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Informe en el que el Comité pide que se le mantenga informado de la evolución de la situación - Informe núm. 384, Marzo 2018

Caso núm. 3016 (Venezuela (República Bolivariana de)) - Fecha de presentación de la queja:: 26-MAR-13 - Cerrado

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Allégations: Inobservation des clauses de diverses conventions collectives et pratiques antisyndicales au sein d’entreprises de ciment publiques et nationalisées ainsi que des licenciements et la persécution d’activistes et de dirigeants syndicaux dans ces entreprises

  1. 548. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre-novembre 2015 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 376e rapport, paragr. 1009 à 1038, approuvé par le Conseil d’administration à sa 325e session (novembre 2015).]
  2. 549. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 2 septembre 2016.
  3. 550. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 551. Lors de sa réunion d’octobre-novembre 2015, le comité a formulé les recommandations intérimaires suivantes concernant les allégations présentées par les organisations plaignantes [voir 376e rapport, paragr. 1038]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective au sein de l’entreprise CEMEX de Venezuela C.A.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que l’on respecte les clauses salariales de la convention collective au sein de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A.
    • c) Le comité invite les organisations plaignantes à indiquer si, à la suite de la grève mentionnée dans les allégations dans l’entreprise C.A. Vencemos, des accords ont été signés sur les violations de la convention collective.
    • d) Le comité prie le gouvernement de garantir le plein respect des conventions collectives dans les entreprises publiques du secteur du ciment.
    • e) S’agissant de l’affilié M. Manuel Rodríguez (dont le salaire aurait été diminué en violation de la négociation collective), de l’affilié M. Alexander Santos (qui, selon les allégations, aurait fait l’objet d’une diminution de salaire et d’actes de harcèlement), et du dirigeant syndical M. Ulice Rodríguez (suspension des salaires et prestations par décision de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. et diminution arbitraire de son salaire d’environ 80 pour cent en violation de la convention collective), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué si les trois syndicalistes mentionnés ont effectivement saisi la justice et éventuellement quels ont été les résultats des recours judiciaires. Le comité invite le gouvernement et les organisations plaignantes à le tenir informé à cet égard.
    • f) Notant que l’organisation syndicale UNETE a présenté des allégations et des documents en juin et en juillet 2014 selon lesquels M. Orlando Chirinos a été licencié (après une nouvelle procédure de licenciement) et M. Ulice Rodríguez continuerait à faire l’objet d’une procédure de licenciement à titre de représailles pour avoir dénoncé des faits à la mission tripartite de haut niveau de l’OIT (janvier 2014), le comité prie le gouvernement de fournir d’urgence des informations supplémentaires sur ces allégations ainsi que sur les motifs des licenciements invoqués dans les procédures en cours concernant les syndicalistes MM. Ulice Rodríguez, José Vale, Adrián Zerpa et Pastor Crawther, et l’évolution des différentes procédures.
    • g) Le comité prie le gouvernement de soumettre ces problèmes au dialogue tripartite avec les organisations syndicales et d’employeurs du secteur du ciment afin que des solutions efficaces aux différents problèmes soulevés dans la plainte soient trouvées rapidement et de faire rapport à cet égard.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 552. Dans sa communication en date du 2 septembre 2016, le gouvernement fait parvenir ses observations concernant les recommandations du comité.
  2. 553. En ce qui concerne la recommandation a) (promouvoir sans délai la négociation collective au sein de l’entreprise CEMEX de Venezuela C.A.), le gouvernement fait savoir que ladite entreprise s’appelle désormais Venezolana de Cementos S.A. (ci-après «l’entreprise de ciment no 1») et qu’il existe 47 conventions collectives dans le secteur du ciment. Le gouvernement prie le comité de solliciter de plus amples informations auprès des organisations plaignantes concernant les syndicats et les entreprises concernés, tout en réitérant que le gouvernement s’attache à promouvoir et à garantir la négociation collective tant dans le secteur du ciment que dans les autres secteurs.
  3. 554. En ce qui concerne la recommandation b) (mesures visant à faire respecter les clauses salariales de la convention collective au sein de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. (ci-après «l’entreprise de ciment no 2»), le gouvernement indique que cette entreprise a fait savoir au gouvernement qu’elle respecte les clauses salariales et autres droits du travail des travailleurs. Le gouvernement ajoute que si les travailleurs estiment que des conventions collectives ont été violées, ils peuvent présenter un cahier de revendications auprès des services d’inspection du travail, comme le prévoit la loi.
  4. 555. En ce qui concerne la recommandation d) (garantir le plein respect des conventions collectives dans les entreprises publiques du secteur du ciment), le gouvernement affirme d’une manière générale qu’il garantit et assure le plein respect des conventions collectives dans le secteur du ciment, comme dans tous les autres. Il ajoute que, dans le pays, tous les travailleurs ont droit à la négociation collective et que la législation prévoit des mécanismes de conciliation pour le règlement des différends qui pourraient naître entre les parties concernant le respect des dispositions des conventions collectives.
  5. 556. En ce qui concerne la recommandation e) (réclamations et recours en justice interjetés par trois syndicalistes), le gouvernement fournit les informations suivantes:
    • i) M. Ulice Rodríguez a saisi l’inspection du travail, qui a décidé que son cas devait être réglé par la voie judiciaire. Le travailleur a alors fait valoir en justice que l’entreprise n’avait pas versé les arriérés de salaires dus à différents titres, évaluant les montants exigés à 31 741,40 bolivars (3 144 dollars des Etats-Unis au taux de change officiel). Le gouvernement fait savoir que, le 23 novembre 2015, le Tribunal supérieur, huitième chambre du circuit judiciaire du travail de la circonscription judiciaire de la zone métropolitaine de Caracas a déclaré partiellement recevables les recours en question et ordonné à l’entreprise défenderesse de payer les arriérés et les montants précisés dans la sentence.
    • ii) En ce qui concerne M. Alexander Santos, l’inspection de l’Etat de Trujillo était en charge de l’examen de l’action en réintégration et en paiement des salaires échus intentée. En 2009, l’inspection, par ordonnance administrative, a rendu une décision favorable au travailleur. Néanmoins, l’entreprise n’a pas respecté cette décision. Le gouvernement indique, pour ce qui a trait à la voie judiciaire, qu’il n’a pas été possible de vérifier si le travailleur a intenté une action en justice, raison pour laquelle il prie le comité de solliciter de plus amples informations auprès des organisations plaignantes.
    • iii) En ce qui concerne M. Manuel Rodríguez, il n’a pas été possible d’obtenir d’informations, raison pour laquelle le gouvernement prie également le comité de solliciter des informations plus détaillées auprès des organisations plaignantes.
  6. 557. En ce qui concerne la recommandation f) (allégations de procédures de licenciements antisyndicaux), le gouvernement dément que des mesures quelconques ou de représailles aient été prises à l’encontre de syndicats ou de travailleurs ayant déposé plainte auprès de l’OIT, et affirme respecter le libre exercice de la démocratie et de la liberté d’expression. Il fait savoir que: i) en ce qui concerne M. Orlando Chirinos, une décision a été prise en faveur de la procédure de licenciement le 20 juin 2014, mais le travailleur peut faire appel de cette décision devant les tribunaux; ii) pour ce qui a trait à M. Pastor Crawther, la qualification de faute permettant d’autoriser le licenciement a été déclarée dénuée de fondement, et le licenciement n’a donc pas été autorisé; iii) concernant M. Eduardo Adrián Zerpa, l’entreprise s’est désistée, ce qui fait que le dossier est clos; iv) s’agissant de M. Ulice Rodríguez, les services d’inspection du travail ont fait savoir qu’aucune procédure active de licenciement n’était en cours; enfin v) concernant M. José Vale, après un examen approfondi des registres des services d’inspection, il a pu être constaté qu’il n’y avait aucune procédure à son encontre.
  7. 558. En ce qui concerne la recommandation g) (soumission des problèmes soulevés au dialogue tripartite dans le secteur du ciment), le gouvernement indique que, comme c’est la pratique dans le pays, les services d’inspection ont mis en place des tables de négociation, de dialogue et de conciliation entre les organisations syndicales et les entreprises de l’industrie du ciment et d’autres secteurs. Le gouvernement cite, à titre d’exemple, une table de dialogue établie au sein des services d’inspection du travail de l’Etat de Lara, à Pio Tamayo, entre l’entreprise de ciment no 2 (Planta Lara) et le Syndicat des travailleurs du secteur du ciment de l’Etat de Lara (SINTRACEL).
  8. 559. Enfin, le gouvernement appelle l’attention sur le manque d’empressement des organisations syndicales à fournir les informations demandées, et ce, à plusieurs reprises, ainsi que sur l’inertie dont elles font preuve dans la procédure, et demande la clôture du cas.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 560. Le comité note que, en ce qui concerne les recommandations a), b), d) et g) relatives à la promotion de la négociation collective, au dialogue tripartite et au respect des conventions collectives dans le secteur du ciment, le gouvernement fournit des informations de caractère général. En particulier, s’agissant de la promotion sans délai de la négociation collective au sein de l’entreprise de ciment no 1, le gouvernement réitère sa détermination à promouvoir la négociation collective et sollicite de plus amples informations auprès des organisations plaignantes pour pouvoir répondre – sans donner plus de précisions sur les tables de négociation et les accord conclus. De même, pour ce qui est de la recommandation de prendre des mesures pour que l’on respecte les clauses des conventions collectives, et en particulier des clauses salariales de la convention collective en vigueur dans l’entreprise de ciment no 2, le gouvernement indique que l’entreprise concernée affirme qu’elle respecte les clauses salariales et autres droits du travail, et rappelle que les travailleurs peuvent présenter des cahiers de revendications en cas de violation d’une convention collective – sans répondre à l’allégation de l’UNETE selon laquelle l’entreprise a refusé de recevoir un cahier de revendications lié au non-respect de la convention collective. Par ailleurs, le comité note que les organisations plaignantes n’ont fourni aucune information supplémentaire depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant les recommandations a), b), d) et g) faites lors du dernier examen du cas, relatives à la promotion de la négociation collective, au dialogue tripartite et au respect des conventions collectives dans le secteur du ciment. Le comité invite également le gouvernement à traiter toutes les questions en suspens portant sur ces matières dans le cadre d’une table de dialogue avec les organisations intéressées, et le prie de le tenir informé de la situation à cet égard, ainsi que du nombre et de l’étendue de la couverture des conventions collectives conclues avec les entreprises concernées.
  2. 561. Pour ce qui est de la recommandation c), le comité note que les organisations plaignantes n’ont pas fourni les informations qui leur avaient été demandées et, compte tenu du temps écoulé, ne poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
  3. 562. En ce qui concerne la recommandation e), en vertu de laquelle le comité avait demandé au gouvernement et aux organisations plaignantes des informations sur les réclamations et les recours judiciaires intentés par trois syndicalistes, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement: une décision judiciaire partiellement favorable à M. Ulice Rodríguez dans ses réclamations portant sur des erreurs dans les montants payés par l’entreprise; une décision administrative favorable à M. Alexander Santos concernant son action en réintégration et le paiement des salaires échus. Toutefois, l’entreprise n’ayant pas appliqué cette décision, il n’a pas été possible de vérifier si une action judiciaire ultérieure avait été intentée, et il n’a pas été non plus possible d’obtenir des informations concernant M. Manuel Rodríguez. N’ayant pu obtenir des informations supplémentaires de la part des organisations plaignantes, le comité les invite une nouvelle fois à fournir les informations détaillées dont elles disposent et prie le gouvernement de lui faire savoir, sur la base de ces informations, si M. Alexander Santos et M. Manuel Rodríguez ont effectivement saisi la justice et quels ont été les résultats de leurs recours judicaires, et de fournir une copie de la décision de justice partiellement favorable à M. Ulice Rodríguez.
  4. 563. S’agissant de la recommandation f) (allégations de procédures de licenciements antisyndicaux), le comité note que le gouvernement fait savoir que, dans quatre des cinq cas allégués, les procédures de licenciement n’ont pas abouti ou n’ont pas eu lieu. En ce qui concerne l’unique cas dans lequel un licenciement a été autorisé (celui de M. Orlando Chirinos), le comité note que la demande de licenciement a été déclarée recevable, eu égard à l’autorisation préalable donnée par l’inspection du travail sur la base d’une allégation (abandon de poste) qui n’est pas contestée par les organisations plaignantes. A moins qu’il ne reçoive de nouvelles informations de la part des organisations plaignantes à cet égard, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 564. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant les recommandations a), b), d) et g) faites lors du dernier examen du cas, relatives à la promotion de la négociation collective, au dialogue tripartite et au respect des conventions collectives dans le secteur du ciment. Le comité invite également le gouvernement à traiter toutes les questions en suspens portant sur ces matières dans le cadre d’une table de dialogue avec les organisations intéressées et le prie de le tenir informé de la situation à cet égard, ainsi que du nombre et de l’étendue de la couverture des conventions collectives conclues avec les entreprises concernées.
    • b) Le comité invite une nouvelle fois les organisations plaignantes à fournir les informations détaillées dont elles disposent et prie le gouvernement de lui faire savoir, sur la base de ces informations, si M. Alexander Santos et M. Manuel Rodríguez ont effectivement saisi la justice et quels ont été les résultats de leurs recours judicaires, et de fournir une copie de la décision de justice partiellement favorable à M. Ulice Rodríguez.
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