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Allégations: Arrestation et traduction en justice de syndicalistes du secteur du bâtiment

  1. 619. Le comité a examiné le présent cas lors de ses réunions de juin 2013 et d’octobre-novembre 2014, et il a présenté à cette dernière occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration [voir 373e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 531 à 546] approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 322e session (novembre 2014).
  2. 620. Le gouvernement a présenté des observations complémentaires dans une communication en date du 20 février 2015.
  3. 621. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 622. Lors de son examen antérieur du cas à sa réunion d’octobre-novembre 2014, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 373e rapport, paragr. 546]:
    • a) Soulignant que les allégations de ce cas se réfèrent à des questions graves relatives à la liberté des syndicalistes, le comité s’attend à ce que le gouvernement lui transmette sans délai les informations qu’il a reçues du bureau du procureur sur la situation des cinq syndicalistes du secteur du bâtiment mentionnés dans les allégations, qui ont été arrêtés puis jugés par la justice militaire et soumis à des mesures préventives d’obligation de se présenter tous les huit jours devant le tribunal.
    • b) Le comité invite par ailleurs l’organisation plaignante à fournir les noms et les fonctions syndicales de la centaine de syndicalistes qui feraient l’objet d’un procès pénal pour avoir exercé leurs droits syndicaux et, dans le cas où cela ne serait pas possible, d’indiquer s’il existe d’éventuels obstacles à la fourniture de cette information.
  2. 623. Concernant la recommandation a), l’organisation plaignante avait indiqué que les faits allégués, à savoir l’arrestation et la traduction en justice de syndicalistes dans l’Etat de Táchira, se sont produits à partir du 13 août 2012, et elle avait précisé les noms des syndicalistes en question: MM. Hictler Torres, Luis Arturo González, José Martín Mora, Wilander Operaza et Ramiro Parada. Selon les allégations, ces personnes ont été arrêtées pour avoir exigé le paiement de prestations sociales auxquelles elles avaient droit auprès de l’entreprise privée Xocobeo C.A., recrutée par le ministère du Logement et de l’Habitat en vue de la construction d’unités d’habitation dans une zone militaire, le Fuerte Murachí. Selon les allégations, ces personnes ont été inculpées des délits suivants: outrage à la sentinelle et outrage aux forces armées, articles 502 et 505 du Code organique de justice militaire; et violation de la zone de sécurité établie dans l’article 56 de la loi organique de sécurité de la nation. [Voir 368e rapport, paragr. 1000, et 373e rapport, paragr. 546.]

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 624. Dans sa communication du 20 février 2015, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la recommandation a) du comité, que le bureau du procureur général de la République a fait savoir qu’il n’existe aucune information, notamment dans ses registres, ayant trait à l’arrestation d’un travailleur ou d’un dirigeant de l’entreprise privée Xocobeo C.A, et il n’est dit nulle part que l’une quelconque des personnes mentionnées ait été traduite devant la «justice militaire». Le gouvernement ajoute que MM. Hictler Torres, Luis Arturo González, José Martín Mora, Wilander Operaza et Ramiro Parada ne sont enregistrés ni comme dirigeants ni comme délégués syndicaux d’aucune des 187 organisations syndicales de travailleurs du secteur du bâtiment qui existent dans le pays.
  2. 625. Compte tenu de ce qui précède, et notamment du fait qu’aucune démarche n’a été entreprise au pénal, qu’aucune arrestation de l’un quelconque des travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante n’a eu lieu, le gouvernement demande au comité de ne pas poursuivre l’examen des allégations.
  3. 626. Quant aux allégations de l’organisation plaignante relatives à l’existence de plus d’une centaine de travailleurs traduits devant les tribunaux au motif qu’ils ont exercé leurs droits syndicaux, le gouvernement demande instamment au comité de décider, comme il l’a fait à d’autres occasions, qu’il ne poursuivra pas l’examen de cette allégation puisqu’il n’a pas reçu les informations précises qui ont été demandées aux plaignants.
  4. 627. Enfin, le gouvernement réitère les observations qu’il avait présentées lors de l’examen antérieur du cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 628. En ce qui concerne la recommandation a) de l’examen antérieur du cas, le comité prend dûment note des déclarations du bureau du procureur général de la République que lui a fait parvenir le gouvernement, et dont il découle qu’il n’y a eu ni arrestation ni traduction en justice des cinq travailleurs mentionnés par l’organisation plaignante, et que ces personnes n’ont pas été traduites devant la justice militaire. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  2. 629. S’agissant de la recommandation b), le comité observe avec regret que l’organisation plaignante n’a pas répondu à sa requête d’indiquer les noms de la centaine de syndicalistes traduits en justice pour avoir réalisé des activités syndicales. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 630. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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