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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 72. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin
2014 [voir 372e rapport, paragr. 575-618] et a formulé à cette occasion les
recommandations suivantes:
- a) Le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour
abroger l’article 33 de la SELRA et l’invite à examiner la possibilité de recourir
aux principes concernant les services minima énoncés dans ses conclusions lorsque la
portée ou la durée d’une action collective peut entraîner un préjudice irréversible.
Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet
égard.
- b) Le comité espère que les jugements attendus dans
les deux recours intentés devant le Tribunal supérieur seront rendus prochainement
et prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les conclusions du comité
soient portées à l’attention du Tribunal supérieur et de communiquer copie de sa
décision dès qu’elle aura été rendue. Dans l’attente du jugement définitif, le
comité prie le gouvernement de faire tout son possible pour que les 13 dirigeants
syndicaux licenciés soient réintégrés sans délai dans leurs fonctions aux conditions
en vigueur avant leur licenciement et indemnisés pour la perte de leurs salaires et
avantages sociaux. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la
situation à cet égard.
- c) Le comité prie à nouveau
instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour
modifier l’article 77 de la SELRA pour le rendre pleinement conforme aux principes
de la liberté syndicale et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet
égard.
- d) Considérant que les amendes infligées aux
dirigeants syndicaux étaient destinées à sanctionner des cas d’infraction à des
interdictions de grève, qui sont elles-mêmes contraires aux principes de la liberté
syndicale, et que leur montant excessif est susceptible d’avoir sur le syndicat et
ses dirigeants un effet d’intimidation qui risque de nuire à l’exercice de leurs
activités syndicales légitimes, le comité espère que le recours intenté par le SRUT
aura un effet suspensif concernant le paiement de dommages-intérêts et que les
conclusions du comité en la matière seront également portées à l’attention du
Tribunal supérieur.
- 73. Dans une communication en date du 18 octobre 2014, l’une des
organisations plaignantes, la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF),
indique que: i) les six membres du comité de la section Hat Yai du Syndicat des chemins
de fer d’Etat de Thaïlande (SRUT), à savoir Wirun Sagaekhum, Prachaniwat Buasri, Sorawut
Porthongkham, Thawatchai Bunwisut, Saroj Rakchan et Nittinai Chaiphum, qui ont été
licenciés par la Société publique des chemins de fer de Thaïlande (SRT) le 27 octobre
2009 pour avoir participé à l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, ont été
réintégrés le 3 juin 2014 à leurs anciens postes et perçu l’intégralité des arriérés de
salaires; ii) de même, les sept dirigeants nationaux du SRUT, à savoir Sawit Kaewvarn,
Pinyo Rueanpetch, Banjong Boonnet, Thara Sawangtham, Liem Morkngan, Supichet
Suwanchatree et Arun Deerakchat, qui ont été licenciés par la SRT le 28 juillet 2011
pour leur contribution à l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, ont
également été réintégrés dans leurs fonctions, le 19 juin 2014, aux mêmes conditions;
iii) le syndicat a renoncé aux recours intentés devant le Tribunal supérieur du travail
concernant le licenciement abusif des 13 dirigeants syndicaux du SRUT; iv) des
négociations sont toujours en cours entre la SRT et le SRUT sur la présentation d’une
éventuelle demande par la SRT au Tribunal supérieur du travail en vue d’annuler
l’ordonnance enjoignant aux sept dirigeants syndicaux nationaux de verser 15 millions de
baht thaïlandais en dommages-intérêts (processus retardé en raison du licenciement du
gouverneur de la SRT le 10 juillet 2014); et v) le gouvernement n’a jusqu’à présent pris
aucune mesure pour amender la loi B.E 2543 sur les relations du travail dans les
entreprises d’Etat de 2000 (SELRA) conformément aux recommandations du comité.
- 74. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par
l’organisation plaignante concernant la réintégration des 13 dirigeants syndicaux du
SRUT à leurs anciens postes et du versement de l’intégralité des arriérés de
salaires.
- 75. Le comité regrette toutefois que le gouvernement n’ait fourni aucune
information sur les mesures prises pour amender la SELRA conformément à ses
recommandations antérieures et le prie instamment, une nouvelle fois, de prendre sans
délai les mesures nécessaires pour abroger l’article 33 et modifier l’article 77 de la
SELRA pour le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale et de le
tenir informé de tout progrès accompli à cet égard.
- 76. S’agissant des amendes infligées aux dirigeants du SRUT en réponse à
des cas d’infraction à des interdictions de grève, qui étaient elles-mêmes contraires
aux principes de la liberté syndicale, le comité observe que la SRT et le SRUT négocient
la présentation d’une éventuelle demande par la SRT en vue d’annuler l’ordonnance
enjoignant de verser 15 millions de baht thaïlandais en dommages-intérêts. Le comité
veut croire que le recours intenté par le SRUT continuera d’avoir un effet suspensif
concernant le paiement de dommages-intérêts et s’attend à ce que les conclusions
auxquelles il est parvenu dans le cadre de l’examen du présent cas à sa réunion de juin
2014 [voir 372e rapport, paragr. 617] soient, si ce n’est pas déjà le cas, portées à
l’attention du Tribunal supérieur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du
progrès accompli à cet égard.