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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 382, Junio 2017

Caso núm. 2679 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 19-NOV-08 - Cerrado

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 112. Lors de sa réunion de mars 2015, le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des allégations de licenciements antisyndicaux d’agents d’assurance affiliés au Syndicat des agents d’assurance en général de l’Etat de Jalisco (SAVSGEJ) et à l’annulation de l’enregistrement du syndicat. [Voir 374e rapport, paragr. 59 à 63.] A cette occasion, le comité a prié le gouvernement de lui communiquer le résultat des procédures judiciaires en cours concernant les licenciements antisyndicaux de Mme Rossana Aguirre Díaz, de M. Martín Ramírez Olmedo, de Mme María Cristina Vergara Parra et de Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González.
  2. 113. Dans ses communications en date du 1er octobre 2015 (avec l’appui de l’Union nationale des travailleurs) et du 14 novembre 2016, le SAVSGEJ indique que les procédures sont en instance, allègue qu’il a épuisé toutes les voies de recours existantes et souligne les inconvénients causés par la lenteur des procédures. Le syndicat plaignant transmet également les communications concernant ce cas qu’il a envoyées à différents organes nationaux, dont la Cour suprême de justice de la Nation, ainsi que des informations concernant la présentation de preuves justificatives dans le cadre du dossier no 1254/2008, relatif au licenciement de Mme Acevez González (qui rappelle que, depuis le licenciement, elle est confrontée au refus du renouvellement des polices qu’elle gérait).
  3. 114. Dans des communications en date des 3 mai et 18 novembre 2016 et du 24 février 2017, le gouvernement déclare que, conformément à la sentence arbitrale rendue le 4 juin 2012 concernant le dossier no 1222/2008 (licenciement de Mme Rossana Aguirre Díaz), la compagnie d’assurances concernée a versé l’indemnisation prévue par la loi (à savoir 3 900 000 pesos mexicains, soit environ 210 000 dollars des Etats-Unis) à Mme Aguirre Díaz, qui a dûment reçu cette indemnisation et a retiré l’ensemble de ses plaintes. En conséquence, il a été ordonné de classer le dossier comme étant totalement et définitivement clos.
  4. 115. Le gouvernement indique que les trois autres procédures en instance n’ont pas été menées à bien en raison de la présentation de plusieurs recours en amparo par les parties concernées. Le gouvernement indique que l’état d’avancement des procédures est le suivant: i) la procédure concernant Mme María Cristina Vergara Parra (dossier no 1097/2008) est en suspens en attendant la décision concernant le recours en amparo direct et le projet de sentence arbitrale (amparo no 905/2015 déposé devant le premier tribunal de troisième circuit siégeant en matière de travail); ii) dans le cas de Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González (dossier no 1254/2008), les preuves justificatives fournies par la partie demanderesse ont été rejetées, au motif que les faits en question avaient déjà été portés à la connaissance du conseil local en 2012; et iii) s’agissant de la procédure concernant M. Martín Ramírez Olmedo (dossier no 83/2009), le recours en révision formé par le plaignant a été rejeté compte tenu de l’abandon du recours en amparo direct no 366/2015 formé par le plaignant (dans le cadre duquel le tribunal collégial de troisième circuit siégeant en matière de travail a acquitté l’entreprise défenderesse).
  5. 116. Le gouvernement indique que les communications fournies par l’organisation plaignante n’apportent pas de nouvelles informations sur le présent cas. Le gouvernement observe que la lenteur des procédures dans le règlement de ces affaires n’est pas imputable à l’autorité du travail, puisque les parties en conflit ont exercé leur droit d’user toutes les voies de recours prévues par le système juridique mexicain pour défendre leurs intérêts. Concernant en particulier le dossier no 1254/2008, le gouvernement déclare que l’absence de règlement de ce cas est imputable à la partie demanderesse, qui a empêché la résolution de l’affaire en déposant plusieurs recours fondés sur des informations qui avaient déjà été présentées aux différents organes compétents et avaient déjà été examinées par ceux-ci, ce qui a retardé les procédures.
  6. 117. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, le comité note à nouveau avec préoccupation que trois des cas (concernant M. Martín Ramírez Olmedo, Mme María Cristina Vergara Parra et Mme María del Socorro Guadalupe Acevez González) sont toujours en attente d’une solution malgré le laps de temps écoulé. Le comité s’attend fermement à ce que ces affaires soient conclues sans délai et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures dès qu’elles seront terminées.
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