ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 368, Junio 2013

Caso núm. 2737 (Indonesia) - Fecha de presentación de la queja:: 12-OCT-09 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Go to:

  1. 36. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2012. Il concerne des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et le refus par l’hôtel Grand Aquila de se conformer à des ordonnances de réintégration, y compris de nombreuses ordonnances et recommandations du bureau de la main-d’œuvre de Bandung et de son médiateur demandant à la direction de l’hôtel de réintégrer (sans perte de salaire) neuf responsables syndicaux et 119 membres du Syndicat indépendant (SPM) Hôtel Grand Aquila, ainsi qu’à la recommandation en date du 7 avril 2010 de la Commission nationale des droits de l’homme, concernant le conflit du travail opposant le SPM et la direction de l’hôtel, dans laquelle la commission préconise que le Président de la République d’Indonésie ordonne, d’une part, aux fonctionnaires concernés du ministère du Travail de régler immédiatement le problème dans le cadre de la législation en vigueur, civile ou pénale, et, d’autre part, aux autorités compétentes d’effectuer des contrôles visant à garantir que les droits des travailleurs de l’hôtel à Bandung en matière de liberté syndicale sont respectés et protégés. A cette occasion, le comité a à nouveau prié instamment le gouvernement de prendre sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer les recommandations et les ordonnances du bureau de la main-d’œuvre de Bandung concernant la réintégration des responsables syndicaux et des membres du SPM au sein de l’hôtel Grand Aquila de Bandung. Si la réintégration n’était pas possible eu égard au temps écoulé depuis les licenciements, le comité a prié le gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs reçoivent une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre de tels actes. Il a prié en outre le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme relatives au présent cas et de l’informer de toute action en justice intentée par le procureur de district de Bandung ou de toute sanction prise contre la direction de l’hôtel au regard de la violation alléguée des droits en matière de liberté syndicale. Il a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. [Voir 364e rapport, paragr. 54-58.]
  2. 37. Dans sa communication en date du 25 octobre 2012, le gouvernement indique, en ce qui concerne l’appel devant la Cour suprême interjeté par le groupe de 59 travailleurs non satisfaits de la décision du tribunal des relations professionnelles concernant le montant à payer aux travailleurs licenciés (paiement du double des salaires), que la Cour suprême a débouté les demandeurs de leur requête de versement d’une indemnité correspondant au double de leurs salaires et a ordonné à l’employeur de verser une compensation en conformité avec l’article 156(4), paragraphes a), b) et d), de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre: «L’indemnisation couvrira: a) les congés annuels qui n’ont pas encore été pris ou qui n’auront pas encore été frappés de nullité; b) le prix du billet ou les frais pour aller du domicile du travailleur et de sa famille au lieu où le travailleur est recruté; d) d’autres questions prévues par l’accord de travail, le règlement de l’entreprise ou l’accord conjoint de travail.» Le gouvernement indique en outre qu’il assure la mise en œuvre et le suivi des recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme conformément aux procédures et mécanismes prévus par la législation en vigueur pour garantir la protection des droits des travailleurs à l’hôtel Grand Aquila, et en particulier les droits syndicaux. Le gouvernement réitère également qu’un examen de la loi no 21 sur les syndicats (2000) est en cours, avec la participation des parties intéressées.
  3. 38. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité rappelle que ce cas porte sur le licenciement de 128 travailleurs immédiatement après la constitution d’un syndicat à l’hôtel Grand Aquila à Bandung. Le comité croit comprendre, à la lecture de la communication du gouvernement, que la Cour suprême a confirmé la décision du tribunal des relations professionnelles concernant les licenciements, en déboutant les demandeurs (groupe de 59 travailleurs) cherchant à obtenir une compensation sous la forme d’un paiement équivalant au double de leurs salaires, et a ordonné à l’employeur de les compenser conformément à l’article 156(4), paragraphes a), b) et d), de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, ce qui équivaut à la compensation traditionnellement versée pour la cessation d’un contrat de travail. Le comité observe que le tribunal des relations professionnelles avait précédemment conclu qu’il n’y avait pas eu de preuve de violation de la liberté syndicale en ce qui concerne le licenciement de ces travailleurs et, plus précisément, qu’il n’y avait eu aucune preuve que leur licenciement était directement lié à la constitution d’un syndicat à l’hôtel Grand Aquila. Selon le tribunal, le licenciement de ces travailleurs doit être considéré comme résultant d’un «différend du travail». Le comité observe en outre que ce tribunal a aussi conclu que la Commission nationale des droits de l’homme a outrepassé ses pouvoirs en formulant ses recommandations et que, en conséquence, elles n’ont pas de force obligatoire. Dans ces conditions, prenant dûment note des conclusions de la Cour suprême et du tribunal des relations professionnelles concernant le caractère des licenciements (non imputables à un acte de discrimination antisyndicale mais à un différend du travail), le comité prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des éclaircissements concernant le sens d’un différend du travail et d’indiquer si la législation prévoit une protection à cet égard.
  4. 39. Le comité rappelle également sa recommandation antérieure que le gouvernement prenne des mesures en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin d’amender sa législation de sorte qu’elle assure une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et permette d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Le comité veut croire que le réexamen de la législation en cours conduira à établir des mécanismes appropriés à cet égard et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer