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Informe provisional - Informe núm. 389, Junio 2019

Caso núm. 3183 (Burundi) - Fecha de presentación de la queja:: 28-DIC-15 - En seguimiento

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le licenciement antisyndical et la suspension des contrats de travail des membres du bureau exécutif du Syndicat de l’entreprise de télécommunications

  1. 150. Le comité a examiné pour la dernière fois la plainte émanant de la Confédération des syndicats libres du Burundi (CSB) à sa réunion de juin 2018 et a présenté à cette occasion un nouveau rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 386e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 333e session (juin 2018), paragr. 149 à 159.]
  2. 151. Le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises, en l’absence de réponse du gouvernement. A sa réunion de mars 2019, le comité a regretté l’absence persistante de coopération et s’est adressé au gouvernement indiquant qu’il présenterait un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. Le 24 mai 2019, le gouvernement a adressé une communication se limitant à indiquer qu’il ferait parvenir des informations sur le cas.
  3. 152. Le Burundi a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 153. Lors de son précédent examen du cas, en juin 2018, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 386e rapport, paragr. 159]:
    • a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu de manière précise aux allégations formulées, bien qu’il ait été invité à le faire en diverses occasions, y compris sous la forme d’appels pressants.
    • b) Le comité prie le gouvernement de fournir copie des décisions rendues par les juridictions concernées, ainsi que de la décision attendue de la Cour suprême, et invite l’organisation plaignante à fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer. Le comité prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la situation de MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et de Mme Bégnigne Nahimana, ainsi que sur celle de M. Alexis Bizimana et, le cas échéant, de prendre les mesures de réparation qui s’imposent, y compris la réintégration.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, si elles le souhaitent, en vue de pouvoir disposer de leur version des faits et de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 154. Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations attendues en réponse aux allégations présentées par l’organisation plaignante ainsi qu’aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris sous la forme d’appels pressants, et qu’une rencontre a eu lieu à cet effet avec la délégation gouvernementale à la demande du comité, en marge de la 107e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2018). Le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 155. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, 1952, paragr. 31.]
  3. 156. Le comité rappelle que les allégations de la CSB ont trait à la suspension et au licenciement, en 2015, de représentants syndicaux du syndicat SYTCOM dans le contexte de la fusion de deux entreprises de télécommunications au Burundi qui a donné lieu à un processus de réduction de personnel. Les personnes concernées par la mesure de suspension sont: MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et Mme Bégnigne Nahimana. Selon l’organisation plaignante, cette mesure vient s’ajouter au licenciement abusif d’un autre membre du bureau exécutif du SYTCOM, M. Alexis Bizimana.
  4. 157. Le comité déplore que le gouvernement n’ait pas été en mesure de fournir les décisions du tribunal du travail et de la cour d’appel, qui s’étaient prononcés en faveur des travailleurs concernés, ni la décision de la Cour suprême qui devait être rendue. Tout en regrettant que l’organisation plaignante n’ait pas non plus fourni d’informations additionnelles à l’appui de sa plainte, le comité ne peut qu’exhorter le gouvernement à: i) fournir copie des décisions rendues par les juridictions concernées, y compris de la décision de la Cour suprême dès qu’elle sera rendue; et ii) communiquer des informations précises sur la situation de MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et de Mme Bégnigne Nahimana, ainsi que sur celle de M. Alexis Bizimana et, le cas échéant, prendre les mesures de réparation qui s’imposent, y compris la réintégration. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 158. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni les informations attendues en réponse aux allégations présentées par l’organisation plaignante ainsi qu’aux recommandations du comité, alors qu’il a été invité à le faire à plusieurs reprises, y compris sous la forme d’appels pressants, et qu’une rencontre a eu lieu à cet effet avec la délégation gouvernementale à la demande du comité, en marge de la 107e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2018). Le comité exhorte le gouvernement à faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Dans ces conditions, le comité ne peut qu’exhorter le gouvernement à: i) fournir copie des décisions rendues par les juridictions concernées, y compris de la décision de la Cour suprême dès qu’elle sera rendue; et ii) communiquer des informations précises sur la situation de MM. Alain Christophe Irakiza, Martin Floris Nahimana, Bernard Mdikabandi et de Mme Bégnigne Nahimana, ainsi que sur celle de M. Alexis Bizimana et, le cas échéant, prendre les mesures de réparation qui s’imposent, y compris la réintégration. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir tout complément d’information dont elle pourrait disposer.
    • c) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de solliciter des informations auprès des organisations d’employeurs concernées, si elles le souhaitent, afin de pouvoir disposer de leur version des faits et de celle de l’entreprise en cause sur les questions en instance.
    • d) Le comité invite le gouvernement à se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau en vue de déterminer les mesures appropriées pour traiter de manière effective les présentes recommandations.
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