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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2652 (Filipinas) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAY-08 - En seguimiento

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 88. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2012. [Voir 365e rapport, paragr. 168-188.] Dans le présent cas, le gouvernement aurait manqué de faire respecter les conventions nos 87 et 98 et, plus particulièrement, plusieurs allégations mentionnent des violations du droit d’organisation et de négociation collective de la part de la société des automobiles Toyota (Philippines) (TMPC) telles que: l’ingérence dans la constitution et les activités du syndicat; le refus de négociation collective, bien que le syndicat soit officiellement accrédité en tant qu’agent de négociation exclusif; des pratiques discriminatoires à l’égard du syndicat dont plusieurs membres ont été licenciés suite à leur participation à des activités syndicales, et en particulier à des actions de grève. Lors du dernier examen du cas, le comité a instamment prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour intervenir auprès des parties de manière à parvenir à une solution négociée équitable dans ce cas de longue date concernant quelque 100 travailleurs qui n’ont pas accepté précédemment l’offre de dédommagement faite par la société, notamment, si leur réintégration n’était plus possible pour des raisons objectives et impérieuses, le paiement d’une compensation adéquate. Par ailleurs, le comité a exprimé l’espoir que les procédures criminelles – qui ont été lancées il y a plus de dix ans – seraient finalement rejetées ou retirées, compte tenu du temps écoulé et des conclusions formulées par le comité sur cette question au fil des ans.
  2. 89. Dans sa communication en date du 15 novembre 2012, l’organisation plaignante fournit des éclaircissements sur les informations transmises au sujet de l’arrêt de la chaîne de production en 2010 qui a abouti au licenciement illégal allégué de quatre dirigeants et membres syndicaux. Par ailleurs, dans une communication en date du 7 juin 2013, l’organisation plaignante fait savoir que l’Association des travailleurs de la société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA) a réussi à faire classer définitivement les procès pénaux engagés il y a plus de dix ans contre plusieurs dirigeants et membres syndicaux à la suite de l’abandon des poursuites engagées par l’entreprise.
  3. 90. Dans sa communication en date du 2 mai 2013, le gouvernement réitère les informations précédemment communiquées concernant l’arrêt de la chaîne de production et fait savoir que, après confirmation de la décision de l’entreprise par la Commission nationale des relations professionnelles, l’affaire est maintenant à l’examen devant la cour d’appel. Pour ce qui est de l’aide financière offerte par la direction de TMPC, 156 des 233 travailleurs licenciés (soit 67 pour cent) ont individuellement demandé et accepté l’offre de dédommagement. Dans une communication en date du 29 juillet 2013, le gouvernement fournit également des informations sur le retrait des plaintes au pénal contre M. Ed Cubelo et consorts et espère que le classement du présent cas sera imminent, en assurant que les pouvoirs publics s’efforcent en permanence d’intervenir auprès des parties pour parvenir à une solution négociée équitable sur la question restée en suspens (à savoir l’indemnisation d’une centaine de travailleurs).
  4. 91. Le comité prend dûment note de l’ensemble de ces informations. En particulier, il relève avec satisfaction que le jugement définitif du tribunal du 28 mai 2013 qui, compte tenu du désistement des plaignants et eu égard au fait que le procès n’aurait pas pu permettre de prouver la culpabilité des personnes accusées au-delà du doute raisonnable, lève définitivement les poursuites pénales contre plusieurs dirigeants et membres de la TMPCWA, enjoint aux parties de vivre en paix et de ne pas user de représailles l’une contre l’autre et ordonne l’annulation des mandats d’arrêt émis contre les personnes accusées.
  5. 92. En outre, réaffirmant les principes de la liberté syndicale qu’il a énoncés dans les conclusions qu’il a formulées à cet égard lorsqu’il a examiné ce cas à sa réunion de mars 2010 [voir 356e rapport, paragr. 1215-1216], le comité croit comprendre que l’organisation plaignante est en train d’adresser ses requêtes (en vue d’une réintégration ou du paiement d’une indemnité adéquate à une centaine de travailleurs) au Département du travail et de l’emploi et veut croire que le gouvernement continuera à faire tout son possible pour intervenir auprès des parties en vue de parvenir dans un avenir proche à une solution négociée à la satisfaction des parties et équitable dans ce cas de longue date.
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