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Informe provisional - Informe núm. 371, Marzo 2014

Caso núm. 3010 (Paraguay) - Fecha de presentación de la queja:: 31-OCT-12 - En seguimiento

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Allégations: Les organisations plaignantes font état de licenciements antisyndicaux et d’actes de persécution à l’encontre de travailleurs en grève par l’entreprise Prosegur Paraguay S.A. et du refus de l’entreprise de négocier une convention collective sur les conditions de travail

  1. 655. La plainte figure dans une communication du Syndicat des travailleurs et employés de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA) et de l’UNI Global Union dans une communication du 31 octobre 2012.
  2. 656. A sa réunion d’octobre 2013, le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (novembre 1971), il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire, même si les informations ou observations du gouvernement n’étaient pas reçues en temps voulu. Dans une communication du 12 mars 2014, le gouvernement informe qu’il fournira de la documentation et des rapports sur le cas.
  3. 657. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 658. Dans leur communication du 31 octobre 2012, le Syndicat des travailleurs et employés de Prosegur Paraguay S.A. (SITEPROPASA) et l’UNI Global Union indiquent que, le 25 septembre 2011, l’assemblée constitutive du syndicat a été convoquée et la procédure d’enregistrement auprès de l’autorité administrative du travail a été entamée. Le 26 septembre, le syndicat a été enregistré conformément à la résolution no 62/2011 du vice ministère du Travail. L’entreprise Prosegur en a été informée par un télégramme collationné. Les organisations plaignantes affirment que, une fois communiquée l’information de la constitution du syndicat, l’entreprise a licencié les travailleurs suivants qu’elle avait identifiés comme étant des promoteurs et organisateurs du syndicat: MM. Víctor Fretes, Pío Antonio Hermoza, Carlos Denis et Esteban González, secrétaire à la presse et aux relations publiques. Les organisations plaignantes indiquent qu’il a été impossible de saisir la justice pour demander leur réintégration au motif qu’elles ne disposaient pas des documents nécessaires pour démontrer dûment leur qualité d’organisateurs syndicaux.
  2. 659. Les plaignants ajoutent que, le 23 décembre 2011, le syndicat a fait savoir à l’employeur son intention de promouvoir la négociation d’une convention collective sur les conditions de travail et présenté un projet approuvé par l’assemblée du syndicat. Selon les plaignants, l’entreprise a eu une attitude dilatoire et le syndicat a demandé à l’autorité administrative sa médiation. Les plaignants indiquent que, le 2 mai 2012, les représentants de l’entreprise et du syndicat ont signé un principe d’accord qui fixait un délai de deux mois pour que, une fois achevées les négociations, les deux parties signent la convention collective. Les organisations plaignantes affirment que, au terme de ce délai, l’accord n’a pas été respecté, l’entreprise n’étant pas disposée à poursuivre les négociations.
  3. 660. Les plaignants ajoutent que, pendant la négociation, ont été licenciés les syndicalistes dont les noms suivent: MM. Antonio Robledo, Hermenegildo Areco, Víctor Martínez, Heriberto Ortiz et Alfredo Ramírez. Les plaignants soulignent que, dans ces conditions, les travailleurs affiliés à SITEPROPASA, dans le respect de toutes les prescriptions légales, ont décidé de réaliser une grève de huit jours, qui a eu lieu du 18 au 26 juillet 2012 (et qui serait prolongée jusqu’au 4 août 2012). Les plaignants affirment que, dès le début de la grève, l’entreprise a harcelé, intimidé, voire menacé des travailleurs. Concrètement, ils soulignent que des employés de l’entreprise ont téléphoné au domicile de plusieurs des dirigeants et membres du syndicat et dit à leurs parents qui ont répondu au téléphone que les travailleurs qui participaient à la grève seraient licenciés et ne pourraient plus subvenir aux besoins de leurs familles. De plus, les organisations plaignantes affirment que des agents de l’ordre public étaient présents pour intimider les participants aux piquets de grève et aux manifestations.
  4. 661. Les plaignants ajoutent que l’entreprise a engagé de nouveaux travailleurs pendant la grève, ce qu’a constaté l’autorité administrative du travail. Ils indiquent que, pendant la grève, une réunion tripartite s’est tenue au ministère du Travail, à laquelle a assisté la ministre du Travail, et qu’il a été demandé et recommandé aux travailleurs de lever la grève. Selon les plaignants, les plus hautes autorités du ministère se sont alors engagées à poursuivre la médiation et à garantir aux travailleurs qu’ils ne subiraient pas de représailles. Néanmoins, les plaignants affirment que, depuis lors, les autorités ont abandonné complètement à leur sort les travailleurs affiliés au syndicat. Les plaignants indiquent que, le 27 juillet 2012, les travailleurs ont décidé de lever la grève et que, lorsqu’ils se sont rendus sur le lieu de travail, le 30 juillet, l’entreprise a convoqué individuellement les travailleurs et, sans la présence de conseillers ou de représentants juridiques, leur a indiqué qu’elle obtiendrait que la grève soit déclarée illégale (l’entreprise a porté plainte devant le tribunal du travail de première instance du quatrième turno de Asunción) et que, par conséquent, ils n’auraient plus ni emploi ni indemnité. Les plaignants ajoutent que, dans ce contexte, ils ont été enjoints de signer un accord de résiliation du contrat de travail afin de convenir du versement d’une indemnité, d’un préavis et d’autres éléments, comme s’il s’agissait d’un licenciement injustifié ou d’une démission motivée. Les plaignants affirment que, ainsi, l’entreprise est parvenue à se séparer de 230 syndicalistes et que les personnes qui ont refusé de signer les lettres de cession de la relation de travail ont été licenciées. Selon les plaignants, il est intéressant de constater que, ultérieurement, l’entreprise a retiré sa demande de déclaration d’illégalité de la grève le 20 août. D’après les plaignants, certains dirigeants syndicaux ont accepté le paiement d’une compensation au titre d’un «accord de cessation de la relation de travail par consentement mutuel», beaucoup d’entre eux l’ayant accepté après avoir subi toutes sortes de pressions. Les plaignants affirment aussi que, lorsque les travailleurs licenciés demandent un emploi dans d’autres entreprises du secteur, ils constatent avec stupeur que, alors qu’ils réunissent toutes les conditions requises, on leur dit qu’ils ne peuvent pas obtenir l’emploi parce que l’entreprise a adressé une liste des travailleurs grévistes.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 662. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées alors qu’il y a été invité par trois appels pressants (le dernier appel ayant été lancé à sa réunion d’octobre 2013).
  2. 663. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire, sans pouvoir tenir compte du complément d’information qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 664. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violations de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 665. Le comité note que, dans le présent cas, les organisations plaignantes affirment que l’entreprise Prosegur Paraguay S.A.: 1) a licencié quatre membres fondateurs du syndicat quand elle a été informée de la constitution du syndicat; 2) a refusé d’appliquer un principe d’accord visant à négocier une convention collective sur les conditions de travail; 3) a licencié cinq syndicalistes pendant cette procédure de négociation; 4) a remplacé les travailleurs en grève et commis des actes d’intimidation à l’encontre des grévistes (les plaignants affirment que les travailleurs ont reçu des appels téléphoniques à leur domicile et qu’il a été dit aux parents qui ont répondu au téléphone que les travailleurs perdraient leurs postes de travail pour avoir participé à la grève; les plaignants ajoutent que des agents de sécurité étaient présents pendant les piquets de grève et les manifestations des grévistes); 5) est parvenue à se séparer de 230 syndicalistes (qui ont accepté une indemnité) qui avaient participé à la grève, après leur avoir dit que la grève serait déclarée illégale et qu’ils n’auraient plus ni emploi ni rémunération; et 6) a adressé une liste des grévistes à d’autres entreprises du secteur, les empêchant ainsi d’obtenir un emploi.
  5. 666. A ce sujet, le comité déplore que le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet de ces graves allégations de discrimination antisyndicale et lui demande instamment de les adresser sans tarder, ainsi que les commentaires de l’entreprise en question. Le comité souhaite rappeler d’une manière générale que «nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et qu’il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique» et que «la pratique consistant à établir des listes noires de dirigeants et militants syndicaux met gravement en péril le libre exercice des droits syndicaux et, d’une manière générale, que les gouvernements devraient prendre des mesures sévères à l’égard de telles pratiques» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 771 et 803.]
  6. 667. Conformément aux principes susmentionnés, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour que, sans retard, une enquête soit menée à bien sur l’ensemble des faits allégués dans ce cas et, s’ils étaient avérés, de prendre les mesures correctives nécessaires. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
  7. 668. Par ailleurs, rappelant que «des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi» [voir Recueil, op. cit., paragr. 880], le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour promouvoir la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 669. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures urgentes pour que, sans retard, une enquête soit menée à bien sur l’ensemble des faits allégués dans ce cas et, s’ils étaient avérés, de prendre les mesures correctives nécessaires. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
    • b) Rappelant que des mesures devraient être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour promouvoir la négociation collective entre les parties. Le comité demande au gouvernement de l’informer à ce sujet.
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