ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 374, Marzo 2015

Caso núm. 2602 (República de Corea) - Fecha de presentación de la queja:: 10-OCT-07 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Go to:

  1. 31. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 438-467.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires dans l’affaire d’un travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par Hyundai Motor Company (HMC) et de tous autres faits nouveaux concrets montrant l’impact de la décision de la Cour suprême du 22 juillet 2010 sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une relation de travail déguisée.
    • b) Le comité a prié à nouveau le gouvernement d’établir, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mécanismes appropriés, notamment un processus de dialogue déterminé par avance, dans le but de renforcer la protection des droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs employés par des sous-traitants/agences, garantis à tous les travailleurs par la loi d’amendement sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), prévenant ainsi tout abus de la sous-traitance utilisée comme un moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice de leurs droits syndicaux; il a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective sur les termes et conditions d’emploi des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans le secteur de la métallurgie, et en particulier dans les entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, en renforçant notamment les capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi; et de lui fournir copie de la «Liste d’autocontrôle pour la directive relative aux travailleurs en sous-traitance».
    • c) Le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai des enquêtes indépendantes au sujet: i) du licenciement des travailleurs employés par des sous-traitants/agences de l’entreprise HMC à Ulsan et à Jeonju et, s’il s’avère que ces travailleurs ont été licenciés au seul motif d’avoir organisé une action revendicative contre une «tierce partie» à savoir l’employeur principal (l’entreprise sous-traitante), d’assurer leur réintégration sans perte de salaire, à titre de première mesure corrective. Si l’autorité judiciaire constate que la réintégration des syndicalistes n’est pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée pour dédommager ces personnes de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale; et ii) des actes allégués de violence perpétrés par les forces de sécurité privées contre des syndicalistes au cours des rassemblements dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et chez Kiryung Electronics et, si ces allégations sont avérées, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les responsables et indemniser les victimes pour tous préjudices subis. En outre, suite à la décision de la Cour suprême du 25 juin 2009 et de la décision de la Haute Cour du 8 décembre 2009, le comité a prié le gouvernement de confirmer la réintégration des travailleurs de l’usine HMC à Asan, injustement licenciés.
    • d) En ce qui concerne les allégations d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence chez Hynix/Magnachip et HMC (usines d’Ulsan et d’Asan), par le recours à la résiliation des contrats avec les sous-traitants en cas de constitution de syndicats des travailleurs embauchés par les sous-traitants, le comité a prié de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer les dirigeants syndicaux et les syndicalistes licenciés, à titre de première mesure corrective; si l’autorité judiciaire constatait que la réintégration n’était pas possible pour des raisons objectives et impérieuses, une indemnisation adéquate devrait être versée en dédommagement de tous préjudices subis et pour empêcher la répétition de tels actes à l’avenir, ceci de manière à constituer une sanction suffisamment dissuasive contre les actes de discrimination antisyndicale.
    • e) Le comité a prié à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les travailleurs «indépendants», comme les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes, peuvent jouir pleinement des droits de liberté syndicale, en particulier du droit de s’affilier aux organisations de leur choix; ii) organiser des consultations à cette fin avec l’ensemble des parties concernées afin de trouver une solution qui satisfasse les deux parties, de manière à ce que les travailleurs indépendants puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux, conformément aux conventions nos 87 et 98, pour promouvoir et défendre leurs intérêts, y compris par le biais de la négociation collective; et iii) en consultation avec les partenaires sociaux concernés, déterminer les particularités des travailleurs indépendants qui ont une incidence sur la négociation collective, afin d’établir des mécanismes spécifiques de négociation collective pour les travailleurs indépendants, le cas échéant. Le comité a prié aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) garantir que les organisations constituées par les conducteurs de véhicules de transport de charges lourdes ou celles auxquelles ils ont adhéré aient le droit de s’affilier à la fédération ou à la confédération de leur choix, sous réserve des statuts de l’organisation intéressée et sans autorisation préalable; et ii) supprimer la recommandation faite à la Syndicat coréen des travailleurs de la construction (KCWU) et au Syndicat coréen des travailleurs du transport (KTWU) d’exclure leurs membres qui sont conducteurs propriétaires et s’abstenir de prendre des mesures contre ces fédérations, notamment aux termes de l’article 9(2) du décret d’application de la TULRAA, qui empêcherait les membres syndicaux d’être représentés par leurs syndicats respectifs. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
    • f) Le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour amender les dispositions de la TULRAA et son décret d’application afin de garantir que les organisations de travailleurs ne puissent pas être dissoutes ou suspendues par une autorité administrative, ou au moins qu’une telle décision administrative fasse l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire avec effet de suspension. Il a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) Exprimant à nouveau sa profonde préoccupation face à la définition juridique excessivement large de «l’entrave à l’activité économique», qui englobe pratiquement toutes les activités liées aux grèves, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement d’adopter sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre l’article 314 du Code pénal («entrave à l’activité économique») en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Le comité a dit s’attendre aussi à ce que le gouvernement et les autorités judiciaires établissent les garde-fous adéquats, de manière à éviter à l’avenir les éventuels risques d’utilisation abusive de procédures judiciaires sur la base du motif d’«entrave à l’activité économique» dans le but d’intimider les travailleurs et les syndicalistes, et à ce que les juridictions rendent des décisions en tenant pleinement compte de la nécessité d’établir un climat de relations professionnelles constructif dans le secteur, dans un contexte de relations professionnelles particulières.
    • h) Le comité a dit s’attendre à ce que les recommandations susmentionnées soient mises en œuvre sans plus tarder et a prié instamment le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Il a rappelé au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
  2. 32. Dans une communication en date du 30 janvier 2013, le gouvernement a fait parvenir des informations complémentaires. Concernant l’information fournie antérieurement par le gouvernement selon laquelle des entreprises étaient en mesure de refuser de se soumettre à une inspection, le gouvernement a indiqué que les visites d’inspection dans les usines HMC n’ont pas eu lieu parce que le syndicat de HMC et les syndicats des entreprises sous-traitantes ont bloqué la visite sur site de l’inspecteur du travail. Le gouvernement déclare qu’en principe il est en mesure de mener des inspections sur la sous-traitance dans les entreprises lorsque cela est nécessaire.
  3. 33. Le gouvernement ajoute que, dans un cas séparé, le Syndicat coréen des travailleurs du métal (KMWU) et les syndicats des entreprises sous-traitantes de HMC etc. ont porté plainte contre 147 cadres de HMC et d’entreprises sous-traitantes pour affectation illégale de travailleurs. A cette fin, le ministère de l’Emploi et du Travail est en train de mener une enquête sous la direction du bureau du procureur pour déterminer si les pratiques de sous-traitance dans l’entreprise HMC constituent une forme illégale d’affectation de travailleurs.
  4. 34. En lien avec les actions judiciaires concernant le cas d’un travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par HMC, le gouvernement a indiqué que, le 23 février 2012 la Cour suprême a rejeté un appel interjeté par l’usine de HMC, estimant qu’il s’agissait là d’une forme illégale d’affectation de travailleur à la suite de quoi HMC a été condamnée à employer directement ledit travailleur. Le 22 novembre 2012, la direction de HMC et ses sous-traitants, leurs syndicats et le KMWU ont participé à des «négociations spéciales» et le travailleur a été affecté à un poste permanent au sein de HMC le 9 janvier 2013.
  5. 35. En relation avec l’impact de la décision de la Cour suprême du 22 juillet 2010 sur la situation des travailleurs exerçant dans le cadre d’une relation de travail déguisée, le gouvernement a déclaré avoir conçu une fiche d’inspection du lieu de travail reflétant l’esprit de la décision de la cour et que ce document est utilisé dans le cadre des visites d’inspection et permet de s’assurer que les opérations de sous-traitance ne constituent pas une forme illégale d’affectation de travailleurs.
  6. 36. En relation avec les efforts déployés par le gouvernement pour remédier aux cas de sous-traitance illégale et le mécanisme visant à prévenir les formes illégales d’affectation des travailleurs, le gouvernement a indiqué que la loi sur la protection, etc. des travailleurs détachés a été partiellement modifiée le 1er février 2012 avec date d’entrée en vigueur le 2 août 2012, de sorte que l’entreprise mandataire est tenue d’employer directement les travailleurs concernés, quelle que soit la durée d’emploi en cas de forme illégale d’affectation de travailleurs. La loi précisait auparavant qu’un employeur faisant appel à un travailleur affecté pendant plus de deux ans était tenu de l’employer directement.
  7. 37. Le gouvernement déclare par ailleurs qu’en 2012 il a mené des inspections dans 2 558 lieux de travail, y compris ceux faisant appel à un grand nombre d’entreprises sous-traitantes, les services de cafétéria, les agences et d’autres lieux où l’on soupçonne que des travailleurs ont été affectés sans autorisation. Des mesures correctives ont été prises dans les lieux de travail où des personnes étaient employées dans le cadre de contrats de sous-traitance illégaux, ce qui fait que 2 489 travailleurs ont été employés directement par leur employeur à la fin de novembre 2012. Le gouvernement déclare qu’il a l’intention d’appliquer des mesures strictes pour faire face aux formes illégales d’affectation de travailleurs en organisant des inspections suivies des lieux de travail.
  8. 38. Le gouvernement indique que la «Directive pour la protection des conditions de travail des travailleurs en sous-traitance» prévoit des dispositions précisant que l’entreprise contractante devra respecter les activités syndicales légitimes des travailleurs en sous-traitance et que ces activités ne pourront pas constituer un motif pour mettre fin à un contrat ou refuser de le renouveler au sein de l’entreprise sous-traitante. Il est également prévu que le représentant des travailleurs de l’entreprise sous-traitante se verra accorder la possibilité de participer aux consultations ou aux réunions du comité salariés-direction de l’entreprise sous-traitante pour exprimer des points de vue sur les mesures de coopération souhaitables. Le gouvernement déploie des efforts pour diffuser la directive, par exemple en concluant des accords de mise en œuvre de celle-ci avec 11 grandes entreprises, y compris avec l’entreprise Hyundai Heavy Industries, qui fait largement appel à des sous-traitants. Le gouvernement joint une copie de la «Liste d’autocontrôle pour la directive relative aux travailleurs en sous-traitance», qui contient une disposition similaire concernant la nécessité de respecter les activités syndicales des travailleurs en sous-traitance et précisant que les activités syndicales ne constitueront pas un motif pour mettre fin à un contrat avec un sous-traitant ou refuser de le renouveler.
  9. 39. En ce qui concerne le licenciement des travailleurs employés par des sous-traitants/agence de l’entreprise HMC à Ulsan, le gouvernement a saisi l’occasion pour donner des détails sur les faits nouveaux intervenus; il déclare que les 89 travailleurs de l’usine d’Ulsan licenciés par HMC en 2004-05 ont présenté un recours pour licenciement abusif devant la Commission régionale des relations professionnelles de Busan contre HMC et ses sous-traitants le 23 février 2005. La commission a rejeté la plainte contre HMC au motif qu’il n’y avait pas de relation d’emploi directe avec les travailleurs concernés; pour ce qui est des sous-traitants, la commission a rejeté les plaintes contre les compagnies qui avaient fermé, et déclaré que les licenciements dans les autres entreprises étaient licites. Le gouvernement indique que ces 89 travailleurs ont présenté un recours en appel devant la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC). La NLRC ayant rejeté les plaintes, 15 des travailleurs ont présenté une nouvelle plainte. Le tribunal administratif et la Haute Cour ont déclaré que la décision de la NLRC était légitime (les 10 juillet 2007 et 12 février 2008, respectivement). Le gouvernement explique que deux des travailleurs ont présenté une requête auprès de la Cour suprême qui a estimé, le 22 juillet 2010, que la relation de ces travailleurs avec HMC revenait à une affectation illégale de travailleurs et que l’un des deux travailleurs qui avaient travaillé sur place pendant plus de deux ans était considéré comme un travailleur directement employé par HMC. Le gouvernement déclare que le cas a été renvoyé à la Haute Cour pour réexaminer le licenciement abusif des travailleurs. La Haute Cour a alors annulé, le 10 février 2011, les décisions antérieures de la NLRC et du tribunal administratif. La Cour suprême a ensuite rejeté un appel interjeté par HMC le 23 février 2012, et le travailleur concerné a été affecté à un poste permanent au sein de HMC le 9 janvier 2013.
  10. 40. En relation avec le licenciement des travailleurs de l’usine HMC Jeonju, le gouvernement déclare, au sujet d’une plainte présentée par les quatre travailleurs, que la NLRC a maintenu les licenciements le 21 juillet 2006. Le gouvernement indique qu’une plainte présentée par les travailleurs le 28 août 2006 a été retirée par les travailleurs le 22 mars 2007, après la fermeture en juillet 2006 de l’entreprise pour laquelle ces quatre travailleurs avaient travaillé. Le gouvernement indique que trois des quatre travailleurs étaient employés par un autre sous-traitant de HMC en avril 2007. Le dernier travailleur, quant à lui, gère sa propre affaire.
  11. 41. En relation avec les actes allégués de violence perpétrés par les forces de sécurité privées dans les usines de HMC à Asan et Ulsan et chez Kiryung Electronics, le gouvernement insiste sur le fait que la violence ne saurait être tolérée en aucune manière. Il rappelle que la réclamation selon laquelle les travailleurs ont fait l’objet de violences en raison de leurs activités syndicales a été jugée dénuée de fondement et que les salariés et la direction se sont mutuellement accusés des faits. Le gouvernement réaffirme que ceux qui se livrent à la violence doivent en assumer les conséquences légales, qu’ils soient membres syndicaux ou employeurs. Le gouvernement déclare qu’il est difficile d’évaluer l’ampleur de la violence et de savoir ce qui s’est exactement passé, car ces actes se sont déroulés dans un contexte d’hostilités croissantes entre salariés et direction dans un climat de violence endémique, et la situation est d’autant plus compliquée que plus de huit ans se sont déjà écoulés.
  12. 42. En rapport avec la réintégration des travailleurs licenciés à l’usine HMC Asan, le gouvernement rappelle que deux des travailleurs licenciés n’ont pas pu être réintégrés du fait que l’entreprise pour laquelle ils avaient travaillé avait fermé le 1er septembre 2008. Le gouvernement déclare par ailleurs que la décision de suspension concernant l’autre travailleur a été annulée et ce dernier a été réintégré avant que l’entreprise ne ferme; ledit travailleur a continué à travailler dans l’entreprise repreneuse jusqu’à ce qu’il la quitte pour un nouvel emploi le 1er décembre 2009.
  13. 43. En relation avec les pratiques de travail abusives au sein de Hynix/Magnachip, le gouvernement réitère qu’il y a eu des efforts de conciliation continus entre les salariés, la direction et le gouvernement à l’issue desquels l’entreprise Hynix/Magnachip a provisoirement conclu un accord le 26 avril 2007 prévoyant plusieurs dispositions, entre autres le paiement d’une indemnisation aux membres syndicaux des entreprises sous-traitantes et un appui à la réintégration des membres syndicaux. Le 4 mai 2007, l’accord a été approuvé par les salariés et la direction, et il n’y a eu aucun conflit du travail particulier à signaler depuis 2012. Dans le cas des pratiques de travail déloyales à HMC Ulsan et Asan, le gouvernement a renvoyé à ses commentaires antérieurs. Il déclare que la loi coréenne interdit la discrimination antisyndicale et la punit comme une pratique de travail déloyale et que, lorsqu’il adopte des mesures contre les pratiques de travail déloyales, il suit les procédures prévues par la loi. Le gouvernement estime qu’il n’est pas souhaitable de poser des problèmes au gouvernement pour des questions qui ont déjà été réglées par les tribunaux ou par convention entre salariés et direction.
  14. 44. En relation avec la question relative à «l’entrave à l’activité économique», le gouvernement indique que, suite à la décision de la Cour suprême du 17 mars 2011, le cas dans lequel des accusations d’«entrave à l’activité économique» ont été portées contre le vice-président du KMWU, qui avait mené le mouvement de grève au sein de l’entreprise Ssangyong Motor en juillet 2008, a été renvoyé devant la Haute Cour le 27 octobre 2011. La Haute Cour a mentionné la décision de la Cour suprême en indiquant que la grève n’a pas donné lieu à de graves troubles ou à des dommages matériels pour le fonctionnement de l’entreprise étant donné que sur les 182 travailleurs employés dans les lieux de travail touchés par la grève, seuls neufs ont participé à la grève partielle. La Haute Cour a donc estimé que la situation dans ces lieux de travail n’a pas empêché l’employeur d’exercer son libre arbitre et son jugement.
  15. 45. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement. En ce qui concerne sa recommandation antérieure a), le comité note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle le travailleur de l’usine d’Ulsan licencié par HMC a été affecté à un poste permanent à HMC le 9 janvier 2013, et se félicite de l’information selon laquelle les inspecteurs du travail utilisent une fiche d’inspection conforme à l’esprit de la décision de la Cour suprême du 22 juillet 2010. Le comité se félicite également de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle 2 558 lieux de travail ont été inspectés en 2012 et qu’il prévoit d’appliquer des mesures strictes contre les formes illégales d’affectation de travailleurs en menant des inspections. Le comité prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
  16. 46. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête menée par le bureau du procureur pour déterminer si les pratiques de sous-traitance de HMC constituent une forme illégale d’affectation de travailleurs, et de tout autre fait nouveau à cet égard.
  17. 47. En ce qui concerne sa recommandation antérieure b), le comité se félicite de l’inclusion de clauses protégeant les droits syndicaux des travailleurs engagés en sous-traitance dans la Liste d’autocontrôle pour la protection des conditions de travail des travailleurs en sous-traitance, et demande au gouvernement de le tenir informé de leur impact dans la pratique.
  18. 48. A la lumière de cette évolution positive, le comité encourage le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux intéressés quels autres mécanismes pourraient être mis au point pour renforcer la protection des droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs employés par des sous-traitants/agences garantis à tous les travailleurs par la TULRAA et pour prévenir tout abus de la sous-traitance utilisée comme un moyen de priver dans la pratique ces travailleurs de l’exercice de leurs droits syndicaux.
  19. 49. Notant que le gouvernement n’a fait état d’aucune mesure prise pour promouvoir la négociation collective à l’intention des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans le secteur de la métallurgie, qui a spécifiquement fait l’objet des allégations, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures nécessaires prises à cette fin, en particulier en ce qui concerne les entreprises HMC, KM&I et Hynix/Magnachip, en renforçant notamment les capacités de négociation, de sorte que les syndicats des travailleurs employés par des sous-traitants/agences dans ces entreprises puissent effectivement exercer leur droit de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs membres par le biais de négociations de bonne foi.
  20. 50. Le comité se félicite de l’amendement apporté à la loi sur la protection des travailleurs détachés et prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette loi telle qu’amendée en 2012.
  21. 51. Notant que le gouvernement n’a pas fait état de mesures quelconques prises en rapport avec sa recommandation antérieure e), le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises pour donner suite à cette recommandation.
  22. 52. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations quelconques concernant sa recommandation antérieure f), le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour amender les dispositions de la TULRAA et son décret d’application afin de garantir que les organisations de travailleurs ne puissent pas être dissoutes ou suspendues par une autorité administrative, ou au moins qu’une telle décision administrative fasse l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire avec effet de suspension. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  23. 53. En ce qui concerne la recommandation antérieure g) relative à l’article 314 du Code pénal, le comité prend note de l’information du gouvernement concernant la décision de la Haute Cour sur ce cas selon laquelle la grève n’a pas causé de graves troubles ou de dommages matériels pour le fonctionnement de l’entreprise, et indique que la question plus large de l’article 314 est actuellement traitée dans le cadre du cas no 1865.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer