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Informe provisional - Informe núm. 373, Octubre 2014

Caso núm. 2949 (Eswatini) - Fecha de presentación de la queja:: 23-MAY-12 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce sa radiation par le gouvernement et le déni par la police et les forces armées de son droit de protester contre cette radiation et de célébrer le 1er mai

  1. 427. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013 et a, à cette occasion, présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 370e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013), paragr. 704 720.]
  2. 428. L’organisation plaignante a envoyé des observations complémentaires dans une communication en date du 16 juin 2014. La Confédération syndicale internationale (CSI) a envoyé des informations concernant la plainte dans une communication en date du 28 octobre 2013.
  3. 429. En l’absence d’une réponse du gouvernement, le comité a été obligé de reporter l’examen de ce cas à deux reprises. Lors de sa réunion de juin 2014 [voir 372e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement en faisant observer que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de cette affaire à sa prochaine réunion, même si les informations et observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  4. 430. Le Swaziland a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 431. Lors de son examen antérieur de ce cas, à sa réunion d’octobre 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 370e rapport, paragr. 720]:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des vues des partenaires sociaux lors de la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles et à ce que ce texte soit adopté sans délai afin que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises à cet égard et de lui communiquer copie des modifications apportées à ladite loi dès leur adoption.
    • b) Dans l’intervalle, le comité espère fermement que le TUCOSWA sera effectivement en mesure d’exercer tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de représailles contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté syndicale, y compris au droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres.
    • c) Le comité note que la Commission de l’application des normes de la Conférence a appelé le gouvernement à accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin d’évaluer les progrès effectués dans la mise en œuvre de la convention no 87, y compris en ce qui concerne la modification de la loi sur les relations professionnelles qui vise à permettre l’enregistrement des fédérations et du TUCOSWA. Le comité demande instamment au gouvernement d’accepter cette mission sans délai pour lui permettre d’enregistrer des progrès tangibles sur les questions soulevées dans la plainte.

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante

B. Informations complémentaires de l’organisation plaignante
  1. 432. Dans une communication en date du 16 juin 2014, le Congrès des syndicats du Swaziland (TUCOSWA) indique que, pour éviter un paragraphe spécial dans les conclusions de la Commission de l’application des normes lors de la session de 2013 de la Conférence internationale du Travail (CIT), le gouvernement s’est engagé dans un accord signé au Bureau international du Travail le 11 juin à prendre plusieurs mesures précises assorties de délais pour remédier à des préoccupations de longue date. Cependant, aucun de ces engagements n’a été honoré. En outre, l’organisation plaignante évoque les conclusions formulées par la mission d’investigation de haut niveau du BIT qui s’est rendue au Swaziland en janvier 2014, selon lesquelles aucun progrès concret n’a été fait en ce qui concerne les différentes questions relatives à l’application de la convention no 87, dont certaines sont soulevées depuis plus d’une décennie. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement continue de réprimer les activités syndicales, d’arrêter et d’emprisonner des syndicalistes, et de refuser l’enregistrement à des syndicats en invoquant des lois qu’il s’était engagé à réformer il y a des années.
  2. 433. L’organisation plaignante rappelle que, juste avant la CIT de 2013, le gouvernement a publié une notice générale stipulant que, en attendant la modification de la loi sur les relations professionnelles de 2000 (IRA) qui permettra l’enregistrement du TUCOSWA, les partenaires sociaux «travailleront ensemble en vue de favoriser des relations professionnelles harmonieuses et de créer un environnement propice à l’investissement et au développement socio-économique du pays par le travail décent et la reconnaissance des principes et droits fondamentaux au travail». Ainsi, les structures tripartites du pays ont été rétablies. Toutefois, en dehors des réunions tripartites, les activités et programmes du TUCOSWA ont été continuellement perturbés au motif que la fédération n’était pas enregistrée. En conséquence, le 23 janvier 2014, lors d’une réunion du Conseil consultatif du travail, le TUCOSWA a demandé au gouvernement d’adopter une position claire sur son statut et ses droits. Le gouvernement n’ayant toujours pas répondu en mars 2014, le TUCOSWA s’est retiré des structures tripartites en attendant son enregistrement.
  3. 434. L’organisation plaignante évoque également les efforts déployés par les syndicats dans divers secteurs – textile et habillement, industries extractives et connexes, fabrication générale, métallurgie, ingénierie, commerce de détail, hôtellerie et restauration – afin de fusionner en septembre 2013 pour former le Syndicat uni du Swaziland (ATUSWA). Avant de lancer son congrès, le 6 septembre 2013, le syndicat avait déposé une demande d’enregistrement et ses statuts auprès du Commissaire au travail. Le conseiller juridique du ministère a rencontré la direction du syndicat et a demandé des modifications aux statuts. L’ATUSWA s’est conformé à ces demandes mais n’a pas été enregistré pour autant. Le 2 janvier 2014, le syndicat a été avisé qu’il ne pouvait être enregistré qu’à condition de modifier ses statuts. Le syndicat a dûment répondu en abordant ces questions et en clarifiant les motifs de la demande. Le 4 avril 2014, lors d’une réunion avec le Commissaire au travail, de nouvelles questions ont été soulevées, dont celle du nom de l’organisation. Il a été exigé que le mot «uni» (amalgamated en anglais) soit retiré, alors même qu’un autre syndicat, le Swaziland Amalgamated Trade Union (SATU), avait été enregistré sous la même appellation sans que cela pose problème. C’est l’une des manœuvres dilatoires utilisées pour empêcher l’enregistrement de l’ATUSWA depuis plus de neuf mois sans raison légitime.
  4. 435. S’agissant de l’enregistrement du TUCOSWA, l’organisation plaignante indique que, le 11 février 2014, elle a contesté la constitutionnalité du refus du gouvernement d’enregistrer la fédération à la Haute Cour du Swaziland. Une audience sur cette affaire était prévue le 19 mars 2014 mais, malheureusement, le gouvernement a arrêté l’avocat du syndicat, M. Thulani Maseko, deux jours avant l’audience, forçant le syndicat à demander le report de la date d’audience. Il a été accusé d’outrage au tribunal après avoir écrit un article dans le magazine The Nation dans lequel il critiquait le manque d’indépendance de la magistrature au Swaziland, et il est toujours en prison à ce jour. On lui a d’abord refusé une audience publique. La juge qui était chargée de l’affaire, Mme Mumcy, a ordonné sa libération. Il a été arrêté à nouveau deux jours plus tard sur ordre du juge en chef, M. Ramodibedi, qui a par la suite menacé d’arrêter également la juge, Mme Mumcy. Selon l’organisation plaignante, l’arrestation de M. Maseko et sa réarrestation pour avoir critiqué le manque d’indépendance de la magistrature, ironie des choses, ne fait que confirmer sa thèse.
  5. 436. L’organisation plaignante ajoute que d’autres arrestations avaient précédé celle de M. Maseko pour activité syndicale protégée. En décembre 2013, cinq dirigeants du Syndicat des travailleurs alliés du transport du Swaziland (STAWU), dont son secrétaire général, M. Simanga Shongwe, ont reçu un avis de poursuite en vertu de la loi sur la circulation routière de 2007 pour avoir organisé un rassemblement syndical dans le parc de stationnement d’un aéroport. Ces accusations pèsent toujours sur eux à ce jour. Le plus surprenant dans ces accusations, c’est que la loi sur la circulation routière s’applique aux infractions commises sur les voies publiques et que le parc de stationnement d’un aéroport ne rentre certainement pas dans cette catégorie. De plus, M. Basil Thwala, un agent parajuridique au STAWU, a été arrêté après une grande manifestation organisée par le syndicat dans le transport par autobus en juillet 2012. Il a été accusé et condamné pour infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur l’ordre public pour avoir été au premier rang de cette manifestation. Il a été arrêté et emmené dans un poste de police. Il a dû passer plusieurs nuits couché à même le sol froid. M. Thwala a d’abord été libéré sous caution, mais cette mesure a été révoquée par la suite parce qu’il n’aurait pas respecté les conditions de sa liberté sous caution en se rendant en un lieu situé en dehors des limites prescrites dans les conditions du cautionnement, bien qu’aucun témoin n’ait comparu au tribunal pour corroborer cette allégation. La Haute Cour du Swaziland a prononcé la révocation de la liberté sous caution de M. Thwala alors qu’il n’était même pas présent au tribunal. Ce dernier a finalement été condamné à deux ans d’emprisonnement. Bien qu’il ait fait appel deux mois après sa condamnation, rien n’indique qu’il ait jamais été entendu. Il a fallu moins d’un mois aux tribunaux pour le condamner mais son appel, qui revêtait pourtant un caractère urgent, n’a jamais été entendu. Finalement, M. Thwala a été remis en liberté après avoir purgé l’intégralité de sa peine.
  6. 437. L’organisation plaignante dénonce le fait que les forces de police et de sécurité continuent de perturber les activités syndicales. A titre d’exemple, en novembre 2013, des policiers armés ont empêché le TUCOSWA de participer à un service commémoratif en hommage à Nelson Mandela. Le mois précédent, le TUCOSWA a organisé une manifestation pour dénoncer les mesures insuffisantes prises face à la forte prévalence du VIH et du sida dans le pays, et des policiers armés ont également arrêté cette marche en affirmant que le TUCOSWA ne pouvait manifester, son enregistrement ayant été révoqué. La police a encerclé les membres du TUCOSWA et ne leur a pas permis de quitter les lieux du rassemblement.
  7. 438. En avril 2014, la police est intervenue dans une marche pacifique organisée par le TUCOSWA, à laquelle participaient des groupes de la société civile pour protester contre les répercussions de la Proclamation royale de 1973 sur la liberté syndicale et les libertés publiques. Le TUCOSWA a demandé l’autorisation d’organiser cette marche, que lui a refusée le conseil municipal de Manzini en indiquant que «le 12 avril est une date des plus litigieuses à laquelle la paix et la stabilité dans le pays sont menacées». La marche devait se rendre de Jubilee Park au St. Theresa Hall, à Manzini, le 12 avril 2014. M. Vincent V. Ncongwane, le secrétaire général du TUCOSWA, et M. Sipho Kunene, le vice-président du TUCOSWA, ont été arrêtés à un barrage routier de sécurité installé à Mhlaleni (Manzini). Ils ont été gardés en détention au quartier général de la police de Manzini et on leur a refusé l’accès à un avocat. M. Ncongwane a été transféré au poste de police de Mafutseni, à 20 kilomètres de Manzini.
  8. 439. La police a également arrêté d’autres groupes de travailleurs à tous les postes de contrôle de sécurité complétant les barrages routiers installés en direction de Manzini; elle les a gardés en détention pour les abandonner ensuite dans des lieux éloignés, certains ayant dû parcourir de longues distances à pied de nuit pour rejoindre la route publique la plus proche, dont le président du Syndicat national des employés de la fonction publique et des secteurs connexes, M. Quinton Dlamini, et le secrétaire général du Syndicat des employés des transports privés et publics, M. Thandukwazi Bheki Dludlu.
  9. 440. Enfin, selon l’organisation plaignante, la législation existante limite gravement le droit à la liberté d’association, et la législation à venir menace de le compromettre encore davantage. L’IRA, qui a été interprétée comme étant le fondement juridique justifiant le refus d’enregistrement d’un syndicat et les poursuites en responsabilité civile et pénale intentées contre des syndicalistes (art. 40(3) et 97(1)), est toujours en vigueur.
  10. 441. En juillet 2013, le gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi no 14 de 2013 portant modification de la loi sur les relations professionnelles visant à modifier l’IRA qui a, toutefois, exclu toutes les contributions faites par les partenaires sociaux dans le cadre d’un Conseil consultatif du travail dûment constitué. En tout état de cause, le Parlement n’a pas examiné le projet de loi avant sa dissolution en septembre 2013. Il a été à nouveau déposé au Parlement en février 2014, sans les contributions des partenaires sociaux, et retiré le 14 avril 2014 sans autre explication. Il est vrai que le projet de loi établit une procédure pour l’enregistrement des fédérations dont le tribunal du travail avait souligné l’absence dans l’IRA, mais il présente de graves lacunes en ce qui a trait au respect des droits garantis par la convention no 87. Selon l’article 32, pour obtenir son enregistrement, une fédération doit remplir un formulaire prescrit et fournir une copie de ses statuts au Commissaire au travail qui peut également exiger toute autre information. Le formulaire prescrit qui doit être «rempli correctement» sur présentation de la demande d’enregistrement n’est pas joint en annexe aux amendements proposés, et l’on ne sait pas avec certitude si ses exigences portent sur le fond ou sur la forme. Par ailleurs, le projet de loi élargit les pouvoirs discrétionnaires du Commissaire au travail qui peut exiger d’autres éléments d’information à l’appui de la demande et «consulter les personnes de son choix» aux fins de cette décision.
  11. 442. Il n’y a pas de délais dans lesquels le Commissaire au travail est tenu d’agir à réception de la demande. Aux termes des alinéas a) à v) de ce même article, les statuts d’une fédération doivent inclure «une disposition prévoyant la tenue, au moins une fois par an, d’une assemblée générale ouverte à tous les membres et la remise à tous les membres d’un avis de convocation au moins vingt jours avant la tenue d’une telle assemblée». Cela impose au TUCOSWA l’obligation d’organiser une fois par an pour presque 50 000 membres une assemblée sur les politiques de la fédération, une initiative qui non seulement n’est pas faisable, mais qui constitue également une violation de leur droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs en toute liberté.
  12. 443. Dans une communication en date du 28 octobre 2013, la CSI dénonce la suppression d’une réunion organisée par le TUCOSWA en septembre 2013. Plus précisément, le TUCOSWA, en collaboration avec la CSI et le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU), avait organisé la tenue d’une réunion internationale à laquelle étaient invités des conférenciers étrangers pour entendre des témoignages et faire le point sur les droits fondamentaux au travail et les conditions de travail. Une assistance de 200 personnes – des syndicalistes, des travailleurs, des groupes prodémocratiques de la société civile ainsi que des journalistes – était prévue pour cette réunion qui devait avoir lieu le 6 septembre 2013, à l’occasion du 45e anniversaire de l’indépendance du Swaziland. Toutefois, le 5 septembre 2013, la police a installé un barrage routier; les conférenciers invités ont été interceptés et emmenés au poste de police pour interrogatoire puis ont été relâchés par la suite. Le lendemain, la police a encerclé le bâtiment où devait avoir lieu l’assemblée et a indiqué aux personnes présentes que l’événement était annulé.
  13. 444. Selon la CSI, le TUCOSWA a indiqué avoir avisé le 28 août 2013 le Commissaire au travail et la police de la tenue du Forum de discussion international, mais que le Commissaire au travail avait simplement demandé le report de la réunion pour permettre au gouvernement d’y participer, alors que la police a entrepris une investigation sur les lieux où devait se réunir le forum international, et a averti la direction que le forum provoquerait une émeute. Toutefois, aucune ordonnance de cessation et d’abstention n’a jamais été émise de part ou d’autre.
  14. 445. A l’arrivée le 5 septembre à Manzini, les trois experts internationaux ont été arrêtés à un barrage routier et emmenés au poste de police régional de Manzini où la police les a interrogés sur leurs intentions. Ils ont été libérés tous les trois le jour même. Le lendemain, le commissaire de police régional de Manzini est arrivé, accompagné d’un groupe important de hauts fonctionnaires de la police, à l’hôtel où logeaient les participants à la commission prévue; l’établissement a été encerclé. La police a exigé de parler aux experts et au représentant de la CSI mais a refusé de s’adresser au secrétaire général du TUCOSWA, ordonnant verbalement l’annulation de la réunion. La police n’a présenté aucune ordonnance judiciaire ni autre pièce écrite justifiant l’annulation de la réunion. La raison donnée par la police était qu’une telle activité ne pouvait avoir lieu le jour de l’Indépendance au cours duquel «les Swazis doivent faire la fête» et cette dernière a rejeté la proposition avancée par le TUCOSWA de reporter la réunion au lendemain. D’autres propositions faites par le TUCOSWA pour régler les préoccupations relatives à l’ordre public ou à la sécurité ont été également rejetées, comme l’organisation d’une réunion plus modeste à laquelle participeraient seulement les experts et les travailleurs. Selon la CSI, la police s’est contentée de répondre qu’elle ne souhaitait pas entamer un dialogue et que cette réunion n’aurait lieu en aucun cas.
  15. 446. Enfin, la direction du TUCOSWA et deux experts ont expliqué la situation aux travailleurs attendant devant l’hôtel, qui se sont ensuite dispersés dans le calme. Ce même jour, le secrétaire général du TUCOSWA et deux autres responsables n’ont pu assister à une conférence de presse organisée au sujet de l’événement à Johannesburg, car ils ont été bloqués par la police à deux barrages routiers et n’ont pas été autorisés à quitter le pays.
  16. 447. Dans une communication en date du 10 octobre 2014, la CSI dénonce le fait que la ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu une conférence de presse le 8 octobre 2014 au cours de laquelle elle a annoncé une décision du Conseil des ministres ordonnant à toutes les fédérations de cesser immédiatement leurs activités dans l’attente de la réforme législative. Selon la CSI, cette décision porte non seulement préjudice au TUCOSWA et à l’ATUSWA, mais également à la Fédération des employeurs du Swaziland et de la Chambre de commerce et à la Fédération des entreprises du Swaziland. La CSI rappelle que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de permettre au TUCOSWA d’exercer effectivement tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de représailles contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté syndicale, y compris au droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres. La CSI regrette que le gouvernement ait totalement ignoré ces recommandations comme la décision du tribunal du travail qui avait reconnu au TUCOSWA le droit d’exercer ses activités selon ses propres statuts. A présent, le gouvernement a totalement suspendu le droit des travailleurs de s’organiser librement et de mener des activités syndicales.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 448. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas.
  2. 449. Dans ces circonstances, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 450. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 451. Toutefois, le comité observe que le gouvernement a fourni certains éléments d’information récents concernant la plainte dans le cadre de la mission d’enquête de haut niveau du BIT au Swaziland sur l’application de la convention no 87 qui a été menée à bien en janvier 2014, ainsi que dans une communication écrite présentée à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2014.
  5. 452. Le comité rappelle que ce cas concerne des allégations de radiation d’une fédération par le gouvernement et de déni par la police et les forces armées de son droit de protester contre cette radiation et d’exercer pleinement ses droits syndicaux.
  6. 453. Concernant la modification de la loi sur les relations professionnelles en vue de permettre l’enregistrement des fédérations, le comité prend note de l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, en juillet 2013, le gouvernement a présenté au Parlement le projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles no 14 de 2013 qui aurait, toutefois, exclu toutes les contributions faites par les partenaires sociaux dans le cadre d’un Conseil consultatif du travail dûment constitué. Le Parlement n’a pas examiné le projet de loi avant sa dissolution, en septembre 2013, et le projet de loi a été à nouveau déposé au Parlement en février 2014 (toujours sans les contributions des partenaires sociaux) et retiré le 14 avril 2014 sans autre explication. L’organisation plaignante estime que le projet de loi établit une procédure pour l’enregistrement des fédérations dont le tribunal du travail avait souligné l’absence dans l’IRA, mais il présente également de graves lacunes en ce qui a trait au respect des droits garantis par la convention no 87.
  7. 454. L’organisation plaignante évoque en particulier l’article 32 du projet de loi selon lequel, pour obtenir son enregistrement, une fédération doit remplir un formulaire prescrit et fournir une copie de ses statuts au Commissaire au travail qui peut également exiger toute autre information. Le formulaire prescrit qui doit être «rempli correctement» sur présentation de la demande d’enregistrement n’est pas joint en annexe aux amendements proposés, et l’on ne sait pas avec certitude si ses exigences portent sur le fond ou sur la forme. Par ailleurs, le projet de loi élargit les pouvoirs discrétionnaires du Commissaire au travail qui peut exiger d’autres éléments d’information à l’appui de la demande et «consulter les personnes de son choix» aux fins de cette décision. Il n’y a pas de délais dans lesquels le Commissaire au travail est tenu d’agir sur réception de la demande. Aux termes des alinéas a) à v) de ce même article, les statuts d’une fédération doivent inclure une disposition prévoyant la tenue, au moins une fois par an, d’une assemblée générale ouverte à tous les membres et la remise à tous les membres d’un avis de convocation au moins vingt jours avant la tenue d’une telle assemblée. Selon l’organisation plaignante, cela obligerait le TUCOSWA à organiser une fois par an pour presque 50 000 membres une assemblée sur les politiques de la fédération, une initiative qui n’est non seulement pas faisable, mais qui constitue également une violation de leur droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs en toute liberté.
  8. 455. Le comité prend note de la communication écrite fournie par le gouvernement à la Commission de l’application des normes lors de la 103e session de la CIT (mai-juin 2014), dans laquelle il a précisé que le Parlement a été dissout le 31 juillet 2013 et que le Conseil des ministres a été constitué le 4 novembre 2013. Le Parlement a officiellement repris ses travaux le 7 février 2014. Sept mois se sont ainsi écoulés sans activité parlementaire, ne laissant au gouvernement que cinq mois pour honorer ses engagements auprès de la CIT. Le gouvernement a donc eu de la difficulté à prendre les mesures législatives nécessaires en l’absence d’une autorité législative habilitée à assurer l’adoption des modifications à l’IRA. Le projet de loi no 14 de 2013 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, par exemple, faisait partie des plus de 27 projets de loi en instance au Parlement au moment de sa dissolution. Le gouvernement a toutefois fait montre de son engagement et a donné la priorité à ce texte. Cette loi est la première à avoir été présentée après l’ouverture de la nouvelle législature (projet de loi no 1 de 2014 portant modification de la loi sur les relations professionnelles).
  9. 456. Le comité note également la déclaration du gouvernement à la Commission de l’application des normes selon laquelle le projet de loi avait été retiré le 10 avril 2014 à la demande d’une commission parlementaire en raison des préoccupations exprimées par un autre pays et par les partenaires sociaux swazis concernant son contenu insuffisant. A l’époque, le Conseil consultatif du travail ne fonctionnait plus, les syndicats de travailleurs s’étant retirés de tous les organes statutaires, dénonçant le fait que les forces de sécurité avaient perturbé les activités du TUCOSWA. Cependant, le représentant du gouvernement a ajouté que, vu l’importance et le caractère urgent du projet de loi, des négociations étaient en cours avec les partenaires sociaux. Ces consultations régulières avaient abouti, le 19 mai 2014, à un consensus concernant des éléments du projet de loi, mais les employeurs et les travailleurs étaient toujours en désaccord sur un amendement. De plus amples consultations s’imposaient pour résoudre la question.
  10. 457. Le comité rappelle que, après la radiation du TUCOSWA, le gouvernement a radié deux autres fédérations d’employeurs: la Fédération des employeurs du Swaziland et de la Chambre de commerce (FSE & CC) et la Fédération des entreprises du Swaziland (FESBC), et qu’il a depuis été invité par les organes de contrôle de l’OIT à faciliter leur enregistrement et celui du TUCOSWA. Le comité note que la mission d’enquête de haut niveau du BIT avait souligné au gouvernement que, même si le projet de loi portant modification de l’IRA n’avait pas encore été adopté, l’enregistrement et la reconnaissance du TUCOSWA, de la FSE & CC et de la FESBC s’imposaient de toute urgence pour que des progrès suffisants soient accomplis. Le comité note également la position exprimée par les partenaires sociaux à la mission du BIT selon laquelle, une fois les fédérations enregistrées, les relations entre les partenaires sociaux s’amélioreront et les questions en suspens seront plus faciles à régler.
  11. 458. Le comité se voit dans l’obligation d’exprimer, une nouvelle fois, sa vive préoccupation concernant le fait que la question relative à l’enregistrement du TUCOSWA n’est toujours pas résolue plus de deux ans après l’invalidation de son enregistrement et en dépit des recommandations fermes formulées par le comité et d’autres organes de contrôle de l’OIT au gouvernement pour qu’il modifie sans délai l’IRA afin que les fédérations de travailleurs et d’employeurs puissent être enregistrées et fonctionner dans le pays. Le comité rappelle fermement que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. Si les conditions fixées à l’octroi de l’enregistrement équivalaient à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d’un syndicat, il y aurait là une incontestable atteinte portée à la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 294 et 295.] Tout en notant l’indication contenue dans la déclaration du gouvernement no 12/2014 en date d’octobre 2014 qu’un projet de révision, élaboré en consultation des représentants des travailleurs et des employeurs, est sur le point d’être soumis au Parlement, le comité s’attend à une adoption immédiate de la révision de l’IRA par le Parlement, ce qui permettra de garantir effectivement les droits syndicaux du TUCOSWA ainsi que ceux de toutes les fédérations d’employeurs et de travailleurs qui ont historiquement représenté les intérêts de leurs membres dans le pays. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de préserver les fédérations d’employeurs et de travailleurs et de leur permettre de fonctionner dans l’attente de la révision de l’IRA par le Parlement, ceci afin de garantir la continuité de ces organisations. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès à cet égard.
  12. 459. Par ailleurs, le comité note l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle, le 11 février 2014, elle a contesté la constitutionnalité du refus du gouvernement d’enregistrer la fédération devant la Haute Cour du Swaziland, et qu’une audience sur cette affaire était prévue le 19 mars 2014. Cependant, le gouvernement a arrêté l’avocat du syndicat deux jours avant l’audience, forçant le syndicat à demander le report de la date d’audience. M. Thulani Maseko, l’avocat chargé du recours en inconstitutionnalité, est toujours en prison. M. Maseko a été condamné à deux ans de prison par la Haute Cour du Swaziland au motif d’articles publiés dans la presse dans lesquels il mettait en doute l’impartialité et l’indépendance de la magistrature. La juge ayant d’abord ordonné sa libération aurait été menacée d’arrestation. Le comité souhaite rappeler comme principe général que le droit d’exprimer des opinions par la voie de presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. La liberté d’expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsque ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 155 et 157.] Le comité rappelle également que l’arrestation et la détention systématiques de syndicalistes, de dirigeants d’organisations d’employeurs ou d’autres personnes au motif d’actions liées à leurs revendications légitimes constituent des restrictions extrêmement graves à la liberté syndicale. Le comité est profondément préoccupé par la condamnation de M. Maseko, qui était chargé du recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour du Swaziland, et de la peine d’emprisonnement particulièrement longue qui lui a été infligée pour une simple déclaration dans la presse. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour la libération sans condition de M. Maseko et de prévoir une indemnisation pour les dommages subis.
  13. 460. Par ailleurs, le comité est profondément préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la juge Mumcy qui a ordonné sa libération a elle aussi fait l’objet de menace d’arrestation. A cet égard, le comité rappelle que, lors de la 102e session de la CIT (juin 2013), la Commission de l’application des normes a fait valoir au gouvernement le lien intrinsèque existant entre liberté syndicale et démocratie, ainsi que l’importance d’un pouvoir judiciaire indépendant pour garantir le plein respect de ces droits fondamentaux. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour assurer le plein respect de ces principes fondamentaux et de garantir que la juge Mumcy ne fasse pas l’objet de menace dans l’exercice de ses fonctions en vertu du mandat dont elle a la charge.
  14. 461. Enfin, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de la décision de la Haute Cour du Swaziland concernant la question de la constitutionnalité du refus du gouvernement d’enregistrer le TUCOSWA.
  15. 462. Concernant sa recommandation antérieure selon laquelle le TUCOSWA devrait pouvoir exercer tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ni mesures de représailles contre ses dirigeants, le comité note avec préoccupation que les organisations plaignantes dénoncent le fait que les forces de police et de sécurité continuent de perturber les activités du syndicat. Selon l’organisation plaignante, en janvier 2014, lors d’une réunion du Conseil consultatif du travail, elle a demandé au gouvernement d’adopter une position claire sur son statut et ses droits et, considérant que le gouvernement n’avait pas répondu à sa demande, le TUCOSWA s’est retiré des structures tripartites en attendant son enregistrement, et ce depuis mars 2014. En outre, selon le rapport de la mission d’enquête de haut niveau du BIT, le comité constate que, quand on leur a demandé si, dans sa notice générale de mai 2013, le gouvernement n’accordait pas à la fédération (même si elle n’est pas enregistrée officiellement) tous les droits et avantages requis comme il le prétendait, les représentants du TUCOSWA ont répondu à la mission que le gouvernement leur avait dit qu’ils constituaient une «non-entité»; ils ont évoqué en outre une lettre du Procureur général en date de septembre 2013 qui indiquait expressément que la notice générale ne conférait au TUCOSWA aucun des droits qui auraient été conférés par l’IRA. Selon l’organisation plaignante, en réalité, la notice générale était seulement un moyen pour le gouvernement de parvenir à ses fins qui étaient d’assurer la présence de représentants du TUCOSWA dans les structures tripartites, ménageant ainsi les apparences dans les relations tripartites, tout en refusant d’accorder tous les autres droits.
  16. 463. A cet égard, le comité note avec une profonde préoccupation les allégations concernant la suppression par les forces de sécurité d’une réunion organisée en septembre 2013 par le TUCOSWA, en collaboration avec la CSI et le COSATU. Plus précisément, le TUCOSWA avait organisé la tenue d’une réunion internationale à laquelle étaient invités des conférenciers étrangers pour entendre des témoignages et faire le point sur les droits fondamentaux au travail et les conditions de travail. La réunion, qui devait avoir lieu le 6 septembre 2013, à l’occasion du 45e anniversaire de l’indépendance du Swaziland, était prévue pour 200 personnes – des syndicalistes, des travailleurs, des groupes prodémocratiques de la société civile ainsi que des journalistes. Toutefois, le 5 septembre 2013, la police a installé un barrage routier, et les conférenciers invités ont été interceptés et emmenés au poste de police pour interrogatoire puis relâchés par la suite. Le lendemain, la police a encerclé le bâtiment où devait avoir lieu la réunion et a indiqué aux personnes présentes que l’événement était annulé.
  17. 464. Le comité note que, selon la déclaration du gouvernement à la mission d’enquête de haut niveau du BIT, l’invitation lancée par le syndicat à un ancien ministre d’un pays voisin, entre autres intervenants, a posé au gouvernement un problème de taille en ce sens qu’il s’est senti responsable de la sécurité de cet ancien haut fonctionnaire. Le gouvernement a ajouté que les travailleurs n’avaient pas informé les autorités gouvernementales dans un délai raisonnable – qui se serait limité à un jour de préavis – et que le gouvernement avait alors estimé ne pas être en mesure d’assurer sa sûreté et sa sécurité. En outre, le gouvernement a déclaré que le TUCOSWA avait choisi délibérément d’organiser une telle manifestation le jour anniversaire de l’Indépendance du pays. Alors que la nature de la manifestation aurait été en conflit avec les objectifs du jour anniversaire de l’Indépendance, le TUCOSWA, aux dires de la police, l’organisait conjointement avec le «Front démocratique uni du Swaziland» et prévoyait de distribuer une brochure.
  18. 465. Le comité note que les représentants du TUCOSWA ont communiqué à la mission d’enquête de haut niveau du BIT une lettre en date du 4 septembre 2013, dans laquelle le Procureur général indiquait qu’il demanderait une injonction contre la tenue de l’événement puisque la notice générale énonçant les principes directeurs d’une collaboration avec le TUCOSWA exclut la possibilité d’une action de protestation de leur part. La lettre indique que, si tel était le cas, l’IRA qui régit les droits et les responsabilités des fédérations enregistrées ne serait d’aucune utilité. Le TUCOSWA n’est pas une organisation enregistrée et ne peut donc se prévaloir de tous ces droits. Le tribunal du travail aurait confirmé cette interprétation.
  19. 466. Le comité exprime sa vive préoccupation concernant les allégations des organisations plaignantes selon lesquelles les forces de sécurité font systématiquement obstacle aux activités du TUCOSWA, notamment au motif qu’il s’agit d’une organisation radiée dont les droits syndicaux sont donc limités. Le comité note également avec un profond regret les indications selon lesquelles d’autres fédérations ayant demandé leur enregistrement sont dans la même situation.
  20. 467. De plus, le comité prend note avec une profonde préoccupation du communiqué de presse du gouvernement no 12/2014 en date d’octobre 2014 selon lequel toutes les fédérations doivent cesser immédiatement leurs activités dans l’attente de l’adoption de la révision de l’IRA par le Parlement. La participation des fédérations dans les instances officielles est également suspendue. Le comité observe que cette décision du gouvernement porte non seulement préjudice au TUCOSWA et à d’autres fédérations de travailleurs demandant leur enregistrement, mais également à la FSE/CC et à la FESBC. Le comité regrette profondément cette décision qui apparaît contraire aux recommandations qu’il a précédemment formulées que le gouvernement permette au TUCOSWA d’exercer effectivement tous ses droits syndicaux sans actes d’ingérence ou mesures de représailles contre ses dirigeants, conformément aux principes de la liberté syndicale, y compris au droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres.
  21. 468. Le comité est profondément préoccupé par le fait qu’une telle situation ne favorise pas un véritable dialogue social tripartite ni une solution rapide aux questions en suspens dans le présent cas, et il s’attend à ce que les droits syndicaux soient pleinement garantis à toutes les fédérations d’employeurs et de travailleurs en activité dans le pays jusqu’à ce que ces dernières puissent obtenir leur enregistrement en vertu de la loi révisée. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le TUCOSWA puisse exercer tous ses droits syndicaux, notamment le droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, et pour prévenir tout acte d’ingérence ou mesure de représailles contre ses dirigeants, dans le respect des principes de la liberté syndicale.
  22. 469. En conclusion, le comité exprime sa profonde préoccupation concernant l’absence de véritables progrès dans le cas présent, plus de deux ans après la radiation du TUCOSWA, malgré les recommandations claires du comité et l’assistance technique fournie par le BIT. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour régler cette affaire et de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 470. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à une adoption immédiate de la révision de l’IRA par le Parlement, ce qui permettra de garantir effectivement les droits syndicaux du TUCOSWA ainsi que ceux de toutes les fédérations d’employeurs et de travailleurs qui ont historiquement représenté les intérêts de leurs membres dans le pays. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de préserver les fédérations d’employeurs et de travailleurs et de leur permettre de fonctionner dans l’attente de la révision de l’IRA par le Parlement, ceci afin de garantir la continuité de ces organisations. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de tout progrès à cet égard.
    • b) Entre-temps, le comité prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le TUCOSWA puisse exercer tous ses droits syndicaux, notamment le droit de prendre part à une action de protestation et d’organiser des manifestations pacifiques pour défendre les intérêts professionnels de ses membres, et pour prévenir tout acte d’ingérence ou mesure de représailles contre ses dirigeants, dans le respect des principes de la liberté syndicale. Le comité s’attend à ce que les droits syndicaux soient pleinement garantis à toutes les fédérations d’employeurs et de travailleurs en activité dans le pays jusqu’à ce que ces dernières puissent obtenir leur enregistrement en vertu de la loi révisée.
    • c) Le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de le tenir informé de la décision de la Haute Cour du Swaziland concernant la question de la constitutionnalité du refus du gouvernement d’enregistrer la fédération.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour la libération sans condition de M. Maseko et de prévoir une indemnisation pour les dommages subis.
    • e) Le comité est profondément préoccupé par les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la juge Mumcy qui avait ordonné la libération de M. Maseko aurait, elle aussi, fait l’objet de menace d’arrestation. Observant qu’un pouvoir judiciaire indépendant est essentiel pour garantir le plein respect des droits fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures pour assurer le plein respect de ce principe et de garantir que la juge Mumcy ne fasse pas l’objet de menace dans l’exercice de ses fonctions en vertu du mandat dont elle a la charge.
    • f) Le comité exprime sa profonde préoccupation concernant l’absence de véritables progrès dans le cas présent, plus de deux ans après la radiation du TUCOSWA, malgré les recommandations claires du comité et l’assistance technique du BIT. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour régler cette affaire de toute urgence et de le tenir informé à cet égard.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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