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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration- 31. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017. Ce cas concerne des allégations de licenciement de dirigeants syndicaux, de restriction à l’exercice du droit de grève en faisant appel à la police et aux forces paramilitaires contre des grévistes, de licenciement de membres syndicaux et d’autres travailleurs pour avoir participé à une grève, et d’ingérence de l’employeur dans les affaires syndicales par des actes d’intimidation à l’encontre des travailleurs pour les pousser à quitter leur syndicat au profit du syndicat soutenu par la direction. [Voir 383e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 331e session, paragr. 394 à 416.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 416]:
- a) Le comité prie le gouvernement de lui fournir un exemplaire de l’arrêté municipal no 2 de 2017 et s’attend à ce qu’il prenne les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs peuvent exercer leur droit de manifestation pacifique conformément aux principes de la liberté syndicale.
- b) Le comité prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête indépendante afin de donner suite aux allégations de licenciement antisyndical de centaines de travailleurs à la suite de la grève de juillet 2012 et d’établir les réels motifs de ces mesures et, s’il devait s’avérer que les travailleurs ont été licenciés pour des activités syndicales légitimes, prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’ils soient intégralement indemnisés. Le comité espère fermement que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès accomplis à cet égard, et ce dans les plus brefs délais. Le comité invite également les parties à présenter une demande formelle de médiation s’agissant de la question des travailleurs licenciés par le bureau local de la main-d’œuvre.
- c) Le comité invite l’organisation plaignante à communiquer aux autorités nationales compétentes des informations détaillées concernant les allégations d’ingérence dans les affaires syndicales en forçant les travailleurs à quitter leur syndicat au profit d’un syndicat soutenu par la direction, afin que ces autorités puissent diligenter une enquête et déterminer si ces allégations sont fondées et, si tel est le cas, qu’elles puissent prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation et sanctionner ces actes. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
- d) Gardant à l’esprit la nature complexe du présent cas, le nombre considérable de travailleurs concernés et la multitude d’allégations graves entretenant des liens entre elles, dont certaines n’ont pas été contestées par le gouvernement ni par les représentants de l’employeur, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les questions en suspens soient résolues sans délai d’une façon qui soit conforme à ses recommandations et le prie de rendre compte de façon détaillée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
- 32. Le gouvernement a fourni ses observations dans des communications en date du 2 février et du 24 octobre 2018 et du 29 janvier 2019. S’agissant du droit de manifestation pacifique dont jouissent les travailleurs, le gouvernement réaffirme que le droit d’exprimer publiquement son opinion est un droit fondamental pour tous les citoyens indonésiens, y compris tous les travailleurs, mais qu’un arrangement est nécessaire pour assurer l’ordre public, la paix et la protection des droits humains et des libertés fondamentales des citoyens. Le règlement municipal no 2 de 2017 vise donc à servir de guide pour exprimer publiquement son opinion de manière ordonnée, éthique et sûre. Le gouvernement fournit une copie du règlement (en indonésien).
- 33. S’agissant des allégations de licenciement antisyndical de centaines de travailleurs à la suite de leur participation à la grève de juillet 2012, le gouvernement affirme qu’une enquête approfondie et sérieuse a été menée, conformément aux procédures applicables, et que, après une série de médiations et de négociations entre PT Panarub Dwi Karya Benoa (l’entreprise), le Syndicat du textile et de la chaussure au niveau de l’entreprise (PTP SBGTS GSBI PT PDK) et la Fédération des syndicats de l’Indonésie (GSBI), les parties se sont entendues sur plusieurs points et, le 18 octobre 2018, ont signé une convention collective à cet égard. Premièrement, l’accord précise que: en juillet 2012, les travailleurs ont fait grève pour exiger le respect de droits fondamentaux; après la grève, l’entreprise a licencié 284 travailleurs pour refus de travailler équivalant à une démission; chacune des parties a procédé au règlement de différends entre 2012 et 2016; les négociations sont en cours depuis janvier 2017; et le syndicat a exigé une indemnité de 20 millions de roupies indonésiennes (soit 1 423 dollars E.-U.) par personne, mais l’entreprise a contesté cette revendication. Deuxièmement, les parties sont convenues des points suivants: la cessation de la relation de travail entre l’entreprise et les 284 travailleurs; le versement par l’entreprise d’une indemnité d’un montant total de 1,42 milliard de roupies indonésiennes (soit 100 745 dollars E.-U.), équivalant à 5 millions de roupies indonésiennes (soit 356 dollars E. U.) par travailleur; et l’engagement de renoncer à tout conflit ou action en justice pour licenciement. Selon le gouvernement, les travailleurs concernés ont déjà été indemnisés. Le gouvernement explique également que, plus tôt dans les négociations, le syndicat a demandé que l’entreprise ou le gouvernement prenne en charge les dettes contractées par 62 travailleurs dans l’attente de leur indemnité, mais les deux propositions faites par l’entreprise n’ont pas permis d’aboutir à un accord à cet égard.
- 34. Concernant les allégations d’ingérence de l’entreprise dans les affaires syndicales par des pressions exercées sur les travailleurs pour les forcer à quitter leur syndicat au profit du syndicat soutenu par la direction, le gouvernement rappelle qu’il avait prié le comité d’exhorter l’organisation plaignante à fournir des éléments de preuve à l’appui de ces allégations.
- 35. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il note en particulier que, après des années de négociation et de médiation, l’entreprise et le syndicat ont conclu une convention collective sur la question des licenciements massifs de travailleurs à la suite de leur participation à la grève de juillet 2012 et que les travailleurs concernés ont déjà été indemnisés. Le comité constate que l’indemnité perçue par chaque travailleur équivaut à environ 356 dollars E.-U. (soit le quart du montant demandé par le syndicat et l’équivalent d’environ un mois de salaire minimum) après plusieurs années de médiation et alors que 62 travailleurs licenciés étaient insolvables en attendant d’être indemnisés. Le comité constate par ailleurs que le gouvernement n’a fourni aucune information quant au résultat de l’enquête indépendante relative au caractère antisyndical des licenciements qu’il a été appelé à diligenter et veut croire qu’il assumera pleinement ses responsabilités à l’avenir pour assurer une protection contre des actes de discrimination antisyndicale et l’imposition de sanctions efficaces et dissuasives et une pleine indemnisation, le cas échéant.
- 36. Le comité note également que le gouvernement a fourni une copie du règlement municipal no 2 de 2017 (en indonésien). Le comité rappelle ses recommandations antérieures à cet égard [voir 383e rapport, paragr. 410] et s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs peuvent exercer leur droit de manifestation pacifique conformément aux principes de la liberté syndicale.
- 37. Par ailleurs, d’après les renseignements fournis par le gouvernement, le comité croit comprendre que, malgré l’invitation du comité en ce sens [voir 383e rapport, paragr. 414], l’organisation plaignante a omis de communiquer aux autorités nationales compétentes des informations concernant les allégations d’ingérence dans les affaires syndicales afin que ces autorités puissent diligenter une enquête en la matière. En l’absence de précisions complémentaires de la part de l’organisation plaignante à cet égard, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations et clôt le cas.