prononcé des discours à des réunions syndicales en Australie et aurait demandé aux syndicats de boycotter le tourisme aux Fidji et l’assistance aéroportuaire à Air Pacific en Australie. Selon l’organisation plaignante, il s’agissait là d’un mensonge éhonté du gouvernement destiné à révoquer M. Singh du conseil de ATS. Aucune preuve appuyant les allégations n’a été fournie. L’organisation plaignante est d’avis que le gouvernement est totalement libre de faire des remarques personnelles et diffamatoires à l’encontre de ses opposants chaque fois que cela l’arrange.

    Commission constitutionnelle

  1. 741. La Commission constitutionnelle a commencé ses travaux en écoutant les suggestions des membres du public, des partis politiques et des organisations intéressées. Selon l’organisation plaignante, le message fort et clair communiqué par le gouvernement est que, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle Constitution, il y aura des questions non négociables, et le gouvernement conduira le processus de manière à conserver le pouvoir à tout prix. Le public n’aura pas le sentiment que le processus lui appartienne, mais ne sera qu’un simple spectateur dans toute la saga. De l’avis de l’organisation plaignante, la propagande du gouvernement concernant la participation du public, la représentation de tous, la transparence et l’appropriation nationale n’est qu’une farce si les composants de la société civile et les leaders politiques sont réprimandés et pratiquement menacés à cause de leurs points de vue par nul autre que le personnel militaire. L’organisation plaignante indique que l’Assemblée constituante sera triée sur le volet par le Premier ministre et ne se composera pas d’individus librement et équitablement sélectionnés. Une fois que l’Assemblée constituante aura remis le projet de Constitution au Président, celui-ci sera transmis à une commission de cinq juges qui sera présidée par le juge en chef avec deux juges étrangers, qui vont ensuite l’examiner minutieusement afin de déterminer si les 11 principes non négociables ont été inclus dans la Constitution. Le projet de Constitution sera remis au Président pour approbation. Selon l’organisation plaignante, le processus susmentionné montre qu’à chaque étape le gouvernement contrôle ce que contiendra la Constitution.
  2. 742. L’organisation plaignante indique que la commission a déclaré qu’il n’était pas souhaitable que l’immunité des auteurs du coup d’Etat soit inscrite dans la Constitution et que les contrôles imposés aux médias, le manque d’accès aux tribunaux et les pouvoirs très étendus des forces de sécurité étaient particulièrement inquiétants. En réponse, le gouvernement a soutenu que les nouveaux décrets fixaient le cadre pour un processus constitutionnel libre, équitable et ouvert, que l’immunité était courante dans les nations qui encourageaient la réconciliation, que le fait que le Premier ministre décide des personnes qui pourraient siéger à l’Assemblée constituante permettrait de s’assurer qu’un organe largement représentatif soit constitué et que la commission était en dehors de son mandat et dans l’erreur quant à ses déclarations parce que les médias et les tribunaux étaient indépendants et les forces de sécurité étaient soumises aux lois nationales.

    Des travailleurs qui seront au chômage

  1. 743. L’organisation plaignante informe le comité qu’une nouvelle société basée en Nouvelle-Zélande a reçu l’autorisation, par le décret relatif à la Direction nationale des routes des Fidji, de s’emparer de tout un département de routes nationales (DNR), une entité publique, sans qu’aucun processus de soumission transparent n’ait été suivi ni aucune évaluation d’offres concurrentielles effectuée. Selon le plan de transition de la compagnie étrangère, quelque 2 000 travailleurs perdront leur emploi dès le 31 décembre 2012. Le gouvernement a répondu à la préoccupation des syndicats du secteur public concernant les 2 000 employés avec légèreté, déclarant que, comme toutes les autres réformes, celle-là avait une incidence sur les travailleurs et que le gouvernement cherchait des opportunités et faisait de son mieux pour s’assurer que les besoins des travailleurs étaient satisfaits.
  2. 744. L’organisation plaignante déclare qu’il est affligeant de penser à ce qui va arriver à 2 000 travailleurs licenciés dans un pays où le niveau de pauvreté a atteint un taux alarmant de 50 pour cent; le prix des aliments augmente (90 pour cent en six ans); les factures d’eau, de gaz et d’électricité enflent (le coût de l’électricité a augmenté de 87 pour cent et le prix du gaz de 67 pour cent) et l’inflation monte en flèche. Selon l’organisation plaignante, alors que le gouvernement semblait croire que les routes nationales allaient être améliorées en engageant une compagnie étrangère, la seule raison pour laquelle les routes n’ont pas été améliorées est que la demande de programmes d’entretien des routes n’a pas été prise en compte. Selon l’organisation plaignante, le financement que le gouvernement verse à la compagnie étrangère aurait dû être fourni au DNR afin que les travailleurs nationaux construisent de meilleures routes et conservent leurs emplois. Le licenciement de près de 2 000 travailleurs est une catastrophe inéluctable.

    Nominations à la fonction publique ouvertes à des personnes reconnues coupables de crimes et favoritisme

  1. 745. L’organisation plaignante déclare que les ordonnances générales de la fonction publique ont été unilatéralement modifiées afin de permettre, à la section 206, la nomination de l’épouse, du fils, de la fille, du père, de la mère, du frère ou de la sœur d’un ministre; d’une personne reconnue coupable de crime ou d’une personne licenciée auparavant de la fonction publique, en cas de recommandation à la Commission de la fonction publique par un secrétaire permanent ou un chef de département.
  2. 746. Selon l’organisation plaignante, la fonction publique des Fidji est déjà militarisée, en particulier aux postes élevés tels que secrétaire permanent, commissaire divisionnaire, directeur ou chef de département. De l’avis de l’organisation plaignante, le moral dans la fonction publique est au plus bas car elle est sous la responsabilité d’officiers militaires de haut rang qui lancent des ordres qui enfreignent la réglementation, sans qu’aucun recours judiciaire ou administratif ne soit possible. La fonction publique des Fidji existe actuellement selon la volonté du régime militaire.

    Salaires minimums en attente

  1. 747. L’organisation plaignante ajoute que le gouvernement a décidé de mettre en attente les dix ordonnances de 2012 donnant effet au nouveau règlement sur les salaires jusqu’au 31 octobre 2012. Le Conseil des salaires a fait trois propositions au cours des quatre dernières années en vue d’une augmentation des salaires des travailleurs mais, à chaque fois, cette question a été remise à plus tard par le gouvernement. De nombreuses études menées par le passé avaient démontré que les bas salaires aux Fidji étaient l’un des plus grands facteurs à l’origine de la pauvreté. Les travailleurs aux Fidji souffrent depuis trop longtemps des bas salaires versés depuis des années. Les critères utilisés pour rédiger les ordonnances relatives aux salaires sont ceux établis dans les conventions de l’OIT pertinentes, à savoir les besoins des travailleurs et de leurs familles, le coût de la vie, le niveau général des salaires dans le pays, les prestations sociales et les facteurs économiques. L’organisation plaignante a le sentiment que demander un juste salaire pour vivre, ce n’est pas faire appel à la charité ou à la bonne volonté, c’est demander que justice soit faite.
  2. 748. En conclusion, l’organisation plaignante pense que le désastre social et économique qui menace les Fidji arrive à grande vitesse: le chômage est à son niveau record; le nombre de travailleurs pauvres continue d’augmenter avec la même intensité; un plus grand nombre de maisons sont hypothéquées; les travailleurs dans tous les secteurs perdent leurs emplois; les cultivateurs de canne à sucre ne sont plus intéressés par l’agriculture et quittent les fermes pour chercher d’autres moyens de subsistance étant donné que l’industrie sucrière est sur le point de s’effondrer; les services de santé sont en déclin; la corruption est généralisée dans les coulisses du pouvoir; les personnes ayant des qualifications et de l’argent émigrent; la pauvreté continue d’augmenter avec pas moins de 50 pour cent de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté; les habitats précaires ont augmenté autour des zones semi-urbaines; et le taux de chômage est passé à 11,9 pour cent (non officiel), le taux de chômage réel prévu étant de plus de 15 pour cent (sous-emploi exclu).
  3. 749. Selon l’organisation plaignante, la situation des droits humains et syndicaux aux Fidji se détériore à une vitesse sans cesse croissante, et il n’y a pas d’espoir ou il y en a peu que l’on retourne à la démocratie et que les décrets draconiens à l’encontre des syndicats soient révoqués. L’organisation plaignante demande par conséquent: i) que tous les décrets draconiens soient retirés afin que les syndicats puissent agir et protéger les droits de leurs membres; ii) que toutes les conventions fondamentales de l’OIT que les Fidji ont ratifiées soient appliquées et respectées avec sincérité; et iii) que l’OIT continue de discuter avec le gouvernement jusqu’à ce que des mesures concrètes soient prises en vue du respect des droits humains et syndicaux aux Fidji.

C. Réponses du gouvernement

C. Réponses du gouvernement
  1. 750. Concernant la recommandation faite par le Comité de la liberté syndicale de réintégrer M. Koroi, président de la FTA, le gouvernement indique dans sa communication datée du 28 mai 2012 que cette recommandation sera soumise au Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail qui l’examinera et fera connaître son avis au ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi.
  2. 751. Concernant les allégations d’agressions physiques contre des syndicalistes, le gouvernement déclare que, comme la plupart des gouvernements responsables, il dispose de procédures séparant les pouvoirs qui permettent de s’assurer que les droits des citoyens sont protégés. Parmi ces procédures, dans les affaires liées à des allégations d’ordre pénal, figure le fait de devoir commencer par porter plainte auprès de la police ou du procureur général afin qu’une enquête en bonne et due forme soit menée sur la véracité des allégations et que la procédure appropriée soit suivie. A ce jour, ni les services de police ni le ministère public n’ont reçu de plainte de la part de M. Felix Anthony, secrétaire national du FTUC et secrétaire général du Syndicat des travailleurs du sucre des Fidji, ou de M. Mohammed Khalil au sujet des agressions physiques présumées. Par conséquent, les enquêtes n’ont pas démarré et aucune observation particulière ne peut être présentée à cet égard. Les mécanismes juridiques internes en place à l’intérieur du pays n’ont donc pas été pleinement utilisés par ces deux personnes. Le gouvernement réaffirme son engagement envers l’augmentation des droits humains de tous les Fidjiens, quelles que soient leur race, leur religion ou leur appartenance syndicale. L’abrogation des PER, la restauration du POAD et l’engagement d’un dialogue avec les syndicats fidjiens au sujet de l’abrogation des décrets et de la manière de se diriger vers des élections libres et équitables en 2014 font partie des indicateurs les plus significatifs de la volonté sincère et de la conviction du gouvernement s’agissant de mener une démocratie transparente, équitable et inclusive.
  3. 752. Concernant les allégations d’arrestation et de détention de syndicalistes, le gouvernement fournit le résumé des événements suivant: MM. Nitendra Goundar et Daniel Urai ont convoqué et tenu une réunion avec le Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie à l’hôtel Mana Island Resort le 3 août 2011 sans avoir obtenu l’autorisation requise au titre des PER. Les syndicalistes employés par l’hôtel ont confirmé qu’ils ont fait des remarques incitatives contre le gouvernement des Fidji, le Premier ministre et le procureur général en particulier, selon lesquelles tous les syndicalistes devraient s’unir pour demander aux partenaires étrangers d’imposer une interdiction de faire du commerce avec les Fidji. La police a mené des enquêtes et arrêté les deux syndicalistes à l’hôtel, puis les a conduits au poste de police de Nadi. Ils étaient détenus aux fins d’un interrogatoire à la salle de conférence de la police (et non dans des cellules fermées comme cela a été rapporté à tort) au poste de police de Nadi pendant une journée. MM. Goundar et Urai ont été inculpés le 4 août 2011. Selon leurs propres aveux, ils ont commis une erreur en ne demandant pas l’autorisation requise pour tenir des réunions publiques, mais ont nié les allégations selon lesquelles ils ont fait des déclarations contre le gouvernement actuel qui pouvaient être interprétées comme incitatives. Il convient de noter qu’à aucun moment les syndicalistes n’ont subi de pressions, été menacés ou agressés et que les procédures appropriées ont été suivies en ce qui concerne leur arrestation et l’inculpation qui a suivi. Ils ont été inculpés pour des infractions au titre des PER et leur cause est en voie d’être entendue. Le cas sera entendu le 4 juin 2012. En outre, dans sa décision du 7 mai 2012, le premier magistrat a permis à M. Urai de quitter la juridiction du 13 au 19 mai 2012 pour participer à la réunion de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes à Genève, malgré la déclaration du directeur des poursuites pénales selon laquelle les accusations étaient graves, l’accusé avait une raison de s’enfuir et la sécurité de la nation pourrait être gravement menacée si on lui permettait de voyager à l’étranger car on craignait qu’il n’organise une rébellion internationale contre l’Etat.
  4. 753. Concernant la recommandation relative à la liberté de réunion et d’expression, le gouvernement souligne que les PER, qui imposaient certaines restrictions à l’égard des réunions publiques, ont été révoqués le 7 janvier 2012 et que les Fidji sont maintenant une fois de plus guidées par la loi sur l’ordre public, qui est en vigueur aux Fidji depuis l’indépendance (1970) et a été modernisée au moyen du POAD 2012. Le retrait des PER constitue une étape importante dans la mesure où les Fidji sont actuellement en train d’élaborer leur nouvelle Constitution afin qu’elle soit prête pour le début de 2013 au moyen d’un dialogue national inclusif, en vue des premières élections démocratiques non fondées sur la race en 2014. Depuis l’annonce de l’entrée en vigueur du POAD, le commissaire de police des Fidji a activement invité les dirigeants des syndicats des Fidji, ainsi que d’autres groupes de la société civile, à une discussion ouverte sur l’abrogation des restrictions d’urgence afin d’établir un dialogue permanent; le gouvernement indique que ces actions ont été positivement accueillies. Nonobstant ce qui précède, le gouvernement fait remarquer que, même pendant la période où les PER étaient en vigueur, il n’interdisait pas aux syndicats de convoquer des réunions du moment qu’ils remplissaient les conditions requises pour tenir une réunion publique. En fait, le gouvernement a reçu et approuvé de nombreuses demandes d’autorisation au cours des cinq dernières années. La liberté et les droits s’accompagnent de la responsabilité de chacun à l’égard de ses actes ou du fait de ne pas agir dans un contexte donné. Pour qu’une réunion publique ait lieu, l’autorisation requise devait être demandée auprès du commissaire divisionnaire en indiquant l’objet, la date, l’heure et le lieu de la réunion. La réunion n’avait lieu qu’après que le commissaire divisionnaire compétent avait donné son accord. Cette procédure était en place avant l’entrée en vigueur du PER et était bien connue des dirigeants syndicaux. Le gouvernement déclare qu’aujourd’hui, aux Fidji, les syndicats soumis à la loi sur l’ordre public tiennent des réunions et mènent leurs importantes activités de promotion des droits et du bien-être des travailleurs aux Fidji, un objectif partagé par le gouvernement.
  5. 754. Concernant le droit de recours des fonctionnaires, selon le gouvernement, tous les fonctionnaires aux Fidji jouissent des mêmes droits en matière d’emploi que les travailleurs du secteur privé. Cela a été rendu possible par l’adoption du décret portant modification de la loi sur la fonction publique (décret no 36) qui prévoit des mécanismes de protection de l’emploi similaires à ceux qui figurent dans l’ERP. Le gouvernement indique par ailleurs que les fonctionnaires ont la possibilité de recourir à la Haute Cour des Fidji en présentant un recours judiciaire s’ils ne sont pas satisfaits de la décision de la commission disciplinaire de la PSC. Par exemple, dans l’affaire ex parte Etat c. Secrétaire permanent chargé des travaux, du transport et des services publics Rusiate Tubunaruarua & Ors HBJ01 de 2012, la Haute Cour a jugé qu’elle a pleine compétence pour recevoir des plaintes déposées par des fonctionnaires qui souhaitent contester une décision du gouvernement ou de la PSC, y compris toute décision visant à mettre fin à leur emploi ou à les suspendre. Afin de trouver une solution rapide aux plaintes et aux différends liés à l’emploi, la PSC a mis en œuvre une nouvelle politique interne en matière de plaintes, qui inclut la nomination de conciliateurs au sein des ministères et des services du gouvernement. La formation accréditée de ces nouveaux conciliateurs a été assurée par le service de médiation du ministère du Travail et a débuté le 11 mai 2012. Des questions importantes liées à l’emploi telles que les plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont traitées en interne au moyen de l’adoption de politiques visant à aborder ces questions de manière positive avant d’essayer de prendre des mesures externes. Cela a été rendu possible grâce au travail de la PSC, en sa qualité d’employeur de fonctionnaires, et aux discussions actives qui ont lieu au Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail. De même, la mise à jour des ordonnances générales de 2011 de la PSC a permis aux fonctionnaires de jouir de droits en matière de congés identiques à ceux des travailleurs du secteur privé, voire meilleurs que ceux-ci.

    Décret sur les industries nationales essentielles

  1. 755. S’agissant des commentaires concernant le décret sur les industries nationales essentielles, le gouvernement informe le comité qu’un organisme tripartite national de haut niveau connu sous le nom de l’ERAB a accepté à ses réunions du 11 avril et du 9 mai 2012, entre autres, de réexaminer tous les décrets du gouvernement relatifs au travail (y compris les décrets nos 21 et 35) en rapport avec les conventions fondamentales de l’OIT, dans le but de donner au ministre du Travail des conseils en matière de politique qui permettraient de rendre toute la législation du travail conforme aux huit conventions fondamentales, aux quatre conventions prioritaires et aux autres conventions que les Fidji ont ratifiées, y compris les conventions que le Conseil des ministres a récemment approuvées aux fins de leur ratification (la convention du travail maritime, 2006; la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000; la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ainsi que celles qui doivent être approuvées aux fins de leur ratification le 4 juin 2012. Ainsi, une sous-commission de l’ERAB passera en revue tous les décrets, les propositions d’amendement de l’ERP et les questions soulevées par le comité, puis soumettra les propositions au conseil pour approbation. Le gouvernement réaffirme son engagement à honorer ses obligations au titre des conventions fondamentales de l’OIT dans la nouvelle Constitution. Ce dialogue social proactif et inclusif sur le marché du travail mené par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail afin de passer en revue les politiques, les lois, les institutions et les pratiques liées au marché du travail actuelles est une partie essentielle du dialogue national à plus grande échelle engagé par le gouvernement dans le cadre de l’élaboration de la Constitution moderne et non discriminatoire des Fidji, qui entrera en vigueur au début de l’année prochaine et ouvrira la voie à l’élection générale de 2014.
  2. 756. En ce qui concerne le contenu du décret et ses règlements d’application, le gouvernement est convaincu que le décret impose des obligations réalistes et équilibrées aux employeurs et aux représentants des travailleurs. L’objectif est de soutenir la croissance et la viabilité à long terme des compagnies essentielles aux Fidji et, ce faisant, de protéger les emplois et d’assurer les droits fondamentaux des travailleurs. Comme il a été démontré dans d’autres pays développés où une législation du travail similaire régit les industries essentielles, ces objectifs ne s’excluent pas les uns les autres. Le gouvernement prend le respect et la protection des droits des travailleurs très au sérieux. Il est important de souligner que, parmi les droits protégés accordés aux travailleurs des industries prévus par le décret, figurent le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, le droit de voter aux élections à bulletin secret, le droit de grève, le droit de négocier collectivement et le devoir des sociétés et des syndicats de renégocier des conventions collectives de bonne foi, le droit à un processus de règlement des différends bien défini et le droit de recevoir un paiement au titre d’heures supplémentaires de travail. Alors que les Fidjiens s’apprêtent à prendre les mesures nécessaires pour voter aux élections parlementaires qui auront lieu dans le pays en 2014, le gouvernement entend s’assurer qu’ils continuent de bénéficier de la protection des droits humains fondamentaux et de l’emploi reconnue par les gouvernements ayant des principes et les organisations du travail et sociales à travers le monde. Le gouvernement déclare qu’il travaille avec les industries déclarées et leurs représentants des travailleurs pour promouvoir ces droits.
  3. 757. D’une manière générale, le gouvernement souligne que le décret n’est pas un texte de loi unique en son genre, mais est comparable dans l’ensemble, en ce qui concerne ses dispositions et principes clés, aux textes de loi d’autres grands pays développés. Pour ce qui concerne le champ d’application du décret, le gouvernement déclare qu’il se limite aux industries nationales essentielles. Seules les sociétés faisant partie des secteurs essentiels à l’économie fidjienne ou dans lesquelles le gouvernement détient une majorité de parts et des intérêts essentiels peuvent être incluses dans le champ d’application du décret. Il ne sera pas appliqué à la très grande majorité des employeurs des Fidji. Il est erroné de déclarer que le champ du décret sera élargi pour couvrir tous les syndicats de tous les secteurs de l’économie fidjienne. Le but recherché n’est pas celui-là et le décret en lui-même ne le permettrait pas.
  4. 758. Selon le gouvernement, il n’est certainement pas vrai, comme cela a été déclaré, que le décret abolit tous les syndicats existant aux Fidji. Dans les sociétés faisant partie des industries nationales essentielles mentionnées dans le décret, les travailleurs ont toujours la possibilité de se joindre à un syndicat et de le faire reconnaître aux fins de la négociation collective si une majorité de travailleurs le veut clairement. Lorsque cela arrive, l’employeur est obligé de reconnaître les représentants du syndicat et de négocier de bonne foi avec eux. Les travailleurs qui ne veulent pas être représentés par un syndicat doivent aussi avoir cette liberté. Le décret établit un équilibre entre les intérêts de tous les travailleurs. Il contient le concept d’«unité de négociation» que l’on trouve dans les textes de loi d’autres pays. L’unité de négociation ne remplace pas les syndicats, comme il a été déclaré; ce sont deux concepts assez différents. Les syndicats continueront d’exister et peuvent représenter les travailleurs au sein d’une unité de négociation dans les sociétés désignées conformément au décret.
  5. 759. Le gouvernement indique que le décret prévoit que les syndicats représentant les travailleurs des sociétés désignées s’enregistrent en passant par le processus électoral prescrit. Cela permet de s’assurer que ces syndicats ont toujours le soutien librement accordé d’une majorité de travailleurs et que les travailleurs qui ne souhaitent pas être représentés par un syndicat ont la possibilité d’exprimer leur point de vue. Le processus d’enregistrement est calqué sur la législation du travail d’autres pays et nécessite un vote à bulletin secret.
  6. 760. Selon le gouvernement, il est inexact que le décret «met hors la loi des syndicalistes professionnels», comme cela est indiqué de façon trompeuse. Il exige que ceux qui négocient directement avec l’employeur dans les sociétés désignées soient les employés de la compagnie concernée, afin qu’un employeur puisse négocier directement les conditions d’emploi et de travail avec ses employés qui ont un intérêt direct dans l’issue des négociations, plutôt qu’avec des tierces parties externes qui peuvent avoir des intentions personnelles plus larges. Les syndicats peuvent continuer à employer du personnel. Ce personnel peut continuer à conseiller les représentants des travailleurs qui négocient avec leurs employeurs dans les sociétés désignées, mais n’aurait pas le droit de mener ces négociations lui-même.
  7. 761. Le gouvernement indique que le décret permet simplement aux sociétés désignées d’imposer des conditions d’emploi et de travail après qu’elles aient de bonne foi mené des négociations pendant soixante jours au moins. Lorsqu’une nouvelle convention collective est imposée, il est possible de faire appel auprès du ministre en vue d’une révision de son contenu. La situation est analogue à celle d’autres pays.
  8. 762. Le gouvernement déclare que le décret respecte le droit fondamental des travailleurs de mener des actions syndicales pour défendre leurs intérêts légitimes. Mais, comme dans de nombreux pays, ce droit est encadré afin d’éviter des perturbations susceptibles de nuire au commerce. En outre, le gouvernement indique que des sanctions importantes sont prévues à l’encontre des personnes ou des organisations qui ignorent les dispositions du décret et essaient de perturber le fonctionnement d’une industrie nationale essentielle. L’effet de ces actions illégales pourrait être dévastateur pour les sociétés concernées et toucher des dizaines de milliers de Fidjiens. Il est nécessaire d’avoir un moyen de dissuasion efficace à l’égard d’actions menées pour des intérêts personnels qui pourraient avoir un tel impact sur les autres et sur l’économie fidjienne.
  9. 763. Selon le gouvernement, le décret garantit aux employés des sociétés désignées le droit à divers processus de «règlement des différends» relativement à des questions disciplinaires et liées à l’interprétation des contrats (soumis à un seuil financier spécifique). Ces processus sont maintenant prévus par la loi et non soumis au jeu de pouvoir associé à la négociation collective.
  10. 764. Le gouvernement déclare que le décret n’interdit pas la mise en place d’un système de retenue des cotisations syndicales dans les sociétés désignées, mais permet aux employeurs de ne pas le pratiquer. C’est une approche courante dans beaucoup de pays.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 765. Le comité relève que, dans le présent cas, les organisations plaignantes dénoncent plusieurs actes de violence, de harcèlement et d’intimidation, l’arrestation et la détention de dirigeants et de militants syndicaux, une ingérence continue dans les affaires internes des syndicats, la révocation d’un dirigeant syndical fonctionnaire de l’instruction publique, l’imposition de restrictions injustifiées aux réunions syndicales et la publication de différentes ordonnances entravant l’exercice des droits syndicaux.
  2. 766. Exprimant sa vive préoccupation devant le fait que, bien que le gouvernement, suite à sa recommandation, ait accepté l’envoi dans le pays d’une mission de contacts directs, le comité note avec préoccupation que la mission en question, dépêchée aux Fidji en septembre 2012, n’a pas été autorisée à poursuivre ses activités et a été priée de partir rapidement afin que le gouvernement puisse accueillir une mission aux termes du nouveau mandat qu’il avait présenté. Le comité prend bonne note du rapport de la mission de contacts directs à cet égard (annexe I). Il regrette profondément cette occasion perdue de tirer les choses au clair sur place et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver ensemble des solutions adéquates aux questions portées devant les organes de contrôle de l’OIT, notamment en ce qui concerne l’application des principes de la liberté syndicale en droit et en pratique. Malheureusement, le comité doit maintenant procéder à l’examen des allégations portées à sa connaissance sans pouvoir s’appuyer sur les informations détaillées que la mission aurait pu recueillir. Il attend fermement du gouvernement qu’il renoue rapidement le dialogue afin que la mission de contacts directs puisse, dans le cadre du mandat qui lui a été assigné, retourner sans délai dans le pays et présenter un rapport au Conseil d’administration.

    Discrimination antisyndicale à l’encontre de M. Koroi

  1. 767. Le comité note avec regret, au vu de la communication des organisations plaignantes, que le président de la FTA, M. Tevita Koroi, n’a toujours pas été rétabli dans ses fonctions de directeur d’école. Il note que, d’après le gouvernement, sa recommandation concernant M. Koroi sera soumise au Conseil consultatif sur les relations d’emploi (ERAB) qui, après délibération, rendra son avis au ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. S’il croit comprendre que M. Koroi a quitté le pays, le comité n’en attend pas moins de l’ERAB qu’il examine ce cas sans délai et, dans le cadre de cet examen, qu’il tienne dûment compte des conclusions formulées à ce sujet par le comité lors de sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 550-553] afin d’assurer la réhabilitation de M. Koroi et, si celui-ci devait revenir aux Fidji, d’envisager sa réintégration.

    Agression, harcèlement, intimidation et arrestation de syndicalistes

  1. 768. En ce qui concerne les violences physiques qui auraient été infligées aux syndicalistes, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) à ce jour, ni les services de police ni le bureau du procureur public n’ont reçu de plainte émanant de M. Felix Anthony ou de M. Mohammed Khalil au sujet de ces agressions présumées, si bien qu’aucune enquête n’a été ouverte; ii) ces deux personnes n’ont par conséquent pas épuisé toutes les voies de recours existant dans le pays.
  2. 769. Rappelant qu’il est profondément préoccupé par les nombreux actes de violence, de harcèlement et d’intimidation qui, selon les allégations précédentes des organisations plaignantes, auraient été commis à l’encontre de dirigeants et de militants syndicaux ayant exercé leur droit à la liberté d’association, le comité souligne à nouveau que, lorsque se sont produites des atteintes à l’intégrité physique ou morale, il a toujours considéré qu’une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans délai car cette méthode est particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Par ailleurs, en relation avec les allégations de mauvais traitements physiques infligés à des syndicalistes, le comité rappelle systématiquement que les gouvernements devraient donner les instructions nécessaires et imposer des sanctions efficaces dans les cas où de tels actes auraient été commis. L’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 50, 52 et 55.] Par conséquent, le comité prie instamment le gouvernement, même si les victimes ont entre-temps déposé une plainte, de diligenter d’office et sans délai une enquête indépendante sur les actes de violence, de harcèlement et d’intimidation qui auraient été commis contre M. Felix Anthony, secrétaire national du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’industrie sucrière des Fidji, M. Mohammed Khalil, président du Syndicat des ouvriers de l’industrie sucrière et des autres industries des Fidji (antenne du Ba), M. Attar Singh, secrétaire général du Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU), M. Taniela Tabu, secrétaire général du Syndicat national Viti des travailleurs de Taukei, et M. Anand Singh, avocat. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les résultats de cette enquête ainsi que sur les mesures prises en conséquence. En ce qui concerne plus particulièrement l’allégation selon laquelle un dirigeant syndical aurait été agressé en représailles à des déclarations faites par l’un de ses collègues devant la Conférence internationale du Travail, le comité réitère que le fonctionnement de la Conférence risquerait d’être considérablement entravé et la liberté de parole des délégués des organisations d’employeurs et de travailleurs paralysée si ceux-ci ou leurs collaborateurs étaient agressés ou arrêtés en raison des opinions qu’ils ont exprimées devant la Conférence. Il prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucun syndicaliste ne subisse de représailles pour avoir exercé sa liberté d’expression et de tenir pleinement compte à l’avenir des principes énoncés ci-dessus.
  3. 770. Pour ce qui est de l’arrestation et de la détention présumées de syndicalistes, le comité note que, à ce qu’indiquent les organisations plaignantes, deux procédures judiciaires sont toujours en cours contre M. Daniel Urai, président du FTUC et secrétaire général du Syndicat national des employés dans les industries de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), l’une parce qu’il s’est adressé à des syndicalistes au sujet de questions de revalorisation salariale, l’autre parce qu’il se serait rendu coupable de trahison et que, en ce qui concerne la première des deux affaires, en instance depuis près d’un an, l’accusation est dans l’impossibilité d’identifier le plaignant ou de produire le moindre élément à charge. Le comité note également que le gouvernement résume les faits de la manière suivante: i) MM. Nitendra Goundar, membre du NUHCTIE, et Daniel Urai ont organisé et animé une réunion du Syndicat des travailleurs de l’hôtellerie au centre de villégiature de Mana Island, le 3 août 2011, sans disposer de l’autorisation requise en vertu des mesures relatives à l’état d’urgence (PER, Public emergency regulations) et auraient tenu des propos séditieux à l’encontre du gouvernement des Fidji; ii) tous deux ont été arrêtés par la police, qui les a placés une journée en détention pour interrogatoire dans la salle de conférence du poste de police de Nadi; iii) MM. Goundar et Urai ont été inculpés, le 4 août 2011, pour infractions aux dispositions relatives à l’état d’urgence; iv) ils ont reconnu d’eux-mêmes qu’ils avaient eu tort de ne pas demander l’autorisation requise pour organiser une réunion publique, mais ont rejeté les allégations selon lesquelles ils auraient fait des déclarations hostiles au gouvernement en place; v) il est à noter que les deux syndicalistes n’ont à aucun moment fait l’objet de pressions, de menaces ou de violences; vi) l’affaire est inscrite au rôle du tribunal à la date du 4 juin 2012.
  4. 771. Tout en notant que, depuis son dernier examen du cas, MM. Felix Anthony, Daniel Urai et Nitendra Goundar ont été remis en liberté, le comité note avec préoccupation que les procédures ouvertes contre MM. Goundar et Urai pour rassemblement illégal sont toujours en instance. Renvoyant à ses conclusions sur les dispositions relatives à l’état d’urgence qu’il a rendues à l’issue de son précédent examen du cas [voir 358e rapport, paragr. 839], le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, l’arrestation et l’inculpation de syndicalistes doivent s’appuyer sur des dispositions légales qui ne portent pas elles-mêmes atteinte au principe de la liberté syndicale. S’agissant des syndicalistes susmentionnés, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les poursuites engagées contre eux soient immédiatement abandonnées et de le tenir rapidement informé de l’évolution de la situation à cet égard, y compris du résultat de l’audience, dont le comité croit comprendre qu’elle a été ajournée. Enfin, rappelant que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général, et des libertés syndicales en particulier, et que l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que de dirigeants d’organisations d’employeurs dans l’exercice d’activités syndicales légitimes en rapport avec leurs droits d’association, même si c’est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale [voir Recueil, op. cit., paragr. 62 et 64], le comité prie instamment le gouvernement de tenir pleinement compte de ces principes à l’avenir.

    Absence de liberté de réunion, de liberté d’expression et d’accès aux médias

  1. 772. En ce qui concerne sa précédente recommandation relative à la liberté de réunion et d’expression, le comité prend note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles le décret portant modification de la loi sur l’ordre public, qui a remplacé les dispositions relatives à l’état d’urgence en restreignant la liberté de réunion, ne règle pas le problème, bien au contraire. Il fait observer cependant que, le 19 juillet 2012, sous la pression du mouvement syndical, des partis politiques et de la Commission constitutionnelle récemment instituée, le gouvernement a annoncé qu’il suspendait l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public telle que modifiée par le décret susmentionné, qui soumet à autorisation les réunions publiques, afin de permettre que soient menées des consultations sur l’élaboration de la Constitution. Les organisations plaignantes ont toutefois exprimé la crainte que, après la clôture (vers la mi-octobre) des auditions publiques menées par la Commission constitutionnelle, les restrictions au droit de réunion soient rétablies.
  2. 773. Par ailleurs, le comité prend note avec préoccupation des nouvelles allégations des organisations plaignantes selon lesquelles: i) la police et les services de renseignement de l’armée sont toujours présents aux assemblées générales des syndicats; ii) le secrétaire national adjoint du FTUC, M. Rajeshwar Singh, qui représente ce dernier au conseil d’administration d’Air Terminal Services (ATS), a été révoqué de cet organe le 31 décembre 2011 par le gouvernement au motif qu’il avait pris la parole lors de réunions syndicales en Australie et qu’il aurait, à cette occasion, appelé les syndicats à boycotter les Fidji en tant que destination touristique et les services de manutention au sol d’Air Pacific en Australie, ce qui constitue, d’après les organisations plaignantes, un mensonge ouvertement diffamatoire de la part du gouvernement dans la mesure où celui-ci n’a présenté aucune preuve à l’appui de sa décision de révoquer M. Singh; et iii) la censure pesant sur les médias ne faiblit pas, ce qui porte atteinte aux droits de l’homme fondamentaux; cette censure a pris récemment la forme beaucoup plus insidieuse de l’«autocensure», résultat des actes d’intimidation auxquels sont constamment en butte les journalistes et les patrons d’organes de presse, lesquels refusent régulièrement de publier les informations fournies par les syndicats.
  3. 774. Le comité prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’état d’urgence a été abrogé à compter du 7 janvier 2012, et la loi sur l’ordre public, telle que modernisée par le décret la modifiant, est de nouveau en vigueur aux Fidji, ce qui constitue une étape importante dans l’élaboration de la nouvelle Constitution; ii) quoi qu’il en soit, l’état d’urgence n’interdisait pas aux syndicats de tenir des réunions publiques s’ils satisfaisaient aux conditions requises; iii) au cours des cinq dernières années, le gouvernement a reçu et approuvé de nombreuses demandes d’autorisation; et iv) aujourd’hui, aux Fidji, la loi sur l’ordre public permet aux syndicats de tenir des réunions et de mener librement leurs activités de promotion des droits et du bien-être des travailleurs du pays.
  4. 775. Tout en se félicitant de l’abrogation, le 7 janvier 2012, de l’état d’urgence, le comité ne peut que se déclarer particulièrement préoccupé par le nouvel alinéa 5) de l’article 8 de la loi sur l’ordre public, aux termes duquel «l’autorité compétente peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, refuser d’accorder une autorisation au titre du présent article à toute personne ou organisation qui, à toute autre occasion, s’est vu refuser une autorisation en vertu d’une loi écrite, ou à toute personne ou organisation qui, à toute autre occasion, n’a pas rempli l’une quelconque des conditions imposées pour une réunion, procession ou assemblée, ou à toute personne ou organisation qui, à toute autre occasion, a organisé une réunion, procession ou assemblée ayant porté atteinte à la paix, à la sécurité et à l’ordre publics et/ou qui s’est livrée à des actes de diffamation raciale ou religieuse ou a affaibli ou sapé, ou tenté d’affaiblir ou de saper, l’économie ou l’intégrité financière des Fidji». A cet égard, le comité rappelle une nouvelle fois que la Conférence internationale du Travail a signalé que le droit de réunion, la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de divulguer, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit, constituaient des libertés civiles qui sont essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux (résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée à la 54e session, 1970). En ce qui concerne la liberté de réunion en particulier, le comité rappelle que l’autorisation de tenir des réunions et manifestations publiques, qui constitue un droit syndical important, ne doit pas être arbitrairement refusée. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 38 et 142.] Considérant que le libellé de cette disposition pourrait être utilisé de manière à compliquer la tâche des syndicats souhaitant tenir des réunions publiques, compte tenu notamment des allégations ci-dessus selon lesquelles l’état d’urgence était utilisé pour restreindre leurs droits à cet égard, le comité accueille favorablement la décision de suspendre temporairement l’application de l’article 8 de la loi sur l’ordre public, telle que modifiée, et demande au gouvernement d’envisager l’abrogation ou la modification du décret portant modification de cette loi afin de garantir le libre exercice du droit susmentionné. Par ailleurs, le comité rappelle une nouvelle fois qu’il a toujours appelé l’attention sur le fait que, lorsqu’un représentant des autorités publiques a le droit d’être présent à des réunions syndicales, cela peut influencer les délibérations et les décisions adoptées (à plus forte raison si ce représentant a le droit d’intervenir dans les débats) et peut donc constituer une ingérence incompatible avec le principe de libre réunion syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 132.] En ce qui concerne la liberté d’opinion et d’expression, le comité rappelle que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 155.] Soulignant que la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression sont une condition sine qua non de l’exercice de la liberté syndicale, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de tenir pleinement compte à l’avenir des principes énoncés plus haut et de s’abstenir dans la pratique d’entraver indûment l’exercice légal des droits syndicaux. En ce qui concerne M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, le comité estime que le fait de prendre la parole devant des syndicats à l’étranger fait partie de l’exercice normal des droits syndicaux et prie le gouvernement de réintégrer sans délai M. Singh dans sa fonction de représentant des intérêts des travailleurs au conseil d’administration d’ATS.

    Violations de la liberté syndicale sanctionnées par décret exécutif

  1. 776. Le comité note que, selon les organisations plaignantes, les décrets nos 9 et 10 de 2009 sur l’administration de la justice, le décret no 6 de 2009 sur les services publics, le décret no 21 de 2011 portant modification de la loi sur les relations d’emploi et le décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles restent en vigueur avec des effets néfastes majeurs sur les travailleurs et les organisations syndicales.
  2. 777. En ce qui concerne le décret sur les industries nationales essentielles, le comité note que, selon la réponse du gouvernement, il prévoit des exigences réalistes et équilibrées, tant pour les employeurs que pour les représentants des travailleurs, l’objectif étant de favoriser la croissance et la viabilité à long terme au profit des entreprises essentielles aux Fidji tout en protégeant les emplois et en garantissant les droits fondamentaux des travailleurs; le décret reste limité aux industries nationales essentielles et ne sera pas (comme cela a été incorrectement avancé) étendu à la grande majorité des employeurs des Fidji; enfin, globalement, le décret est comparable, en ce qui concerne ses principaux principes et dispositions, aux textes législatifs d’autres grands pays développés. A cet égard, le comité rappelle que le mandat du comité consiste à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 6.]
  3. 778. En ce qui concerne les dispositions spécifiques du décret, le comité prend bonne note des indications du gouvernement et attire l’attention sur les préoccupations suivantes:
    • i) En vertu de l’article 6, tous les enregistrements de syndicats existant dans les industries nationales essentielles sont annulés dans la pratique; pour pouvoir exercer leurs activités, les syndicats sont tenus de se faire réenregistrer dans le cadre de la loi. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation pour les syndicats qui représentent les travailleurs dans les organisations désignées de se réenregistrer permet à ces syndicats de continuer à jouir du soutien librement donné par une majorité de travailleurs et aux travailleurs qui ne souhaitent pas être représentés par un syndicat d’exprimer ce point de vue; enfin, le processus d’enregistrement prescrit exige un vote à bulletin secret. Considérant que les travailleurs qui ne souhaitent plus être représentés par un syndicat sont libres de le quitter à tout moment, le comité réitère qu’il a souligné à de nombreuses reprises qu’une législation qui permet au ministre d’ordonner l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat, à son entière discrétion et sans aucun droit de recours aux tribunaux, est contraire aux principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 689.]
    • ii) L’article 7 dispose que les dirigeants syndicaux doivent, sous réserve de sanctions civiles et pénales graves, être employés par les organisations désignées qu’ils représentent. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 du décret ne rend pas hors la loi les syndicalistes professionnels, mais exige que ceux qui négocient directement avec l’employeur dans les organisations désignées soient des salariés de l’entreprise concernée afin que l’employeur puisse négocier directement les conditions d’emploi avec ses propres salariés qui ont des intérêts directs dans l’issue des discussions, plutôt qu’avec des tiers qui peuvent avoir d’autres préoccupations; ainsi, les syndicats peuvent continuer à employer du personnel pouvant assister les représentants des travailleurs dans les négociations, mais celui-ci n’aurait pas le droit de mener ces négociations lui-même. Constatant que de nouveaux représentants syndicaux pourraient être élus au moment du réenregistrement, le comité rappelle que les dispositions relatives à la nécessité d’appartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 407.] Il rappelle en outre que les organisations de travailleurs doivent pouvoir choisir elles-mêmes leurs délégués aux fins de les représenter dans les négociations collectives, sans ingérence des autorités publiques. En ce qui concerne la disposition interdisant aux tiers d’intervenir dans le règlement des différends, le comité a noté que les organisations ne peuvent, en raison de cette interdiction, se faire assister par des conseillers. Le comité estime que pareille exclusion constitue une limitation grave du libre fonctionnement des organisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 984 et 987.] Tout en reconnaissant les préoccupations du gouvernement, qui souhaite que les négociations aient lieu avec les personnes directement touchées par les problèmes en question, le comité souligne que les syndicats concernés devraient être libres de choisir leurs représentants dans la négociation collective et être accompagnés par des tiers s’ils le jugent nécessaire.
    • iii) Selon les articles nos 10 à 12, un syndicat doit demander par écrit au Premier ministre d’être élu ou réélu représentant de l’unité de négociation; le Premier ministre décide de la composition et du mandat de l’unité de négociation en vue d’organiser l’élection d’un représentant, et le greffier organise et supervise les élections au sein de l’unité de négociation. Notant les préoccupations exprimées par l’organisation plaignante relativement à l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont dispose le Premier ministre lorsqu’il autorise un candidat à briguer la représentation de l’unité de négociation, et en l’absence d’informations fournies par le gouvernement, le comité rappelle qu’une disposition législative prévoyant que le droit d’association est soumis à une autorisation donnée d’une manière purement discrétionnaire par un département ministériel est incompatible avec le principe de la liberté syndicale. En outre, le droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs dirigeants constitue une condition indispensable pour qu’elles puissent effectivement agir en toute indépendance et promouvoir avec efficacité les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit pleinement reconnu, il importe que les autorités publiques s’abstiennent de toute intervention de nature à en entraver l’exercice, que ce soit dans la détermination des conditions d’éligibilité des dirigeants ou dans le déroulement des élections elles-mêmes. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 273 et 391.]
    • iv) En ce qui concerne le rôle des représentants – qu’ils appartiennent ou non à un syndicat – en tant qu’agents de négociation collective, tel que prévu dans la partie 3 et l’article 2, le comité rappelle ses conclusions précédentes concernant la nécessité de faire en sorte que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés.
    • v) En vertu des articles 12 et 14, un seul représentant est élu pour représenter les travailleurs de l’unité de négociation, et un syndicat n’est enregistré en tant que représentant de l’unité de négociation que si 50 pour cent des travailleurs +1 de l’unité votent en sa faveur. Le comité note que le gouvernement indique, d’une part, que les travailleurs peuvent toujours disposer d’un syndicat reconnu à des fins de négociation collective dès lors qu’une majorité de travailleurs en exprime clairement la volonté et, d’autre part, que les travailleurs qui ne souhaitent pas être représentés par un syndicat doivent aussi avoir cette liberté. A cet égard, étant donné que le libellé de l’article 14, en particulier de l’alinéa (4), laisse penser que le chiffre de 50 pour cent +1 est non seulement le pourcentage nécessaire pour conférer à un syndicat la qualité d’agent exclusif de négociation, mais également pour lui permettre d’être enregistré, le comité rappelle à nouveau que le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité effective de créer – si les travailleurs le désirent – plus d’une organisation de travailleurs par entreprise. Il rappelle également sa précédente conclusion selon laquelle une disposition subordonnant la création d’un syndicat à l’approbation de 50 pour cent au moins des travailleurs concernés ne serait pas conforme à la convention no 87.
    • vi) Conformément à l’article 8, toutes les conventions collectives existantes sont nulles et non avenues soixante jours après l’entrée en vigueur du décret, et les nouvelles conventions doivent être négociées par les parties concernées avant l’expiration des soixante jours; autrement, l’entreprise peut mettre en œuvre unilatéralement de nouvelles conditions par le biais d’une nouvelle convention collective ou de contrats individuels. Le comité prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret, un employeur ne peut, au sein d’une entreprise désignée, imposer des conditions qu’après avoir mené des négociations de bonne foi pendant au moins soixante jours; et, lorsqu’une nouvelle convention collective est imposée, il est possible d’exercer un droit de recours auprès du ministre pour demander la révision de son contenu. Le comité souligne à nouveau qu’une disposition légale qui autorise l’employeur à modifier unilatéralement la teneur de conventions collectives conclues antérieurement, ou contraint les parties à les renégocier, est contraire aux principes de la négociation collective. En examinant des allégations relatives à l’annulation et à la renégociation forcée de conventions collectives en raison d’une crise économique, le comité a considéré que l’obligation de renégocier des conventions collectives en vigueur en vertu d’une loi est contraire aux principes de la négociation collective libre et volontaire consacrés par la convention no 98 et a insisté sur le fait que le gouvernement aurait dû s’efforcer de faire en sorte que la renégociation des conventions collectives en vigueur soit décidée en vertu d’un accord entre les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 942 et 1021.] En outre, aucune raison claire et impérative n’a apparemment été donnée pour justifier la nécessité d’une stabilisation économique dans un contexte précis. La législation a des répercussions sur des secteurs entiers et ne fait nullement allusion à des dispositions particulières ne pouvant être appliquées dans le cadre d’une crise nationale grave, mais elle prévoyait plutôt une intervention générale pour toutes les conventions collectives. Le comité estime donc que l’abrogation de conventions collectives ainsi que l’imposition unilatérale de conditions de travail, faute d’un accord entre les parties sur la modification de ces conventions, sont contraires à l’article 4 de la convention no 98 en ce qui concerne les mesures prises pour encourager et promouvoir la négociation collective.
    • vii) Conformément à l’article 27, et sous peine de graves sanctions civiles et pénales, les grèves menées dans les industries nationales essentielles dans le but d’obtenir l’enregistrement, d’influencer le résultat ou le cours des négociations et les différends sur l’interprétation ou l’application d’une convention collective sont expressément interdites. L’unité de négociation ne peut faire grève que si les parties concernées ne sont pas parvenues à conclure une convention collective à l’issue de trois ans de négociations, et ce sous réserve d’un préavis de vingt-huit jours et sur autorisation écrite préalable du gouvernement. Le Premier ministre peut, par ordonnance, déclarer illégal tout lock-out ou grève ou dans une industrie nationale essentielle. Aux termes des règlements sur les industries nationales essentielles et les entreprises désignées de 2011, les limitations précitées du droit de grève s’appliquent aux secteurs suivants qui sont actuellement considérés comme étant des «industries nationales essentielles»: le secteur financier (y compris les douanes); le secteur des télécommunications; le secteur de l’aviation civile; et le secteur des services publics (y compris les services d’approvisionnement en électricité et en eau). Selon la définition qui figure à l’article 2 du décret, le terme «industrie nationale essentielle» renvoie à des industries: i) d’une importance vitale pour que l’économie nationale des Fidji puisse continuer à prospérer ou que le produit intérieur brut poursuive sa progression, ou celles dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent la majorité du capital ou qui sont pour eux d’un intérêt essentiel; et ii) qui sont déclarées industries nationales essentielles par le ministère aux termes de règlements pris en exécution de ce décret. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) le décret respecte les droits fondamentaux des travailleurs de mener une action de revendication pour défendre leurs intérêts légitimes, ce droit étant néanmoins limité pour éviter des perturbations préjudiciables de l’activité commerciale; et ii) des sanctions non négligeables sont prévues au cas où des personnes physiques ou morales ne respecteraient pas les dispositions du décret et tenteraient de perturber le déroulement des opérations dans une industrie nationale essentielle, car il est nécessaire de disposer d’une mesure de dissuasion efficace contre des actions illégales menées dans un intérêt personnel et qui pourraient avoir des conséquences désastreuses sur les entreprises concernées et toucher des dizaines de milliers de Fidjiens ainsi que l’économie du pays. A cet égard, le comité tient à nouveau à souligner que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes. En conséquence, le comité rappelle que les services d’approvisionnement en électricité et en eau et les services téléphoniques peuvent être considérés comme services essentiels dans lesquels le droit de grève peut être restreint ou supprimé, et que l’interdiction du droit de grève aux travailleurs des douanes, fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Toutefois, la radio et la télévision, les banques et l’aviation civile en général ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme. Le comité considère que le fait d’établir un lien entre les restrictions aux actions revendicatives et l’entrave aux échanges et au commerce permet de porter atteinte à une large gamme d’actions légitimes. Certes, l’impact économique des actions revendicatives et leurs effets sur les échanges et le commerce sont regrettables; cependant, ils ne suffisent pas à rendre le service «essentiel» et le droit de grève devrait être maintenu. Le comité souhaite en outre souligner que la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement, mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. Par ailleurs, des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée à la faute ou au délit commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628 et 668.]
    • viii) En vertu de l’article 26, les litiges relatifs à la discipline et au renvoi ainsi qu’à l’interprétation ou l’application d’une convention collective doivent être réglés de manière interne ou par le responsable de la révision mandaté par l’employeur sans passer par un organe judiciaire ou quasi judiciaire; les différends ayant trait à une somme de plus de 5 millions de dollars fidjiens (2,78 millions de dollars E.-U.) qui ne sont toujours pas réglés peuvent être portés devant le Premier ministre pour qu’il rende une décision finale et exécutoire. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret garantit aux travailleurs, dans des entreprises désignées, le droit de recourir à diverses procédures de «règlement des litiges» concernant des questions disciplinaires et l’interprétation des contrats (sous réserve d’un seuil financier défini); et selon laquelle ces procédures sont dorénavant requises en vertu de la loi indépendamment du jeu de pouvoirs indissociable de la négociation collective. Le comité rappelle à nouveau que les litiges portant sur les droits doivent pouvoir faire l’objet d’un recours devant les tribunaux.
  4. 779. Compte tenu de ce qui précède, le comité rappelle ses conclusions précédentes selon lesquelles de nombreuses dispositions du décret sur les industries nationales essentielles et ses règlements d’application donnent lieu à de graves violations des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. En outre, tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un syndicat a été reconnu aux fins de la négociation collective, l’employeur est tenu de reconnaître ses représentants et de négocier de bonne foi avec eux, le comité prend dûment note des allégations relatives aux conséquences catastrophiques en pratique du décret sur les industries nationales essentielles sur les syndicats représentant les industries auxquelles il s’applique, telles que: incapacité d’enregistrer des unités de négociation à cause du seuil élevé de 75 salariés accomplissant des tâches similaires pour le même employeur, prévu dans la section 2 du décret; dissolution volontaire d’un syndicat au motif de son incapacité de constituer des unités de négociation dans n’importe laquelle des entreprises où il était représenté; impossibilité de conclure un accord collectif, excepté pour l’une des unités de négociation très liée avec la direction; efforts vains des syndicats pour entamer des négociations collectives avec l’employeur et mener à bien des négociations de bonne foi; au lieu de cela, l’employeur a imposé des modifications unilatérales aux conditions de travail ou a menacé de le faire; suppression partielle ou totale de la possibilité de retenir les cotisations à la source; restitution des cotisations des affiliés du syndicat directement à l’unité de négociation plutôt qu’au syndicat concerné; le retard de la négociation collective a entraîné un déclin radical de la composition du syndicat et, par conséquent, une grave perte de ressources s’agissant de défendre les intérêts des travailleurs. Le comité avait déjà prié instamment le gouvernement d’amender les dispositions du décret sur les industries nationales essentielles dès que possible, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de le mettre en conformité avec les conventions nos 87 et 98, ratifiées par les Fidji. A cet égard, le comité note le fait que le rapport de la mission de contacts directs mentionne que, dans le cadre de l’élaboration actuelle d’une nouvelle Constitution non fondée sur la race pour les Fidji, qui devrait être achevée au début de 2013, par le biais d’un dialogue national inclusif ouvrant la voie aux premières élections démocratiques prévues pour 2014, étant donné que cette nouvelle Constitution reflétera les huit conventions fondamentales de l’OIT et que la législation nationale du travail devra être compatible avec elle, la sous-commission tripartite de l’ERAB a été chargée de réexaminer tous les décrets gouvernementaux existant en matière de travail en vue d’assurer leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. Le comité note en outre le fait que, selon le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC), la sous-commission tripartite du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi (ERAB) a accepté de supprimer la plupart des dispositions offensantes du décret sur les industries nationales essentielles. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la sous-commission de l’ERAB, qui s’est réunie pour la dernière fois le 13 août 2012, devrait se réunir à nouveau vers la fin du mois de septembre pour entendre les points de vue de la Commission de la fonction publique (PSC) et du procureur général; le comité note aussi qu’il est prévu que les travaux de l’ERAB et de sa sous-commission soient achevés en octobre 2012. Le comité s’attend fermement à ce que les mesures dont ont convenu les membres de la sous-commission tripartite de l’ERAB soient mises en place et appliquées sans délai afin de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, et il demande au gouvernement de le tenir informé sans délai des progrès réalisés à cet égard.
  5. 780. Quant au droit au recours des fonctionnaires, le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) les syndicats du secteur public n’ont encore aucun moyen de faire recours, sauf dans les affaires très onéreuses car nulle action ou décision de la PSC ou d’autres entités gouvernementales visant à réformer, restructurer ou modifier les conditions d’emploi ne sauraient être mises en cause devant un tribunal ou une autre instance; ii) les syndicats du secteur public n’ont pas le droit de représenter ou de défendre leurs membres dans des cas de discrimination car ils sont désormais exclus du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles (ERP); et iii) même si le personnel des organes statutaires ou des entreprises commerciales gouvernementales et les travailleurs du secteur privé ont le droit d’approcher les institutions de l’ERP pour faire état de leurs revendications, parce qu’ils ne sont pas (encore) assujettis au décret cité plus haut, les lenteurs sont fréquentes à cause de l’augmentation de la charge de travail des forums de médiation et des tribunaux. Le comité note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle: i) depuis la promulgation du décret (amendement) sur le service public (no 36), tous les fonctionnaires aux Fidji peuvent se prévaloir des mécanismes de sauvegarde de l’emploi semblables à ceux qui sont prévus dans l’ERP pour le secteur privé; ii) les fonctionnaires peuvent saisir la Haute Cour des Fidji et demander un examen judiciaire s’ils ne sont pas satisfaits de la décision du comité disciplinaire de la PSC. A cet égard, le gouvernement fait référence au jugement de l’affaire qui a opposé l’Etat au secrétaire permanent des travaux publics, des transports et services de distribution ex parte Rusiate Tubunaruarua & Ors HBJ01 de 2012, selon lequel la Haute Cour a décidé qu’elle avait toute compétence pour accepter de connaître des plaintes de fonctionnaires qui souhaitent contester une décision du gouvernement ou de la PSC, y compris toute décision visant à faire cesser leur relation d’emploi ou à la suspendre; et iii) pour permettre la résolution rapide des différends et des revendications en matière d’emploi, la PSC a mis en place de nouvelles modalités internes de traitement des revendications comprenant la désignation de conciliateurs au sein des ministères et des départements gouvernementaux.
  6. 781. Le comité note avec intérêt l’adoption du décret (amendement) sur le service public no 36 de 2011 qui, après leur exclusion de la loi sur les relations professionnelles, restaure la protection des fonctionnaires contre la discrimination, y compris la discrimination à l’encontre des syndicats. En ce qui concerne l’accès aux tribunaux, le comité se réjouit de la décision récemment rendue par la Haute Cour des Fidji et des nouvelles modalités internes de traitement des revendications mises en place par la PSC. Il demande au gouvernement de lui fournir un exemplaire de la décision de la Haute Cour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’en pratique tous les fonctionnaires pourront demander le réexamen des décisions administratives et judiciaires ou des actions des entités gouvernementales. En outre, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes pertinents actuellement disponibles pour les fonctionnaires qui souhaitent présenter des revendications individuelles et collectives, et d’indiquer les résultats du réexamen par la sous-commission tripartite de l’ERAB de tous les décrets gouvernementaux existants relatifs au service public en vue de s’assurer de leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT.
  7. 782. Enfin, le comité note que, selon les allégations, une conséquence directe du décret (amendement) sur le service public et du décret sur les industries nationales essentielles est que les syndicats du secteur public et les syndicats représentant les industries auxquelles s’applique le décret sur les industries nationales essentielles sont confrontés à de graves difficultés financières ou doivent même lutter pour leur survie à cause de la suppression ou du rétablissement partiel uniquement de la possibilité de retenir les cotisations à la source. Il note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret sur les industries nationales essentielles n’interdit pas le système de rétention des cotisations à la source dans les entreprises désignées, mais il permet aux employeurs de ne pas l’appliquer, ce qui est une approche employée fréquemment dans de nombreux autres pays. Le comité rappelle que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pourrait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n’est pas propice à l’instauration de relations professionnelles harmonieuses et devrait donc être évitée. Il estime en outre que la suppression d’une possibilité qui revêtait une importance cruciale pour les syndicats et qui était accordée précédemment pourrait, dans le contexte actuel, être considérée comme une nouvelle tentative d’affaiblir le mouvement syndical aux Fidji. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les parties s’accordent en vue de la restauration pleine et entière de la possibilité de retenir les cotisations syndicales à la source dans le secteur public et les secteurs pertinents considérés comme des «industries nationales essentielles».

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 783. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Bien que le gouvernement, suite à la recommandation du comité, ait accepté l’envoi dans le pays d’une mission de contacts directs, le comité note avec préoccupation que la mission en question, dépêchée aux Fidji en septembre 2012, n’a pas été autorisée à poursuivre ses activités et a été priée de partir rapidement afin que le gouvernement puisse accueillir une nouvelle mission aux termes du nouveau mandat qu’il avait présenté; le comité attend fermement du gouvernement qu’il renoue rapidement le dialogue afin que la mission puisse, dans le cadre du mandat qui lui a été assigné, retourner sans délai dans le pays et présenter un rapport au Conseil d’administration.
    • b) Ayant appris que M. Koroi a quitté le pays, le comité s’attend à ce que l’ERAB examine ce cas dans les plus brefs délais et, dans le cadre de cet examen, tienne dûment compte des conclusions formulées à ce sujet par le comité lors de sa réunion de novembre 2010 [voir 358e rapport, paragr. 550 553] afin d’assurer la réhabilitation de M. Koroi et, si celui-ci devait revenir aux Fidji, d’envisager sa réintégration.
    • c) Rappelant qu’il est profondément préoccupé par les nombreux actes d’agression, de harcèlement et d’intimidation qui, selon les allégations des organisations plaignantes, auraient été commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes ayant exercé leur droit à la liberté d’association, le comité demande instamment au gouvernement, même si les victimes ont entre-temps déposé une plainte, de diligenter d’office et dans les plus brefs délais une enquête indépendante sur les actes de violence, de harcèlement et d’intimidation qui auraient été commis contre: M. Felix Anthony, secrétaire national du FTUC et secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’industrie sucrière des Fidji; M. Mohammed Khalil, président du Syndicat des travailleurs de l’industrie sucrière et des autres industries des Fidji (antenne de Ba); M. Attar Singh, secrétaire général du FICTU; M. Taniela Tabu, secrétaire général du Syndicat national Viti des travailleurs de Taukei; M. Anand Singh, avocat. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer des informations détaillées sur les résultats de cette enquête ainsi que sur les mesures prises en conséquence. S’agissant en particulier de l’allégation selon laquelle un acte d’agression aurait été commis à l’encontre d’un dirigeant syndical à titre de représailles pour des déclarations faites par le secrétaire national du FTUC lors de la Conférence internationale du Travail, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’aucun syndicaliste ne subisse des représailles pour avoir exercé sa liberté d’expression. Le comité invite instamment le gouvernement à tenir pleinement compte à l’avenir des principes énoncés dans ses conclusions.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir l’abandon immédiat de l’ensemble des poursuites engagées pour rassemblement illégal contre M. Daniel Urai, président du FTUC et secrétaire général du NUHCTIE, et M. Nitendra Goundar, membre du NUHCTIE, au motif qu’ils auraient contrevenu aux dispositions relatives à l’état d’urgence; le comité prie le gouvernement de le tenir rapidement informé de l’évolution de la situation, et notamment des résultats de l’audience, dont le comité croit comprendre qu’elle a été ajournée.
    • e) Tout en se félicitant de la levée de l’état d’urgence survenue le 7 janvier 2012 et en confirmant son approbation de la décision concernant la suspension temporaire de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi sur l’ordre public, telle que modifiée par décret, qui soumettait la liberté de réunion à d’importantes restrictions, le comité prie le gouvernement d’envisager l’abrogation ou la modification du décret. Rappelant que la liberté de réunion et la liberté d’opinion et d’expression sont des préalables indispensables à l’exercice de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement de tenir pleinement compte à l’avenir des principes énoncés dans ses conclusions et de ne pas entraver abusivement l’exercice légitime des droits syndicaux. Il prie également le gouvernement de réintégrer sans délai M. Rajeshwar Singh, secrétaire national adjoint du FTUC, dans ses fonctions de représentant des intérêts des travailleurs au sein du conseil d’administration d’ATS.
    • f) Rappelant qu’il a déjà conclu que le décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles et les règlements d’application correspondants donnent lieu à de graves violations des conventions nos 87 et 98 ainsi que des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, et tenant dûment compte du fait que ces textes auraient des effets désastreux sur les syndicats concernés, le comité note que la sous-commission tripartite de l’ERAB procède au réexamen de l’ensemble des décrets gouvernementaux relatifs aux salariés afin de vérifier s’ils sont conformes aux conventions fondamentales de l’OIT; il note en outre que la sous-commission, ainsi que l’indique l’organisation plaignante, a donné son accord pour que l’on supprime la plupart des dispositions du décret sur les industries nationales essentielles jugées critiquables. Le comité veut croire que les mesures décidées par la sous-commission tripartite de l’ERAB seront activement et rapidement mises en œuvre afin de rendre la législation conforme aux principes de la liberté d’association et de la négociation collective, et demande au gouvernement de le tenir informé sans délai des avancées réalisées dans ce sens.
    • g) Notant avec intérêt l’adoption du décret no 36 de 2011 portant modification de la loi sur la fonction publique, et se félicitant de la décision récemment rendue par la Haute Cour des Fidji ainsi que de la nouvelle procédure interne de réclamation mise en œuvre par la PSC, le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Haute Cour. Il prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de traitement des plaintes individuelles et collectives accessibles aux fonctionnaires et de lui indiquer les résultats du réexamen, entrepris par la sous-commission tripartite de l’ERAB, de l’ensemble des décrets gouvernementaux existants relatifs au service public afin de s’assurer de leur conformité aux conventions fondamentales de l’OIT.
    • h) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les parties prennent les dispositions requises pour assurer la pleine restauration du système de retenue directe des cotisations dans le secteur public et dans les secteurs considérés comme faisant partie des «industries nationales essentielles».
    • i) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
    • j) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

Annexes

Annexes
  • Annexe I Rapport concernant la mission de contacts directs du BIT aux Fidji (Suva, 17-19 septembre 2012)
  • Annexe II Communication datée du 10 juillet 2012, dans laquelle le BIT confirme le contexte, le champ et la composition de la mission
  • Annexe III Projet de mandat de la mission, fourni le 12 septembre 2012 par le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi
  • Annexe IV Projet de calendrier de la mission en date du 14 septembre 2012
  • Annexe V Nouveau mandat de la mission, présenté le 17 septembre 2012 par le secrétaire permanent du bureau du Premier ministre
  • Annexe VI Note explicative concernant le champ de la mission de contacts directs
  • Annexe VII Lettre du juge Koroma datée du 18 septembre 2012 après-midi et remise en mains propres à M. Jone Usamate, ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi
  • Annexe VIII Lettre datée du 18 septembre et remise en mains propres le 19 septembre 2012 dans la matinée, signée par le secrétaire permanent du bureau du Premier ministre
  • Annexe IX Lettre du juge Koroma à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, datée du 19 septembre 2012
  • ****************************************************************************************************
  • ANNEXE I
  • Rapport concernant la mission de contacts directs du BIT aux Fidji (Suva, 17-19 septembre 2012)
  • I. Contexte, objectif et mandat
  • La mission de contacts directs du BIT a été demandée par le Comité de la liberté syndicale en novembre 2011, compte tenu de la gravité des violations de liberté syndicale alléguées par les parties plaignantes dans le cas no 2723 et de l’absence d’informations complètes sur la situation sur le terrain. Cette demande a été réitérée en décembre 2011 par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), ainsi qu’à la Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique du BIT dans sa résolution concernant les Fidji. Les objectifs et le but de la mission de contacts directs étaient de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées aux questions soulevées devant les organes de contrôle de l’OIT, y compris l’application des principes de la liberté syndicale dans la législation et dans la pratique.
  • Le gouvernement des Fidji a accepté la mission de contacts directs du BIT par lettre du 23 mai 2012, signée par Son excellence, Monsieur le Premier ministre Commodore Josaia Voreqe Bainimarama (Note 1). A la suite de discussions avec la délégation des Fidji pendant la Conférence internationale du Travail, le BIT a confirmé, dans sa communication datée du 10 juillet 2012, le contexte, le champ et la composition de la mission (annexe II). Le gouvernement des Fidji a par la suite entrepris, avec le bureau du BIT de Suva, l’élaboration du mandat sur la base duquel il inviterait les autorités gouvernementales compétentes à rencontrer les membres de la mission. Un projet de mandat général, qui cite abondamment les recommandations émises par le Comité de la liberté syndicale, a plus tard été simplifié et, le 12 septembre 2012, le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a fourni au BIT le mandat révisé, approuvé par le gouvernement (annexe III).
  • La venue des membres de la mission de contacts directs dans le pays a été programmée du 17 au 21 septembre 2012. La mission était dirigée par le juge Abdul G. Koroma, membre de la CEACR et ancien juge à la Cour internationale de Justice. Il était accompagné par Mme Karen Curtis, directrice adjointe du Département des normes internationales du travail chargée de la liberté syndicale, et Mme Christine Bader, juriste (liberté syndicale et négociation collective) au Département des normes internationales du travail.
  • La mission a débuté son programme le lundi 17 septembre 2012, sur la base du mandat susmentionné, lequel était considéré comme conforme aux objectifs et au but de la mission tels qu’ils avaient été approuvés par le Conseil d’administration, avec une liste convenue de hauts fonctionnaires et de représentants de l’organisation des employeurs et des centrales syndicales nationales que les membres de la mission devaient rencontrer.
  • II. Rencontre avec le ministre du Travail, des Relations professionnelles de de l'Emploi
  • La première réunion a eu lieu le lundi 17 septembre 2012 à 9 heures, dans les locaux du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi.
  • Personnes présentes:
    • – Monsieur Jone Usamate, ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi;
    • – Taito R. Waqa, secrétaire permanent chargé du travail, des relations professionnelles et de l’emploi; et
    • – Samuela Namosimalua, secrétaire adjointe, ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi.
  • Le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi s’est félicité de pouvoir présenter la situation exacte des Fidji et donner aux membres de la mission une vision et une compréhension plus complètes du contexte. Il a fait part de son espoir que toutes les questions alléguées seraient résolues à la suite de la mission de contacts directs.
  • Il a informé la mission que les Fidji avaient récemment approuvé huit instruments de l’OIT en vue de leur ratification ou adoption, à savoir la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006); la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000; la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et sa recommandation; la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002; la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002; et la recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.
  • Etant donné que son pays aspirait à une démocratie durable, la Charte des peuples pour le changement, la paix et le progrès élaborée par le gouvernement avait pour objectif de s’attaquer à tous les problèmes qui étaient à l’origine de coups d’Etat militaires dans le passé, tels que les tensions ethniques, les conflits avec l’église, le favoritisme, la corruption, etc. Avec l’élaboration d’une nouvelle Constitution non fondée sur la race pour les Fidji, des efforts étaient en train d’être déployés pour que tous les citoyens soient impliqués. A cette fin, la Commission constitutionnelle se déplaçait à travers tout le pays pour présenter son travail et recueillir les propositions du peuple fidjien.
  • En vue d’avancer sur le chemin de la démocratie, le gouvernement était guidé par trois principes: 1) donner le pouvoir au peuple selon le concept «une personne, une voix, une valeur» en supprimant les attitudes racistes et en accordant un traitement égal à tous les Fidjiens; 2) moderniser les Fidji au moyen de la réforme de la législation du travail; et 3) renforcer l’économie nationale.
  • Concernant la réforme de la législation du travail, laquelle incluait le réexamen de tous les décrets et lois ayant un rapport avec les conventions de l’OIT ratifiées par les Fidji, une sous-commission consultative tripartite du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi (ERAB) avait été établie et comprenait des représentants du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC), de la Fédération des commerces et des employeurs de Fidji (FCEF) et du gouvernement. Le ministre a exprimé l’espoir que le rapport de la sous-commission serait prêt à la fin de septembre afin d’être par la suite examiné par le Conseil des ministres.
  • Le secrétaire permanent a réaffirmé l’engagement du Premier ministre envers la réforme de la législation du travail et en vue de garantir le respect des conventions de l’OIT. Le processus tripartite en cours devant l’ERAB et sa sous-commission était essentiel dans la mesure où la nouvelle Constitution allait refléter les huit conventions fondamentales de l’OIT et la législation du travail devait être compatible avec celle-ci. Il a répété que MM. Felix Anthony et Daniel Urai du FTUC avaient participé au processus tripartite, étant donné que le FTUC était un syndicat majoritaire aux Fidji (les travailleurs syndiqués aux Fidji représentant 28 pour cent de la totalité de la main-d’œuvre). Les commentaires du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations avaient été transmis à la sous-commission du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi afin qu’ils puissent être dûment pris en compte. Le gouvernement faisait de très grands efforts pour achever cet exercice de manière rigoureuse et rapide, mais les délais étaient très serrés étant donné que la nouvelle Constitution devait être adoptée en mars 2013.
  • Le secrétaire permanent a indiqué que, depuis avril 2012, l’ERAB s’était réuni trois fois et sa sous-commission sept fois. Le travail de la sous-commission de l’ERAB était réparti en quatre domaines: i) réexamen des décrets liés au travail; ii) réexamen des 22 amendements à la loi sur les relations de travail (ERA); iii) incorporation des huit instruments de l’OIT récemment approuvés; et iv) examen de nouvelles questions liées à la politique du travail (par exemple, réforme des conseils des salaires, nouveau centre de médiation, etc.). Le rôle de la sous-commission de l’ERAB était de faire des recommandations au gouvernement dans ces quatre domaines.
  • Pour l’heure, le réexamen des décrets liés au travail ainsi que les 22 amendements apportés à l’ERA étaient terminés et l’on attendait les commentaires du gouvernement. Le travail d’incorporation des instruments récemment adoptés était terminé, sauf en ce qui concernait la MLC, 2006, en raison de sa complexité; le secrétaire permanent a indiqué qu’une assistance technique était nécessaire à cet égard. L’examen des nouvelles questions liées à la politique du travail n’était pas encore terminé; concernant la médiation, il a été souligné que le taux de réussite de la médiation préliminaire des conflits du travail, et donc du règlement efficace des conflits, était de 80 pour cent et que la médiation serait utilisée comme un filtre en matière de différends et comme un recours qui devrait être épuisé en première instance, afin d’accroître la productivité.
  • La dernière réunion de la sous-commission de l’ERAB avait eu lieu le 13 août 2012. Elle se réunirait de nouveau vers la fin de septembre avec les avis de la Commission de la fonction publique et du procureur général, ce qui permettrait également aux parties de retourner vers leur groupe, de mener des consultations et de préparer l’examen des questions liées à la politique du travail. La sous-commission de l’ERAB aurait probablement besoin d’une ou de deux réunions supplémentaires pour terminer son travail dans les quatre domaines et, par la suite, ses recommandations seraient soumises à l’ERAB. L’on prévoyait par conséquent que le travail de l’ERAB et de sa sous-commission serait terminé d’ici octobre 2012.
  • Outre la réforme de la législation du travail en cours d’examen dans le cadre du processus tripartite de l’ERAB, le secrétaire permanent a attiré l’attention sur les mémorandums d’accord signés avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le domaine de la sécurité et la santé au travail et avec Kiribati dans le domaine de la réforme et l’inspection du travail, lesquels étaient l’illustration d’une excellente coopération Sud-Sud.
  • Enfin, le secrétaire permanent a fourni à la mission un dossier écrit contenant un tableau résumant les réunions de l’ERAB et de sa sous-commission.
  • III. Interruption du travail de la mission
  • Vers la fin de cette réunion constructive, à la suite d’un coup de fil au ministre, ce dernier a demandé à la mission d’annuler toutes les autres réunions prévues ce jour-là jusqu’à nouvel ordre (voir le projet de programme des réunions à l’annexe IV).
  • A 17 h 35, la mission a reçu un nouveau mandat du gouvernement et demandé à assister à une réunion au bureau du Premier ministre à 18 heures.
  • Les membres du gouvernement ci-après étaient présents à la réunion: le secrétaire permanent du bureau du Premier ministre; le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi; ainsi que son secrétaire permanent.
  • Le secrétaire permanent du bureau du Premier ministre a demandé que les préoccupations ci-après soient consignées au procès-verbal: i) en raison d’une mauvaise communication entre les différents ministères fidjiens, le gouvernement considérait que le mandat précédemment approuvé n’exprimait pas convenablement le champ de la mission et souhaitait donner à la mission un nouveau mandat aux termes duquel son travail devait être accompli (annexe V); ii) il y avait des doutes au sujet de l’indépendance et l’objectivité de la mission, le chef de la mission étant un membre de la CEACR et les autres membres travaillant au Département des normes internationales du travail; et iii) il serait prématuré de rencontrer le président de la Commission constitutionnelle. Il a également déclaré que, à moins de recevoir des garanties au sujet des préoccupations susmentionnées, les membres de la mission actuelle devaient s’en aller afin que le gouvernement puisse inviter une autre équipe le plus tôt possible.
  • La mission a insisté sur le fait que la CEACR était un organe de contrôle indépendant, objectif et impartial de l’OIT, laquelle est une organisation internationale tripartite. L’accent a également été mis sur le fait que le travail de la mission était distinct de celui des organes de contrôle. La mission était mandatée pour recueillir et transmettre fidèlement aux organes compétents de l’OIT toute l’information et les documents reçus. Concernant la rencontre avec le président de la Commission constitutionnelle, la mission a exprimé son avis selon lequel celle-ci aurait pu être utile pour souligner les efforts globaux déployés par le gouvernement pour rédiger la nouvelle Constitution et ses progrès vers la démocratie, mais n’était pas essentielle pour l’exécution de la mission si le gouvernement préférait qu’elle n’ait pas lieu.
  • S’agissant du mandat, la mission a fait observer que le nouveau mandat proposé demandait notamment que la mission évalue la représentativité du mouvement syndical aux Fidji ainsi que les intérêts politiques et financiers de certains dirigeants syndicaux. Plus généralement, le mandat exposait un point de vue du gouvernement pour lequel il cherchait une confirmation, tout en remettant en question certains principes et conclusions du Comité de la liberté syndicale tripartite dans le cadre desquels la mission œuvrait. La mission a commencé par souligner le fait que toutes les observations que le gouvernement pourrait souhaiter présenter relativement aux violations de liberté syndicale alléguées étaient les bienvenues et seraient dûment consignées dans son rapport d’une manière équitable et impartiale. Tel qu’il se présentait, le mandat constituait cependant une déviation inacceptable, importante et grave de l’objet et du but de la mission du BIT. Comme voie de sortie possible, la mission a proposé que, au lieu de négocier un mandat redéfini, le travail de la mission se poursuive simplement aux termes du mandat général donné par le Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, lequel inclurait toute information pertinente que le gouvernement souhaiterait obtenir.
  • Le secrétaire permanent du bureau du Premier ministre a déclaré que l’indépendance de la mission n’avait pas besoin d’être réaffirmée et que les questions soulevées à ce sujet avaient été traitées. Concernant le mandat, il a déclaré qu’un document clarifiant le champ de la mission serait utile, compte tenu de l’absence d’un mandat convenu. La position du gouvernement au sujet d’une rencontre avec le président de la Commission constitutionnelle pourrait changer en raison de l’indication selon laquelle la mission pourrait faire part au Conseil d’administration des efforts déployés par le gouvernement sur le chemin de la démocratie.
  • Comme promis, la mission a envoyé, le soir même, une note explicative concernant le champ de la mission de contacts directs au bureau du Premier ministre (annexe VI).
  • L’après-midi suivant, le 18 septembre 2012, en l’absence d’une réponse et préoccupé par le fait que le peu de temps dont disposait la mission était en train de s’amenuiser, le chef de la mission a envoyé une lettre au ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi pour lui faire part de ses préoccupations au sujet des délais et demander une audience avec le Premier ministre, M. Commodore Josaia Voreqe Bainimarama, et le procureur général et ministre de la Justice, M. Aiyaz Sayed-Khaiyum, en vue de convenir de la manière dont la mission pourrait poursuivre son travail (annexe VII). A ce jour cependant, le gouvernement n’a pas répondu ni accusé réception de la lettre.
  • Le mercredi 19 septembre au matin, une lettre datée du 18 septembre 2012 a été remise en mains propres au chef de la mission (annexe VIII), demandant à la mission de partir rapidement afin que le gouvernement puisse accueillir une mission aux termes du nouveau mandat qu’il avait présenté. Le chef de la mission a de nouveau écrit, cette fois au Premier ministre (annexe IX), regrettant qu’une audience ne lui soit pas accordée dans le but de dissiper tout malentendu et parvenir à un accord commun en vue de permettre à la mission d’atteindre ses objectifs, d’autant plus qu’il considérait que le gouvernement aurait pu exprimer toutes ses préoccupations dans le cadre du mandat plus large au titre duquel la mission agissait.
  • La mission a quitté Suva le jour même et le pays le jeudi 20 septembre 2012 au matin.
  • Pendant leur séjour, les membres de la mission de contacts directs ont brièvement rencontré le FTUC (Note 2), le Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU) (Note 3) et la FCEF (Note 4) afin d’expliquer la situation, y compris l’annulation des réunions prévues et l’avortement de la mission. A l’heure actuelle, le FTUC et le FICTU ont envoyé des communications écrites à la mission, lesquelles ont été transmises au gouvernement dans le cadre de la procédure du Comité de la liberté syndicale.
  • **********
  • NOTES:
  • Note 1: Extrait pertinent: «A cet égard, je comprends que le Comité de la liberté syndicale du BIT a suggéré qu’une mission de contacts directs du BIT est nécessaire pour clarifier les faits. Je considère qu’une mission de contacts directs du BIT objective, équitable, transparente et globale sera la bienvenue. A ce propos, mon gouvernement fournira bientôt au BIT le mandat de la mission de contacts directs. Etant donné que les consultations constitutionnelles et l’inscription des électeurs votant électroniquement commenceront respectivement en juillet, il vaut mieux que la mission de contacts directs ait lieu aux Fidji au troisième ou au dernier trimestre de 2012. Le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, M. Jone Usamate, communiquera avec le Directeur du BIT à Suva une fois que le mandat aura été finalisé.»
  • Note 2: Felix Anthony, secrétaire national du FTUC; Daniel Urai, président du FTUC; John V. Mudaliar, secrétaire général, Syndicat national des employés d’usine et de commerce (NUFCW); Rajeshwar Singh, secrétaire général de l’Association des services publics de Fidji (FPSA) et secrétaire national adjoint du FTUC; Agni Deo Singh, secrétaire général du Syndicat des enseignants de Fidji (FTU) et trésorier national du FTUC.
  • Note 3: Attar Singh, secrétaire général du FICTU; Maika Namudu, secrétaire général de l’Association des enseignants fidjiens (FTA); et sept autres syndicalistes (noms à fournir).
  • Note 4: Marc Matthews, président de la FCEF et vice-président de l’Organisation du secteur privé dans les Iles Pacifique (PIPSO).
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  • ANNEXE II
  • 10 juillet 2012
  • Monsieur le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi Boîte postale 2216 Edifices du gouvernement SUVA Iles Fidji
  • Référence: TUR 1-208
  • Monsieur,
  • J’aimerais vous remercier une fois de plus pour la réunion constructive que nous avons eue pendant la 101e session de la Conférence internationale du Travail. J’ai été très heureuse d’apprendre les efforts déployés par votre gouvernement pour ratifier un certain nombre de conventions de l’OIT et je me réjouis de recevoir les instruments de ratification dans un très proche avenir.
  • Comme promis, je prends maintenant contact avec vous au sujet de la prochaine mission de contacts directs sur la liberté syndicale. L’acceptation de cette mission par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans sa lettre du 23 mai 2012, est un signal remarquable donné par le pays à l’OIT et à ses mandants de l’importance qu’il accorde à l’Organisation et à la promotion des principes et droits fondamentaux au travail et des normes internationales du travail.
  • Comme nous l’avons vu à Genève, la mission devra visiter le pays pendant la semaine du 17 septembre 2012 si elle veut être en mesure de rapporter les progrès réalisés à la 316e session du Conseil d’administration en novembre, comme cela a été demandé à la 313e session (mars 2012). Ayant à l’esprit les préoccupations que vous avez exprimées, j’ai demandé au juge Koroma de Sierra Leone de diriger cette mission. Le juge Koroma jouit d’une excellente réputation, est un diplomate et un ambassadeur de longue date pour son pays, un juge à la Cour internationale de Justice et un membre éminent de la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations. Le juge Koroma sera accompagné par Mme Karen Curtis, directrice adjointe du Département des normes internationales du travail, et Mme Christine Bader, juriste au même département.
  • Le mandat de la mission, qui émane de la demande faite par le Comité de la liberté syndicale et l’appel repris dans la résolution adoptée à la Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique, est de traiter toutes les questions liées à la liberté syndicale, y compris l’application de ce principe fondamental dans la législation et dans la pratique. Il est par conséquent extrêmement important que la mission puisse rencontrer librement les différentes parties à la plainte en cours, de même que les hauts fonctionnaires du gouvernement et les acteurs non gouvernementaux compétents dans les domaines traités dans ce cas. A ce propos, je vous prie de bien vouloir user de vos bons offices pour organiser un calendrier de rencontres pour la mission avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Commodore Josaia Voreqe Bainimarama, le procureur général, M. Sayed-Khaiyum, le bureau du juge en chef et le solliciteur général, le ministre des Affaires étrangères et la Commission constitutionnelle. La mission devrait vous rencontrer, Monsieur le ministre, tant au tout début de la visite pour expliquer les objectifs, le but et le déroulement de la mission qu’à la fin pour présenter un compte rendu. Si les conditions le permettent, la mission pourrait par ailleurs demander à organiser une réunion tripartite afin de rendre compte de son travail.
  • Nous serons en contact direct avec le directeur du bureau du BIT de Suva en vue de prendre les dispositions nécessaires à l’organisation de réunions avec le Congrès des syndicats de Fidji et la Fédération des commerces et des employeurs de Fidji, ainsi que les autres syndicats qui sont parties plaignantes au cas (le Conseil des syndicats des îles Fidji et le Syndicat des enseignants de Fidji).
  • Je vous remercie beaucoup pour l’aide que vous m’apporterez en vue de faire de cette mission une réussite et me réjouis d’avance de la poursuite de notre collaboration.
  • Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l’expression de ma haute considération.
  • Pour le Directeur général,
  • (Signé)
  • Cleopatra Doumbia-Henry Directrice du Département des normes internationales du travail
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  • ANNEXE III
  • MISSION DE CONTACTS DIRECTS DU BIT DE 2012 À LA RÉPUBLIQUE DES FIDJI
  • PROJET DE MANDAT
  • 1.0. CONTEXTE
  • 1.1. La demande d’envoyer une mission de contacts directs du BIT aux Fidji résulte de la requête adressée par le Comité de la liberté syndicale au Conseil d’administration en 2011 et de la résolution tripartite adoptée à la 15e Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique tenue à Kyoto au Japon en décembre 2011.
  • 1.2. Dans le rapport 2012 sur les Fidji relatif à la convention no 87 (et la convention no 98) de l’OIT qu’elle a soumis à la Conférence, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) a pris note des conclusions et recommandations auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723 (licenciement de M. Tevita Koroi), notamment en ce qui concerne des allégations de voies de fait, de harcèlement, d’intimidation et d’arrestation de syndicalistes, et en particulier du fait qu’il attire l’attention du Conseil d’administration sur l’urgence des problèmes en cause dans cette affaire et prie instamment le gouvernement fidjien d’accepter la tenue d’une mission de contacts directs du BIT («la mission») afin de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées conformes aux principes de la liberté syndicale.
  • 1.3. Pendant la 312e session du Conseil d’administration du BIT tenue à Genève en novembre 2011, le Conseil d’administration a examiné le 362e rapport du Comité de la liberté syndicale sur les Fidji. Le Comité de la liberté syndicale attire l’attention de la CEACR sur les aspects législatifs de ce cas. Le Comité de la liberté syndicale attire aussi spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas.
  • 1.4. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le Comité de la liberté syndicale invite le Conseil d’administration à approuver, entre autres, les recommandations suivantes:
    • i) compte tenu des allégations des syndicats et de l’absence d’informations complètes sur la situation sur le terrain, le comité prie instamment le gouvernement d’accepter la tenue d’une mission de contacts directs qui aura pour mandat de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées conformes aux principes de la liberté syndicale;
    • ii) le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas; et
    • iii) le comité attire aussi spécialement l’attention du Conseil d’administration sur ce cas en raison de l’urgence des problèmes en cause.
  • 1.5. A la suite du rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les Fidji (lequel incluait les questions soulevées au paragraphe 1.4 ci-dessus) concernant des allégations de violations des conventions nos 87 et 98 de l’OIT, le gouvernement fidjien a fourni des réponses détaillées aux allégations dans son rapport consolidé de 2012 daté du 25 mai 2012, qui a été déposé au bureau du Département des normes de l’OIT à Genève le 28 mai 2012 avant le début de la 101e session de la Conférence internationale du Travail à Genève.
  • 1.6. Un élément important du rapport est la lettre du Premier ministre fidjien du 23 mai 2012 au Directeur général du BIT, dans laquelle il se réjouit de la tenue d’une mission de contacts directs du BIT aux Fidji qui aura pour mandat d’établir les faits sur le terrain et affirme l’engagement du gouvernement fidjien à réexaminer toute sa législation du travail afin de s’assurer de sa conformité avec toutes les conventions de l’OIT qu’il a ratifiées.
  • 1.7. Le Premier ministre a également indiqué dans sa lettre que le gouvernement a démarré le processus tripartite de réexamen de toute la législation du travail des Fidji à la réunion du Conseil consultatif sur les relations de l’emploi du 11 avril 2012.
  • 1.8. Afin de tenir l’engagement pris par le Premier ministre, le conseil, à sa réunion du 16 juillet 2012, a transmis les recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations à sa commission consultative tripartite.
  • 1.9. La commission, qui s’est d’abord réunie le 23 juillet 2012, a entamé l’examen de toute la législation du travail des Fidji ayant un lien avec toutes les conventions de l’OIT ratifiées par les Fidji, y compris les conventions nos 87 et 98, et recommandera des amendements à la législation du travail des Fidji au conseil en août 2012.
  • 1.10. Le conseil a également recommandé que tous ces amendements soient approuvés par le bureau du procureur général et présentés au ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi en vue d’un examen par le Conseil des ministres fidjien.
  • 1.11. Ce réexamen de la législation du travail fait partie du dialogue social national inclusif engagé par le gouvernement fidjien dans le cadre de l’élaboration d’une Constitution fidjienne moderne, la première qui ne soit pas fondée sur l’appartenance ethnique, d’ici le début de 2013, en vue d’une élection générale réellement libre et équitable en 2014.
  • 2.0. MISSION DE CONTACTS DIRECTS
  • 2.1. La présente mission de contacts directs est menée conformément aux procédures des organes de contrôle, à savoir la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale.
  • 2.2. La mission aux Fidji se compose de représentants du Directeur général du BIT et a pour mandat de chercher des solutions aux difficultés rencontrées relativement à l’application des conventions ratifiées, en particulier les conventions nos 87 et 98 et d’autres conventions fondamentales de l’OIT.
  • 2.3. Les représentants du Directeur général du BIT et les membres de la mission doivent présenter toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité nécessaires et, à l’issue de la mission, un rapport doit être soumis au Conseil d’administration.
  • 2.4. Une fois que le Conseil d’administration aura examiné le rapport et sera parvenu à ses conclusions, le rapport de la mission sera envoyé au gouvernement fidjien.
  • 2.5. La présente mission de contacts directs est mise sur pied avec le consentement et sur l’invitation du gouvernement fidjien.
  • 2.6. Les membres de la mission doivent pouvoir s’entretenir librement avec toutes les parties ou personnes mentionnées au paragraphe 5.0 afin de recueillir des éléments de preuve et d’être pleinement et objectivement informés de tous les aspects liés aux questions et problèmes soulevés au paragraphe 1.4.
  • 3.0. CHAMP DE LA MISSION
  • 3.1. Le mandat de base de la mission de contacts, qui émane de la demande faite par le Comité de la liberté syndicale au titre du paragraphe 1.4 et de l’appel repris dans la résolution adoptée à la 15e Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique, est de traiter toutes les questions en rapport avec la liberté syndicale, y compris l’application de ce principe fondamental dans la législation et dans la pratique, ainsi que toute autre question pertinente en matière d’application.
  • 4.0. COMPOSITION DE LA MISSION
  • 4.1. A la suite des discussions qui ont eu lieu entre le Directeur général du BIT élu, M. Guy Ryder, et le ministre fidjien du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, M. Jone Usamate, à la Conférence internationale du Travail à Genève le 14 juin 2012, les membres de la mission de contacts directs du BIT aux Fidji sont:
    • a) Le juge Koroma de Sierra Leone, directeur de la mission;
    • b) Mme Karen Curtis, directrice adjointe du Département des normes internationales du travail; et
    • c) Mme Christine Bader, juriste au Département des normes internationales du travail.
  • 5.0. CALENDRIER DES RÉUNIONS
  • 5.1. Afin de permettre à la mission de contacts directs d’accomplir son travail, il est extrêmement important qu’elle puisse rencontrer librement les différentes parties à la plainte en cours, de même que les hauts fonctionnaires du gouvernement et les acteurs non gouvernementaux compétents dans les domaines traités dans le présent cas.
  • 5.2. A cet égard, le bureau du ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, en partenariat avec le bureau du directeur du BIT pour le Pacifique Sud, organisera pour la mission un calendrier de rencontres avec les dignitaires et les personnes ci-après:
    • a) Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Commodore Josaia Voreqe Bainimarama;
    • b) le procureur général, M. Sayed-Khaiyum;
    • c) le juge en chef, M. Anthony Gates;
    • d) le président de la Commission de la fonction publique;
    • e) le solliciteur général par intérim, M. Sharvada Sharma;
    • f) le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale;
    • g) le président de la Commission constitutionnelle;
    • h) les membres du comité exécutif du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC);
    • i) les membres du comité exécutif du Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU);
    • j) les membres du comité exécutif de l’Association des enseignants fidjiens (FTA);
    • k) les membres du comité exécutif de la Fédération des commerces et des employeurs de Fidji (FCEF);
    • l) les membres du comité exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie de Fidji (FCCI);
    • m) le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi; et
    • n) toute autre personne considérée comme compétente.
  • 5.3. La mission rencontrera également le ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, tant au tout début de la visite pour expliquer les objectifs, le but et le déroulement de la mission qu’à la fin pour présenter un compte rendu.
  • 6.0. DURÉE
  • 6.1. La mission sera aux Fidji pour réaliser son calendrier de réunions et d’établissement des faits pour une durée d’une semaine, entre le lundi 17 septembre 2012 et le vendredi 21 septembre 2012 inclusivement.
  • ****************************************************************************************************
  • ANNEXE IV
  • Projet de calendrier de la mission
  • Jour/heure Nom Poste/organisation Lieu
    Dimanche 16 septembre 2012
    La délégation arrivera par le vol Air Pacific FJ392 (Nadi) à 07h05 et sera immédiatement conduite à Suva.
    Dîner (19 heures) Coordonnateur résident des Nations Unies et équipe principale Bureau de l’OIT
    Lundi 17 septembre 2012
    9 heures - 10 h 30 Ministre Jone Usamate et hauts fonctionnaires Ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi Bureau du ministre
    11 heures - 12 h 30 Réunion avec le FTUC Président/secrétaire général Bureau de l’OIT
    14 heures - 15 h 30 Réunion avec la FCEF Président/directeur général et conseil Salle du conseil de la FCEF
    16 heures - 17 h 30 Réunion avec le FICTU et la FTA Président/secrétaire général Bureau du FICTU
    Mardi 18 septembre 2012
    Le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi organisera les réunions suivantes, qui auront lieu mardi, mercredi et jeudi:

    ■ Premier ministre Commodore Josaia Voreqe Bainimarama

    ■ Procureur général et ministre de la Justice, de la Lutte anticorruption, des Entreprises publiques, des Communications, de l’Aviation civile, du Tourisme, de l’Industrie et du Commerce, M. Aiyaz Sayed-Khaiyum

    ■ Juge en chef

    ■ Ministre des Affaires étrangères

    ■ Solliciteur général

    ■ Président de la Commission de la fonction publique

    ■ Président de la Commission constitutionnelle
    Mercredi 19 septembre 2012
    8 h 30 - 9 h 30 Petit-déjeuner Membres du corps diplomatique Holiday Inn
    Jeudi 20 septembre 2012
    9 heures - 10 heures Syndicat des travailleurs de la mine de Fidji Joseva Sadrau, président Hancy Peters, secrétaire général Bureau de l’OIT
    10 heures - 11 heures Père Kevin Barr Ancien président du conseil salarial (indépendant) Bureau de l’OIT
    Vendredi 21 septembre 2012
    11 heures - 11 h 45 FTUC Président/secrétaire général Bureau de l’OIT
    13 heures - 13 h 45 FCEF Président/directeur général et conseil Salle du conseil de la FCEF
    14 heures Compte rendu au ministre Jone Usamate et aux hauts fonctionnaires Ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi Bureau du ministre
    15 h 30 Départ de Suva pour Nadi
    Samedi 22 septembre 2012
  • ANNEXE V
  • Mandat de la mission de contacts directs du BIT (17-21 septembre 2012)
  • Champ de la mission
  • a) Mesurer l’impact du décret sur les secteurs essentiels de 2011 («décret») sur les secteurs essentiels, en particulier:
    • i) déterminer si les buts et les objectifs du décret sont en contradiction avec les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs d’un secteur essentiel;
    • ii) déterminer si les travailleurs d’un secteur essentiel ont pu s’organiser collectivement et constituer des syndicats;
    • iii) déterminer si les travailleurs d’un secteur essentiel ont pu conclure des conventions collectives avec leurs employeurs;
    • iv) déterminer si les travailleurs d’un secteur essentiel ont pu convenir collectivement avec les employeurs d’un moyen équitable de régler les conflits du travail;
    • v) déterminer si maintenant les travailleurs d’un secteur essentiel ont effectivement de meilleures conditions d’emploi et de travail que celles qui existaient auparavant;
  • b) évaluer si les Fidji disposent de lois et de procédures adéquates pour enquêter, engager des poursuites et statuer efficacement concernant des plaintes pour voies de fait, intimidation et harcèlement déposées par n’importe quelle personne, y compris un dirigeant syndical;
  • c) examiner les conditions d’emploi et de travail applicables aux fonctionnaires et déterminer en particulier si les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats ou d’y adhérer et s’ils jouissent des principes et droits fondamentaux au travail;
  • d) évaluer si les fonctionnaires disposent d’une voie de recours pour que leurs réclamations personnelles soient examinées par un pouvoir judiciaire indépendant;
  • e) évaluer si l’on empêche les syndicats représentant les fonctionnaires de négocier des conditions d’emploi et de travail pour les fonctionnaires;
  • f) évaluer si les syndicats, les travailleurs et les employeurs peuvent tenir des réunions et s’associer, compte tenu de la suppression des règlements d’urgence d’ordre public;
  • g) évaluer si les plaintes qui ont été déposées contre le gouvernement fidjien correspondent aux préoccupations de tous les travailleurs aux Fidji ou si elles ne concernent qu’un petit nombre de syndicalistes qui les ont déposées pour leurs propres intérêts politiques ou pécuniaires;
  • h) évaluer sincèrement la situation des travailleurs et des employeurs aux Fidji, sans s’en tenir simplement aux déclarations d’un petit nombre de syndicalistes (comme cela a été fait par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale);
  • i) discuter avec les fonctionnaires du gouvernement des différentes réformes entreprises par le gouvernement pour préserver et créer des emplois pour les travailleurs, pour soutenir les secteurs essentiels pour les Fidji et pour améliorer les conditions de vie de tous les Fidjiens; et
  • j) évaluer l’engagement des Fidji envers les conventions de l’OIT, compte tenu de la récente ratification par les Fidji de nombreuses conventions de l’OIT.
  • Calendrier des réunions de la mission
  • Plutôt que de rencontrer uniquement les membres du comité exécutif du FTUC, du FICTU et de la FTA, la mission doit également rencontrer directement les travailleurs employés dans les secteurs essentiels. Elle doit notamment rencontrer les représentants des travailleurs de secteurs tels que le transport aérien (Air Pacific), les représentants des ouvriers d’usine, les travailleurs employés dans les secteurs financier et bancaire. Elle doit aussi rencontrer de nombreux autres dirigeants syndicaux recommandés par le gouvernement et les employeurs, au lieu de rencontrer uniquement les membres du comité exécutif du FTUC et du FICTU.
  • La mission doit également rencontrer les employeurs des secteurs essentiels, à savoir Air Pacific, les employeurs des secteurs bancaire et financier (direction des impôts et des douanes, banque ANZ, banque Westpac, banque BSP, banque BOB, banque Bred), du secteur des télécommunications (organisme de radiodiffusion et de télévision FBCL, société de télécommunications TFL, société de télécommunications internationales FINTEL) et du secteur des services publics (administration de l’électricité et administration de l’eau).
  • Elle doit également rencontrer le préfet de police, le délégué de la Commission indépendante de lutte anticorruption des Fidji (FICAC) et le directeur des poursuites publiques.
  • Composition de la mission
  • Comme cela a été clairement indiqué à l’OIT par le Premier ministre dans sa lettre de mai 2012, la mission doit être objective, transparente, équitable et globale.
  • Considérant que la mission se compose de personnes qui collaborent de près avec la commission d’experts de l’OIT, le Comité de la liberté syndicale, la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Département des normes internationales du travail de l’OIT, le gouvernement fidjien souhaite avoir un engagement de la mission selon lequel elle sera objective, équitable et transparente à l’égard des consultations qu’elle mènera auprès des parties prenantes intéressées aux Fidji, et son rapport final reflétera les principes de bonne gouvernance énoncés plus haut.
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  • ANNEXE VI
  • Note explicative concernant le champ de la mission de contacts directs du BIT
  • Les objectifs et le but de la mission de contacts directs du BIT, demandée par le Comité de la liberté syndicale et acceptée dans la lettre du Premier ministre de mai 2011 adressée au Directeur général du BIT, sont de clarifier les faits et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions appropriées aux questions de liberté syndicale soulevées devant les organes de contrôle de l’OIT, y compris concernant:
  • – le décret no 35 de 2011 sur les secteurs nationaux essentiels;
  • – la loi sur les relations professionnelles de 2007;
  • – le décret no 21 de 2011 modifiant la loi sur les relations professionnelles;
  • – le décret de 2009 sur l’administration de la justice; et
  • – les allégations de restrictions à la liberté syndicale, de réunion et d’expression, tel que cela est indiqué dans diverses communications reçues par le BIT et transmises au gouvernement.
  • La mission accomplira son travail de manière objective, équitable et transparente afin d’attirer l’attention du Comité de la liberté syndicale sur tous les points de vue exprimés, de manière à ce qu’il puisse examiner les questions en suspens en connaissance de cause.
  • La mission de contacts directs et ses rapports seront une importante occasion pour toutes les parties d’être entendues et de faire connaître les mesures qui ont été prises pour régler les cas en suspens. A cette fin, la mission considère qu’il est particulièrement important qu’elle rencontre les autorités gouvernementales mentionnées dans le projet de calendrier de la mission et se réjouit de la suggestion supplémentaire du gouvernement de rencontrer le préfet de police, le délégué de la Commission indépendante de lutte anticorruption des Fidji (FICAC) et le directeur des poursuites publiques.
  • La mission est guidée par ses préoccupations et sa responsabilité d’aider les parties à assurer le respect des obligations au titre des normes internationales du travail pertinentes.
  • ********************************************************************************************************
  • ANNEXE VII
  • Lettre du juge Koroma datée du 18 septembre 2012 après-midi et remise en mains propres au ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi
  • 208FIJ/MoL
  • 18 septembre 2012
  • Monsieur Jone Usamate Ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi Niveau 4, Civic House Suva
  • Monsieur,
  • J’aimerais vous exprimer ma gratitude pour avoir reçu la mission hier et pour les renseignements utiles que vous nous avez fournis. Malheureusement, depuis cette réunion constructive et votre demande d’attendre d’autres indications avant de poursuivre nos réunions, notre mission a enregistré des retards.
  • A cet égard, j’aimerais attirer votre attention sur le fait que notre mission est censée se terminer ce vendredi. Les délais actuels restreignent notre possibilité d’être pleinement informés par toutes les autorités gouvernementales compétentes et de présenter leurs points de vue dans notre rapport. Je vous saurais par conséquent gré de bien vouloir m’indiquer la meilleure manière de procéder pour que je puisse, le mieux possible, accomplir le mandat qui m’a été donné par le Conseil d’administration du BIT.
  • Compte tenu de l’importance de cette mission pour le gouvernement des Fidji, je demanderais respectueusement, en raison du peu de temps dont dispose la mission, une audience avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Commodore Voreqe Bainimarama, et le procureur général et ministre de la Justice, M. Aiyaz Sayed-Khaiyum, dès que possible.
  • Veuillez recevoir, Monsieur, l’assurance de ma plus haute considération.
  • (Signé)
  • Juge Abdul G. Koroma
  • ********************************************************************************************************
  • ANNEXE VIII
  • Lettre datée du 18 septembre et remise en mains propres le 19 septembre 2012 dans la matinée, signée par le secrétaire permanent du bureau du Premier ministre
  • Juge Abdul G. Koroma s/c Organisation internationale du Travail 8e étage, Place FNPF Victoria Parade Suva
  • Monsieur,
  • Mission de contacts directs du BIT
  • 1. Je me réfère à notre réunion du 17 septembre 2012 concernant votre venue aux Fidji.
  • 2. Comme vous le savez, le Premier ministre des Fidji, dans sa lettre du 23 mai 2012 («lettre») au Directeur général du BIT, s’est réjoui de la venue aux Fidji d’une mission d’établissement des faits indépendante, transparente et objective.
  • 3. Dans cette lettre, le Premier ministre avait aussi clairement indiqué au Directeur général du BIT que le gouvernement fidjien fournirait au BIT le mandat de cette mission.
  • 4. Malheureusement, en raison d’une mauvaise communication entre les différents ministères fidjiens, le mandat fourni par le ministère du Travail ne reflétait pas le champ exact de cette mission.
  • 5. Vous trouverez ci-joint le mandat que je vous ai présenté à vous et à votre équipe hier soir et qui correspond au mandat aux termes duquel le gouvernement fidjien souhaite que la mission soit exécutée.
  • 6. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d’avis que votre mission, dans sa composition actuelle au titre du mandat que vous nous avez fourni et dont vous avez déclaré qu’il ne peut pas être remplacé, ne peut pas se poursuivre.
  • 7. Comme il est indiqué dans la lettre, le gouvernement fidjien serait heureux d’accueillir une mission aux termes du mandat ci-joint.
  • 8. En conséquence, il est préférable que vous et votre équipe quittiez rapidement le pays afin de permettre la venue d’une mission aux termes du mandat ci-joint. Nous regrettons tous les désagréments que cette situation pourrait causer.
  • 9. Le gouvernement fidjien réitère sa position selon laquelle, en tant que Membre de l’OIT, il se réjouit d’accueillir une mission d’établissement des faits indépendante aux termes du mandat ci-joint. Il répète également qu’il est fermement engagé à promouvoir et protéger les droits de tous les travailleurs et employeurs aux Fidji, entre autres en soutenant la croissance économique et en s’assurant de la viabilité à long terme des industries de Fidji.
  • Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma haute considération.
  • (Signé)
  • Pio Tikoduadua Secrétaire permanent bureau du Premier ministre
  • 18 septembre 2012
  • p.j.
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  • Mandat
  • Champ de la mission
  • a) Mesurer l’impact du décret sur les secteurs essentiels de 2011 («décret») sur les secteurs essentiels, en particulier:
    • i) déterminer si les buts et les objectifs du décret sont en contradiction avec les droits fondamentaux des travailleurs et des employeurs d’un secteur essentiel;
    • ii) déterminer si les travailleurs d’un secteur essentiel ont pu s’organiser collectivement et constituer des syndicats;
    • iii) déterminer si les travailleurs d’un secteur essentiel ont pu conclure des conventions collectives avec leurs employeurs;
    • iv) déterminer si les travailleurs d’un secteur essentiel ont pu convenir collectivement avec les employeurs d’un moyen équitable de régler les conflits du travail;
    • v) déterminer si maintenant les travailleurs d’un secteur essentiel ont effectivement de meilleures conditions d’emploi et de travail que celles qui existaient auparavant;
  • b) évaluer si les Fidji disposent de lois et de procédures adéquates pour enquêter, engager des poursuites et statuer efficacement concernant des plaintes pour voies de fait, intimidation et harcèlement déposées par n’importe quelle personne, y compris un dirigeant syndical;
  • c) examiner les conditions d’emploi et de travail applicables aux fonctionnaires et déterminer en particulier si les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats ou d’y adhérer et s’ils jouissent des principes et droits fondamentaux au travail;
  • d) évaluer si les fonctionnaires disposent d’une voie de recours pour que leurs réclamations personnelles soient examinées par un pouvoir judiciaire indépendant;
  • e) évaluer si l’on empêche les syndicats représentant les fonctionnaires de négocier des conditions d’emploi et de travail pour les fonctionnaires;
  • f) évaluer si les syndicats, les travailleurs et les employeurs peuvent tenir des réunions et s’associer, compte tenu de la suppression des règlements d’urgence d’ordre public;
  • g) évaluer si les plaintes qui ont été déposées contre le gouvernement fidjien correspondent aux préoccupations de tous les travailleurs aux Fidji ou si elles ne concernent qu’un petit nombre de syndicalistes qui les ont déposées pour leurs propres intérêts politiques ou pécuniaires;
  • h) évaluer sincèrement la situation des travailleurs et des employeurs aux Fidji, sans s’en tenir simplement aux déclarations d’un petit nombre de syndicalistes (comme cela a été fait par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale);
  • i) discuter avec les fonctionnaires du gouvernement des différentes réformes entreprises par le gouvernement pour préserver et créer des emplois pour les travailleurs, pour soutenir les secteurs essentiels pour les Fidji et pour améliorer les conditions de vie de tous les Fidjiens; et
  • j) évaluer l’engagement des Fidji envers les conventions de l’OIT, compte tenu de la récente ratification par les Fidji de nombreuses conventions de l’OIT.
  • Calendrier des réunions de la mission
  • Plutôt que de rencontrer uniquement les membres du comité exécutif du FTUC, du FICTU et de la FTA, la mission doit également rencontrer directement les travailleurs employés dans les secteurs essentiels. Elle doit notamment rencontrer les représentants des travailleurs de secteurs tels que le transport aérien (Air Pacific), les représentants des ouvriers d’usine, les travailleurs employés dans les secteurs financier et bancaire. Elle doit aussi rencontrer de nombreux autres dirigeants syndicaux recommandés par le gouvernement et les employeurs, au lieu de rencontrer uniquement les membres du comité exécutif du FTUC et du FICTU.
  • La mission doit également rencontrer les employeurs des secteurs essentiels, à savoir Air Pacific, les employeurs des secteurs bancaire et financier (direction des impôts et des douanes, banque ANZ, banque Westpac, banque BSP, banque BOB, banque Bred), du secteur des télécommunications (organisme de radiodiffusion et de télévision FBCL, société de télécommunications TFL, société de télécommunications internationales FINTEL) et du secteur des services publics (administration de l’électricité et administration de l’eau).
  • Elle doit également rencontrer le préfet de police, le délégué de la Commission indépendante de lutte anticorruption des Fidji (FICAC) et le directeur des poursuites publiques.
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  • ANNEXE IX
  • Lettre du juge Koroma à Son Excellence le Premier ministre, datée du 19 septembre 2012
  • 208FIJI/PM
  • 19 septembre 2012
  • Commodore Josaia V. Bainimarama Premier ministre des Fidji Bureau du Premier ministre Niveau 4, Nouvelle Aile SUVA
  • Excellence,
  • Mission de contacts directs du BIT
  • Je me réfère à la communication de votre bureau datée du 18 septembre 2012 relative à l’objet susmentionné.
  • Dans ma lettre également datée du 18 septembre 2012 au ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, j’avais demandé une audience avec Votre Excellence au sujet du but et de l’objectif de ma mission aux Fidji, laquelle, je l’espérais, permettrait d’éclaircir tout malentendu et d’ouvrir la voie afin que cette mission puisse être menée à bien.
  • Il est regrettable que cette audience ne m’ait pas été accordée avant la réception de la lettre susmentionnée du secrétaire permanent du bureau du Premier ministre.
  • Nous avions espoir que cette rencontre avec Votre Excellence aurait favorisé une compréhension commune et permis à la mission d’atteindre ses objectifs. En outre, je suis d’avis que le mandat joint à la lettre du secrétaire permanent s’intègre pleinement au mandat plus large qui avait été fourni par le ministre du Travail et aux termes duquel nous avions commencé notre travail le lundi 17 septembre 2012.
  • Permettez-moi de vous assurer, Votre Excellence, que je transmettrai fidèlement aux organes compétents de l’OIT tous les renseignements et documents reçus par la mission, d’une manière équitable et impartiale.
  • Je vous prie de recevoir, Excellence, l’assurance de ma plus haute considération.
  • (Signé)
  • Juge Abdul G. Koroma
  • Copie: M. Jone Usamate, ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi
  • M. Pio Tikoduadua, secrétaire permanent, bureau du Premier ministre
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