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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 49. Le comité a examiné quant au fond, lors de sa réunion de juin 2013,
ce cas relatif à des pratiques et ingérences antisyndicales de l’entreprise Atento
Servicios S.A. de C.V. notamment en ce qui concerne deux scrutins visant à déterminer le
syndicat le plus représentatif. [Voir 368e rapport, paragr. 611 à 653.] A cette
occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes:
- a) Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer
des renseignements sur tout recours présenté par ses membres pour des licenciements
ou des pratiques antisyndicales, ainsi que ses résultats, et contre le deuxième
décompte de voix qu’il a obtenu de l’autorité en vue de déterminer quel syndicat
devait obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective.
- b) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations
concernant l’affirmation du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district
fédéral selon laquelle aucun travailleur de l’entreprise ne figure sur la liste des
membres du syndicat SPTCTRM.
- c) Le comité souhaite
souligner l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau vote serait
organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter
toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés
disposent d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère
sûre et sereine.
- 50. Dans sa communication en date du 28 octobre 2013, le Syndicat des
employés du téléphone de la République du Mexique (STRM) déclare qu’il est prêt à
présenter une fois encore une demande en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation
de la convention collective des travailleurs de l’entreprise Atento. Le STRM indique
que, grâce aux informations reçues du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du
district fédéral, il a appris que d’autres organisations syndicales ont déjà présenté
une demande dans le même sens. Le STRM estime que, s’il y a un nouveau scrutin, il devra
avoir lieu en présence d’observateurs nationaux et internationaux; la liste électorale
devra inclure uniquement les travailleurs qui ont légitimement le droit de voter et non
pas le personnel de confiance ou le personnel étranger à l’entreprise comme lors des
scrutins antérieurs; l’entreprise, les autorités et les syndicats devront prendre
l’engagement de renoncer à toute violence et à toute manœuvre d’intimidation et apporter
la garantie que le jour du scrutin tous les travailleurs qui ont le droit de le faire
pourront voter. Le comité note que l’organisation plaignante indique qu’elle est
disposée à présenter une fois encore une demande en vue d’obtenir le statut d’agent de
négociation de la convention collective des travailleurs de l’entreprise Atento, et il
demande à l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard. Le comité souligne
une fois encore l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau scrutin serait
organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter toute
allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés disposent
d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et
sereine.
- 51. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement déclare dans
sa communication en date du 23 mai 2014 que le Conseil local de conciliation et
d’arbitrage du district fédéral a été tenu de veiller à ce que le scrutin du 9 novembre
2011 soit mené à bien conformément aux règles applicables et avec toutes les garanties
pour que les électeurs puissent voter d’une manière libre, directe et secrète. Le
gouvernement insiste sur le fait que le scrutin a obéi aux règles précisées dans
l’article 931 de la loi fédérale sur l’emploi selon laquelle tous les travailleurs qui
le souhaitent peuvent voter, même s’ils ne sont pas affiliés à l’une des organisations
syndicales de l’entreprise. Le gouvernement souligne que le scrutin s’est déroulé sur
présentation du bordereau des cotisations ouvriers-patrons versées à l’Institut mexicain
de la sécurité sociale. Le comité constate que, comme l’indique le gouvernement, la loi
fédérale de l’emploi prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’être membre d’une des
organisations syndicales de l’entreprise pour pouvoir voter. Le comité souhaiterait
recevoir des informations afin de savoir si l’organisation plaignante a fait recours
après le scrutin de 2011 au motif qu’aucun travailleur de l’entreprise ne figurait sur
la liste des membres du Syndicat progressiste des travailleurs des communications et des
transports de la République mexicaine (SPTCTRM) (syndicat rival de l’organisation
plaignante).