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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 365, Noviembre 2012

Caso núm. 2840 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 22-FEB-11 - Cerrado

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Allégations: Obstacles à la constitution de syndicats et au droit de rédiger librement les statuts syndicaux, et mutations à caractère antisyndical

  1. 1025. La plainte figure dans deux communications du Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques (MSICG) datées des 22 et 23 février 2011.
  2. 1026. Le gouvernement a envoyé des observations partielles dans une communication datée du 25 octobre 2011.
  3. 1027. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante

    Mutations à caractère antisyndical

  1. 1028. Dans sa communication du 22 février 2011, l’organisation plaignante allègue une nouvelle mutation à caractère antisyndical bien que le Comité de la liberté syndicale se soit déjà prononcé sur divers antécédents. L’organisation plaignante indique qu’en 2007 le Syndicat des travailleurs de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public (SITRADICMP) s’est constitué; ce processus a été réprimé par le ministère public au moyen de la mutation des membres de son comité exécutif provisoire (cas no 2580). Du fait des poursuites légales entreprises par les membres du syndicat, le procureur général de la République et responsable du ministère public a émis l’accord no 0411-2007 en vertu duquel les mutations des trois premiers dirigeants syndicaux mutés ont été annulées. Dans la pratique, et en dépit de l’annulation de ces mutations, le ministère public a porté plainte contre les dirigeants syndicaux, demandant l’autorisation de les licencier au motif que les mutations n’avaient pas été exécutées; ce faisant, il désobéissait à l’ordre du tribunal constitutionnel d’amparo de suspendre les effets juridiques et matériels de la mutation ordonnée par le ministère public en représailles.
  2. 1029. L’organisation plaignante souligne que la situation a été encore aggravée par la nomination du directeur de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public, qui a engagé une série de représailles à l’encontre des dirigeants et des membres du syndicat, faisant même savoir au reste des travailleurs et travailleuses que leur affiliation éventuelle au SITRADICMP leur vaudrait des représailles. Lorsque la nouvelle procureure générale de la République et responsable du ministère public a pris ses fonctions, le SITRADICMP a tenté d’établir un dialogue avec elle pour débattre des conditions de travail au sein de la Direction des enquêtes criminelles du ministère public, la demande dans ce sens ayant été présentée le 16 décembre 2010. Le 6 janvier 2011, M. Javier Adolfo de León Salazar, dirigeant syndical du SITRADICMP, a été une fois encore notifié de sa mutation, décidée unilatéralement par la procureure générale de la République et responsable du ministère public, en violation de l’article 22 de la convention collective en vigueur. Cette mutation a été ordonnée par l’accord no 003-2011 du 3 janvier 2011.
  3. 1030. L’organisation plaignante ajoute que, dans le cadre des représailles à l’encontre du dirigeant syndical, le ministère public avait omis, en 2009 et en 2010, de lui accorder son congé annuel; ce fait a été constaté par l’Inspection générale du travail les 11 janvier et 3 février 2011 dans des procès-verbaux qui font aussi état du refus du ministère public d’accorder ce congé. La mutation à caractère antisyndical qui frappe le secrétaire général du SITRADICMP a également fait l’objet d’une plainte auprès de l’Inspection générale du travail qui, selon les procès-verbaux des 18 janvier et 3 février 2011, a constaté la nature illégale et antisyndicale de la mutation de M. Salazar et le fait qu’elle constitue une violation; l’inspection a enjoint la procureure générale de l’annuler.
  4. 1031. L’organisation plaignante indique que, en représailles contre cette injonction, la procureure générale a récusé l’inspecteur en charge de la procédure et demandé qu’il soit remplacé; de ce fait, l’Inspection générale du travail n’a toujours pas pu constater que son injonction est restée sans suite. En outre, M. Salazar a demandé à l’Inspection générale du travail un avis concernant l’applicabilité de l’article 22 de la convention collective, conformément à la convention no 87 de l’OIT. Le 4 février 2011, l’inspection du travail a émis un avis selon lequel une mutation effectuée dans les conditions de celle de M. Salazar constitue une violation de la convention collective en vigueur.
  5. 1032. Selon l’organisation plaignante, non seulement la procureure générale n’a pas annulé la mutation illégale du secrétaire général du SITRADICMP, mais elle a multiplié les actions antisyndicales telles que les actes d’ingérence. Le 27 janvier 2011, elle a officiellement demandé à l’Inspection générale du travail d’enquêter sur les activités réalisées par M. Salazar pendant ses congés syndicaux et de lui faire rapport à ce sujet. Cette demande a été rejetée par l’Inspection générale du travail qui a rappelé à la procureure générale le contenu et la portée de la convention no 87. L’organisation plaignante souligne que, par l’intensification de ses actions antisyndicales à l’encontre du SITRADICMP, et notamment de son secrétaire général et membre du conseil politique du MSICG, la procureure vise la destruction du syndicat, qu’elle considère comme un obstacle à la mise en œuvre d’une proposition venant de certains secteurs dont elle-même est issue, notamment l’Institut des sciences pénales comparées du Guatemala, lequel, selon l’organisation syndicale, cherche à éliminer la Direction des enquêtes criminelles du ministère public.
  6. 1033. L’organisation plaignante signale que, dans le cadre de cette stratégie, des personnalités proches de la procureure générale ont présenté un recours en inconstitutionnalité contre la disposition qui, dans la loi organique du ministère public, prévoit le réexamen de la possibilité pour la procureure de procéder à des destitutions et des mutations de travailleuses et travailleurs du ministère public. Ce recours, qui porte le numéro de dossier no 2523-2010 à la Cour constitutionnelle, a fait l’objet d’un jugement le 1er février 2011, selon lequel la disposition visée a été déclarée inconstitutionnelle; or, bien que ce recours ait affecté certaines dispositions de la convention collective et le droit des travailleurs de se défendre, la cour a omis d’entendre à ce sujet les organisations syndicales du ministère public. L’effet pratique du jugement a été d’annuler toute possibilité pour les travailleurs de se défendre contre des mutations et licenciements. L’organisation plaignante souligne, premièrement, que l’inspection du travail a bien rempli ses fonctions conformément aux principes de la convention no 87 et, deuxièmement, que non seulement la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2580 n’a pas été respectée, mais encore que les actions antisyndicales à l’encontre du SITRADICMP se sont intensifiées, notamment à l’encontre de son secrétaire général, M. Javier Adolfo de León Salazar.
  7. 1034. Dans sa communication du 23 février 2011, l’organisation plaignante allègue les faits suivants: obstruction à l’enregistrement des syndicats au motif que les conditions légales n’ont pas été remplies et demande aux employeurs de se prononcer sur la question de savoir s’ils sont d’accord ou non concernant la création du syndicat; sous-traitance du personnel des entreprises auxquelles est destinée la force de travail par le biais d’entreprises satellites créées dans le but d’éviter la constitution de syndicats, de faciliter leur destruction ou de limiter leur capacité sociale d’atteindre leurs objectifs; engagement par les employeurs d’entreprises leur fournissant des informations sur les antécédents des candidats à un poste de travail; refus d’engager des personnes ayant déjà travaillé dans des centres de travail pourvus d’un syndicat, ou celles qui ont participé à sa constitution; pratique illégale et récurrente des tribunaux du travail de lever l’immunité syndicale interdisant à l’employeur de licencier des travailleurs lorsqu’ils sont en train de négocier un cahier de revendications; licenciement de tous les travailleurs qui participent à la constitution de syndicats; cooptation de fonctionnaires et de salariés du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour éviter ou retarder l’enregistrement des syndicats; formation de syndicats «jaunes» dans les centres de travail; création d’organisations solidaristes sous le contrôle des employeurs; engagement frauduleux de travailleurs par le biais de contrats civils ou commerciaux pour les empêcher de jouir de l’exercice de leurs droits sociaux; prise de contrôle d’un syndicat récemment formé par un autre mis en place et contrôlé par l’employeur; fermeture des centres de travail au moyen d’un simple changement de nom ou de lieu, dans le but de démanteler le syndicat; assassinat de dirigeants syndicaux, enlèvements, viol de membres de leur famille, tentatives d’assassinat, menaces, persécution, intimidation, harcèlement, diffamation, calomnie, outrage et exercice de pressions à l’encontre des travailleurs syndiqués ou des membres de leur famille, pour les obliger à renoncer à la constitution du syndicat ou à leurs activités syndicales; tous ces actes font l’objet d’une impunité absolue car l’Etat du Guatemala ne diligente pas d’enquête.

    Obstruction et ingérence des autorités concernant l’enregistrement des organisations syndicales

  1. 1035. L’organisation plaignante mentionne 16 organisations syndicales qui ont présenté leur demande d’enregistrement depuis 2009. Cependant, à ce jour, aucune d’entre elles n’a été enregistrée.
    • 1) Syndicat des travailleurs d’«Investissements et services Imperia S.A.»
    • 2) Syndicat des travailleurs municipaux de Fray Bartolomé de las Casas
    • 3) Syndicat des travailleurs municipaux de San Lorenzo de Suchitepequez
    • 4) Syndicat des employés municipaux de la municipalité d’Ixchiguan du département de San Marcos
    • 5) Syndicat du ministère de l’Education du département d’Alta Verapaz
    • 6) Syndicat des travailleurs de Ramon Adán Sturtze
    • 7) Syndicat des responsables financiers du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale
    • 8) Syndicat des travailleurs techniques et administratifs du ministère de l’Education de la région occidentale
    • 9) Syndicat des travailleurs des services du Contrôleur général de l’administration fiscale
    • 10) Syndicat des travailleurs de l’hôpital San Marcos du département de San Marcos
    • 11) Syndicat national des travailleurs du secrétariat exécutif de la Coordination nationale pour la prévention et l’atténuation de l’impact des catastrophes
    • 12) Syndicat des travailleurs de la Direction départementale de l’éducation de Quetzaltenango
    • 13) Syndicat des travailleurs administratifs du deuxième Registre de la propriété de Quetzaltenango
    • 14) Syndicat des travailleurs de la municipalité de Chiquimula
    • 15) Syndicat des travailleurs unis de la municipalité de San Pedro Sacatepequez du département de San Marcos
    • 16) Syndicat des travailleurs du plan pour l’emploi municipal
  2. 1036. L’organisation plaignante indique que les autorités du travail pratiquent l’ingérence, car les syndicats qui sollicitent leur enregistrement sont tenus de remplir des conditions et de payer des taxes que la législation ne prévoit pas. Ils ne sont pas enregistrés tant qu’ils ne satisfont pas aux exigences imposées par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Les principales exigences des autorités pour procéder à l’enregistrement sont les suivantes: modifier ou corriger certaines dispositions des statuts, modifier la nature juridique du syndicat, corriger le procès-verbal de l’assemblée constitutive, signer chacune des pages du projet de statuts, inscrire les données de chaque membre dans l’ordre requis par les autorités.

    Ingérence de l’employeur dans le processus de formation des syndicats

  1. 1037. L’organisation plaignante mentionne deux cas: 1) le Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes; et 2) le Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam du département de San Marcos.

    Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes

  1. 1038. S’agissant du premier cas, l’organisation plaignante indique qu’en 2009 le Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles et La Argentina et le Syndicat des travailleurs de l’exploitation El Arco et annexes ont demandé au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale l’autorisation de fusionner les deux organisations: elle leur a été accordée, en vue notamment de renforcer le mouvement syndical des exploitations mentionnées. Lors de la demande de fusion, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a accepté la comparution de l’employeur, représenté par le gérant général et représentant légal de l’entité «Compañía Agropecuaria Los Ángeles S.A.». Selon l’organisation plaignante, lors de sa comparution, l’employeur a dit qu’il n’était pas favorable à la fusion des syndicats mentionnés pour diverses raisons, et il a même ajouté que nombre des travailleurs syndiqués qui la demandaient (il a cité leurs noms et prénoms) avaient déjà été licenciés et que leurs prestations sociales avaient déjà été consignées auprès du tribunal concerné. Devant l’opposition de l’employeur, le ministère du Travail a accordé une audience au Syndicat des exploitations Los Ángeles et La Argentina et au Syndicat des travailleurs de l’exploitation El Arco et annexes pour connaître leur position. A ce jour, cette fusion n’a pas été réalisée.

    Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam

  1. 1039. Concernant le deuxième cas, relatif à la demande d’enregistrement du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam, l’organisation plaignante indique que ce syndicat avait entrepris de se constituer en janvier 2008 avec 22 travailleurs, et qu’il a présenté sa demande d’enregistrement et d’approbation de ses statuts au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale le 30 janvier. Le 12 février 2008, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a fait obstacle à son enregistrement au motif que les données personnelles communiquées par l’un des fondateurs ne correspondaient pas à celles qui figuraient sur sa carte d’identité. Selon l’organisation plaignante, l’obstacle a été levé dès que le syndicat a présenté un écrit certifiant que la différence invoquée par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale n’existait pas, et que le nom du membre fondateur était écrit correctement, conformément aux données figurant sur sa carte d’identité.
  2. 1040. L’organisation plaignante ajoute que, le 7 mars 2008, le dossier a été envoyé par la Direction générale du travail au bureau du ministre concerné, c’est-à-dire à l’échelon hiérarchique supérieur. Le 8 mars, le bureau ministériel a décidé de reconnaître la personnalité juridique et a approuvé les statuts du syndicat. Le 11 mars, la Direction générale du travail a émis une résolution demandant publication au Journal officiel d’Amérique centrale. Cependant, la Direction générale du travail a annulé cette résolution par le biais de l’ordonnance no 186-2008 du 10 mars 2008, et elle a envoyé au bureau ministériel une résolution motivée, déclarant que l’enregistrement du syndicat ne pouvait pas avoir lieu car les conditions légales n’étaient pas remplies.
  3. 1041. L’organisation plaignante indique en outre que, dans la résolution no 91-2008, la Direction générale du travail a élevé de nouveaux obstacles à l’enregistrement du syndicat, qui s’était pourtant empressé de satisfaire aux demandes de la direction. Selon l’organisation plaignante, le 11 mars 2011, un avocat, soi-disant représentant de l’employeur, a demandé à la Direction du travail de lui remettre la liste des noms des fondateurs du syndicat et les renseignements d’ordre général les concernant. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a adressé une communication au syndicat lui demandant l’autorisation de fournir les données demandées par l’avocat de l’employeur. Le syndicat s’est opposé à la fourniture de ces informations. Le 8 avril 2008, les démissions individuelles de 12 membres fondateurs supposés du syndicat ont été remises à la Direction générale du travail. Le jour suivant, 9 avril, la Direction générale du travail a déclaré fondées trois démissions, car seuls trois de ces membres étaient membres fondateurs du syndicat. Par la suite, le 24 avril, cette même Direction du travail a émis une résolution, déclarant que l’enregistrement du syndicat ne pouvait pas avoir lieu, étant donné qu’il ne disposait pas du minimum de membres requis par la loi.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement

    Obstruction et ingérence des autorités lors de l’enregistrement des organisations syndicales

  1. 1042. Dans sa une communication du 25 octobre 2011, le gouvernement indique qu’il a demandé à la Direction générale du travail de lui remettre ses observations. La Direction générale du travail a répondu que, en matière d’enregistrement des syndicats, le Code du travail liste les conditions qui doivent être remplies en vue de la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations syndicales, et qu’il ne s’agit pas de procéder à un examen au sens strict, mais plutôt de respecter de simples observations et procédures pour que la personnalité juridique des syndicats puisse être reconnue et qu’ils puissent être enregistrés. L’occurrence d’erreurs mineures est normale; elles sont notifiées aux syndicats à qui il est demandé d’amender, de corriger ou de remplacer par les données exactes, selon le cas. Une fois les erreurs corrigées, un avis favorable est émis immédiatement dans le sens de la reconnaissance et de l’enregistrement du syndicat.
  2. 1043. Pour ce qui est des conditions que l’organisation plaignante déclare illégales, la Direction générale du travail en précise quelques-unes:
    • – La présentation des photocopies des cartes d’identité résulte d’un accord entre la Direction générale du travail et des membres du secteur du travail afin d’éviter qu’en établissant les lettres de créance du comité exécutif et du conseil consultatif des erreurs ne soient commises concernant les noms et les prénoms.
    • – Le Département national de la protection des travailleurs a fait savoir que la convocation est une condition précisée par l’article 221 i) du Code du travail.
    • – L’exigence selon laquelle tous les procès-verbaux doivent être certifiés par le comité exécutif au complet est fondée sur l’article 223 a) du Code du travail.
    • – L’exigence selon laquelle la documentation doit porter le timbre du syndicat est fondée sur l’article 225 a) et d) du Code du travail.
    • – L’exigence selon laquelle le domicile doit être indiqué est fondée sur l’article 221 c) du Code du travail.

    Ingérence de l’employeur dans le processus de constitution des syndicats

    Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes

  1. 1044. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes, la Direction générale du travail donne des informations sur la procédure et indique que, le 2 novembre 2009, lorsqu’ils ont communiqué leurs statuts respectifs, le Syndicat des exploitations Los Ángeles et La Argentina et le Syndicat des travailleurs de l’exploitation El Arco et annexes ont fait une demande de fusion sous le nouveau nom de Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes. Le 13 novembre 2009, le Département de la protection des travailleurs du Guatemala a posé une question préalable à laquelle il a été répondu le 1er décembre par le syndicat en formation.
  2. 1045. La Direction générale du travail rappelle que, le 22 avril 2009, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé la dissolution du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles et La Argentina, et le septième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a donné suite à cette demande le 9 octobre, fixant une audience pour le 10 février 2010 à 9 heures. Les membres du syndicat se sont opposés à cette demande, sur la base de la décision prononcée par la Cour constitutionnelle le 21 mai 2009, qui octroie un amparo définitif aux dix travailleurs affectés, qui doivent être réintégrés à leurs postes.
  3. 1046. La Direction générale du travail indique que, le 25 février 2010, le Département national de la protection des travailleurs a posé une nouvelle question préalable à laquelle ont répondu les membres du syndicat le 29 mai 2010. Le gérant général et représentant légal a présenté un rapport faisant état de son opposition à la formation du syndicat le 6 mai 2010, et demandant, d’une part, que son opposition soit prise en compte et, d’autre part, que la Direction générale du travail émette une résolution défavorable à la constitution du syndicat. Le Département national de la protection des travailleurs du Guatemala a également entendu les syndicats concernés.
  4. 1047. La Direction générale du travail indique que, le 20 mai 2010, le Département national de la protection des travailleurs a émis une ordonnance indiquant que, compte tenu de l’opposition présentée par le gérant général et représentant légal, il convenait d’entendre les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles et La Argentina et du Syndicat des travailleurs de l’exploitation El Arco et annexes. Le Département national de la protection des travailleurs a émis une nouvelle ordonnance, le 8 juin 2010, demandant que soient entendus les membres du comité exécutif provisoire du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes «STAA» (syndicat de fusion). Le 5 juillet 2010, le Département national de la protection des travailleurs a émis une ordonnance demandant une fois encore que soient entendus les membres du comité exécutif provisoire du STAA. Toutes ces ordonnances ont été dûment notifiées. La Direction générale du travail indique que, par la suite, le Département national de la protection des travailleurs a émis des ordonnances à la suite desquelles les membres du syndicat faisant l’objet de l’opposition du gérant général ont été à nouveau entendus.
  5. 1048. Le 13 juillet 2010, les membres du Syndicat des exploitations Los Ángeles et La Argentina et du Syndicat des travailleurs de l’exploitation El Arco et annexes ont présenté un rapport dans lequel ils font valoir que l’opposition manifestée ne s’inscrit pas dans les voies de recours prévues par la législation et qu’elle devait être rejetée d’emblée. Le 28 juillet, le Département national de la protection des travailleurs a communiqué la position des travailleurs au gérant de la «Compañía Agropecuaria Los Ángeles S.A.». Le 10 août, le gérant général a présenté un nouveau rapport demandant l’émission d’une résolution défavorable à la fusion et il a joint à son rapport les photocopies de divers jugements prononcés antérieurement. Le 12 août 2010, une nouvelle ordonnance a été émise afin de notifier les membres du syndicat de la position du gérant général.
  6. 1049. Le 25 août 2010, le Département national de la protection des travailleurs a émis une ordonnance pour faire connaître les erreurs constatées relatives à la demande du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes (STAA); cette ordonnance a été notifiée aux intéressés le 26 août 2010. Le 19 novembre 2010, un télégramme a été envoyé aux membres du syndicat. Selon la Direction générale du travail, le dossier ne précise pas si les membres du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes ont corrigée les erreurs ou ont répondu à la notification qui leur avait été signifiée le 25 août 2010.

    Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam

  1. 1050. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam, la Direction générale du travail donne de nouvelles informations sur la procédure et indique que, le 31 janvier 2008, la Direction générale du travail avait reçu un dossier concernant la constitution du syndicat susmentionné, comprenant le procès-verbal de l’assemblée constitutive daté du 10 janvier 2008, selon lequel les membres étaient au nombre de 22, ainsi que les statuts correspondants. Le 11 février 2008, le Directeur général du travail a fait savoir que l’indication du lieu d’émission des cartes d’identité des membres fondateurs était une condition préalable à la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat, car cette information ne figurait pas dans le procès-verbal de l’assemblée constitutive. Le 7 mars 2008, la direction générale a fait savoir que toutes les conditions étaient remplies et elle a émis une résolution reconnaissant la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs municipaux de San José Ojotenam du département de San Marcos, ordonnant son enregistrement au registre public et la publication gratuite de la résolution.
  2. 1051. La Direction générale du travail ajoute que, le 11 mars, le premier vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé que le syndicat indique le lieu d’émission de la carte d’identité du membre fondateur Juan Bautista Cifuentes Martinez, expliquant le motif dans la résolution émise le 7 mars, qui annule cette carte en vertu de l’ordonnance du 10 mars 2008 émise par le premier vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Le même jour, un avocat a demandé la liste des travailleurs fondateurs du syndicat en question; les membres du syndicat se sont opposés à la fourniture de cette liste et, le 4 avril, la Direction générale du travail a déclaré sans fondement la demande de l’avocat.
  3. 1052. La Direction générale du travail souligne en outre que, le 8 mars 2008, les travailleurs suivants ont présenté des rapports dûment authentifiés demandant qu’il soit pris acte de leur démission du syndicat: Claudio Paulino Borrayes Roblero, Rosario Ireneo González Roblero, Daniel Elías López Roblero, Bekely Wilcox Cifuentes Barrios, Filadelfo Pedro Roblero Roblero, Eleazar Áureo Velásquez Roblero, Dulce Flor Cifuentes Barrios, Valeriano Juan Hernández Cifuentes, Heller Trinidad de León Sánchez et Andrés Roblero Bravo. Le 9 avril 2008, la Direction générale du travail a rejeté les demandes antérieures puisque les travailleurs mentionnés ne faisaient pas partie du syndicat. Cependant, la direction a approuvé la démission de trois autres travailleurs: Benito Roblero Velásquez, Iven Godofredo Barrios Marroquίn et Enedina Eladia Morales Santizo.
  4. 1053. Le 24 avril 2008, la Direction générale du travail a émis une résolution refusant de reconnaître la personnalité juridique du syndicat, d’approuver ses statuts et de procéder à son enregistrement. Le 2 mai, M. Ludwin Oliverio Monzón Sánchez a interjeté un recours en révocation à l’encontre de cette résolution; le conseil technique et le conseil juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, après avoir fait l’analyse du recours en révocation, fait savoir qu’en vertu du deuxième paragraphe de l’article 275 du Code du travail il convient de rejeter le recours en révocation au motif de son caractère tardif. En juin 2008, le ministre en fonction a émis une résolution déclarant le recours en révocation infondé au motif de son caractère tardif.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1054. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des mutations antisyndicales, des obstructions et ingérences de la part des autorités lors de l’enregistrement d’organisations syndicales et l’ingérence des employeurs dans le processus de constitution des syndicats.

    Mutation antisyndicale d’un dirigeant syndical

  1. 1055. En ce qui concerne la supposée mutation antisyndicale du dirigeant syndical, M. Javier Adolfo de Léon Salazar, le comité rappelle, comme l’indique également l’organisation plaignante, que ce thème a fait l’objet d’un examen dans le cadre du cas no 2580. Le comité note en particulier que: 1) l’organisation plaignante souligne que non seulement la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2580 n’a pas été respectée, mais encore que les actions antisyndicales se sont intensifiées contre le SITRADICMP, et notamment contre son secrétaire général, M. Javier Adolfo de Léon Salazar; 2) l’Inspection générale du travail a constaté la nature illégale et antisyndicale et le fait qu’elle constitue une violation de la mutation de M. Salazar et elle a enjoint la procureure générale de l’annuler; 3) l’organisation plaignante indique qu’en représailles contre l’injonction de l’inspecteur du travail la procureure générale a récusé l’inspecteur en charge et a demandé qu’il soit remplacé; 4) la conséquence en est que, jusqu’à ce jour, l’Inspection générale du travail n’a pas pu constater que son injonction est restée sans suite; et 5) le comité note que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations sur cette question. Le comité rappelle que, dans le cadre du cas no 2580, il avait demandé au gouvernement de prendre, en l’absence d’informations prouvant le contraire, les mesures nécessaires pour annuler la mutation des membres du comité exécutif du SITRADICMP et de veiller à ce que le syndicat et ses membres puissent exercer leurs activités légitimes sans faire l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité prie le gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard et il se propose d’examiner les allégations de l’organisation plaignante concernant le SITRADICMP ainsi que les observations qu’il attend du gouvernement dans le cadre de la suite donnée au cas no 2580.

    Obstruction et ingérence des autorités lors de l’enregistrement d’organisations syndicales

  1. 1056. Le comité note que l’organisation plaignante allègue l’obstruction et l’ingérence des autorités lors de l’enregistrement de 16 organisations syndicales qui ne sont toujours pas enregistrées alors qu’elles en avaient fait la demande en 2009. Le comité observe que, selon l’organisation plaignante, les autorités du travail font ingérence en exigeant, lors de l’enregistrement des syndicats, le respect de conditions qui ne figurent pas dans la législation comme, par exemple: modifier ou corriger diverses dispositions des statuts, modifier la nature juridique du syndicat, corriger le procès-verbal de l’assemblée constitutive, signer chaque page du projet de statut, et intégrer les données de chaque affilié dans l’ordre requis par les autorités. Le comité note que, pour sa part, la Direction générale du travail fait savoir que les conditions exigées par les autorités lors de l’enregistrement des syndicats sont fondées sur des accords mutuels et sur les dispositions du Code du travail.
  2. 1057. Tout en prenant note de ces informations, le comité souhaite rappeler que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à remettre en cause la libre création des organisations. Par ailleurs, les formalités prescrites par la loi pour créer un syndicat ne doivent pas être appliquées de manière à retarder ou à empêcher la formation des organisations syndicales, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement d’un syndicat constitue une violation de l’article 2 de la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 276 et 279.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les 16 syndicats qui l’ont demandé depuis 2009 soient enregistrés sans délai et de le tenir informé à cet égard.

    Ingérence de l’employeur dans le processus de constitution des syndicats

    Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes

  1. 1058. En ce qui concerne la formation du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes, le comité note que, selon l’organisation plaignante, dans le cadre de la demande de fusion entre le Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles et La Argentina et le Syndicat des travailleurs de l’exploitation El Arco et annexes, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a accepté la comparution de l’employeur, représenté par le gérant général de la «Compañía Agropecuaria Los Ángeles S.A.», empêchant ainsi, jusqu’à ce jour, que la fusion ne devienne réalité. Le comité note que, pour sa part, la Direction générale du travail confirme l’opposition du gérant et ajoute que: 1) elle a ordonné que les membres du comité exécutif du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles et La Argentina et du Syndicat des travailleurs de l’exploitation El Arco et annexes soient entendus; 2) elle a demandé que soient entendus les membres du comité exécutif provisoire du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes «STAA» (syndicat de fusion); 3) le Département national de la protection des travailleurs a émis une ordonnance contenant les erreurs constatées dans la demande du Syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes (STAA); et 4) à ce jour, cette ordonnance est demeurée sans réponse du syndicat et les erreurs n’ont donc pas pu être corrigées.
  2. 1059. Ayant noté ces informations, le comité demande à l’organisation plaignante de répondre à l’ordonnance du Département national de la protection des travailleurs datée du 25 août 2010, qui fait état des erreurs dans l’acte constitutif du STAA à corriger pour que soit reconnu le STAA. En outre, le comité souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 2 de la convention no 87 les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer au statut de ces dernières. Le comité estime que, si les organisations syndicales remplissent les conditions légales et si ses statuts sont respectés, le syndicat en question devrait être reconnu. A cet égard, le comité rappelle également que, s’il est vrai que les fondateurs d’un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 276.] Par conséquent, le comité demande au gouvernement que, dès que les erreurs contenues dans le procès-verbal de l’assemblée constitutive du STAA seront corrigées, il prenne les mesures nécessaires pour que le syndicat susmentionné soit reconnu et enregistré sans délai.

    Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam

  1. 1060. En ce qui concerne la constitution du Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam, le comité note que l’organisation plaignante indique ce qui suit: 1) après avoir demandé la publication des statuts et approuvé la personnalité juridique de ce syndicat, la Direction générale du travail a annulé sa résolution et déclaré nul et non avenu l’enregistrement du syndicat au motif que les conditions légales n’avaient pas été respectées; 2) la Direction générale du travail a déclaré fondées trois démissions au motif que seulement trois travailleurs sur les treize qui avaient présenté leur démission étaient des membres fondateurs du syndicat. Le minimum légal requis de travailleurs pour constituer un syndicat est de 20; 3) cette même direction a émis une résolution déclarant nul et non avenu l’enregistrement du syndicat au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir du minimum légal d’affiliés. En ce qui concerne l’allégation d’ingérence de l’employeur dans le processus de formation du syndicat, le comité note que l’organisation plaignante fait savoir que, le 11 mars 2011, un avocat, soi-disant représentant de l’employeur, a demandé à la Direction du travail de lui fournir la liste contenant les noms et les renseignements d’ordre général concernant les fondateurs du syndicat et que le syndicat s’est opposé à la fourniture de cette information.
  2. 1061. Le comité note que la Direction générale du travail indique ce qui suit: 1) les conditions étaient remplies et elle a émis une résolution reconnaissant la personnalité juridique du syndicat et ordonnant son enregistrement au registre public, ainsi que la publication de cette même résolution; 2) par la suite, le premier vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a demandé que le syndicat indique le lieu d’émission de la carte d’identité du membre fondateur Juan Bautista Cifuentes Martinez et la résolution susmentionnée a été annulée; 3) en avril 2008, la direction a accepté la démission de trois travailleurs (sur un total de 13 lettres de démission présentées) et elle a émis une résolution rejetant la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat, l’approbation de ses statuts et son enregistrement; 4) un recours en révocation a été interjeté, qui a été rejeté au motif de son caractère tardif. Quant à l’allégation d’ingérence de l’employeur, le comité note que la Direction générale du travail confirme qu’un avocat a demandé la liste des travailleurs fondateurs du syndicat en question; les membres du syndicat se sont opposés à ce qu’elle lui soit fournie et, le 4 avril, la Direction générale du travail a déclaré infondée la demande de l’avocat.
  3. 1062. Prenant note des informations dont il dispose, le comité estime que le Syndicat des travailleurs de la municipalité de San José Ojotenam remplissait toutes les conditions pour son enregistrement, jusqu’à ce que la Direction générale du travail accepte la démission de trois travailleurs; à partir de là, le nombre minimum légal de travailleurs pour constituer un syndicat (20) n’était plus atteint. Il semble que la raison du refus d’enregistrer le syndicat ait été le nombre insuffisant de fondateurs et non pas l’ingérence de l’avocat de l’employeur dans le processus de constitution. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1063. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Concernant la supposée mutation antisyndicale de M. Javier Adolfo de Léon Salazar, le comité rappelle que, dans le cadre du cas no 2580, il avait demandé au gouvernement de prendre, en l’absence d’informations prouvant le contraire, les mesures nécessaires pour annuler la mutation des membres du comité exécutif du SITRADICMP et de veiller à ce que le syndicat et ses membres puissent exercer leurs activités légitimes sans faire l’objet d’actes d’intimidation et de harcèlement. Le comité demande au gouvernement d’envoyer sans délai ses observations à cet égard et se propose d’examiner les allégations de l’organisation plaignante concernant le SITRADICMP ainsi que les observations qu’il attend du gouvernement dans le cadre de la suite donnée au cas no 2580.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les 16 syndicats qui en ont fait la demande depuis 2009 soient enregistrés sans délai et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande à l'organisation plaignante de répondre à l’ordonnance du Département national de la protection des travailleurs datée du 25 août 2010, qui fait état des erreurs à corriger dans l’acte constitutif du STAA en vue de la reconnaissance du syndicat des travailleurs des exploitations Los Ángeles, El Arco et annexes. En outre, le comité demande au gouvernement qu’après correction des erreurs contenues dans les procès-verbaux de l’assemblée constitutive du STAA, il prenne les mesures nécessaires pour que soit reconnu et enregistré immédiatement le syndicat susmentionné.
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