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Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 388, Marzo 2019

Caso núm. 3022 (Tailandia) - Fecha de presentación de la queja:: 30-ABR-13 - En seguimiento

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 62. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, dont les allégations portent sur des licenciements antisyndicaux, l’imposition de sanctions pour action revendicative et un certain nombre de failles dans la législation thaïlandaise régissant la protection des droits des travailleurs et des syndicats, à sa réunion d’octobre 2016. [Voir 380e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 328e session, paragr. 72 à 76.] A cette occasion, le comité a de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour abroger l’article 33 et modifier l’article 77 de la loi B.E 2543 de 2000 sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat (SELRA) pour que les dispositions de la loi soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Il a également prié le gouvernement de le tenir informé de l’avancée des négociations entre la Société publique des chemins de fer de Thaïlande (SRT) et le Syndicat des chemins de fer d’Etat de Thaïlande (SRUT) concernant la possibilité, pour la SRT, de présenter une requête en annulation de l’ordonnance par laquelle sept dirigeants syndicaux thaïlandais ont été enjoints de s’acquitter de 15 millions de baht thaïlandais au titre de dommages-intérêts pour avoir enfreint des interdictions de grève qui étaient elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale.
  2. 63. Dans des communications en date du 17 décembre 2018 et du 21 février 2019, deux des organisations plaignantes – la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) – ont sollicité l’intervention urgente du BIT pour traiter tout fait nouveau se rapportant au présent cas et ont communiqué des informations additionnelles s’y rapportant. Les organisations plaignantes allèguent notamment que le 3 novembre 2017, la Cour suprême a confirmé le jugement du Tribunal central du travail, lequel condamnait sept dirigeants du SRUT à verser une amende de 24 millions de baht thaïlandais (environ 770 000 dollars des Etats-Unis) en raison de leur rôle dans l’organisation de l’initiative sur la santé et la sécurité au travail. Comme ils ne se sont pas acquittés de cette amende, le Tribunal central du travail a émis, le 13 juillet 2018, un titre exécutoire ordonnant la saisie et la confiscation de leurs biens, en application duquel, le 30 octobre 2018, le fonctionnaire chargé de l’exécution judiciaire a émis des avis de saisie sur salaire et de saisie de leurs créances envers les coopératives d’épargne et de crédit du SRUT en Thaïlande. Selon les organisations plaignantes, ces avis pourraient faire tomber les dirigeants syndicaux concernés en faillite. Ainsi, après déduction des amendes et pénalités dues au Bureau de l’exécution judiciaire et d’autres dépenses, y compris le remboursement des prêts contractés, la rémunération effective nette de M. Kaewvarn est désormais de 300 baht thaïlandais (environ 9 dollars des Etats-Unis). Selon elles également, il semblerait, d’après le jugement de la Cour suprême, que le gouvernement n’ait pas transmis les conclusions du comité à la Cour. En outre, ils indiquent qu’en dépit de discussions positives avec le ministre du Travail, au cours desquelles ce dernier a exprimé sa préoccupation au sujet des difficultés rencontrées par les sept dirigeants syndicaux et leurs familles ainsi que son engagement à trouver des solutions possibles au cas dès que possible, des mesures concrètes au niveau ministériel pour résoudre ce cas se font encore attendre. Les plaignants allèguent en outre qu’en janvier 2019, plusieurs dirigeants de la SRUT, dont M. Kaewvarn, ont été appelés à comparaître devant le Bureau de la Commission nationale de lutte contre la corruption (NACC), en raison de l’abandon de leurs fonctions pendant l’initiative sur la santé et la sécurité au travail en 2009, fait qui leur a valu une accusation de corruption. S’ils sont reconnus coupables, les syndicalistes risquent une peine d’emprisonnement allant d’un an à dix ans ou une amende de 2 000 à 20 000 THB (environ 64 à 640 dollars des Etats Unis), ou les deux, ce qui, selon les plaignants, constituerait un harcèlement judiciaire et une violation manifeste des principes de liberté syndicale. Enfin, elles demandent au comité de prier le gouvernement d’inviter la SRT à retirer ses amendes et à rembourser aux sept dirigeants syndicaux les sommes qui leur ont été soustraites; de veiller à ce que les dirigeants syndicaux soient intégralement indemnisés pour les salaires et avantages sociaux qu’ils n’ont pas perçus depuis leur réintégration; veiller à ce que les accusations portées contre eux devant le NACC soient abandonnées et, de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 33 et modifier l’article 77 de la SELRA, afin de la rendre entièrement conforme aux principes de la liberté syndicale.
  3. 64. Le gouvernement a fait parvenir ses observations concernant les recommandations du comité dans une communication en date du 27 septembre 2017. S’agissant des questions législatives, il a indiqué que le ministère du Travail avait proposé d’abroger les articles 33 et 77 de la SELRA, pour que les organisations syndicales d’entreprises d’Etat soient autorisées à exercer leur droit de grève conformément aux procédures prescrites par la loi, et il a ajouté que ce projet de loi serait bientôt soumis au Cabinet pour approbation.
  4. 65. Le gouvernement a également fait parvenir des informations succinctes sur les allégations de licenciements antisyndicaux de membres du SRUT déjà examinées par le comité. S’agissant des six membres du comité de la section Hat Yai du SRUT, à savoir Wirun Sagaekhum, Prachaniwat Buasri, Sorawut Porthongkham, Thawatchai Bunwisut, Saroj Rakchan et Nittinai Chaiphum, qui ont été licenciés en octobre 2009 pour avoir participé à l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, le gouvernement a indiqué qu’initialement la Commission sur les relations professionnelles dans les entreprises d’Etat (SELRC) avait ordonné leur réintégration, mais que le Tribunal central du travail avait annulé cette décision au motif que les six défendeurs congédiés avaient sciemment commis une infraction pénale contre leur employeur et lui avaient causé un préjudice en vertu de l’article 37(1) et (2) de la SELRA. La Cour suprême a confirmé cette décision, et l’affaire est considérée comme définitivement jugée.
  5. 66. En ce qui concerne les sept dirigeants du SRUT, à savoir Sawit Kaewvarn, Pinyo Rueanpetch, Banjong Boonnet, Thara Sawangtham, Liem Morkngan, Supichet Suwanchatree et Arun Deerakchat, qui ont été licenciés en 2011 et condamnés à verser une amende de 15 millions de baht thaïlandais (environ 500 000 dollars E.-U.) pour infraction à des interdictions de grève, le gouvernement indique que la Cour suprême a confirmé l’autorisation de licenciement les concernant ainsi que leur condamnation au versement d’une amende de 15 millions de baht thaïlandais majorée d’intérêts annuels pour les dommages occasionnés. Le jugement est considéré comme définitif.
  6. 67. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et les organisations plaignantes. En particulier, il accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 33 et 77 de la SELRA seront abrogés pour permettre aux organisations syndicales d’entreprises d’Etat de mener des grèves dans le respect des procédures prescrites par la loi et ce projet de loi serait bientôt approuvé par le Cabinet. Le comité veut croire que la version finale du projet de loi sera prête au plus tôt et qu’elle sera pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, en particulier s’agissant des sanctions prévues en cas de violation des dispositions relatives au droit de grève. A cet égard, il souhaite rappeler au gouvernement que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d’infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d’emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. Des amendes équivalant à un montant de 500 à 1 000 salaires minimum par jour de grève abusive risquent d’avoir un effet d’intimidation sur les syndicats et d’inhiber leurs légitimes actions de revendication syndicale, d’autant que l’annulation de l’amende est subordonnée au non déclenchement d’une nouvelle grève qui serait considérée comme abusive. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 966 et 968.] Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution du projet de loi et de lui communiquer le texte une fois adopté.
  7. 68. S’agissant du licenciement de 13 membres du SRUT, le comité rappelle: i) que six membres du comité de la section Hat Yai du SRUT ont été congédiés en octobre 2009 au motif qu’ils avaient participé à l’initiative sur la santé et la sécurité au travail, et bien que la Commission nationale tripartite des relations professionnelles (SELRC) ait émis une ordonnance de réintégration en leur faveur, cette ordonnance a été annulée par le Tribunal central du travail et un recours a été déposé auprès de la Cour suprême; et ii) qu’en 2011, après que le Tribunal central du travail l’y ait autorisé, l’employeur a licencié sept dirigeants du SRUT au motif qu’ils avaient organisé l’initiative sur la santé et la sécurité au travail et un recours a été déposé auprès de la Cour suprême. Le comité rappelle également qu’en octobre 2016, lors de son examen antérieur du cas, il avait noté avec intérêt que les 13 dirigeants syndicaux avaient tous été réintégrés à leur ancien poste, qu’ils avaient perçu l’intégralité de leurs arriérés de salaire et que le syndicat envisageait de retirer son recours devant la Cour suprême. Toutefois, à en croire les informations communiquées par le gouvernement, la Cour suprême aurait confirmé le licenciement des 13 membres du syndicat. Le comité note ce fait avec regret, d’autant qu’ils avaient été licenciés en raison des activités syndicales légitimes qu’ils menaient et que cette décision était fondée, entièrement ou en partie, sur l’article 33 de la SELRA, qui prévoit l’interdiction de grèves dans le secteur public, ou d’autres dispositions invoquées en même temps que cet article. [Voir 372e rapport, paragr. 613 à 615.] Dans ces circonstances, le comité doit rappeler que quand les syndicalistes ou les dirigeants syndicaux sont licenciés pour avoir exercé leur droit de grève, le comité ne peut s’empêcher de conclure qu’ils sont sanctionnés pour leur activité syndicale et font l’objet d’une discrimination antisyndicale. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 958.] Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de lui fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les 13 membres du syndicat et, en particulier, d’indiquer si les travailleurs concernés ont été réintégrés ou non, ou si tout autre arrangement entre l’employeur et le syndicat a été conclu à ce sujet (dans leur dernière communication, les organisations plaignantes font allusion à une mesure de réintégration et à une rémunération effective nette mensuelle sans toutefois donner d’indications précises sur le statut actuel des travailleurs).
  8. 69. En ce qui concerne les sanctions infligées aux sept dirigeants du SRUT pour infraction à des interdictions de grève, le comité rappelle qu’en octobre 2016, lors de son examen antérieur du cas, des négociations étaient en cours au sujet de l’éventuelle présentation, par l’employeur, d’une requête d’annulation d’une amende de 15 millions de baht thaïlandais. Le comité estime qu’il s’agissait d’une bonne manière de gérer la situation, sachant qu’il jugeait les dispositions législatives invoquées pour sanctionner ces travailleurs contraires aux principes de la liberté syndicale et que le gouvernement indique qu’il s’emploie effectivement à modifier la législation en la matière. Toutefois, à en croire les informations communiquées, les négociations n’ont pas été concluantes et la Cour suprême a finalement décidé de confirmer le jugement du Tribunal central du travail, lequel condamnait les dirigeants syndicaux à verser une amende de 15 millions de baht thaïlandais, en plus de 7,5 pour cent d’intérêts annuels à compter de la date de dépôt, par l’employeur, de la requête initiale (dont le montant total s’élève, selon les organisations plaignantes, à 24 millions de baht thaïlandais). Le comité note avait préoccupation l’allégation des organisations plaignantes selon laquelle les conclusions du comité à ce sujet [voir 372e rapport, paragr. 617 et 380e rapport, paragr. 76] n’auraient pas été portées à l’attention de la Cour suprême. Il note également avec préoccupation qu’un titre exécutoire ordonnant la saisie et la confiscation des biens des sept dirigeants syndicaux a été émis, en application duquel le fonctionnaire chargé de l’exécution judiciaire a émis des avis de saisie sur salaire et de saisie de leurs créances envers les coopératives d’épargne et de crédit du SRUT en Thaïlande, ce qui pourrait, selon les organisations plaignantes, faire tomber les dirigeants concernés en faillite. Considérant que les amendes infligées aux dirigeants syndicaux étaient destinées à sanctionner des cas d’infraction à des interdictions de grève, qui sont elles-mêmes contraires aux principes de la liberté syndicale, et que leur montant excessif est susceptible d’avoir sur le syndicat et ses dirigeants un effet d’intimidation qui risque de nuire à l’exercice de leurs activités syndicales légitimes [voir 372e rapport, paragr. 617], le comité souhaite rappeler que les actes de confiscation et d’occupation de propriétés de dirigeants d’organisations d’employeurs ou de travailleurs sont contraires à la liberté syndicale lorsqu’ils sont la conséquence de leurs activités en tant que représentants de telles organisations. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 293.] Notant en outre avec préoccupation qu’en janvier 2019 plusieurs dirigeants de la SRUT ont été appelés à comparaître devant le bureau de la Commission nationale de la lutte contre la corruption en raison de l’abandon de leurs fonctions pendant l’initiative sur la santé et la sécurité au travail en 2009, fait qui leur a valu une accusation de corruption et que, s’ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine d’emprisonnement allant de un an à dix ans ou une amende allant de 2 000 à 20 000 THB, ou les deux, le comité rappelle à cet égard que les poursuites pénales et la condamnation à l’emprisonnement de dirigeants syndicaux en raison de leurs activités syndicales ne sont pas propices à un climat de relations professionnelles harmonieux et stable. [Voir Compilation, op. cit., paragr. 155.] Le comité prie le gouvernement d’œuvrer au rapprochement des parties en vue de résoudre les questions en suspens dans ce cas en tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées tout en veillant à l’instauration d’un climat propice au développement de relations professionnelles harmonieuses et au plein respect de la liberté syndicale. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.
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