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Informe definitivo - Informe núm. 386, Junio 2018

Caso núm. 3226 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 08-JUN-16 - Cerrado

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Allégations: Irrégularités dans le traitement d’un cahier de revendications assorti d’un mot d’ordre de grève; intimidation de membres syndicaux

  1. 475. La plainte figure dans une communication en date du 8 juin 2016 envoyée par le Syndicat progressiste des travailleurs des produits alimentaires de la République du Mexique (SPTRARM).
  2. 476. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 15 mai 2017.
  3. 477. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 478. Dans une communication en date du 8 juin 2016, le Syndicat progressiste des travailleurs des produits alimentaires de la République du Mexique (SPTRARM) allègue des irrégularités dans le traitement d’un cahier de revendications assorti d’un mot d’ordre de grève, ainsi que des mesures d’intimidation à l’encontre de membres syndicaux.
  2. 479. L’organisation plaignante affirme notamment ce qui suit: i) l’entreprise Servicios Integrados de Envasado S.A. de C.V. (ci-après l’entreprise), qui se consacre à l’élaboration et au conditionnement de boissons, opère dans l’Etat de Puebla; ii) cette entreprise est partie à une supposée convention collective de travail avec le syndicat connu sous le nom de Syndicat indépendant unique des travailleurs des services intégrés de conditionnement S.A. de C.V. (SUITS); iii) cette convention collective est nulle et totalement dépourvue d’effets juridiques, car elle a été enregistrée auprès du Conseil local de conciliation et d’arbitrage (JLCA) de l’Etat de Puebla (du fait des activités de l’entreprise, qui se consacre à la fois au conditionnement et à l’élaboration de boissons), alors que, en vertu de l’article 527 de la loi fédérale du travail, qui confère aux autorités fédérales le pouvoir exclusif d’établir des normes, s’agissant des producteurs de boissons conditionnées ou mises en cannettes), elle aurait dû être enregistrée auprès du Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage (JFCA); iv) les travailleurs de l’entreprise ont déclaré ne pas connaître les supposés représentants du syndicat titulaire de la convention collective (le SUITS); v) sur les 250 travailleurs de l’entreprise, plus de 200 étaient membres de l’organisation plaignante, raison pour laquelle, le 6 mai 2016, sur la base du fait que la convention collective supposément conclue était nulle et non avenue, un cahier de revendications assorti d’un mot d’ordre de grève a été présenté en vue d’obtenir la signature d’une nouvelle convention collective de travail conforme à la loi; vi) le 27 mai 2016, durant l’audience de conciliation prévue par la loi, l’entreprise a déclaré se consacrer à des activités de conditionnement et fait valoir l’existence d’une convention collective en vigueur; vii) à l’issue de l’audience de conciliation, le JFCA a rendu une décision dans laquelle il indique qu’il n’est pas prouvé que les produits conditionnés sont fabriqués par l’entreprise et qu’en conséquence ses activités ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’autorité fédérale du travail; viii) ladite décision viole la législation nationale, car il ressort des éléments du dossier qu’il a été pleinement établi que l’entreprise produit des boissons en vue de leur conditionnement ultérieur; et, ix) l’organisation plaignante indique qu’elle a introduit un recours en amparo (protection des droits constitutionnels), qui est toujours en instance.
  3. 480. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que l’entreprise a commencé à mettre en œuvre des tactiques d’intimidation à l’encontre de ses membres, et qu’elle a obligé certains d’entre eux à démissionner en les menaçant de les poursuivre pénalement pour avoir soutenu le mot d’ordre de grève.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 481. Dans sa communication en date du 15 septembre 2017, le gouvernement fournit ses observations, en réponse aux allégations de l’organisation plaignante, sur la base des informations fournies par le Sous-secrétariat au travail, le JFCA, la Direction générale des affaires juridiques du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale de Puebla, le JLCA et l’entreprise concernée.
  2. 482. En ce qui concerne les supposées irrégularités dans le traitement d’un cahier de revendications assorti d’un mot d’ordre de grève et l’allégation de nullité de la convention collective du travail signée par l’entreprise et par le SUITS, le gouvernement indique ce qui suit: i) lors de l’audience de conciliation du 27 mai 2016, l’entreprise a fait valoir l’existence d’une convention collective de travail déposée auprès du JLCA de Puebla et affirmé, acte notarié à l’appui, qu’elle avait pour activités le conditionnement de toutes sortes de produits, y compris des boissons, et l’organisation d’opérations commerciales en lien avec des articles à conditionner, en soulignant le fait que tous les produits conditionnés n’ont pas été fabriqués par elle-même, mais par d’autres entreprises; ii) de ce fait, la nature locale de l’entreprise a été confirmée (à cette fin, copie de l’acte constitutif de l’entreprise est jointe); iii) compte tenu de l’existence de la convention collective de travail au sein du JLCA de Puebla, le 27 mai 2016, le JFCA a décidé de ne pas poursuivre le traitement de la procédure relative à la grève; iv) l’organisation plaignante a introduit un recours en amparo, qui a été rejeté le 25 juillet 2016 par la huitième chambre du tribunal de district en matière de travail en vertu de l’existence d’une convention collective de travail qui régit les relations socioprofessionnelles; et, v) le JFCA souligne qu’il a été pleinement démontré et prouvé que son action est conforme à la loi, à la loi fédérale du travail et à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation.
  3. 483. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle les travailleurs ne connaissent pas les représentants du SUITS, le gouvernement fournit des informations et des documents détaillés relatifs à l’établissement et à l’enregistrement du SUITS en 2012, à la tenue de ses assemblées et à la conclusion de conventions collectives avec l’entreprise. Le gouvernement indique que la reconnaissance du SUITS par les travailleurs de l’entreprise ressort de ces documents – plus particulièrement ceux prouvant l’appui initial apporté en 2012 par 85 travailleurs et la participation de 158 travailleurs à des assemblées en 2015 et en 2016 (le gouvernement joint la liste de présence de l’assemblée de mars 2015 (pour la désignation du comité exécutif), ainsi que de l’assemblée de mars 2016, qui détaille les noms des 158 participants). Par ailleurs, le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’affirmation de l’organisation plaignante selon laquelle elle compte plus de 200 travailleurs, cette dernière n’en n’a pas apporté la preuve.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 484. Le comité note que la présente plainte porte sur des allégations d’irrégularités dans le traitement d’un cahier de revendications assorti d’un mot d’ordre de grève, ainsi que sur des mesures d’intimidation à l’encontre de membres syndicaux. Le principal argument de l’organisation plaignante consiste à affirmer la nullité d’une convention collective de travail précédemment conclue avec un autre syndicat de l’entreprise. L’organisation plaignante fait valoir les arguments suivants: i) en vertu de la loi fédérale du travail, étant donné que les activités de l’entreprise incluent non seulement le conditionnement, mais aussi la production de boissons, l’autorité compétente chargée de connaître les questions du travail est l’autorité fédérale; ii) la convention collective du travail conclue par l’autre syndicat est nulle, car elle a été déposée auprès de l’autorité locale (le JLCA); iii) du fait de la nullité de la convention collective, l’organisation plaignante était habilitée à présenter un cahier de revendications pour engager une négociation collective et à lancer un appel à la grève; et, iv) néanmoins, les autorités ont empêché cette situation en ne reconnaissant pas la nullité de la convention collective.
  2. 485. Le comité note que la question soulevée par l’organisation plaignante porte sur l’application de la législation nationale: plus particulièrement, la détermination de l’autorité compétente pour ce qui a trait aux activités de l’entreprise – une question sur laquelle le comité n’est pas en mesure de se prononcer. A cet égard, le comité prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il a été établi par acte notarié devant l’autorité fédérale (le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage) que les activités de l’entreprise relèvent de la sphère locale; et, ii) le tribunal du travail a examiné la question et rejeté le recours en amparo introduit par l’organisation plaignante.
  3. 486. Le comité note en outre que, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les représentants du syndicat partie à la convention collective (le SUITS) ne sont pas connus des travailleurs, il ressort des documents fournis par le gouvernement qu’un nombre considérable de travailleurs sont membres du SUITS. En particulier, le comité prend note des listes de présence aux assemblées du SUITS de mars 2015 (pour la désignation de son comité exécutif) et de mars 2016 (peu avant que l’organisation plaignante ne présente son cahier de revendications) qui, en détaillant les noms des personnes présentes, prouvent la participation de 158 travailleurs (sur les 250 travailleurs qui, selon l’organisation plaignante, travaillent dans l’entreprise). Le comité note en revanche que, comme le souligne le gouvernement, l’organisation plaignante n’apporte aucun document tendant à prouver qu’il possède plus de 200 membres.
  4. 487. En ce qui concerne l’allégation de discrimination antisyndicale, le comité note qu’elle n’est présentée que sous une forme générale et succincte, sans fournir de détail ni de preuve. En conséquence, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  5. 488. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité estime que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 489. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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