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Informe provisional - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2765 (Bangladesh) - Fecha de presentación de la queja:: 14-FEB-10 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue une ingérence des autorités dans l’élection des membres de son comité exécutif central, ainsi que la répression violente des manifestations organisées pour protester contre cette ingérence

  1. 190. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de mai-juin 2012 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 364e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session (juin 2012), paragr. 309-317.]
  2. 191. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 novembre 2012.
  3. 192. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 193. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 364e rapport, paragr. 317]:
    • a) Rappelant qu’il avait déjà considéré que le comité exécutif central (la liste de Makhon Lal Karmaker et de Ramjovan Koiry) devrait être en mesure d’exercer ses fonctions sans délai et être reconnu par le gouvernement dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires, le comité prie le gouvernement de fournir une copie des décisions rendues par la Haute Cour et la cour d’appel (concernant les requêtes déposées par les deux parties) dès leur adoption. Le comité prie également à nouveau le gouvernement de communiquer d’urgence une copie de tout arrêt rendu par le tribunal du travail suite à la décision de la Haute Cour dans le cadre de l’affaire susmentionnée.
    • b) Considérant le caractère contradictoire des versions respectives de l’organisation plaignante et du rapport du directeur adjoint du travail de Srimongal, en ce qui concerne la répression violente de la manifestation organisée le 20 décembre 2009 dans divers lieux du district de Moulvibazar pour protester contre l’ingérence dans les élections syndicales et d’une autre manifestation qui s’est déroulée dans le district de Moulvibazar, et compte tenu par ailleurs des divergences factuelles entre les conclusions du directeur adjoint du travail, et des allégations et des coupures de presse fournies par l’organisation plaignante, le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête approfondie et indépendante au sujet de toutes les allégations de répression violente des manifestations et de le tenir informé des résultats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 194. Dans sa communication en date du 28 novembre 2012, le gouvernement récapitule les faits, notamment: i) le vote de défiance allégué, le 12 juillet 2009, des membres du Syndicat bangladais Cha-Sramik (BCSU) à l’encontre du comité exécutif central élu le 26 octobre 2008 (la liste de Makhon Lal Karmaker et de Ramjovan Koiry); ii) la constitution subséquente, par le directeur du travail, dans l’intérêt des cultivateurs de thé, d’un comité ad hoc de 30 membres, dirigé par M. Bijoy Bunarjee, pour diriger leurs activités à titre intérimaire en attendant la nouvelle élection du comité exécutif central dans les 120 jours, conformément à la constitution du BCSU; iii) l’action en justice intentée par le comité exécutif lésé devant le tribunal du travail; iv) l’ordonnance du tribunal en vue de la suspension de la décision du directeur du travail de créer le comité ad hoc; v) la requête introduite par le comité ad hoc contre cette ordonnance, suivie de la décision de la Haute Cour de suspendre la décision du tribunal du travail pendant six mois. De plus, le gouvernement indique que: i) le comité ad hoc conduit ses activités conformément à la décision du tribunal; ii) entre-temps, la Cour suprême a ordonné dans une décision qu’aucune élection n’ait lieu au syndicat jusqu’à ce que l’affaire soit jugée devant le tribunal du travail (no 2 de 2010); iii) le tribunal du travail avait également ordonné que l’affaire soit jugée le plus rapidement possible.
  2. 195. Concernant la répression violente des manifestations, le gouvernement indique que le ministère du Travail a enquêté sur la question, et que le directeur adjoint du travail a affirmé dans son rapport qu’il n’avait trouvé aucune preuve de répression violente et qu’aucun cas n’avait été enregistré au poste de police local à cet égard.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 196. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d’ingérence des autorités dans l’élection des membres du comité exécutif central du BCSU, ainsi que la répression violente des manifestations organisées pour protester contre cette ingérence.
  2. 197. Concernant la recommandation a), le comité note que le gouvernement réitère essentiellement ses observations antérieures. Il note en particulier que le gouvernement indique que: i) le comité ad hoc conduit ses activités conformément aux instructions de la Haute Cour; ii) la Cour suprême a entre-temps ordonné dans une décision qu’aucune élection n’ait lieu au syndicat jusqu’à ce que l’affaire soit jugée devant le tribunal du travail (no 2 de 2010); iii) le tribunal du travail a également ordonné que l’affaire soit jugée le plus rapidement possible.
  3. 198. Le comité ne peut que regretter que le comité ad hoc soit en activité depuis près de cinq ans en dépit de l’élection (même si elle est contestable) du comité exécutif central du BCSU, le 26 octobre 2008. Lors d’un examen antérieur du cas, le comité a déjà rappelé l’importance qu’il accorde au principe selon lequel, pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d’élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet – avant l’achèvement des procédures judiciaires – de suspendre la validité desdites élections. Le comité réitère également que les mesures prises par les autorités administratives en cas de contestation de résultats électoraux risquent d’être arbitraires et que la révocation, par le gouvernement, de certains dirigeants syndicaux constitue une grave atteinte au libre exercice des droits syndicaux. [Voir cas no 2765 (Bangladesh), 360e rapport, paragr. 286 et 287; et Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 441, 440 et 444.] Le comité attend du gouvernement qu’il prenne des mesures en vue de reconnaître le comité exécutif central (liste de Makhon Lal Karmaker et de Ramjovan Koiry) sans délai et de garantir qu’il puisse exercer effectivement ses fonctions dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires. Sur ce dernier point, compte tenu du fait que trois ans ont passé depuis le dépôt de la plainte et qu’aucune nouvelle élection ne peut avoir lieu avant que l’affaire ne soit jugée, conformément à la décision de la Cour suprême, le comité rappelle que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et exprime le ferme espoir que le tribunal du travail rendra sans délai sa décision dans l’affaire susmentionnée. Il prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie des décisions rendues par le tribunal du travail, ainsi que par la Haute Cour et la chambre d’appel de la Cour suprême (concernant les requêtes déposées par les deux parties) dès leur adoption. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 199. Concernant la recommandation b), le comité note que le gouvernement se contente de réitérer l’indication selon laquelle le ministère du Travail a enquêté sur la question et que le directeur adjoint du travail a affirmé qu’il n’avait trouvé aucune preuve de répression violente et qu’aucun cas n’avait été enregistré au poste de police local à cet égard.
  5. 200. Le comité souhaite rappeler généralement le principe fondamental selon lequel les travailleurs doivent pouvoir jouir du droit de manifestation pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 133.] Le recours à la force publique dans les manifestations syndicales devrait être limité aux cas réellement nécessaires. Dans les cas où la dispersion d’assemblées publiques ou de manifestations par la police a entraîné la perte de vies humaines ou des blessures graves, le comité attache une importance spéciale à ce qu’on procède immédiatement à une enquête impartiale et approfondie des circonstances et à ce qu’une procédure légale régulière soit suivie pour déterminer le bien-fondé de l’action prise par la police et pour déterminer les responsabilités. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 49 et 150.] A cet égard, le comité rappelle ses conclusions précédentes quant à l’existence de divergences factuelles entre, d’une part, les conclusions du directeur adjoint du travail et, d’autre part, les allégations et les coupures de presse fournies par l’organisation plaignante relativement à la répression violente de la manifestation organisée pour protester contre l’ingérence dans les élections syndicales qui a eu lieu le 20 décembre 2009 en divers lieux du district de Moulvibazar et d’une autre manifestation qui s’est déroulée dans ce même district. Compte tenu du caractère contradictoire des versions respectives de l’organisation plaignante et du rapport du directeur adjoint du travail de Srimongal, le comité considère qu’une enquête indépendante (dont serait chargé un organisme indépendant, et non le gouvernement) serait une méthode particulièrement indiquée pour éclaircir pleinement les faits et, le cas échéant, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité s’attend donc à ce que le gouvernement diligente une enquête approfondie et indépendante au sujet de toutes les allégations de répression violente de manifestations et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 201. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité attend du gouvernement qu’il prenne des mesures en vue de reconnaître le comité exécutif central (liste de Makhon Lal Karmaker et de Ramjovan Koiry) sans délai et de garantir qu’il puisse exercer effectivement ses fonctions dans l’attente d’une décision des autorités judiciaires et le prie de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité exprime le ferme espoir que le tribunal du travail rendra sans délai sa décision dans l’affaire susmentionnée. Il prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie des décisions rendues par le tribunal du travail, ainsi que par la Haute Cour et la chambre d’appel de la Cour suprême (concernant les requêtes déposées par les deux parties) dès leur adoption.
    • c) Compte tenu de l’existence de divergences factuelles entre, d’une part, les conclusions du directeur adjoint du travail et, d’autre part, les allégations faites et les coupures de presse fournies par l’organisation plaignante relativement à la répression violente de la manifestation organisée pour protester contre l’ingérence dans les élections syndicales qui a eu lieu le 20 décembre 2009 en divers lieux du district de Moulvibazar et d’une autre manifestation qui s’est déroulée dans ce même district, le comité s’attend à ce que le gouvernement diligente une enquête approfondie et indépendante au sujet de toutes les allégations de répression violente de manifestations et prie instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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