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Informe provisional - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2945 (Líbano) - Fecha de presentación de la queja:: 20-FEB-12 - Cerrado

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Allégations: Les organisations plaignantes dénoncent le non-respect par le gouvernement de ses obligations en matière de consultations tripartites et de négociation collective, ainsi que le blocage des institutions tripartites nationales

  1. 595. La plainte figure dans des communications de la Confédération générale des travailleurs au Liban (CGTL) et de l’Association des industriels libanais (ALI), respectivement en date des 20 et 22 février 2012.
  2. 596. En l’absence de réponse du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen de ce cas. A sa réunion de mars 2013 [voir 367e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 597. Le Liban a ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Il n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 598. Dans des communications en date des 20 et 22 février 2012, respectivement, la Confédération générale des travailleurs au Liban (CGTL) et l’Association des industriels libanais (ALI) allèguent que le gouvernement, notamment le ministère du Travail, a violé les principes et les normes relatifs aux consultations tripartites, au dialogue social et à la négociation collective, en omettant notamment d’engager des consultations tripartites pour ce qui concerne les questions relatives au travail, à l’emploi, au chômage et à la sécurité sociale. Les organisations plaignantes signalent notamment que, sans avoir au préalable engagé des consultations avec les partenaires sociaux, le ministre du Travail a soumis au Conseil des ministres un projet de loi visant à modifier la loi sur la sécurité sociale et qu’il a fait plusieurs déclarations dans les médias pour annoncer l’élaboration d’un projet de loi concernant «la fixation de la rémunération du coût du travail». De plus, selon les organisations plaignantes, le gouvernement refuse de reconnaître les institutions tripartites telles que le Conseil économique et social qui attend depuis des années d’être constitué ou encore l’Agence nationale de l’emploi, de constitution tripartite, sous la tutelle du ministre du Travail, dont le conseil d’administration n’a pas été constitué. Elles allèguent en outre que le gouvernement paralyse le fonctionnement des conseils des prud’hommes (les tribunaux du travail de composition tripartite) en bloquant la promulgation du décret nécessaire à leur constitution, et ce en raison du fait que le ministre du Travail souhaite nommer quatre personnes de son choix en tant que délégués des travailleurs, alors que celles-ci ne figurent pas sur la liste proposée par leur confédération générale. En conséquence, des milliers de recours devant les tribunaux du travail n’ont pu être examinés. Elles ajoutent que le gouvernement manque gravement à ses obligations en refusant d’acquitter les sommes dues par l’Etat à la Caisse nationale de la sécurité sociale (soit au total plus de 1 300 milliards de livres libanaises) et que le conseil d’administration de cette dernière n’a pas été reçu par le ministre de tutelle (le ministre du Travail), lequel ne manifeste aucun intérêt à la caisse. Les organisations plaignantes mentionnent également un rapport du ministère du Travail sur les activités de la Commission de l’indice du coût de la vie soumis au Conseil des ministres, dans lequel il est indiqué que «le mécanisme de la négociation n’est pas prévu dans la loi». Pour les organisations plaignantes, ladite commission est elle-même considérée comme un organisme tripartite et ses activités comme un des mécanismes de la négociation collective sous l’égide de l’Etat.
  2. 599. De manière plus spécifique, les organisations plaignantes se réfèrent au processus de révision des salaires et d’autres bénéfices qui a été mené à partir de fin 2011. Elles indiquent que, selon la législation libanaise (loi no 36/67), le gouvernement a le droit de fixer par décret pris en Conseil des ministres le salaire minimum officiel, en se basant sur les recommandations de la Commission de l’indice du coût de la vie (organe tripartite créé par le décret no 4206 de 1981). Elles ajoutent qu’un accord tripartite de 1995 a prévu que les employeurs supportent l’octroi d’indemnités de transport et d’allocations d’études aux travailleurs de manière exceptionnelle et provisoire en attendant que les transports publics et l’enseignement public deviennent plus performants; le montant de ces bénéfices est fixé par décret pris en Conseil des ministres, prorogé tous les ans en raison du caractère exceptionnel et provisoire de ces mesures.
  3. 600. Selon les organisations plaignantes, suite à la non-prorogation du décret fixant ces bénéfices, les représentants des organismes économiques et de la Confédération générale des travailleurs ont signé, le 21 décembre 2011, un accord historique portant tant sur le réajustement des salaires et la fixation d’un salaire minimum que sur les montants de l’allocation d’études et de l’indemnité de transport. Elles ajoutent qu’ultérieurement, et malgré l’opposition déclarée du ministre du Travail, le Conseil des ministres a adopté cet accord, au cours de sa séance du 18 janvier 2012, et demandé au ministre du Travail d’élaborer les projets de décrets nécessaires à cet effet. Le ministre du Travail a élaboré le projet de décret fixant le salaire minimum officiel des employés et ouvriers soumis au Code du travail et l’indice du coût de la vie ainsi que les modalités de leur application, promulgué le 26 janvier 2012 (décret no 7426). Cependant, le ministre du Travail a refusé d’élaborer un projet de décret fixant les indemnités de transport et les allocations d’études. Les organisations plaignantes allèguent que le ministre considérait que ces bénéfices n’étaient pas légaux et évoquait la préparation d’un projet de loi visant à fixer la «rémunération du coût du travail».
  4. 601. Enfin, la CGTL signale que, du fait de l’adoption délibérément tardive du décret no 7426, effectif au 1er février 2012 de manière non rétroactive, les travailleurs ont été privés d’une augmentation de salaires pour les quatre mois précédents, soit ceux courant depuis la décision du Conseil des ministres accordant une telle augmentation, en date du 12 octobre 2011.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 602. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 603. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 604. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale des organisations d’employeurs et de travailleurs vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 605. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de non-respect par le gouvernement de ses obligations en matière de consultations tripartites et de négociation collective et de blocage des institutions tripartites nationales.
  5. 606. Le comité note que, dans des communications en date des 20 et 22 février 2012, respectivement, la Confédération générale des travailleurs au Liban (CGTL) et l’Association des industriels libanais (ALI) allèguent que le gouvernement, notamment le ministère du Travail, a violé les principes et les normes relatives aux consultations tripartites, au dialogue social et à la négociation collective, en omettant d’engager des consultations tripartites pour ce qui concerne les questions relatives au travail, à l’emploi, au chômage et à la sécurité sociale, et en refusant de reconnaître les institutions tripartites telles que le Conseil économique et social qui attend depuis des années d’être constitué ou encore l’Agence nationale de l’emploi, de constitution tripartite, sous la tutelle du ministre du Travail, dont le conseil d’administration n’a pas été constitué. A cet égard, le comité rappelle que la consultation tripartite doit se dérouler avant que le gouvernement ne soumette un projet à l’Assemblée législative ou n’élabore une politique de travail, sociale ou économique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1070.] Le comité prie le gouvernement de veiller au respect de ce principe. En outre, il le prie de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des institutions tripartites dans le pays, notamment le Conseil économique et social et l’Agence nationale de l’emploi, et de le tenir informé à cet égard.
  6. 607. Le comité note en outre que les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement paralyse le fonctionnement des conseils des prud’hommes (les tribunaux du travail de composition tripartite) en bloquant la promulgation du décret nécessaire à leur constitution, et ce en raison du fait que le ministre du Travail souhaite nommer quatre personnes de son choix en tant que délégués des travailleurs, alors que celles-ci ne figurent pas sur la liste proposée par leur confédération générale. Notant avec préoccupation que, selon les allégations, des milliers de recours devant les tribunaux du travail n’ont pu être examinés, le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les conseils des prud’hommes puissent fonctionner, si ce n’est pas encore le cas, et que les recours déposés puissent être examinés, le cas échéant, sans autre délai. Il le prie de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  7. 608. Le comité note que les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement manque gravement à ses obligations en refusant d’acquitter les sommes dues par l’Etat à la Caisse nationale de la sécurité sociale (soit au total plus de 1 300 milliards de livres libanaises) et que le conseil d’administration de cette dernière n’a pas été reçu par le ministre de tutelle (le ministre du Travail), lequel ne manifeste aucun intérêt à la caisse. Dans la mesure où le fonctionnement de la caisse reposerait sur un accord tripartite, le comité s’attend à ce que le gouvernement honore les obligations qui en découlent et le prie de le tenir informé à cet égard.
  8. 609. En ce qui concerne les allégations des organisations plaignantes relatives au processus de révision des salaires et d’autres bénéfices qui a été mené à partir de fin 2011, le comité note que: 1) selon la législation libanaise (loi no 36/67), le gouvernement a le droit de fixer par décret pris en Conseil des ministres le salaire minimum officiel, en se basant sur les recommandations de la Commission de l’indice du coût de la vie (organe tripartite créé par le décret no 4206 de 1981); 2) un accord tripartite de 1995 a prévu que les employeurs supportent l’octroi d’indemnités de transport et d’allocations d’études aux travailleurs de manière exceptionnelle et provisoire en attendant que les transports publics et l’enseignement public deviennent plus performants; et 3) le montant de ces bénéfices est fixé par décret pris en Conseil des ministres, prorogé tous les ans en raison du caractère exceptionnel et provisoire de ces mesures. Le comité note également que, selon les organisations plaignantes, suite à la non-prorogation du décret fixant ces bénéfices, les représentants des organismes économiques et de la Confédération générale des travailleurs ont signé le 21 décembre 2011 un accord bilatéral portant tant sur le réajustement des salaires et la fixation d’un salaire minimum que sur les montants de l’allocation d’études et de l’indemnité de transport. Le comité prend note de la promulgation ultérieure de deux décrets entérinant cet accord: 1) le décret no 7426, du 26 janvier 2012, fixant le salaire minimum officiel des employés et ouvriers soumis au Code du travail et l’indice du coût de la vie ainsi que les modalités de leur application; à cet égard, la CGTL signale que, du fait de l’adoption délibérément tardive de ce décret, effectif au 1er février 2012 de manière non rétroactive, les travailleurs ont été privés d’une augmentation de salaires pour les quatre mois précédents, soit ceux courant depuis la décision du Conseil des ministres accordant une telle augmentation, en date du 12 octobre 2011; et 2) le décret no 7573, du 23 février 2012, fixant de manière temporaire les montants de l’allocation d’études et de l’indemnité de transport. [Voir cas no 2952, 367e rapport du comité, paragr. 878.] Le comité comprend donc que les décrets d’application nécessaires à la mise en œuvre de l’accord du 21 décembre 2011 ont finalement été adoptés. Il prie le gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’un paiement rétroactif de l’augmentation des salaires pour la période d’octobre 2011 à février 2012.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 610. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations des organisations plaignantes, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie le gouvernement de veiller au respect du principe selon lequel la consultation tripartite doit se dérouler avant que le gouvernement ne soumette un projet à l’Assemblée législative ou n’élabore une politique de travail, sociale ou économique. En outre, il le prie de prendre les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des institutions tripartites dans le pays, notamment le Conseil économique et social et l’Agence nationale de l’emploi, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les conseils des prud’hommes puissent fonctionner, si ce n’est pas encore le cas, et que les recours déposés puissent être examinés, le cas échéant, sans autre délai. Il le prie de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
    • d) Dans la mesure où le fonctionnement de la Caisse nationale de la sécurité sociale reposerait sur un accord tripartite, le comité s’attend à ce que le gouvernement honore les obligations qui en découlent et le prie de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie le gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux la possibilité d’un paiement rétroactif de l’augmentation des salaires pour la période d’octobre 2011 à février 2012.
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