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Informe definitivo - Informe núm. 386, Junio 2018

Caso núm. 3235 (México) - Fecha de presentación de la queja:: 11-OCT-16 - Cerrado

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Allégations: Irrégularités et ingérence des autorités de l’Etat de Nayarit dans le processus électoral et de reconnaissance du comité directeur d’un syndicat de travailleurs publics

  1. 490. La plainte figure dans une communication en date du 18 mars 2015 du Syndicat unique des travailleurs au service des pouvoirs de l’Etat, des municipalités et des institutions décentralisées à caractère public (SUTSEM), appuyée par une communication en date du 11 octobre 2016 de la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques.
  2. 491. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 15 septembre 2017.
  3. 492. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il n’a pas ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 493. Dans sa communication en date du 18 mars 2015, le SUTSEM allègue des irrégularités et une ingérence des autorités (le gouvernement de l’Etat de Nayarit, par l’intermédiaire du Tribunal de conciliation et d’arbitrage (TCA) et du Tribunal supérieur de justice (TSJ) de l’Etat) dans le processus électoral et de reconnaissance de son comité directeur.
  2. 494. L’organisation plaignante indique que, à la suite des initiatives du SUTSEM visant à défendre les travailleurs de l’Etat, le gouvernement de l’Etat de Nayarit a lancé une campagne de dénigrement et d’ingérence dans les affaires du syndicat. Dans ce contexte, le SUTSEM formule plus particulièrement les allégations suivantes: i) à la fin de l’année 2014, un processus électoral syndical a démarré, dans le strict respect des statuts du SUTSEM, durant lequel la seule candidature présentée, sous la direction de C. Águeda Galicia Jiménez, a été dûment enregistrée; ii) le gouvernement de l’Etat, dans le cadre d’une manœuvre visant à empêcher la constitution de l’assemblée électorale du syndicat, a illégitimement promu une autre candidature en présentant une requête auprès du TCA et a obtenu la suspension du processus électoral à titre conservatoire; iii) néanmoins, faisant fi de ces mesures antisyndicales, l’assemblée électorale s’est tenue le 29 novembre 2014, réunissant plus de 8 700 membres (soit 91 pour cent de ceux-ci) qui se sont prononcés en faveur de la candidature de C. Águeda Galicia Jiménez; iv) le gouvernement de l’Etat a continué à s’immiscer dans les affaires du syndicat et refusé de reconnaître les dirigeants élus, menacé de prononcer des licenciements et d’engager des poursuites contre les membres du comité exécutif élu, annoncé des améliorations des conditions de travail sans consulter le SUTSEM et obtenu l’adoption de mesures conservatoires pour faire obstacle à la reconnaissance du comité exécutif élu; v) face à cette situation, le SUTSEM a introduit une série de recours en amparo pour s’opposer à ces actions de l’Etat qui se sont heurtés à des mesures visant à retarder les mises en jugement; vi) en particulier, le 26 décembre 2014, le SUTSEM a présenté une demande en amparo auprès du deuxième tribunal de district chargé des recours en amparo en matière civile, administrative et de travail et des procès fédéraux contre la décision du TSJ enjoignant le TCA de ne pas reconnaître les membres du comité exécutif élu (les autorités concernées ont publié leurs rapports et différé à trois reprises la tenue de l’audience constitutionnelle). Le SUTSEM indique que, bien que la procédure judiciaire soit toujours en instance, il a décidé de porter l’affaire devant l’OIT eu égard au fait que les actes d’ingérence se poursuivent (en particulier, la direction démocratiquement élue n’a toujours pas été reconnue) et demander qu’une procédure soit engagée en vue de la reconnaissance du comité exécutif élu.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 495. Dans une communication en date du 15 septembre 2017, le gouvernement, en réponse aux allégations de l’organisation plaignante, fournit ses observations, fondées sur les informations communiquées par le TCA et le TSJ, ainsi que par le deuxième tribunal de district chargé des recours en amparo en matière civile, administrative et de travail et des procès fédéraux.
  2. 496. Le gouvernement indique qu’il ressort de ces informations ce qui suit: i) ce n’est ni le gouvernement de l’Etat ni ses autorités (le TCA et le TSJ) qui sont intervenus de leur propre initiative, mais un groupe de 25 membres du SUTSEM qui ont déposé une demande visant à convoquer une nouvelle assemblée générale électorale et à faire adopter une mesure conservatoire de suspension de la convocation en cours mesure qui a été déclarée recevable par le TCA conformément aux critères d’intérêt légitime et qui n’ a pas été respectée par le SUTSEM; ii) le TCA ne pouvait pas officiellement reconnaître le comité exécutif du fait qu’il avait pour instruction de s’abstenir de toute démarche, en vertu de la mesure adoptée par le TSJ dans le cadre d’une action de protection des droits fondamentaux interjetée par les membres en désaccord; iii) il s’agissait d’un conflit intrasyndical, et les deux parties (toutes deux constituées de membres actifs du SUTSEM) ont disposé des moyens de défense accordés par la législation nationale; iv) c’est le traitement de tous les recours et procédures qui a retardé la décision; v) le 4 janvier 2016, le SUTSEM, par l’intermédiaire de C. Águeda Galicia Jiménez, a introduit un recours en amparo devant le deuxième tribunal de district chargé des recours en amparo en matière civile, administrative et de travail et des procès fédéraux en raison de l’incapacité des autorités à accorder la reconnaissance officielle demandée recours qui a abouti à une décision en sa faveur; vi) de ce fait, une fois traitée la revendication du tiers intéressé, le 14 octobre 2016, le TCA a exécuté la décision et prononcé la reconnaissance officielle du comité exécutif étatique du SUTSEM.
  3. 497. Au vu de ce qui précède, le gouvernement déclare que en aucun cas le gouvernement de l’Etat de Nayarit n’a agi de manière indue, il ressort clairement que les tribunaux ont appliqué strictement les procédures juridiques et accordé à chacune des parties la protection prévue dans le cadre des actions engagées et, en fin de compte, l’organisation plaignante a obtenu la reconnaissance demandée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 498. Le comité note que la présente plainte porte sur des allégations d’irrégularités et d’ingérence de la part des autorités de l’Etat de Nayarit à la fin de l’année 2014, dans le cadre d’un processus électoral et de la procédure de reconnaissance officielle du comité directeur de l’organisation plaignante (le SUTSEM).
  2. 499. Le comité note que, alors que le SUTSEM allègue que dans le but de s’ingérer dans ses affaires internes et dans le cadre d’une campagne antisyndicale les autorités de l’Etat ont promu une autre candidature et utilisé les mécanismes judiciaires pour tenter d’empêcher la reconnaissance officielle du nouveau comité exécutif légitimement élu, le gouvernement indique quant à lui que le différend est issu d’un conflit intrasyndical (d’autres membres du syndicat ayant introduit des actions judiciaires pour contester la procédure électorale) et que les opposants ont utilisé les moyens judiciaires à leur disposition, ce qui a retardé le règlement du différend.
  3. 500. Par ailleurs, le comité note que les procédures judiciaires ont finalement abouti en octobre 2016 à l’octroi de la reconnaissance officielle demandée par l’organisation plaignante. Dans ces conditions le comité ne poursuivra pas l’examen du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 501. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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