ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2736 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 05-OCT-09 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. A sa réunion de juin 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en instance concernant le Syndicat unitaire organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ) [voir 360e rapport, paragr. 129]:
    • Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas donné les informations demandées à propos du procès-verbal no 138 et le prie donc à nouveau d’expliquer la raison pour laquelle a été rédigé le procès-verbal no 138 des autorités du 14 juillet 2009, comportant les noms des personnes ayant assisté à l’assemblée tenue par l’organisation plaignante et qui, d’après cette organisation, devait probablement entraîner des mesures visant à déstabiliser les participants.
  2. 108. Dans sa communication en date du 17 octobre 2011, en lien avec la rédaction du procès-verbal no 138 du 14 juillet 2009 auquel se réfère le comité, le gouvernement donne les explications suivantes: le mardi 14 juillet 2009 à 8 h 30, les membres du Syndicat unitaire organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ) ont appelé les travailleurs des tribunaux à tenir une assemblée générale extraordinaire à proximité du siège des tribunaux municipaux pendant les heures de travail; ni la direction exécutive de la magistrature ni la coordination judiciaire n’ont eu connaissance de la tenue de cette assemblée; il reste que des travailleurs ont répondu à l’appel en se regroupant devant l’entrée principale du bâtiment. La participation des fonctionnaires à cette activité équivaut à un abandon de poste sans préavis, ce qui a porté atteinte au bon déroulement des travaux de l’organe chargé d’administrer la justice. Cette situation n’était imputable ni aux magistrats ni aux organes de l’Etat. Il s’agissait d’un événement imprévu non planifié auquel les autorités du pouvoir judiciaire ne s’attendaient pas. Il est donc apparu évident que cet événement était une nouvelle manière de porter atteinte au libre accès des citoyens à la justice et c’était là le seul objectif, comme le prouve l’un des paragraphes intégralement reproduits dans le procès-verbal comme suit: «Il est constaté qu’aux environs de 8 h 30 aujourd’hui, au rez-de-chaussée du bâtiment du siège de la justice, un groupe de fonctionnaires relevant du circuit judiciaire s’est rassemblé à l’appel du comité directeur de la section de Caracas Est du SUONTRAJ (...). Néanmoins, les juges des tribunaux municipaux appartenant à ce siège ont convenu de poursuivre le travail malgré le fait que l’Unité de réception et de distribution des documents et le service des archives, services d’appui extrêmement importants, n’ont pas pu compter sur tous leurs fonctionnaires.»
  3. 109. Le gouvernement ajoute qu’il en résulte que des secteurs extrêmement sensibles des activités judiciaires ont été perturbés. Il relève que, dans l’ensemble du texte du procès-verbal, on ne peut retenir aucun acte d’intimidation ou menace plus ou moins avérée de la part de l’autorité judiciaire contre les fonctionnaires identifiés ou contre l’organisation syndicale plaignante.
  4. 110. Le comité prend note des explications du gouvernement sur l’élaboration du procès-verbal.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer