ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 392, Octubre 2020

Caso núm. 2637 (Malasia) - Fecha de presentación de la queja:: 10-ABR-08 - En seguimiento

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 88. Le comité a examiné ce cas (présenté en avril 2008) qui concerne des allégations de déni, en droit et en pratique, des droits syndicaux des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques migrants, pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017. [Voir 383e rapport, paragr. 57-60.] À cette occasion, le comité a recommandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires, notamment en matière législative, afin que les travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont employés en sous-traitance, jouissent de façon effective du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit comme dans la pratique. Le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai et a prié le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises en ce qui concerne le droit des travailleurs domestiques migrants de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts professionnels.
  2. 89. Le gouvernement fournit ses observations dans une communication en date du 10 septembre 2019. Il indique que l’article 8 de la loi de 1955 sur l’emploi prévoit expressément que les employeurs ne doivent pas limiter les droits des salariés d’adhérer à un syndicat, d’y participer ou d’en constituer un, et que la loi de 1959 sur les syndicats précise les mesures à prendre pour constituer et enregistrer un syndicat. Le gouvernement fait également savoir que, compte tenu des observations formulées par le comité et d’autres parties prenantes, il est en train de revoir et de modifier la loi de 1959 sur les syndicats afin de garantir le respect des normes internationales du travail.
  3. 90. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement, et notamment du fait que la loi sur les syndicats est en cours de révision en considération des observations du comité et d’autres parties prenantes. Le comité note également à cet égard l’information fournie par le gouvernement en 2018 à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, indiquant que la révision globale des principales lois du travail (au nombre desquelles la loi pour l’emploi, 1955; la loi sur les syndicats, 1959; et la loi sur les relations professionnelles, 1967), précédemment annoncée par le gouvernement, se poursuit avec l’assistance du Bureau, que plusieurs réunions tripartites ont déjà été menées, et que la version amendée de la loi sur les relations professionnelles devrait être présentée au Parlement d’ici au deuxième trimestre de 2019. Tout en appréciant la révision en cours de la législation nationale du travail pour assurer sa conformité avec les normes internationales du travail, ainsi que la collaboration du gouvernement avec le Bureau à cet égard, le comité rappelle que, dans le cadre de ce cas, il prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs migrants, puissent effectivement jouir du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier depuis plus de onze ans, sans aucun progrès significatif. Le comité rappelle également que, lors de son précédent examen du cas, il a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques pouvaient adhérer à des syndicats existants pour défendre leurs intérêts, mais a observé que les organisations mentionnées à cet égard par le gouvernement étaient des associations d’agences de placement. Dans ces conditions et rappelant que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des autres travailleurs, devraient bénéficier du droit à la liberté syndicale [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 407], le comité s’attend fermement à ce que la question soit traitée durant la révision en cours de la législation du travail et qu’en conséquence des mesures soient prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques, nationaux ou étrangers, y compris ceux qui sont employés en sous-traitance, jouissent tous de façon effective du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, en droit comme dans la pratique, afin d’être en mesure de défendre leurs intérêts professionnels. Le comité encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec le Bureau à cet égard.
  4. 91. Notant en outre avec regret l’absence de toute information de la part du gouvernement sur l’enregistrement de l’Association des travailleurs domestiques migrants, qui est à l’origine du présent cas, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’Association des travailleurs domestiques migrants soit enregistrée sans délai afin que les travailleurs intéressés puissent exercer pleinement leurs droits syndicaux, et de le tenir informé de toutes les mesures prises en ce qui concerne le droit des travailleurs domestiques migrants de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier afin de défendre leurs intérêts professionnels.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer