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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 370, Octubre 2013

Caso núm. 2900 (Perú) - Fecha de presentación de la queja:: 15-SEP-11 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des pratiques antisyndicales de la part de la Banque Falabella Perú à l’encontre du Syndicat des travailleurs de la Banque Falabella (SUTBAF) et de ses membres, notamment le licenciement du secrétaire général du syndicat et des pressions pour que les membres renoncent à leur affiliation syndicale

  1. 611. La plainte figure dans une communication de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) en date du 15 septembre 2011.
  2. 612. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date des 24 février, 6 et 20 août 2012, ainsi que des 15 janvier et 28 mai 2013.
  3. 613. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 614. Dans sa communication du 15 septembre 2011, la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT) indique que le Syndicat des travailleurs de la Banque Falabella (SUTBAF), affilié à la centrale, fait l’objet de pratiques antisyndicales qui sont à l’origine de la réduction du nombre de ses membres. Selon l’organisation plaignante, parmi les 24 travailleurs qui ont fondé le SUTBAF en juin 2012, seuls dix sont encore membres du syndicat, les 14 autres y ayant renoncé suite aux pressions exercées par l’entreprise (cinq d’entre eux ont quitté l’entreprise, les neuf autres y travaillent encore mais indiquent avoir trouvé un accord avec la direction). L’organisation plaignante ajoute que l’entreprise a contesté l’enregistrement du syndicat SUTBAF et refusé le cahier de revendications qui lui avait été remis dans le but d’entamer une négociation collective.
  2. 615. La CUT ajoute que les membres du SUTBAF font l’objet d’actes antisyndicaux consistant en des appels les invitant à se présenter à des rendez-vous individuels avec la direction, au cours desquels ils sont sommés de quitter le syndicat et se voient proposer des primes et des augmentations. La CUT allègue que, dans ce contexte de non-reconnaissance du syndicat et de refus d’engager une négociation collective, le secrétaire général du SUTBAF, M. Hugo Rey Douglas, a été licencié le 2 décembre 2010 pour de présumés infractions et manquements au droit du travail. Elle signale également que, malgré les demandes d’intervention adressées à plusieurs reprises au ministère du Travail et les conclusions des inspections du travail faisant constamment état d’actes antisyndicaux, l’employeur n’a jamais été sanctionné et les victimes de ces actes ne se sont pas vu restituer les droits dont elles ont été privées (en particulier le secrétaire général du syndicat qui a dû engager une procédure en justice suite à son licenciement).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 616. Dans sa communication du 24 février 2012, le gouvernement signale que la Banque Falabella a envoyé un rapport daté du 6 décembre 2011 dans lequel il est indiqué que, à la date du rapport, un cahier de revendications était en cours de négociation et que des réunions avaient été tenues pour poursuivre la négociation collective (une copie de l’acte d’ouverture de la négociation collective est jointe à la réponse).
  2. 617. Pour ce qui est de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle le SUTBAF ferait l’objet de pratiques antisyndicales, ce qui serait à l’origine de la réduction progressive de ses effectifs, la banque affirme que les membres du syndicat sont au nombre de 34, ce qui contredit les chiffres avancés par l’organisation plaignante faisant état de seulement dix membres. En ce qui concerne la demande d’annulation de l’acte administratif d’enregistrement automatique du syndicat SUTBAF, elle précise que l’unique motif à l’origine de cette demande a été l’indication dans la communication envoyée par le syndicat de la présence, parmi les dirigeants de l’organisation, de M. Henry Llerena Córdova, qui avait volontairement démissionné et cessé d’exercer ses fonctions avant l’enregistrement du syndicat. Elle signale également que l’organisation plaignante n’a présenté aucune preuve démontrant que l’entreprise appellerait les travailleurs syndiqués pour les sommer de quitter le syndicat, qu’elle les inciterait à le faire en leur proposant des primes ou qu’elle ferait la promotion du renoncement à l’affiliation syndicale.
  3. 618. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans le cadre de ses compétences, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a infligé à la banque (par le biais de l’arrêté sous-directorial no 608-2011 du 17 octobre (dossier no 422-2011)) une amende de 12 672,100 nouveaux soles (environ 4 600 dollars E.-U.) pour non-respect de la législation relative au travail (selon l’arrêté transmis par le gouvernement, «il a été constaté que le sujet faisant l’objet de l’inspection se rend coupable des infractions à la législation du travail suivantes: I. Suspension sans solde de neuf travailleurs affiliés à un syndicat – dont les noms sont mentionnés – les 21, 22 et 23 septembre 2010, infraction qui a également lésé les 28 autres membres de l’organisation syndicale pendant la durée de cette suspension qui va à l’encontre des principes de liberté syndicale. Par conséquent, le ministère condamne l’entreprise à une amende d’un montant de 6 336 nouveaux soles; II. Infraction très grave de la législation relative au travail: actes portant atteinte au droit à la liberté syndicale d’un travailleur ou d’une organisation syndicale, tels que ceux faisant la promotion du renoncement à l’affiliation syndicale, infraction qui a lésé les 37 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de la Banque Falabella, mentionnés au point I du présent document. Par conséquent, le ministère condamne l’entreprise à une amende d’un montant de 6 336 nouveaux soles.») Le gouvernement ajoute que, le 2 janvier 2012, la banque a fait appel de cette décision et que, le 6 janvier de la même année, l’appel a été jugé recevable.
  4. 619. Le gouvernement signale également que le recours en nullité de licenciement déposé par M. Rey est examiné dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours. A l’issue de cette procédure, il sera déterminé si le licenciement constitue ou non un acte antisyndical.
  5. 620. Dans sa communication du 6 août 2012, le gouvernement indique que la quatrième sous-direction de l’inspection du travail s’est de nouveau prononcée sur ce cas par le biais de l’arrêté sous-directorial no 350-2012-MTPE/1/20.44 du 25 mai 2012, dans le cadre du dossier no 422-2011 susmentionné, et a décidé de sanctionner le lieu de travail dénommé Banque Falabella d’une amende de 19 008 nouveaux soles (environ 6 800 dollars E.-U.). Dans sa communication du 20 août 2012, il signale que la banque a déposé un recours contre la décision susmentionnée qui a été rejeté et que la quatrième sous-direction de l’inspection du travail a remis le dossier à l’unité de contrôle des amendes afin qu’il engage une procédure de recouvrement. Dans sa communication du 15 janvier 2013, il indique que l’unité de contrôle des amendes du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a fait savoir que la Banque Falabella a procédé au paiement de l’amende qui lui a été infligée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 621. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la Banque Falabella aurait commis des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des membres du Syndicat des travailleurs de la Banque Falabella (SUTBAF) (sont allégués le licenciement du secrétaire général et des pressions exercées sur les membres pour qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, ce qui serait à l’origine d’une baisse des effectifs du syndicat), contesté l’enregistrement du syndicat SUTBAF et refusé le cahier de revendications qui lui avait été remis dans le but d’entamer une négociation collective.
  2. 622. En ce qui concerne les actes allégués de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre des membres du SUTBAF (pressions exercées sur les travailleurs afin qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale, ce qui serait à l’origine d’une baisse des effectifs du syndicat), le comité note que le gouvernement indique que, selon la banque, les membres du syndicat sont au nombre de 34, ce qui contredit les chiffres avancés par l’organisation plaignante faisant état de seulement dix membres, et que l’organisation plaignante n’a présenté aucune preuve démontrant que l’entreprise appellerait les travailleurs syndiqués pour les sommer de quitter le syndicat, qu’elle les inciterait à le faire en leur proposant des primes ou qu’elle ferait la promotion du renoncement à l’affiliation syndicale.
  3. 623. Le comité observe que le gouvernement fait par ailleurs savoir que: 1) dans le cadre de ses compétences, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a infligé à la banque (par le biais de l’arrêté sous-directorial no 608-2011 du 17 octobre (dossier no 422-2011)) une amende de 12 672,100 nouveaux soles (environ 4 600 dollars E.-U.) pour non-respect de la législation relative au travail (selon l’arrêté transmis par le gouvernement, la banque s’est rendue coupable des infractions à la législation du travail suivantes: I. Suspension sans solde de neuf travailleurs affiliés à un syndicat – dont les noms sont mentionnés – les 21, 22 et 23 septembre 2010, infraction qui a également lésé les 28 autres membres de l’organisation syndicale pendant la durée de cette suspension qui va à l’encontre des principes de liberté syndicale; II. Infraction très grave de la législation relative au travail: actes portant atteinte au droit à la liberté syndicale d’un travailleur ou d’une organisation syndicale, tels que ceux faisant la promotion du renoncement à l’affiliation syndicale, infraction qui a lésé les 37 travailleurs membres du Syndicat des travailleurs de la banque, mentionnés au point I du document en question); 2) le 2 janvier 2012, la banque a fait appel de cette décision et, le 6 janvier de la même année, l’appel a été jugé recevable; 3) la quatrième sous-direction de l’inspection du travail s’est de nouveau prononcée sur ce cas par le biais de l’arrêté sous-directorial no 350-2012-MTPE/1/20.44 du 25 mai 2012, dans le cadre du dossier no 422-2011 susmentionné, et a décidé d’infliger à la banque une amende plus élevée d’un montant de 19 008 nouveaux soles (environ 6 800 dollars E.-U.); 4) la banque a déposé un recours contre la décision susmentionnée qui a été rejeté; et 5) l’unité de contrôle des amendes du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a fait savoir que la banque a procédé au paiement de l’amende qui lui a été infligée.
  4. 624. A cet égard, le comité observe que l’autorité administrative a constaté et sanctionné les actes antisyndicaux allégués; cependant, étant donné qu’il s’agit d’infractions très graves à la liberté syndicale, le comité observe avec préoccupation que la procédure administrative à l’issue de laquelle une amende a finalement été imposée a duré plus de 13 mois (octobre 2011 à janvier 2013) et rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 826.]
  5. 625. En ce qui concerne l’allégation de licenciement antisyndical du secrétaire général du SUTBAF, M. Hugo Rey Douglas, le 2 décembre 2010, le comité note que le gouvernement signale que le recours en nullité de licenciement déposé par M. Rey est examiné dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours et que, à l’issue de cette procédure, il sera déterminé si le licenciement constitue ou non un acte antisyndical. A cet égard, le comité note avec préoccupation que plus de deux ans se sont écoulés depuis le licenciement du dirigeant syndical en question et rappelle que «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 105.] Dans ces conditions, le comité s’attend fermement à ce que l’autorité judiciaire rende une décision très prochainement et que, si le caractère antisyndical du licenciement venait à se confirmer, M. Rey soit réintégré sans délai et perçoive les salaires qui lui sont dus.
  6. 626. Pour ce qui est de l’allégation de contestation par la banque de l’enregistrement du syndicat SUTBAF, le comité note que le gouvernement signale que, selon la banque, l’unique motif à l’origine de ladite contestation a été l’indication dans la communication envoyée par le syndicat de la présence, parmi les dirigeants de l’organisation, de M. Henry Llerena Córdova, qui avait volontairement démissionné et cessé d’exercer ses fonctions avant l’enregistrement du syndicat. A cet égard, constatant avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations concernant cette allégation, le comité prie le gouvernement de l’informer de la situation concernant l’enregistrement du syndicat SUTBAF.
  7. 627. En ce qui concerne l’allégation de refus de la part de la banque d’engager une négociation collective avec le SUTBAF, le comité note que le gouvernement indique que, selon le rapport en date du 6 décembre 2011 transmis par la banque, un cahier de revendications était en cours de négociation et que des réunions s’étaient tenues dans le but de poursuivre la négociation collective (le gouvernement a transmis une copie de l’acte d’ouverture de la négociation collective). A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’observations plus détaillées à ce sujet et qu’il se soit contenté de communiquer l’information fournie par la banque indiquant que des négociations étaient en cours en décembre 2011. Rappelant que «des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi» [voir Recueil, op. cit., paragr. 880], le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations entre la banque et le SUTBAF et d’indiquer si un accord relatif aux conditions d’emploi dans l’établissement en question a été conclu.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 628. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne l’allégation de licenciement antisyndical du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Banque Falabella (SUTBAF), M. Hugo Rey Douglas, le 2 décembre 2010, le comité s’attend fermement à ce que l’autorité judiciaire rende une décision très prochainement et que, si le caractère antisyndical du licenciement venait à se confirmer, M. Rey soit réintégré sans délai et perçoive les salaires qui lui sont dus. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Pour ce qui est de l’allégation de contestation par la banque de l’enregistrement du syndicat SUTBAF, constatant avec regret l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, le comité prie le gouvernement de l’informer de la situation concernant l’enregistrement de ladite organisation.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations entre la banque et le SUTBAF et d’indiquer si un accord relatif aux conditions d’emploi dans l’établissement en question a finalement été conclu.
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