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Allégations: L’organisation plaignante dénonce l’inaction présumée des autorités relativement à l’enregistrement du syndicat
- 545. La plainte figure dans une communication du Syndicat du vêtement et des secteurs connexes (GAWU) en date du 11 octobre 2012.
- 546. Le gouvernement a répondu à ces allégations dans une communication en date du 9 janvier 2013.
- 547. L’Inde n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations de l’organisation plaignante
A. Allégations de l’organisation plaignante- 548. Dans une communication en date du 11 octobre 2012, l’organisation plaignante, le GAWU dénonce l’inaction présumée des autorités relativement à l’enregistrement du syndicat.
- 549. L’organisation plaignante indique que le GAWU est un syndicat répondant à la définition de ce terme fournie à l’article 2(h) de la loi de 1926 sur les syndicats et que ses membres sont des travailleurs du vêtement et d’autres secteurs connexes dans le district de Gurgaon de l’Etat d’Haryana en Inde. L’objectif du GAWU est d’améliorer les salaires et les conditions de travail des travailleurs du vêtement et d’autres secteurs connexes dans le Gurgaon, et cet objectif est clairement énoncé dans les statuts du syndicat. Selon l’organisation plaignante, le GAWU a élu des représentants et compte plus de 300 membres, qui travaillent dans diverses entreprises engagées dans la production de vêtements et dans d’autres activités connexes dans le Gurgaon et qui paient une cotisation de 5 roupies (INR) par mois au fonds du syndicat. L’organisation plaignante joint à titre de référence les statuts du syndicat, des précisions sur les effectifs du GAWU ainsi que les noms des représentants élus du GAWU et autres précisions les concernant.
- 550. L’organisation plaignante indique que, conformément à l’article 4 de la loi de 1926 sur les syndicats, le GAWU a présenté une demande d’enregistrement au greffe des syndicats à Chandigarh le 21 décembre 2011. Conformément à l’article 5 de la loi, le GAWU a fourni tous les documents nécessaires à l’enregistrement, ainsi que tous les documents complémentaires demandés par le greffe.
- 551. Selon les informations que l’organisation plaignante a reçues du greffe, le dossier d’enregistrement a été présenté à la Commissaire adjointe du travail (CAT) dans le Gurgaon le 2 janvier 2012. Sans nouvelles de la CAT concernant le dossier d’enregistrement, le greffe des syndicats a envoyé, le 24 janvier 2012, une lettre à la CAT, avec copie au GAWU, lui demandant de communiquer immédiatement au greffe le rapport d’enquête pour que l’affaire soit conclue dès que possible. L’organisation plaignante joint la lettre susmentionnée à titre de référence. Par la suite, le GAWU a envoyé, le 31 janvier 2012, une lettre de rappel au greffe ainsi qu’au fonctionnaire du bureau de la main d’œuvre, qui était censé mener à bien l’inspection basée sur le dossier d’enregistrement du GAWU. Le greffe des syndicats à Chandigarh a envoyé à la CAT trois autres lettres datées respectivement des 9 avril, 22 mai et 12 juin 2012, avec copie au GAWU, la priant instamment de présenter dès que possible le rapport d’inspection au greffe. L’organisation plaignante joint ces lettres à titre de référence. Les documents que le GAWU a obtenus, en vertu de la loi sur le droit à l’information de 2005, en date des 17 et 29 mai 2012, montraient qu’il n’y avait pas trace de l’inspection sur laquelle la CAT devait fonder son rapport. L’organisation plaignante indique que, le 9 juillet 2012, le GAWU a envoyé une réclamation au secrétaire au Travail de l’Etat d’Haryana, le priant instamment d’informer le syndicat de l’avancement de son enregistrement mais que, à ce jour, elle n’a eu aucune nouvelle du secrétaire au Travail à cet égard.
- 552. Selon l’organisation plaignante, cette inaction de l’Etat d’Haryana concernant l’enregistrement du GAWU est une tentative délibérée et illégale en vue de refuser aux travailleurs du vêtement le droit de s’organiser, en violation de la loi de 1926 sur les syndicats. En refusant l’enregistrement au GAWU, le gouvernement porte atteinte au droit des membres du GAWU de s’organiser et de négocier collectivement pour obtenir une amélioration de leur rémunération et de leurs conditions de travail.
- 553. Selon l’organisation plaignante, l’Inde, en tant que membre fondateur de l’OIT, viole le principe fondamental selon lequel «la liberté d’association et d’expression est indispensable pour un progrès soutenu». En outre, l’enregistrement des syndicats est la première étape vers l’affirmation du principe de la liberté syndicale que le Préambule de la Constitution de l’OIT déclare être un moyen susceptible d’améliorer la condition des travailleurs et d’assurer la paix. L’organisation plaignante croit que l’inaction de l’Etat d’Haryana constitue une violation de l’article 8, paragraphe 2, de la convention no 87, qui stipule que «la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties» prévues par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. De plus, le gouvernement de l’Inde est moralement lié par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail qui stipule, au paragraphe 2, que «… l’ensemble des Membres, même lorsqu’ils n’ont pas ratifié les conventions en question, ont l’obligation, du fait de leur appartenance à l’Organisation, de respecter, promouvoir et réaliser, de bonne foi et conformément à la Constitution, les principes concernant les droits fondamentaux, qui sont l’objet desdites conventions, à savoir: a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de la négociation collective; …».
- 554. L’organisation plaignante souligne que le retard qui aurait été pris délibérément dans l’enregistrement du GAWU par l’Etat d’Haryana favorise la violation de conventions ratifiées telles que la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, ratifiée par l’Inde le 14 juillet 1921, la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, ratifiée par l’Inde le 11 mai 1923, la convention (no 18) sur les maladies professionnelles, 1925, ratifiée par l’Inde le 13 janvier 1964, et la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, ratifiée par l’Inde le 25 septembre 1958.
- 555. L’organisation plaignante prie donc instamment le Comité de la liberté syndicale d’ordonner au gouvernement de l’Inde, en particulier au ministère du Travail et de l’Emploi, d’enquêter sur la question du non-enregistrement du GAWU par le ministère du Travail de l’Etat d’Haryana. Elle exprime également la volonté de fournir les documents et éléments de preuve complémentaires qui pourraient être requis.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 556. Dans une communication reçue le 9 janvier 2013, le gouvernement indique que, selon les informations reçues du gouvernement de l’Etat d’Haryana, la demande d’enregistrement du GAWU en vertu de la loi de 1926 sur les syndicats a été examinée mais rejetée pour les raisons suivantes: i) compte tenu des dispositions figurant à l’article 4(2) de la loi de 1926 sur les syndicats, la demande d’enregistrement du syndicat n’est pas recevable dès lors que la moitié des personnes qui ont fait la demande ont cessé d’être membres du syndicat proposé; ii) l’effectif total du syndicat n’atteint même pas le minimum exigé qui est d’au moins 100 travailleurs, comme il est énoncé à l’article 4(1) de la loi.
- 557. Le gouvernement joint une communication en date du 1er janvier 2013, envoyée par le greffe au syndicat, ayant pour objet «Demande d’enregistrement du Syndicat du vêtement et des secteurs connexes, Gurgaon, en vertu de la loi de 1926 sur les syndicats» et faisant référence à la demande d’enregistrement du syndicat en date du 23 décembre 2011. Selon cette communication, la question a été prise en considération et examinée de même que le rapport reçu des bureaux extérieurs. On a constaté que l’assemblée générale du syndicat, dans sa résolution datée du 30 octobre 2011, avait autorisé les huit personnes suivantes à présenter la demande d’enregistrement du syndicat en question: Anannya Bhattacharjeee, présidente; Nagender Singh, secrétaire général; Ashok Singh, secrétaire administratif; Ram Karan, secrétaire à la communication; Mantun Giri, secrétaire adjoint; Parmod Kumar, secrétaire adjoint; Khushboo, secrétaire adjointe; et Ritu Singh, trésorière. Une lecture attentive de la demande présentée par le syndicat a révélé que la signature de Ritu Singh, trésorière, ne figurait pas sur la demande. Toutefois, un dénommé Anwar Ansari, membre exécutif, a signé la demande sans l’autorisation de l’assemblée générale. On a noté par ailleurs que la situation des sept autres signataires de la demande est la suivante: i) le demandeur no 1 est une militante sociale, non une travailleuse; ii) les services de Nagender Singh et de Khushboo, qui correspondent aux signatures nos 2 et 7, ne sont désormais plus nécessaires, leur établissement industriel ayant fermé ses portes à compter du 16 avril 2012; iii) Ram Karan, dont le nom correspond à la signature no 4, a déjà démissionné. Selon la communication, on a donc conclu que la demande d’enregistrement du syndicat n’est pas recevable, comme le prévoient les dispositions figurant à l’article 4(2) de la loi de 1926 sur les syndicats lorsque la moitié du nombre total de personnes qui ont fait la demande ont cessé d’adhérer au syndicat proposé. Dans le présent cas, sur sept demandeurs, seulement trois sont toujours membres. En outre, l’enquête a révélé que certains des établissements industriels dans lesquels certains membres travaillaient ont déjà fermé leurs portes; que certains travailleurs ne sont pas intéressés par la formation du syndicat; que divers travailleurs ne figurent pas au registre du personnel de la société; et que, en conséquence, l’effectif total du syndicat n’atteint même pas le minimum exigé qui est d’au moins 100 travailleurs, comme il est énoncé à l’article 4(1) de la loi. Compte tenu des raisons précitées, le greffe des syndicats a donc conclu que la demande du syndicat n’était pas recevable et l’a donc rejetée.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 558. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante dénonce l’inaction présumée des autorités en ce qui concerne l’enregistrement du syndicat.
- 559. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle: i) le GAWU a élu ses représentants et compte plus de 300 membres, qui travaillent dans diverses entreprises engagées dans la production de vêtements et dans d’autres activités connexes dans le district du Gurgaon de l’Etat d’Haryana en Inde et qui paient une cotisation de 5 roupies (INR) par mois au fonds du syndicat; ii) conformément aux articles 4 et 5 de la loi de 1926 sur les syndicats, le GAWU a présenté une demande d’enregistrement au greffe des syndicats à Chandigarh le 21 décembre 2011 et a fourni tous les documents nécessaires, ainsi que tous les documents complémentaires demandés; iii) le dossier d’enregistrement a été présenté à la CAT dans le Gurgaon le 2 janvier 2012; iv) le greffe a envoyé, le 24 janvier 2012, une lettre à la CAT lui demandant de lui communiquer dès que possible le rapport d’enquête; v) le GAWU a envoyé, le 31 janvier 2012, une lettre de rappel au greffe ainsi qu’au fonctionnaire du bureau de la main-d’œuvre chargé de mener à bien l’inspection basée sur le dossier d’enregistrement du GAWU; vi) le greffe a envoyé par la suite à la CAT trois autres lettres de rappel (les 9 avril, 22 mai et 12 juin 2012); vii) les documents obtenus en mai 2012 en vertu de la loi sur le droit à l’information de 2005 montraient que l’inspection sur laquelle la CAT devait fonder son rapport n’avait pas encore eu lieu; viii) le 9 juillet 2012, le GAWU a envoyé une réclamation au secrétaire au Travail de l’Etat d’Haryana, le priant instamment d’informer le syndicat de l’avancement de son enregistrement, mais n’a pas reçu de réponse à ce jour; ix) à son avis, l’inaction de l’Etat d’Haryana relativement à l’enregistrement du GAWU est une tentative délibérée et illégale en vue de refuser aux travailleurs du vêtement le droit de s’organiser, en violation de la loi de 1926 sur les syndicats. Le comité prend note également des documents joints par l’organisation plaignante, dont les statuts du syndicat, les précisions sur les effectifs du GAWU, les noms des représentants élus du GAWU et autres précisions les concernant, ainsi que les lettres envoyées à la CAT par le greffe.
- 560. Le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle la demande d’enregistrement du GAWU en vertu de la loi de 1926 sur les syndicats a été examinée mais rejetée. Il note que, d’après les observations du gouvernement et la communication jointe datée du 1er janvier 2013 envoyée par le greffe au syndicat, les raisons invoquées sont les suivantes:
- i) L’assemblée générale du syndicat, dans sa résolution datée du 30 octobre 2011, avait autorisé les huit personnes suivantes à présenter la demande d’enregistrement du syndicat: Anannya Bhattacharjeee, présidente; Nagender Singh, secrétaire général; Ashok Singh, secrétaire administratif; Ram Karan, secrétaire à la communication; Mantun Giri, secrétaire adjoint; Parmod Kumar, secrétaire adjoint; Khushboo, secrétaire adjointe; et Ritu Singh, trésorière. La demande contient non pas la signature de Ritu Singh, trésorière, mais celle d’Anwar Ansari, membre exécutif, qui n’a pas reçu l’autorisation de l’assemblée générale. Concernant la situation des sept autres signataires de la demande: le demandeur no 1 (Anannya Bhattacharjeee) est une militante sociale, non une travailleuse; les services des demandeurs no 2 (Nagender Singh) et no 7 (Khushboo) ne sont plus nécessaires, leur établissement industriel ayant fermé ses portes à compter du 16 avril 2012; et le demandeur no 4 (Ram Karan) a démissionné de son poste. La demande d’enregistrement du syndicat n’est donc pas recevable, comme le prévoient les dispositions figurant à l’article 4(2) de la loi de 1926 sur les syndicats lorsque la moitié des personnes qui ont fait la demande ont cessé d’être membres du syndicat proposé; dans le présent cas, sur sept demandeurs, seulement trois sont toujours membres.
- ii) En outre, l’enquête a révélé que certains des établissements industriels avaient entre temps fermé leurs portes, que certains travailleurs n’étaient plus intéressés par la formation du syndicat et que divers travailleurs ne figuraient pas au registre du personnel de la société. En conséquence, l’effectif total du syndicat n’atteignait pas le minimum exigé qui est d’au moins 100 travailleurs, comme il est énoncé à l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001.
- 561. Premièrement, le comité observe que, même si la demande d’enregistrement du GAWU en vertu de la loi de 1926 sur les syndicats a été présentée le 23 décembre 2011, la décision officielle en la matière a été communiquée au syndicat seulement un an plus tard (par lettre en date du 1er janvier 2013), malgré plusieurs lettres de rappel envoyées par le syndicat et par le greffe aux autorités compétentes dans le Gurgaon. Le comité ne peut que regretter cet état de fait et estime qu’une période d’un an pour le traitement de la demande d’enregistrement d’un syndicat est excessive et ne peut favoriser des relations de travail harmonieuses. Il rappelle qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable et qu’un délai d’un mois prévu par la législation pour l’enregistrement d’une organisation est raisonnable. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 307 et 308.]
- 562. Concernant la décision de rejeter la demande d’enregistrement du syndicat en vertu de l’article 4(2) de la loi de 1926 sur les syndicats, parce que la moitié du nombre total de personnes qui ont fait la demande ont cessé d’adhérer au syndicat proposé, le comité souhaite souligner d’emblée que, au vu de ce qui précède, il estime, de manière générale, que la procédure d’enregistrement dans le présent cas n’a pas respecté la règle de droit du fait de sa longueur excessive et que, par conséquent, les changements qui sont survenus pendant la période d’un an concernant la situation des membres du syndicat qui ont présenté la demande ont pu effectivement avoir une incidence négative sur la demande du syndicat.
- 563. Quant aux changements décrits concernant la situation des demandeurs, le comité, observant que le gouvernement fait allusion au fait que deux demandeurs ont été licenciés et qu’un demandeur a démissionné entre-temps, souhaite rappeler que, si les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants, le licenciement d’un dirigeant syndical ou le simple fait qu’il abandonne le travail qu’il occupait dans une entreprise déterminée ne devrait pas avoir d’incidence sur sa situation et ses fonctions syndicales, sauf si les statuts du syndicat concerné en disposent autrement. En fait, dans de tels cas, le licenciement d’un travailleur dirigeant syndical peut, en lui faisant perdre ainsi sa qualité de dirigeant syndical, porter atteinte à la liberté d’action de l’organisation et à son droit d’élire librement ses représentants et même favoriser des actes d’ingérence de la part de l’employeur. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 408 et 411.] Concernant la déclaration du gouvernement selon laquelle un demandeur était plutôt une militante sociale qu’une travailleuse, le comité souligne que les dispositions relatives à la nécessité d’appartenir à une profession ou une entreprise pour pouvoir être dirigeant syndical sont contraires au droit des travailleurs de choisir librement leurs représentants. Pour rendre conformes aux principes de la liberté d’élection les dispositions qui limitent l’accès aux fonctions syndicales aux personnes travaillant effectivement dans la profession ou l’établissement considéré, il est pour le moins nécessaire d’assouplir ces dispositions en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé à une époque antérieure dans la profession et en levant les conditions prévues quant à l’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des responsables des organisations. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 407 et 409.] Dans ce contexte, le comité observe que l’article 22 de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, prévoit qu’une certaine proportion ou un certain nombre de responsables syndicaux peuvent être dispensés de l’exigence relative à l’emploi dans le secteur concerné. En conséquence, le comité ne peut déterminer la raison pour laquelle les changements survenus dans la situation des demandeurs, tels qu’évoqués par le gouvernement, ont causé la perte de leur statut comme membres ou dirigeants du syndicat et ont motivé le rejet de la demande d’enregistrement du syndicat.
- 564. Concernant la décision de rejeter la demande d’enregistrement du syndicat parce que l’effectif total du GAWU n’atteignait pas le minimum exigé qui est d’au moins 100 travailleurs, comme il est énoncé à l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, le comité prend bonne note des avis divergents des parties concernant la taille de l’effectif de l’organisation plaignante. Il observe en outre que, en vertu des dispositions législatives pertinentes, aucun syndicat de travailleurs n’est enregistré sous réserve qu’au moins 10 pour cent ou 100, selon la valeur la moindre des deux, des travailleurs engagés ou employés dans l’établissement ou le secteur avec lequel il est affilié soient membres d’un tel syndicat à la date de la demande d’enregistrement. Le comité rappelle qu’il a toujours considéré que le nombre minimum de 100 membres exigé pour constituer des syndicats de branche, de profession ou de métier divers doit être réduit, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et que le nombre minimum requis par un code du travail (30 travailleurs) pour constituer un syndicat doit être réduit afin de ne pas faire obstacle à la création de syndicats d’entreprise, compte tenu en particulier du grand nombre de petites entreprises dans le pays considéré. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 283 et 286.] En conséquence, le comité croit que l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, impose un nombre minimum trop élevé de membres pour la formation de syndicats, tant au niveau des entreprises qu’au niveau des secteurs. Compte tenu du fait que l’incapacité d’atteindre le nombre minimum de membres requis ne peut donner lieu au refus de l’enregistrement d’un syndicat que si une telle exigence est en soi conforme aux principes de la liberté syndicale, le comité estime que le refus de l’enregistrement du GAWU ne peut se justifier sous prétexte que le nombre de membres du syndicat n’atteint plus le minimum requis de 100 travailleurs (point qui fait l’objet d’une contestation par l’organisation plaignante).
- 565. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du GAWU. Il prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le nombre minimum de membres requis à l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, pour éviter que le processus d’établissement d’organisations ne soit indûment entravé. Enfin, rappelant qu’une longue procédure d’enregistrement constitue un obstacle sérieux à la création d’organisations et équivaut à un déni du droit des travailleurs de créer des organisations sans autorisation préalable [voir Recueil, op. cit., paragr. 307], le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le temps nécessaire pour l’enregistrement d’organisations syndicales ne soit pas excessivement long.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 566. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de procéder sans délai à l’enregistrement du GAWU.
- b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le nombre minimum de membres requis à l’article 4(1) de la loi de 1926 sur les syndicats, telle qu’amendée en 2001, pour éviter que le processus d’établissement d’organisations ne soit indûment entravé.
- c) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que le temps nécessaire pour l’enregistrement d’organisations syndicales ne soit pas excessivement long.