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Informe provisional - Informe núm. 392, Octubre 2020

Caso núm. 3203 (Bangladesh) - Fecha de presentación de la queja:: 24-ABR-16 - Activo

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce la violation systématique par le gouvernement des droits de liberté syndicale, notamment par de nombreux actes de violence antisyndicale et d’autres formes de représailles, le rejet arbitraire des demandes d’enregistrement des syndicats les plus actifs et indépendants, et des pratiques antisyndicales de la part de la direction des usines. L’organisation plaignante dénonce également des manquements à l’application de la loi et l’hostilité manifestée par le gouvernement vis-à-vis des syndicats

  1. 252. Le comité a examiné ce cas (présenté en avril 2016) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2019, et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 388e rapport, paragr. 166-183, approuvé par le Conseil d’administration à sa 335e session.]
  2. 253. Le gouvernement fournit ses observations dans des communications en date du 28 mai 2019 et des 30 janvier et 15 septembre 2020.
  3. 254. Le Bangladesh a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 255. À sa réunion de mars 2019, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 388e rapport, paragr. 183]:
    • a) Le comité attend fermement du gouvernement qu’il veille à ce que les victimes de discrimination antisyndicale disposent de moyens de recours rapides et efficaces et que l’affaire concernant les licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) soit réglée sans délai supplémentaire. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises et de tout fait nouveau à cet égard.
    • b) Le comité prie le gouvernement et les organisations plaignantes de fournir des informations détaillées sur les faits nouveaux concernant l’action civile en instance engagée par le directeur de l’entreprise h) contre le président et le secrétaire général du syndicat dans l’entreprise et le bureau du codirecteur du travail à Dhaka.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes enquêtes menées sur les allégations selon lesquelles des membres des forces de sécurité seraient impliqués dans le meurtre de M. Aminul Islam et sur leur résultat.
    • d) Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit immédiatement ouverte dans tous les cas d’atteinte à l’intégrité physique ou morale de travailleurs afin que les faits soient éclaircis, que les responsables soient identifiés et punis et que de tels actes ne se reproduisent plus à l’avenir. Il prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
    • e) Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure permettant de contester l’enregistrement d’un syndicat, qui a été dûment accordé, ne soit pas détournée de son usage pour mettre un terme aux activités syndicales à l’avenir et, espérant qu’une décision sera prise dans cette affaire dans un proche avenir, demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de la procédure d’annulation de l’enregistrement des syndicats dans l’entreprise l).
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 256. Dans ses communications en date du 28 mai 2019 et des 30 janvier et 15 septembre 2020, le gouvernement indique que tous les cas de discrimination antisyndicale et de pratiques déloyales en matière de travail allégués en l’espèce ont fait l’objet d’une enquête par le Département du travail et que, sur dix cas spécifiques dénoncés par l’organisation plaignante, sept ont été réglés à l’amiable (le gouvernement fournit des copies des accords se rapportant aux entreprises c), d), e), f), g) et h)). En outre, il s’est avéré que deux entreprises étaient fermées (les entreprises a) et n)) et deux cas seulement restent en suspens (concernant les entreprises b) et h)). En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, de menaces, d’intimidation et de passages à tabac dont auraient été victimes les travailleurs dans l’entreprise b)  , le gouvernement réaffirme que, à la suite de la plainte déposée par le syndicat Sramik Karmochari auprès du codirecteur du travail de Dhaka, une action pénale a été engagée contre la direction de l’entreprise en juin 2014 et est actuellement en cours, la prochaine audience étant prévue le 23 septembre 2020. Quant à l’entreprise h)  , l’action civile intentée par la direction de l’entreprise contre le président et le secrétaire général du syndicat dans l’entreprise et le codirecteur du travail est toujours en instance; elle a été renvoyée du deuxième tribunal du travail au premier tribunal du travail, la prochaine audience étant prévue le 26 novembre 2020.
  2. 257. Concernant les allégations selon lesquelles des membres des forces de sécurité seraient impliqués dans le meurtre de M. Aminul Islam en 2012, le gouvernement fait savoir que le processus judiciaire qui a abouti à la condamnation de l’accusé par le tribunal judiciaire spécial en avril 2018 n’a pas permis de prouver l’implication des forces de sécurité dans l’incident et ajoute que le pouvoir judiciaire du pays est entièrement indépendant.
  3. 258. Le gouvernement fournit également des informations détaillées sur l’enregistrement des syndicats en vertu de la loi sur le travail de 2006 (telle que modifiée en 2013 et 2018) et sur les cas dans lesquels cet enregistrement peut être annulé. Il indique, en ce qui concerne la procédure d’annulation de l’enregistrement des syndicats dans l’entreprise l)  , que la procédure concernant les deux syndicats est en instance devant la division de la Haute Cour. Dans un cas, l’entreprise a soumis en mai 2019 une demande de suspension. Celle-ci lui a été refusée mais il a été demandé aux parties de maintenir le statu quo jusqu’à ce que l’affaire soit jugée. Dans l’autre cas, une prorogation de l’ordonnance de suspension a été reconduite à compter d’avril 2019 pour une durée de six mois. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un nouveau syndicat a été enregistré dans l’entreprise en mars 2019.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 259. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de violation systématique de la liberté syndicale, notamment par des actes de violence, de discrimination antisyndicale et d’autres actes de représailles contre des dirigeants et membres des syndicats dans de nombreuses entreprises, de rejet arbitraire de demandes d’enregistrement de syndicats, de pratiques antisyndicales et de détournement des procédures disponibles pour contester l’enregistrement des syndicats, de manquements à l’application de la loi et d’hostilité manifestée par le gouvernement à l’égard des syndicats. Le comité rappelle qu’il a précédemment décidé de ne pas poursuivre l’examen des aspects législatifs de la plainte pour ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et les droits de liberté syndicale dans les zones franches d’exportation et renvoyé ces aspects à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (commission d’experts).
  2. 260. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les cas spécifiques d’allégations de discrimination antisyndicale dans dix entreprises et observe que la plupart des informations lui ont déjà été transmises. En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) [recommandation a)], le comité note que le gouvernement se borne à réitérer les informations fournies précédemment selon lesquelles, sur la base d’une plainte déposée par le syndicat de l’entreprise, une action pénale a été engagée contre la direction en juin 2014 et croit comprendre que les allégations d’agressions physiques subies par les travailleurs sont traitées dans le cadre de la procédure. Le comité regrette de constater que, six ans après que le différend a été porté pour la première fois à l’attention des autorités, le cas est toujours en instance et rappelle que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces et qu’une lenteur excessive dans le traitement de tels cas constitue une violation grave des droits syndicaux des intéressés. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1139.] Le comité s’attend fermement à ce que le cas concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) soit réglé sans délai supplémentaire et veut croire que les allégations d’agressions physiques subies par les travailleurs seront traitées comme il se doit dans le cadre de cette procédure judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue.
  3. 261. En ce qui concerne l’action civile intentée par la direction de l’entreprise h) contre le président et le secrétaire général du syndicat dans l’entreprise et le bureau du codirecteur du travail à Dhaka, après qu’un règlement à l’amiable a été conclu au sujet du licenciement de 40 travailleurs [recommandation b)], le comité observe que ni l’organisation plaignante ni le gouvernement ne fournissent d’informations détaillées sur l’évolution de ce cas et que le gouvernement se contente d’indiquer que la prochaine audience est prévue pour le 26 novembre 2020. Tout en prenant dûment note de cette mise à jour procédurale, le comité souhaite souligner la nécessité pour le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires sur tout développement substantiel lié à l’action civile en instance engagée par la direction de l’entreprise h) contre le président et le secrétaire général du syndicat dans l’entreprise et le bureau du codirecteur du travail à Dhaka, afin de permettre au comité de poursuivre l’examen de cet aspect du cas. Le comité demande donc au gouvernement et à l’organisation plaignante de fournir des informations détaillées à ce sujet.
  4. 262. En ce qui concerne l’implication alléguée des forces de sécurité dans le meurtre de M. Aminul Islam en 2012 [recommandation c)], le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’issue de la procédure judiciaire qui a abouti à la condamnation de l’accusé (précédemment signalée au comité), aucune preuve de l’implication des forces de sécurité n’a été trouvée. Rappelant toutefois les allégations spécifiques et graves de l’organisation plaignante selon lesquelles le corps de M. Islam présentait des signes de torture et que des membres des forces de sécurité du gouvernement figuraient parmi les auteurs de ce meurtre [voir 382e rapport, juin 2017, paragr. 159], le comité regrette de constater que le gouvernement ne donne pas de précisions sur les mesures prises pour enquêter sur ces allégations concrètes. Compte tenu de la gravité de la situation, le comité considère que des mesures supplémentaires auraient dû être adoptées à cet égard et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises, en dehors de la procédure pénale à l’encontre de l’accusé, pour enquêter sur les allégations spécifiques et graves d’implication des forces de sécurité dans les mauvais traitements et le meurtre de M. Islam en 2012.
  5. 263. En ce qui concerne les allégations de nombreux cas d’atteinte à l’intégrité physique et morale des travailleurs dans un certain nombre d’entreprises [recommandation d)], le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les allégations spécifiques de discrimination antisyndicale et de pratiques déloyales en matière de travail dénoncées par l’organisation plaignante ont fait l’objet d’une enquête approfondie par le Département du travail dans les dix cas. Il prend note également des informations communiquées à ce sujet, dont la plupart lui ont déjà été transmises par le gouvernement. Tout en observant que des enquêtes sur les allégations de pratiques déloyales en matière de travail semblent avoir été menées par des agents du ministère du Travail et de l’Emploi dans chaque entreprise et qu’un règlement à l’amiable a été conclu dans sept cas sur dix, le comité note que les informations communiquées ne permettent pas de savoir si ces enquêtes ont porté uniquement sur les allégations de discrimination antisyndicale ou si elles couvraient également les cas spécifiques de violence antisyndicale, en particulier dans les entreprises d), e), f) et g)  (s’agissant des allégations d’intimidation, de passages à tabac et d’agressions physiques dont auraient été victimes les travailleurs, y compris de la part de la police). Le comité tient à souligner à nouveau que les actes d’intimidation et de violence physique à l’encontre de syndicalistes constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale et l’absence de protection contre de tels actes équivaut à une impunité de fait qui ne saurait que renforcer un climat de crainte et d’incertitude très préjudiciable à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 90.] Compte tenu de ce qui précède, le comité prie le gouvernement d’indiquer si les allégations spécifiques et graves de menaces et de violences contre des dirigeants et membres de syndicats dénoncées dans la plainte, y compris celles qui auraient été perpétrées par la police, ont fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et, dans l’affirmative, d’en indiquer le résultat. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que toute allégation future de ce type fasse l’objet d’une enquête rapide par une entité indépendante.
  6. 264. Enfin, le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure à suivre pour obtenir et annuler l’enregistrement d’un syndicat conformément à la loi (un aspect législatif du cas qui a été précédemment soumis à la commission d’experts), ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure d’annulation de l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l) [recommandation e)] est toujours en instance, et un nouveau syndicat a été enregistré dans l’entreprise en mars 2019. Le comité regrette le retard persistant dans la finalisation de la procédure judiciaire ainsi que la prorogation de l’ordonnance de suspension et rappelle que, lors de son précédent examen du cas, il a fait remarquer avec préoccupation que la lenteur des procédures judiciaires et l’ordonnance persistante de suspension des activités des syndicats dans l’attente de la décision finale ont, dans la pratique, privé les deux syndicats dans l’entreprise l) du droit d’exister et de défendre les intérêts de leurs membres, alors qu’ils ont été légalement enregistrés en 2014. Soulignant à nouveau les graves conséquences de ces longues procédures judiciaires sur le fonctionnement des syndicats, le comité s’attend fermement à ce qu’une décision soit prise sans délai dans ces cas et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de la procédure.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 265. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend fermement à ce que le cas concernant les allégations de licenciements antisyndicaux dans l’entreprise b) soit réglé sans délai supplémentaire et veut croire que les allégations de violences physiques subies par les travailleurs seront traitées comme il se doit dans le cadre de cette procédure judiciaire. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision qui sera rendue.
    • b) Le comité prie à nouveau le gouvernement et l’organisation plaignante de fournir des informations détaillées sur tout développement substantiel lié à l’action civile en instance engagée par la direction de l’entreprise h) contre le président et le secrétaire général du syndicat dans l’entreprise et le bureau du codirecteur du travail à Dhaka, afin de permettre au comité de poursuivre l’examen de cet aspect du cas.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises, en dehors de la procédure pénale à l’encontre de l’accusé, pour enquêter sur les allégations spécifiques et graves d’implication des forces de sécurité dans les mauvais traitements et le meurtre de M. Islam en 2012.
    • d) Le comité prie le gouvernement d’indiquer si les allégations spécifiques et graves de menaces et de violences contre des dirigeants et membres de syndicats dénoncées dans la plainte, y compris celles qui auraient été perpétrées par la police, ont fait l’objet d’une enquête en bonne et due forme et, dans l’affirmative, d’en indiquer le résultat. Le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que toute allégation future de ce type fasse l’objet d’une enquête rapide par une entité indépendante.
    • e) Le comité s’attend fermement à ce qu’une décision soit prise sans délai en lien avec la procédure judiciaire d’annulation de l’enregistrement de deux syndicats dans l’entreprise l) et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette procédure.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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