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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 382, Junio 2017

Caso núm. 2780 (Irlanda) - Fecha de presentación de la queja:: 04-MAY-10 - Cerrado

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Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body

Effect given to the recommendations of the Committee and the Governing Body
  1. 100. Le présent cas, dans lequel l’organisation plaignante allègue des actes de discrimination antisyndicale, le refus de la part de l’entreprise Ryanair (une compagnie aérienne à bas coûts) d’entamer des négociations collectives de bonne foi, et l’absence dans la législation de dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et encouragent la négociation collective, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 723-815.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Considérant que, si elle est avérée, l’offre alléguée d’avantages conditionnels faite par la société, à condition de ne pas être contrainte d’engager des négociations collectives avec le syndicat, constituerait une ingérence de l’employeur dans le droit des travailleurs de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier, afin qu’elle représente leurs intérêts, et l’information disponible étant insuffisante pour déterminer si ces actes ont eu lieu et, le cas échéant, s’ils auraient été jugés contraires à la législation irlandaise s’ils avaient été prouvés, le comité prie le gouvernement de s’assurer que la protection contre la discrimination antisyndicale couvre adéquatement de tels actes et l’invite notamment à procéder à un réexamen complet de ces mesures de protection en consultation avec les partenaires sociaux concernés.
    • b) Compte tenu de la gravité des allégations concernant la portée des actes d’ingérence de l’employeur, le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sans délai sur les allégations d’ingérence de l’employeur afin d’établir les faits intervenus dans ce cas particulier et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect intégral des principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de cette enquête.
    • c) Au vu de ce qui précède, notant avec intérêt que le gouvernement déclare dans sa communication du 11 juillet 2011 s’être engagé, dans son programme politique, à réformer la législation en vigueur concernant le droit de négociation collective des employés (loi de 2011 modifiant la loi sur les relations professionnelles) afin de se conformer aux arrêts récemment rendus par la Cour européenne des droits de l’homme, et observant en outre que le gouvernement déclare que sa réponse à la présente plainte ne signifie pas qu’il ne proposera aucune modification dans le cadre du processus actuel de révision des procédures prévues par la loi de 2001 modifiant la loi sur les relations professionnelles, tenant compte notamment de l’arrêt Ryanair, le comité invite le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, à réviser le régime actuellement en vigueur et à envisager toutes les mesures voulues, notamment d’ordre législatif, pour assurer le respect des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans ses conclusions, y compris un réexamen du dispositif de promotion des mécanismes de négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la détermination des conditions d’emploi.
  2. 101. Le gouvernement a fourni des observations initiales dans une communication datée du 14 septembre 2012 et transmis, dans une communication datée du 19 septembre 2012, les vues de la Confédération de l’industrie et des employeurs irlandais, qui avait des réserves quant à la recommandation visant à ce que le gouvernement révise la législation irlandaise dans le cadre d’une plainte individuelle. Au sujet de la recommandation a), le gouvernement s’engage à réformer la législation en vigueur concernant le droit de négociation collective des employés et indique que le réexamen de la loi de 2001 modifiant la loi sur les relations professionnelles est en cours et que celui-ci permettra de donner également suite à la recommandation c). En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique qu’il ne peut pas rouvrir un différend sur lequel les tribunaux irlandais ont déjà statué, mais que les parties peuvent être à nouveau entendues par le tribunal du travail. Dans une communication datée du 11 mars 2015, le gouvernement décrit le projet de loi qui a été déposé en vue de réformer la loi modifiant la loi sur les relations professionnelles conformément à l’engagement pris dans le cadre de son programme politique de réformer la législation en vigueur concernant le droit de négociation collective des employés afin de se conformer aux arrêts récemment rendus par la Cour européenne des droits de l’homme. Le gouvernement indique que les parties prenantes travailleuses et employeuses ont joué un rôle déterminant dans l’élaboration de ce projet de loi, qui mettrait en place un cadre plus favorable aux travailleurs qui souhaitent obtenir de meilleures conditions de travail mais qui ne peuvent pas le faire au moyen d’une négociation collective faute d’accord avec leur employeur à ce sujet. Le gouvernement indique qu’il a à cœur de respecter les positions exprimées par les différentes parties prenantes pour élaborer des propositions qui soient de nature à consolider le système national de négociation volontaire tout en donnant aux travailleurs l’assurance que, dans les cas où il ne peuvent pas négocier collectivement, ils auront accès à un système efficace qui leur garantira la possibilité de faire part de leurs doléances concernant leurs conditions de rémunération et de travail et de les faire examiner sur la base des conditions en vigueur dans des entreprises analogues, sans pour autant être exposés à des représailles.
  3. 102. A ce sujet, le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en rapport avec l’application de la convention no 98, au sujet de la nouvelle loi sur les relations professionnelles qui renforce le Code sur la victimisation en interdisant expressément toute incitation à renoncer à une représentation syndicale. La loi prévoit en outre le rétablissement des accords collectifs enregistrés au niveau des entreprises et la possibilité de mettre en place de nouvelles conventions collectives sectorielles. Le comité prend également note avec intérêt des informations fournies au sujet de l’adoption en 2015 de la loi sur les relations professionnelles qui, en refondant en deux organismes seulement les cinq organismes initialement chargés des relations professionnelles, simplifie grandement le système et le rend plus facilement accessible aux personnes qui souhaitent faire valoir leurs droits. Le comité accueille favorablement ces informations et considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen du présent cas.
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