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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 373, Octubre 2014

Caso núm. 2919 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 19-DIC-11 - Cerrado

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 49. Le comité a examiné quant au fond, lors de sa réunion de juin 2013, ce cas relatif à des pratiques et ingérences antisyndicales de l’entreprise Atento Servicios S.A. de C.V. notamment en ce qui concerne deux scrutins visant à déterminer le syndicat le plus représentatif. [Voir 368e rapport, paragr. 611 à 653.] A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande à l’organisation plaignante de communiquer des renseignements sur tout recours présenté par ses membres pour des licenciements ou des pratiques antisyndicales, ainsi que ses résultats, et contre le deuxième décompte de voix qu’il a obtenu de l’autorité en vue de déterminer quel syndicat devait obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective.
    • b) Le comité demande au gouvernement de fournir ses observations concernant l’affirmation du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral selon laquelle aucun travailleur de l’entreprise ne figure sur la liste des membres du syndicat SPTCTRM.
    • c) Le comité souhaite souligner l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau vote serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés disposent d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine.
  2. 50. Dans sa communication en date du 28 octobre 2013, le Syndicat des employés du téléphone de la République du Mexique (STRM) déclare qu’il est prêt à présenter une fois encore une demande en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective des travailleurs de l’entreprise Atento. Le STRM indique que, grâce aux informations reçues du Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral, il a appris que d’autres organisations syndicales ont déjà présenté une demande dans le même sens. Le STRM estime que, s’il y a un nouveau scrutin, il devra avoir lieu en présence d’observateurs nationaux et internationaux; la liste électorale devra inclure uniquement les travailleurs qui ont légitimement le droit de voter et non pas le personnel de confiance ou le personnel étranger à l’entreprise comme lors des scrutins antérieurs; l’entreprise, les autorités et les syndicats devront prendre l’engagement de renoncer à toute violence et à toute manœuvre d’intimidation et apporter la garantie que le jour du scrutin tous les travailleurs qui ont le droit de le faire pourront voter. Le comité note que l’organisation plaignante indique qu’elle est disposée à présenter une fois encore une demande en vue d’obtenir le statut d’agent de négociation de la convention collective des travailleurs de l’entreprise Atento, et il demande à l’organisation plaignante de le tenir informé à cet égard. Le comité souligne une fois encore l’importance qu’il attache, dans le cas où un nouveau scrutin serait organisé, à ce que les autorités fournissent les garanties nécessaires pour éviter toute allégation d’irrégularité, en s’assurant ainsi que les travailleurs concernés disposent d’une opportunité pleine et équitable de participer dans une atmosphère sûre et sereine.
  3. 51. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement déclare dans sa communication en date du 23 mai 2014 que le Conseil local de conciliation et d’arbitrage du district fédéral a été tenu de veiller à ce que le scrutin du 9 novembre 2011 soit mené à bien conformément aux règles applicables et avec toutes les garanties pour que les électeurs puissent voter d’une manière libre, directe et secrète. Le gouvernement insiste sur le fait que le scrutin a obéi aux règles précisées dans l’article 931 de la loi fédérale sur l’emploi selon laquelle tous les travailleurs qui le souhaitent peuvent voter, même s’ils ne sont pas affiliés à l’une des organisations syndicales de l’entreprise. Le gouvernement souligne que le scrutin s’est déroulé sur présentation du bordereau des cotisations ouvriers-patrons versées à l’Institut mexicain de la sécurité sociale. Le comité constate que, comme l’indique le gouvernement, la loi fédérale de l’emploi prévoit qu’il n’est pas nécessaire d’être membre d’une des organisations syndicales de l’entreprise pour pouvoir voter. Le comité souhaiterait recevoir des informations afin de savoir si l’organisation plaignante a fait recours après le scrutin de 2011 au motif qu’aucun travailleur de l’entreprise ne figurait sur la liste des membres du Syndicat progressiste des travailleurs des communications et des transports de la République mexicaine (SPTCTRM) (syndicat rival de l’organisation plaignante).
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