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Informe definitivo - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2740 (Iraq) - Fecha de presentación de la queja:: 03-NOV-09 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes d’ingérence du gouvernement, notamment la saisie des fonds de l’organisation, le fait d’avoir empêché l’élection de membres du comité exécutif, la nomination de personnes pour diriger l’organisation et la prise d’assaut du siège de l’organisation en 2009

  1. 584. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond en deux occasions, la dernière fois lors de sa réunion de mars 2012, à l’issue de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, paragr. 695-705, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (mars 2012).]
  2. 585. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du présent cas. A sa réunion de mars 2013 [voir 367e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 586. La Fédération iraquienne des industries a présenté des informations supplémentaires dans une communication en date du 8 janvier 2013.
  4. 587. L’Iraq a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Contexte

Contexte

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 588. A sa réunion de mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 705]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement d’annuler la réglementation concernant la nomination de membres de comités préparatoires dans le cas de fédérations, de syndicats, d’associations et d’organisations professionnelles et de faire en sorte que la Fédération iraquienne des industries puisse à l’avenir élire ses dirigeants conformément à ses statuts, sans que les pouvoirs publics interviennent.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour annuler le décret no 8750 et l’exhorte à restituer sans délai tous les fonds à la Fédération iraquienne des industries, de même qu’aux autres organisations affectées par le décret.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer ses observations concernant les allégations relatives à la prise d’assaut et à l’occupation des locaux de la Fédération iraquienne des industries par des membres du comité préparatoire pour la tenue des élections de la fédération qui étaient sous la protection des services de police locaux.
    • d) Le comité demande à nouveau au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir des informations sur toute décision judiciaire qui aurait été rendue suite à la plainte déposée par la Fédération iraquienne des industries.

B. Informations supplémentaires fournies par l’organisation plaignante

B. Informations supplémentaires fournies par l’organisation plaignante
  1. 589. Dans une communication en date du 8 janvier 2013, le président de la Fédération iraquienne des industries, M. Hussein Ali Ahmed Zenka, indique que les élections de la fédération ont eu lieu en décembre 2012 sous la supervision de cinq juges nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Il ajoute que le comité ministériel, qui supervise les élections sous la présidence du ministère du Travail et des Affaires sociales, a confirmé la légitimité des élections et a levé l’ordonnance de saisie des fonds et des avoirs de la Fédération iraquienne des industries (décret no 8750). Il indique que la décision confirmant la légitimité des élections a été diffusée dans l’ensemble des ministères, institutions gouvernementales, gouvernorats et conseils, ainsi qu’au cabinet du Président de la République. Il conclut en disant que la fédération a retrouvé son indépendance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 590. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dernier examen du cas et compte tenu de la gravité des actes allégués (actes d’ingérence du gouvernement, notamment la saisie des fonds de l’organisation, le fait d’avoir empêché l’élection de membres du comité exécutif, la nomination de personnes pour diriger l’organisation et la prise d’assaut du siège de l’organisation en 2009), le gouvernement n’ait pas communiqué les renseignements demandés, bien qu’il y ait été invité, y compris par le biais d’un appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 591. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 592. Le comité rappelle que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations non fondées, ces derniers doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 593. Le comité note que, dans une communication en date du 8 janvier 2013, le président de la Fédération iraquienne des industries, M. Hussein Ali Ahmed Zenka, indique que les élections de la fédération ont eu lieu en décembre 2012 sous la supervision de cinq juges nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Il ajoute que le comité ministériel, qui supervise les élections sous la présidence du ministère du Travail et des Affaires sociales, a confirmé la légitimité des élections et a levé l’ordonnance de saisie des fonds et des biens de la Fédération iraquienne des industries (décret no 8750). Notant que la fédération conclut avoir retrouvé son indépendance, le comité considère que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 594. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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