ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Seguimiento dado a las recomendaciones del Comité y del Consejo de Administración - Informe núm. 392, Octubre 2020

Caso núm. 2652 (Filipinas) - Fecha de presentación de la queja:: 12-MAY-08 - En seguimiento

Visualizar en: Inglés - Español

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 141. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2015. [Voir 376e rapport, paragr. 103-111]. Dans le présent cas, le gouvernement aurait manqué de faire respecter les conventions nos 87 et 98 et, plus particulièrement, plusieurs allégations mentionnent des violations du droit d’organisation et de négociation collective de la part d’une société de production automobile (ci-après «l’entreprise»), y compris le licenciement collectif de plus de 230 travailleurs à la suite de leur participation à des activités syndicales et à des grèves. Lors du dernier examen du cas, le comité s’est félicité de l’initiative de règlement innovante du gouvernement consistant à mettre sur pied un programme visant à assurer des moyens de subsistance financés à parts égales par le gouvernement et l’entreprise qui profiterait à tous les travailleurs licenciés et s’attendait à ce que le gouvernement ouvre une enquête rapide sur les allégations de harcèlement, d’intimidation et de menaces à l’encontre de M. Ed Cubelo, président de l’association des travailleurs de l’entreprise (TMPCWA).
  2. 142. L’organisation plaignante fournit des informations supplémentaires dans des communications en date des 10 août 2016, 12 mai 2017, 23 octobre 2019 et 10 janvier 2020. Elle indique que le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE) a fait des efforts sérieux et sincères pour entrer en contact avec l’entreprise, notamment en facilitant les réunions entre les parties et en entretenant une correspondance répétée avec les hauts responsables de l’entreprise et de sa société mère. L’organisation plaignante fournit également des informations détaillées sur les actions entreprises, avec son groupe de soutien au Japon, pour trouver un règlement et faire pression sur l’entreprise, y compris la correspondance avec la haute direction de l’entreprise et de sa société mère, de nombreuses actions de protestation et d’autres campagnes. Malgré cela, l’entreprise n’a montré aucune volonté de régler le cas et maintient sa position selon laquelle elle n’a aucune obligation envers les travailleurs licenciés. L’organisation plaignante estime aussi que le programme visant à assurer des moyens de subsistance, auquel l’entreprise était précédemment ouverte, ne constitue pas une compensation suffisante pour les licenciements massifs et doit plutôt être compris comme un projet visant à éviter la pauvreté absolue des travailleurs licenciés. En outre, suite à l’aggravation de la situation politique dans le pays en 2019, l’entreprise a repris sa politique antisyndicale et le DOLE, malgré des efforts constants pour trouver une solution au cas, a changé de position à l’égard de l’organisation plaignante, notamment en retirant l’aide à l’éducation pour les travailleurs déplacés et leurs personnes à charge accordée en 2018.
  3. 143. Dans ses dernières communications, l’organisation plaignante dénonce la poursuite du harcèlement syndical dans le pays, notamment la perquisition du domicile du trésorier adjoint de la TMPCWA, M. Ricky Chavez. L’organisation plaignante dénonce également l’adoption du décret no 70 portant création d’un groupe de travail national visant à mettre fin au conflit armé communiste local et ordonnant l’adoption d’un cadre de paix national pour s’attaquer aux causes profondes des insurrections, des troubles internes, des tensions et autres conflits armés et menaces dans certaines zones. Elle affirme que le décret adopte une approche anti-terroriste et anti-insurrectionnelle et que son but est de perpétuer les attaques contre les organisations de masse légales et leurs dirigeants, y compris les syndicats et les militants syndicaux. En particulier, l’organisation plaignante allègue qu’il est utilisé pour «légaliser» les arrestations massives de dirigeants, d’organisateurs et de travailleurs et souligne l’arrestation et la détention de 62 militants en octobre 2019, ainsi que la fouille des bureaux des organisations.
  4. 144. Le gouvernement fournit ses observations dans des communications en date des 2 novembre 2016 et 1er octobre 2019. Il réitère les informations fournies précédemment, en indiquant que la question restante concerne la requête en vue d’une réintégration ou du paiement d’une indemnité adéquate à une centaine de travailleurs qui n’avaient pas précédemment accepté l’offre de dédommagement faite par l’entreprise. Il affirme qu’il a continué, tant avec le syndicat qu’avec l’entreprise, par l’intermédiaire du DOLE, à rechercher une solution équitable et mutuellement satisfaisante au conflit en cours, conformément aux recommandations d’octobre 2015 du comité. Alors que l’entreprise a fermement fait savoir que la réintégration n’était pas possible, du fait que la Cour suprême avait rendu un jugement définitif sur la validité du licenciement et l’absence de droit des travailleurs licenciés à une indemnité de licenciement, elle reste ouverte à l’idée d’octroyer une aide financière aux 75 travailleurs licenciés qui ne l’ont pas encore réclamée et déclare que ce geste doit être considéré comme une solution satisfaisante à la question en suspens. Le gouvernement fournit également des informations sur la procédure menée dans le cadre des Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des recommandations d’avril 2019, qui encouragent à la fois l’entreprise et sa société mère à mener des activités respectant les Principes directeurs de l’OCDE.
  5. 145. Le comité prend note des informations détaillées fournies par l’organisation plaignante, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. Le comité rappelle qu’il s’agit d’un cas de longue date portant sur plusieurs allégations, notamment des licenciements massifs de dirigeants et de membres syndicaux pour participation à des assemblées pacifiques. Le comité avait précédemment réitéré les principes de la liberté syndicale concernant les licenciements antisyndicaux et avait prié instamment le gouvernement d’intervenir auprès des parties pour parvenir à une solution négociée équitable pour les quelque 100 travailleurs licenciés qui n’avaient pas accepté l’offre de dédommagement par l’entreprise, y compris par le paiement d’une compensation adéquate si la réintégration n’était plus possible pour des raisons objectives et impérieuses. [Voir 365e rapport, novembre 2012, paragr. 185; 356e rapport, mars 2010, paragr. 1215-1216.] Le comité rappelle que la demande de réintégration ou de paiement d’une compensation adéquate présentée par l’organisation plaignante et les allégations de harcèlement à l’encontre du président de la TMPCWA restent des questions en instance dans le présent cas.
  6. 146. En ce qui concerne la question de la réintégration ou du versement d’une compensation adéquate aux travailleurs licenciés, le comité se félicite des nombreuses initiatives prises par le gouvernement pour parvenir à un règlement, notamment par des correspondances répétées avec l’entreprise et la société mère, mais observe, d’après les informations fournies, qu’il subsiste un désaccord fondamental entre les parties sur cette question. D’une part, l’entreprise maintient sa position selon laquelle l’aide financière offerte aux travailleurs licenciés constitue une compensation adéquate, en particulier compte tenu de la validité de leur licenciement selon la décision de la Cour suprême, mais elle reste ouverte à l’octroi de l’aide financière à 75 travailleurs qui ne l’avaient pas acceptée précédemment, ainsi qu’à la participation à la proposition du DOLE relative à un programme visant à assurer des moyens de subsistance. D’autre part, l’organisation plaignante fait valoir qu’un tel programme ne constitue pas une compensation adéquate pour les licenciements massifs et ne saurait être considéré comme un effort visant à éviter la pauvreté absolue des travailleurs licenciés et souligne que la question de la compensation reste en suspens puisque toutes les négociations ont été interrompues en raison des divergences profondes entre les parties. Le comité croit comprendre que, d’après ce qui précède, malgré les efforts répétés du gouvernement, les négociations entre les parties ont été bloquées et que ces dernières ne sont donc parvenues à aucun accord, que ce soit sur la compensation des travailleurs licenciés ou sur le programme visant à assurer des moyens de subsistance. Regrettant que, plus de dix-neuf ans après les licenciements massifs, cette question reste toujours en suspens, le comité encourage fermement le gouvernement à continuer de prendre toutes les mesures susceptibles d’amener les parties à la table des négociations et de faciliter le dialogue entre elles, afin de régler ce cas de longue date et de contribuer à la recherche d’une solution équitable et mutuellement satisfaisante pour les deux parties.
  7. 147. En ce qui concerne les allégations de harcèlement à l’encontre du président de la TMPCWA en cours, le comité observe que le gouvernement ne fournit aucune information concrète à cet égard. Le comité note en outre que l’organisation plaignante dénonce la poursuite du harcèlement des syndicalistes, notamment la perquisition du domicile du trésorier adjoint de la TMPCWA. Rappelant que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans le cadre d’un système qui assure le respect effectif des autres droits fondamentaux de l’homme [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 70], le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement ouvre une enquête rapide sur ces allégations, et le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que la liberté syndicale puisse être exercée par l’organisation plaignante, ses membres et ses représentants dans un climat exempt de violence, de harcèlement et de menaces d’intimidation de toute sorte.
  8. 148. Enfin, le comité prend note des allégations les plus récentes selon lesquelles l’adoption du décret no 70 en décembre 2018 vise à perpétuer les attaques contre les organisations de masse légales et les dirigeants, y compris les syndicats et leurs militants, et que plus de 60 de ces derniers ont été arrêtés et détenus en octobre 2019. Le comité invite l’organisation plaignante à fournir des informations supplémentaires à cet égard, notamment sur les circonstances des arrestations alléguées et la nature des organisations concernées, et prie le gouvernement d’examiner ces allégations afin de s’assurer que les incidents n’ont pas de lien avec l’activité syndicale. Observant en outre que, selon le texte du décret exécutif no 70, le cadre national pour la paix s’attache, par un certain nombre d’actions, à traiter les causes profondes des insurrections, des troubles internes et autres tensions, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement veille à ce que le décret ne soit pas utilisé abusivement pour justifier la répression contre les syndicalistes et leurs activités légitimes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer