Allégations: L’organisation plaignante allègue des attaques, des actes de harcèlement et de persécution, des agressions et des licenciements de syndicalistes indépendants, entre autres actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale commis par les autorités publiques, ainsi que la reconnaissance officielle d’une centrale syndicale unique contrôlée par l’État et l’absence de négociation collective et de reconnaissance juridique du droit de grève
- 318. Le comité a examiné le présent cas (présenté en décembre 2016) pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2019 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 391e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre 2019), paragr. 191 à 224.]
- 319. L’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations dans des communications en date du 15 octobre et du 26 novembre 2019, ainsi que du 28 janvier, 21 juillet et 7 décembre 2020.
- 320. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans sept communications en date des 13 novembre 2019, 6 janvier, 27 et 28 mai, 22 juillet et 22 décembre 2020, et 17 février 2021.
- 321. Cuba a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 322. Lors de son examen antérieur du cas, pendant sa réunion d’octobre 2019, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 391e rapport, paragr. 224]:
- Renvoyant à ses conclusions précédentes, le comité prie instamment le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.
- Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer, sans plus tarder, une copie des jugements de condamnation prononcés à l’encontre de MM. Iván Hernández Carrillo, Carlos Reyes Consuegras, Jorge Anglada Mayeta, Víctor Manuel Domínguez García, Alejandro Sánchez Zaldívar, Wilfredo Álvarez García, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Alexis Gómez Rodríguez, Roberto Arsenio López Ramos, Charles Enchris Rodríguez Ledezma, Eduardo Enrique Hernández Toledo et Yoanny Limonta García, et il le prie, en outre, de le tenir informé des résultats des procédures administratives et judiciaires en cours d’instruction.
- Le comité prie instamment le gouvernement, à la lumière des décisions mentionnées dans ses conclusions, de veiller à ce qu’une enquête soit menée sur toutes les allégations relatives à des attaques et à des restrictions aux libertés publiques concernant MM. Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto, Willian Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet, ainsi que Mmes Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar, et il le prie également de lui transmettre des informations détaillées au sujet de chacune des personnes précitées et du résultat (avec copie des décisions ou jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait aux allégations susmentionnées.
- En ce qui concerne les restrictions présumées qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales, y compris les réunions et invitations de l’OIT, le comité s’attend à ce que le gouvernement s’abstienne de restreindre indûment le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer librement leurs activités syndicales, y compris lorsque celles-ci ont lieu en dehors du territoire national.
- S’agissant des restrictions présumées au droit de libre circulation des dirigeants et membres syndicaux de l’ASIC sur le territoire national, le comité espère fermement que le gouvernement garantira pleinement aux dirigeants syndicaux la liberté de mouvement nécessaire à l’exercice de leurs activités syndicales sur le territoire national.
- Pour ce qui est des licenciements antisyndicaux présumés de MM. Kelvin Vega Rizo et Pavel Herrera Hernández, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer dans les plus brefs délais ses observations à cet égard.
- En ce qui concerne le licenciement de Mme Omara Ruíz Urquiola, le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples informations concernant son caractère antisyndical allégué.
- S’agissant de l’infiltration présumée du gouvernement dans le mouvement syndical ainsi que des actes d’ingérence, le comité prie instamment le gouvernement de lui transmettre sans plus tarder ses observations à cet égard.
- En ce qui concerne l’exercice du droit de grève dans la pratique, le comité veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’il soit respecté.
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante- 323. Dans ses communications, l’organisation dénonce de nouvelles violations aux libertés publiques à l’encontre de dirigeants et affiliés à l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC). L’organisation plaignante allègue que les dirigeants syndicaux et militants de l’ASIC continuent d’être harcelés, réprimés et menacés par les forces de sécurité de l’État, de subir des détentions arbitraires et, en outre, d’être empêchés de voyager, sans explication ni motif légitime, pour se rendre à des manifestations internationales en lien avec leur travail syndical.
- En ce qui concerne M. Iván Hernández Carrillo, secrétaire général de l’ASIC, l’organisation plaignante allègue en particulier que: i) le 24 janvier 2020, il a été détenu par les agents de la sécurité de l’État à La Havane et conduit arbitrairement, sans énoncé des chefs d’accusation, à un commissariat de police de la capitale où il a subi des agressions physiques et des menaces, avant d’être transféré dans la commune de Colón, province de Matanzas, où il réside; que ses effets personnels et documents, dont son téléphone portable et le dernier rapport provisoire du comité, lui ont été confisqués; qu’il a été assigné à domicile sous peine d’emprisonnement. La confiscation de son téléphone portable a bloqué toute communication possible, nationale et internationale, et l’accès à Internet. Il a été arrêté à trois reprises en sortant de chez lui, puis reconduit à son domicile sous la menace. Lors de chacune de ces détentions de courte durée, les autorités n’ont pas informé sa famille et ses amis de son lieu de détention; ii) le 28 juin 2020, la police a placé son domicile sous surveillance et, le 30 juin 2020, alors qu’il sortait de chez lui pour participer à l’une des réunions de l’ASIC, il a été interpellé et transféré au commissariat de la ville de Colón, où il a été maintenu en détention pendant trois heures. Il a été relaxé après avoir été accusé d’association de malfaiteurs et interdit d’organiser toute activité publique; iii) le 22 novembre 2020, avec MM. Carlos Orlando Olivera Martínez y Lázaro Díaz Sánchez, il a été détenu avec violence par les agents de police chargés de surveiller son domicile et ses alentours. Transféré à l’unité de police de la ville de Colón, il a été interrogé et menacé pendant près de cinq heures. Avant qu’il ne soit relâché, un avertissement a été émis à son encontre pour un acte supposé de trouble de l’ordre public; iv) le 23 novembre 2020, il a été interpellé et transféré à l’unité de police de la ville de Colón, où il a été interrogé et menacé pendant deux heures et demie et, avant d’être relâché, il a reçu un avertissement pour un acte supposé de trouble de l’ordre public et été puni d’une amende de 150 pesos pour avoir violé le cordon de sécurité; v) la police politique a continué d’encercler son domicile et d’exercer des actes d’intimidation en lui conseillant de ne pas sortir de chez lui; et vi) il a reçu des menaces de mort et d’emprisonnement. Le dirigeant syndical susmentionné purge actuellement une peine de vingt-cinq ans de privation de liberté dans le cadre d’une permission extrapénale (une forme de liberté conditionnelle à domicile) et pourrait être incarcéré à nouveau pour purger le reste de sa peine.
- En ce qui concerne M. Willian Esmérido Cruz Delgado, secrétaire aux questions syndicales et relatives au travail du secrétariat municipal de l’ASIC, l’organisation plaignante allègue en particulier que: i) il a fait l’objet d’une détention arbitraire violente le 5 octobre 2019; ii) il a été placé en détention provisoire au motif de dangerosité sociale; iii) il a été condamné le 11 octobre 2019 à un an d’emprisonnement suite à un jugement expéditif pour le délit présumé d’outrage; et iv) il s’est vu refuser la «licence de travailleur indépendant» pour motifs politiques.
- En ce qui concerne Mme Yorsi Kelin Sánchez, secrétaire de l’ASIC pour la province Sancti Spíritus, l’organisation plaignante allègue en particulier que: i) le 12 octobre 2019, elle a été détenue avec violence et dans des conditions dégradantes dans un commissariat de police sans chef d’accusation formel; ii) elle a été transférée à la prison préventive de Sancti Spíritus où elle a été soumise à des maltraitances psychologiques, a été privée de sommeil et des visites de sa famille; et iii) elle a subi des menaces se rapportant à des membres de sa famille, dont celle de se voir retirer la garde de sa fille. Il lui a été proposé de travailler pour les forces de sécurité de l’État.
- En ce qui concerne MM. Alejandro Sánchez, Emilio Gottardi, Charles Rodríguez et Felipe Carreras, dirigeants de l’ASIC, l’organisation plaignante dénonce le fait qu’ils ont été empêchés de se rendre dans la ville de Panama pour assister à un cours de formation syndicale à l’Université des travailleurs d’Amérique latine (UTAL) et plus particulièrement que: i) le 20 septembre 2019, MM. Alejandro Sánchez et Emilio Gottardi se sont vu refuser l’accès à l’avion, à l’aéroport international José Martí; et ii) le 16 novembre 2019, M. Felipe Carreras a été arrêté et transféré à un commissariat de police, puis libéré sans inculpation après avoir manqué son vol pour Panama.
- 324. L’organisation plaignante se déclare par ailleurs préoccupée par la diffusion de fausses notes d’information, calomnies et rumeurs dont ont été victimes les dirigeants et syndicalistes de l’ASIC par le biais du blog appelé «Palmarès de la dissidence cubaine», géré par les organes de sécurité de l’État. L’organisation plaignante affirme, par ailleurs, que la crise sanitaire provoquée par le COVID-19 est utilisée comme prétexte pour maintenir la pression sur les dirigeants et militants de l’ASIC, que l’on a menacés de poursuivre pour propagation de l’épidémie s’ils se réunissaient à nouveau, principalement dans la zone de La Havane, délit qui relève de l’article 174 du Code pénal (loi no 62 de 1987), leur faisant encourir des peines de deux à douze ans d’emprisonnement. Enfin, l’organisation plaignante se déclare, de façon générale, préoccupée par le regain de répression exercée contre les dirigeants et membres de l’ASIC cités dans les rapports du comité.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement- 325. Dans ses communications, le gouvernement envoie ses observations concernant les allégations présentées en l’espèce. Le gouvernement déclare que: i) tout comme les allégations examinées lors de l’examen antérieur de ce cas, ces nouvelles allégations sont fausses, infondées et illégitimes; ii) ces allégations relèvent de campagnes de manipulation politique qui visent à discréditer le pays et sont organisées et financées depuis l’étranger en vue d’orchestrer un changement de régime, ce qui est contraire aux principes de souveraineté, d’autodétermination et de non-ingérence dans les affaires internes; iii) l’objectif des plaignants ne porte pas sur la promotion et la protection des droits des travailleurs et des libertés syndicales; iv) l’exercice des droits relatifs à la liberté syndicale n’est pas limité mais, conformément à l’article 56 de la Constitution de la République, il doit respecter l’ordre public et les prescriptions de la législation nationale; v) l’accusation indiquant un regain de pratiques humiliantes à des dates se rapprochant de l’adoption des rapports du comité est sans fondement; vi) les recommandations faites par le comité dans l’examen antérieur du cas montrent la persistance de pratiques sélectives et de la manipulation politique exercées contre les pays en développement à travers les méthodes de travail et les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement estime que ces pratiques portent atteinte à l’esprit de dialogue et de coopération nécessaires à la véritable promotion des droits des travailleurs, qu’elles entachent le tripartisme et ne contribuent pas à améliorer le sort des travailleurs dans le monde. De plus, il considère que ces pratiques négatives ne correspondent pas aux principes d’objectivité, d’impartialité et de non-sélectivité qui doivent prévaloir dans le traitement des libertés syndicales, et le gouvernement espère donc que les éléments présentés dans ses observations permettront de rejeter toutes les allégations relatives au présent cas, au motif qu’elles reposent sur de fausses bases.
- 326. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la pandémie de COVID-19 servirait de prétexte pour maintenir les restrictions auxquelles sont soumises les dirigeants et membres de l’ASIC, le gouvernement précise que: i) les mesures fixées par les autorités compétentes afin de contrôler et diminuer le niveau de contagion du COVID-19 et protéger la vie de tous sur le territoire national, en conformité avec le cadre juridique national, n’ont pas été adoptées pour exercer des pressions sur les présumés dirigeants syndicaux et les syndicalistes; ii) les restrictions de mouvements entre provinces visent à éviter que la pandémie ne se propage, en vertu de l’article 45 de la Constitution de la République qui prévoit que l’exercice des droits des personnes n’est limité que par celui des droits collectifs, de la sécurité collective, du bien-être général, du respect de l’ordre public, et de la Constitution et des lois; et iii) le délit de propagation des épidémies est prévu et sanctionné par l’article 184, alinéa 1, du Code pénal.
Recommandation a)
- 327. En ce qui concerne la recommandation a) figurant dans le dernier rapport du comité, le gouvernement affirme une fois de plus que l’ASIC n’est pas une organisation syndicale compte tenu du fait que: i) l’ASIC n’a pas pour objectif de promouvoir ou de défendre les intérêts des travailleurs; ii) l’ASIC ne compte sur le soutien réel d’aucun collectif de travail et ne regroupe pas de travailleurs cubains; iii) elle n’est pas reconnue juridiquement ni socialement; iv) les supposés dirigeants ou militants mentionnés dans la plainte ne représentent pas des collectifs de travail et ne sont pas eux-mêmes des travailleurs, étant donné qu’ils ne sont pas liés par une relation d’emploi à des entités ou des employeurs à Cuba; v) le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire du Groupe international pour la responsabilité sociale des entreprises de Cuba (GIRSCC) et de l’organisation américaine National Endowment for Democracy (Fondation nationale pour la démocratie (NED)), finance les dirigeants de l’ASIC afin de réaliser des actions de subversion interne qui constituent une violation de l’ordre constitutionnel et juridique légitime cubain ainsi que les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international; vi) les dirigeants et militants syndicaux légitimes exercent leurs fonctions dans la normalité et jouissent de toutes les garanties juridiques nécessaires, sont protégés par le Code du travail (loi no 116 de 2013), le Code pénal et la loi de procédure pénale (loi no 5 de 1977); vii) les organisations syndicales réunies dans la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) sont autonomes, leurs membres approuvent leurs propres statuts et règlements, discutent et parviennent démocratiquement à des accords et élisent ou révoquent leurs administrateurs; viii) les syndicats nationaux comptent 3 151 128 membres, et 95,1 pour cent des travailleurs cubains sont syndiqués; et ix) les travailleurs cubains bénéficient d’un dialogue social participatif et démocratique, à tous les niveaux de la prise de décisions.
Recommandation b)
- 328. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement déplore que le comité n’ait pas tenu compte des informations envoyées dans les réponses antérieures et dans lesquelles il expliquait dans le détail que les activités et les faits pour lesquels les personnes concernées ont été accusées et condamnées constituent des délits définis et sanctionnés par la législation pénale. Le gouvernement indique que: i) les délits visés n’ont aucun lien avec l’activité syndicale et encore moins avec l’exercice du droit d’organisation; ii) le régime juridique prévoit l’entière protection et le respect des garanties de procédure pénale à l’origine du procès en cours; iii) les jugements sont publics, oraux et contradictoires et le jugement définitif est communiqué au parquet, à l’accusé et à son défenseur, conformément aux dispositions de l’article 85 de la loi de procédure pénale; iv) les jugements comprennent des informations confidentielles qui doivent être protégées en vertu de l’article 38 du Code civil; et v) l’envoi de copies des jugements n’est pas jugé pertinent.
Recommandation c)
- 329. En lien avec la recommandation c), le gouvernement déclare que: i) à Cuba, personne ne subit de détention, poursuites, harcèlement, intimidation ou incarcération en lien avec l’exercice de ses droits syndicaux; ii) les autorités cubaines respectent rigoureusement les garanties juridiques et pénales prévues dans la législation pénale, qui définissent les procédures à respecter en cas de détention et les circonstances qui y conduisent ainsi que les termes qui s’appliquent au détenu dans le cas de mesures préventives, d’ouverture d’une procédure pénale ou d’une remise en liberté; iii) le Code pénal prévoit des conditions aggravantes quand les auteurs de délits sont des agents de la fonction publique ou des agents des forces de l’ordre; iv) aucune de ces personnes n’a été jugée ni sanctionnée pour un acte ou une activité ayant un lien avec la défense des intérêts des travailleurs ou avec l’exercice des libertés syndicales.
- 330. À ce sujet, dans les cas individuels mentionnés par l’organisation plaignante, le gouvernement fait valoir que:
- M. Osvaldo Arcis Hernández a été détenu, poursuivi et jugé pour avoir commis des actes dérangeant la tranquillité de citoyens étrangers entre les années 2015 et 2017 et a été déclaré «inapte au travail» par la commission d’expertise de la médecine du travail pour cause de schizophrénie, dont il est atteint;
- M. Pavel Herrera Hernández a été licencié pour avoir enfreint la discipline du travail et a été poursuivi pénalement pour le délit de vol;
- MM. Dannerys Gómez Galeto, William Esmérido Cruz Delgado, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel et Yakdislania Hurtado Bicet ont été détenus et conduits au commissariat de la police nationale révolutionnaire de la municipalité de Colón: i) ils ont été accusés de propager des contenus subversifs, en vertu de la législation pénale en vigueur; ii) les sommes d’argent confisquées ont été intégralement restituées et il est faux d’affirmer qu’ils ont été menacés; iii) MM. William Esmérido Cruz Delgado, Roque Iván Martínez Beldarrain et Yuvisley Roque Rajadel ont reçu un avertissement officiel; et iv) M. William Esmérido Cruz Delgado a reçu une amende pour avoir enfreint les dispositions du décret-loi no 141/88 pour n’avoir pas été en possession de son document d’identification personnelle;
- M. Roque Iván Martínez Beldarrain a été poursuivi pour les délits de vol (2005), coups et blessures (2007, 2008 et 2009), spéculation et accaparement (2013), menaces (2015) et recel (2018);
- M. William Esmérido Cruz Delgado: i) entre 2004 et 2018, a été puni des délits de coups et blessures, menaces, outrages, et troubles à l’ordre public; ii) de 1998 à 2019, il a reçu six avertissements officiels pour récidive de comportement antisocial; iii) de 1990 à 2013, il a été sanctionné à huit reprises pour pratique d’activités criminelles variées et peu dangereuses pour la société; de 2015 à 2018, des sanctions financières lui ont été imposées pour avoir enfreint les dispositions du décret-loi no 315 de 2013 sur les infractions individuelles à la réglementation du travail indépendant; et iv) en octobre 2019, il a été puni d’un an de privation de liberté pour délit d’outrage;
- M. Emilio Alberto Gottardi n’a pas fait l’objet de menaces ni de harcèlement; il a uniquement été convoqué à l’unité de police de Zanja, La Havane, dans le cadre de l’examen de «fausses dénonciations» sur de supposées violations syndicales exercées lors de la célébration du centenaire de l’OIT.
- Il est faux d’affirmer que M. Daniel Perea García a été victime de harcèlement et a subi des détentions arbitraires et des menaces: i) en février 2019 il a reçu un avertissement officiel pour cesser d’organiser des actions de déstabilisation, dissidentes et fauteuses de troubles; et ii) en août 2019, il a été poursuivi pour délit de recel (dénonciations: 11329/19 et 11349/19).
- Il est faux d’affirmer que MM. Raúl Zerguera Borrell, Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez et Lázaro Ricardo Pérez ont été privés de liberté de mouvement sur le territoire national; M. Raúl Zerguera Borrell travaille comme porteur privé et se déplace sur le territoire national sans aucune entrave. Il a été puni à plusieurs reprises pour des délits de dommages et troubles à l’ordre public; M. Lázaro Ricardo Pérez s’est rendu aux États-Unis le 30 janvier 2019; M. Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez ne dispose d’aucune relation contractuelle de travail.
- MM. Bárbaro Tejeda Sánchez, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull et Mmes Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar n’ont aucune relation contractuelle de travail; M. Bárbaro Tejeda Sánchez a été poursuivi à 12 reprises pour des délits de vol, sortie illégale du territoire national, troubles à l’ordre public, menaces, spéculation, accaparement et recel; MM. Pedro Scull et Felipe Carrera Hernandez sont liés à des activités subversives menées sur le territoire national en échange d’avantages économiques; Mme Ariadna Mena Rubio s’est retirée de l’autodénommée ASIC et n’entretient avec elle aucune relation; Mme Hilda Aylin López Salazar vit à l’étranger depuis 2017.
Recommandation d)
- 331. En ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement signale que: i) il protège et garantit le droit de toute personne de se rendre à l’étranger et de revenir au pays; ii) il est faux d’affirmer que les autorités cubaines, dans l’exercice de leurs fonctions, limitent de façon arbitraire la liberté de voyager des citoyens; iii) la loi sur la migration (loi no 1312 de 1976, telle que modifiée par le décret-loi no 302 de 2012) établit les motifs pouvant conduire les autorités à limiter le droit d’un citoyen de quitter le pays, et que ce pouvoir est exercé par les autorités compétentes de manière non arbitraire et dans le respect des garanties prévues par la loi; et iv) M. Alejandro Sánchez Zaldívar a été puni, conformément aux dispositions du Code pénal, pour la pratique d’activités économiques illicites et pour désobéissance, les autorités de la migration ayant agi en conformité avec les dispositions de la législation en vigueur.
Recommandation e)
- 332. S’agissant de la recommandation e), le gouvernement récuse les allégations relatives à la restriction du droit de libre circulation des dirigeants et militants de l’autodénommée ASIC sur le territoire national et indique que: i) la Constitution de la République établit en son article 52 le droit à la libre circulation, selon lequel tout citoyen jouit de la liberté d’entrer, de séjourner, de transiter et de sortir du territoire national sans autres restrictions que celles définies par la loi; ii) la législation ne fixe pas de limite à la liberté de circulation ou de mouvement dans l’exercice des droits du travail et/ou des droits syndicaux, qu’elle assortit de nombreuses garanties aux fins de leur exercice et de leur jouissance pleins et entiers; iii) tout citoyen cubain accusé dans le cadre d’une procédure pénale, tout défenseur dans le cadre d’une procédure civile, toute personne purgeant une peine avec, ou non, privation de liberté, toute personne bénéficiant d’une licence extrapénale, d’une remise de peine ou d’une liberté conditionnelle accordée par le tribunal est légalement sous le coup d’une restriction de liberté de circulation, y compris sur le territoire national.
Recommandation f)
- 333. En ce qui concerne la recommandation f), le gouvernement indique que: i) des commissions d’enquête ont été créées, les dirigeants et responsables des ressources humaines ont été interrogés et les termes des relations de travail ont fait l’objet d’un examen approfondi; ii) les commissions s’accordent à dire qu’il est faux d’affirmer que les licenciements sont de nature antisyndicale étant donné que les deux mesures disciplinaires imposées répondent à une grave infraction de la discipline du travail (absence injustifiée et abandon du poste de travail sans autorisation), conformément aux dispositions de l’article 147, alinéas b) et c), du Code du travail; iii) MM. Kevin Vega et Pavel Herrera Hernández n’ont déposé aucune plainte auprès des instances de la justice du travail.
Recommandation g)
- 334. En ce qui concerne la recommandation g), le gouvernement indique que le licenciement de Mme Omara Ruíz Urquiola ne repose sur aucun motif politique et que la rupture de son contrat de travail est dû à ses absences répétées au centre universitaire, et par conséquent au non-respect du contrat de travail.
Recommandation h)
- 335. En ce qui concerne la recommandation h), le gouvernement indique qu’il est faux de déclarer que la police ou les instantes chargées des enquêtes pénales procèdent à des actes d’ingérence ou incitent les personnes poursuivies par la justice pénale pour des délits communs à faire de l’infiltration et à s’auto-intituler «syndicalistes indépendants».
Recommandation i)
- 336. En ce qui concerne la recommandation i), le gouvernement indique que: i) la législation en vigueur ne comporte aucune interdiction du droit de grève et la législation pénale ne prévoit aucune sanction pour l’exercice de ce droit; ii) les travailleurs ont la possibilité de recourir à d’autres méthodes plus efficaces; et iii) la protection des dirigeants syndicaux contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale résultant de l’exercice du droit de grève est réglementée par l’article 16 du Code du travail, qui établit que les dirigeants syndicaux jouissent des garanties nécessaires pour le plein exercice de leurs fonctions.
D. Nouvelles allégations
D. Nouvelles allégations- 337. En ce qui concerne les nouvelles allégations de l’organisation plaignante, le gouvernement indique que:
- Les allégations de menaces supposées concernant le droit de garde d’un enfant, la fille de Mme Yorsi Kelin Sánchez, sont fausses.
- Il est faux d’affirmer que M. Iván Hernández Carrillo a fait l’objet d’une détention illégale ou arbitraire: i) il n’y a pas d’allégations concernant de supposés actes de violation à son encontre, arbitraires et excessifs, commis par les autorités cubaines ou par leurs agents; ii) il n’a pas été arrêté le 30 juin 2020 et il n’existe aucun rapport de police rendant compte d’un supposé délit d’incitation à la délinquance; iii) il n’a pas non plus été arrêté le 23 novembre 2020 et aucun procès-verbal n’indique que de quelconques mesures ont été prises à son encontre; iv) il a été condamné par le tribunal municipal populaire de Cienfuegos (cas no 87 de 2019) à un an de privation de liberté pour le délit d’outrage, et le tribunal provincial populaire de Cienfuegos a déclaré le recours en appel non recevable, le 29 octobre 2019; v) il est poursuivi, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du Code pénal, pour désobéissance (45523/16), incitation au délit (9928/17) et outrage (3634/18); vi) il a été poursuivi, dans le cadre d’une procédure régulière (cas no 8 de 2003), pour troubles à l’ordre public et atteinte à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’État, comme le prévoit la loi sur la protection de l’indépendance nationale et de l’économie de Cuba (loi no 88 de 1999) et a été condamné à vingt-cinq ans d’emprisonnement; vii) en mars 2011, il a bénéficié d’un aménagement de peine, et il purge actuellement sa peine en liberté jusqu’à sa pleine exécution en 2028.
- En octobre 2019, M. William Esmérido Cruz Delgado a été puni d’un an de privation de liberté pour délit d’outrage.
- Les autorités cubaines, notamment celles chargées de la sécurité et de l’ordre intérieur ainsi que leurs agents, sont tenues au strict respect de la loi et ne sont en aucun cas autorisées à menacer ni à intimider les citoyens. En cas de manquement, des mécanismes permettent de dénoncer les abus et de prendre les mesures appropriées, tant disciplinaires que pénales.
- 338. Le gouvernement espère que, sur la base de toutes les informations fournies, les allégations qui ont donné lieu à l’ouverture du présent cas seront rejetées en raison du fait qu’elles sont fallacieuses et sont de fausses accusations, et ont été inventées sur la base de faux motifs factuels ou juridiques.
E. Conclusions du comité
E. Conclusions du comité- 339. Le comité rappelle que la présente plainte porte sur de nombreuses allégations d’attaques, de harcèlement, de persécution, de détentions, d’agressions et de restrictions à la libre circulation de dirigeants et de militants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions par les forces de sécurité de l’État. En outre, l’organisation plaignante allègue la reconnaissance d’une centrale syndicale unique contrôlée par l’État.
- 340. Le comité prend note des objections du gouvernement en ce qui concerne l’examen qu’il a effectué du présent cas. Il note en particulier que, de l’avis du gouvernement, les allégations présentées par l’organisation plaignante relèveraient de campagnes de manipulation politique financées depuis l’étranger et visant à discréditer Cuba, en violation des principes de souveraineté, et que les conclusions formulées par le comité lors de son examen antérieur du cas montrent clairement la persistance de pratiques sélectives et de la manipulation politique exercées contre les pays en développement à travers les méthodes de travail et les organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, le comité souhaite rappeler que, dans le cadre de son mandat, il lui appartient d’examiner dans quelle mesure l’exercice des droits syndicaux peut être affecté dans des cas d’allégations d’atteintes aux libertés civiles. [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 22.] Le comité rappelle en outre qu’il n’est pas compétent pour traiter les allégations de nature purement politique, mais il lui appartient d’examiner les dispositions de nature politique prises par un gouvernement dans la mesure où elles peuvent avoir des répercussions sur l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 24.]
- 341. En ce qui concerne la reconnaissance de l’ASIC ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales, le comité note que le gouvernement réitère que: i) l’ASIC n’est pas une organisation syndicale; ii) l’ASIC ne compte sur le soutien d’aucun collectif de travail; iii) les supposés dirigeants syndicaux de cette organisation ne sont pas liés par une relation d’emploi à des entités ou des employeurs à Cuba et ils n’ont, en outre, pas été élus par les travailleurs pour les représenter; iv) le droit d’association et le droit de constituer librement des organisations syndicales sont consacrés par la Constitution de la République approuvée en 2019 et le Code du travail de 2013; et v) certains membres et dirigeants syndicaux de l’ASIC ne sont pas engagés dans une relation d’emploi.
- 342. Tout en prenant bonne note de la réponse du gouvernement, le comité fait observer, en premier lieu, qu’il y a plusieurs décennies qu’il examine des allégations relatives à la non reconnaissance d’organisations syndicales non affiliées à la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC). [Voir cas nos 1198, 1628, 1805, 1961 et 2258 du Comité de la liberté syndicale.] Le comité rappelle que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. En outre, il rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’élire librement leurs représentants ainsi que d’organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention des autorités publiques. [Voir Compilation, paragr. 449 et 666.] Considérant que, selon les informations qu’il a reçues de l’organisation plaignante, certains membres et dirigeants syndicaux mentionnés dans la plainte sont des travailleurs indépendants et que certains d’entre eux ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux, le comité rappelle que les droits syndicaux de tous les travailleurs, quel que soit leur statut, doivent être garantis afin d’éviter le risque qu’il ne soit tiré avantage de leur situation précaire. [Voir Compilation, paragr. 329.] Le comité rappelle que, lors de son premier examen du cas, il a pris note que dans sa déclaration de principes l’ASIC défend l’autonomie syndicale dans le cadre d’un État de droit, a pour objectif de promouvoir le plein respect des normes internationales du travail de l’OIT et affirme ne pas participer ou être associé à des activités politiques ou partisanes. Il observe également que, dans ses statuts, l’ASIC indique avoir notamment pour objectif l’unification des syndicats indépendants et la dénonciation des violations des normes internationales du travail. Il est en outre indiqué dans ses statuts que les membres de l’ASIC ont pour devoir de lutter pour les revendications et les avantages sociaux des travailleurs. Dans ces conditions, le comité observe que les éléments contenus dans la déclaration de principes et les statuts de l’ASIC relèvent du champ d’action et de la définition d’une organisation de travailleurs. Le comité renvoie ainsi à ses conclusions antérieures et prie instamment, à nouveau, le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’ASIC, ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.
Libertés publiques
- 343. En ce qui concerne les restrictions présumées des libertés publiques, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, l’organisation plaignante avait allégué dans sa plainte des actes de discrimination antisyndicale, y compris des détentions arbitraires, des actes de harcèlement, des violations de domicile, des poursuites judiciaires, entre autres [voir 391e rapport, paragr. 197 à 199], et il rappelle en outre qu’il avait demandé au gouvernement de mener une enquête sur toutes ces allégations. Le comité prend également note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante relatives à des détentions arbitraires, actes de harcèlement, poursuites pénales de la part des autorités publiques à l’encontre des dirigeants syndicaux suivants: MM. Iván Hernández Carrillo, Willian Esmérido Cruz Delgado et Mme Yorsi Kelin Sánchez.
- 344. À cet égard, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) à Cuba, personne n’est détenu, poursuivi, harcelé, intimidé ou emprisonné pour l’exercice de ses droits syndicaux; ii) les pouvoirs publics sont tenus au strict respect de la loi et ne sont en aucun cas autorisés à menacer ni à intimider les citoyens; iii) les personnes mentionnées ont été jugées et condamnées pour diverses activités considérées comme des délits par la législation cubaine, sans rapport aucun avec leur activité syndicale; et iv) ces personnes ont bénéficié de toutes les garanties d’une procédure régulière. Le comité fait observer dans le même temps que: i) le gouvernement ne lui a pas donné copie des jugements concernant les cas des personnes susmentionnées et nommées dans la recommandation b) de son rapport précédent; ii) si le gouvernement énumère les délits ou les antécédents judiciaires de chacun, il ne donne aucun élément relatif à la perpétration de ces délits; iii) les délits reprochés aux membres de l’ASIC et aux organisations syndicales affiliées sont, par leur nature même, très similaires à ceux examinés par le comité dans le cadre du cas no 2258, à la suite de la plainte déposée en 2003 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL); iv) la situation de M. Iván Hernández Carrillo, secrétaire général de l’ASIC, et de M. Víctor Manuel Domínguez García, directeur du CNCS, a déjà été examinée par le comité dans le cadre du cas no 2258; et v) dans le cadre du cas précité, le gouvernement n’a pas fourni copie de la décision de condamnation prononcée contre M. Iván Hernández Carrillo et a nié l’existence d’une action en justice ou d’une quelconque autre nature contre M. Víctor Manuel Domínguez García.
- 345. Le comité rappelle que dans des cas où les plaignants allèguent que des travailleurs ou des dirigeants syndicalistes avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d’activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le comité avait demandé aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l’examen des allégations. Il rappelle également que, dans de nombreux cas, le comité a demandé aux gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus. [Voir Compilation, paragr. 179.] Le comité regrette profondément l’absence de réponse de la part du gouvernement à ses demandes d’informations spécifiques. Renvoyant à ses conclusions précédentes, le comité prie instamment, à nouveau, le gouvernement de lui communiquer, sans plus tarder, une copie des jugements de condamnation prononcés à l’encontre de MM. Iván Hernández Carrillo, Carlos Reyes Consuegras, Jorge Anglada Mayeta, Víctor Manuel Domínguez García, Alejandro Sánchez Zaldívar, Wilfredo Álvarez García, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Alexis Gómez Rodríguez, Roberto Arsenio López Ramos, Charles Enchris Rodríguez Ledezma, Eduardo Enrique Hernández Toledo, Yoanny Limonta García, Willian Esmérido Cruz Delgado et de Mme Yorsi Kelin Sánchez. Il le prie en outre de le tenir informé des résultats des procédures administratives et judiciaires en cours d’instruction.
- 346. En ce qui concerne la demande d’ouverture d’une enquête sur toutes les allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques dénoncées par l’organisation plaignante, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle MM. Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto, Willian Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet et Mmes Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar ne sont pas véritablement des syndicalistes et n’ont pas été jugés ou sanctionnés pour des activités liées à l’exercice de la liberté syndicale.
- 347. Le comité rappelle que, si des personnes menant des activités syndicales ou exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l’immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. Les interpellations et les interrogatoires systématiques ou arbitraires effectués par la police des dirigeants et des militants syndicaux contiennent un risque d’abus et peuvent constituer une sérieuse entrave à l’exercice des droits syndicaux. [Voir Compilation, paragr. 132 et 128.] Tout en observant que la réponse du gouvernement ne mentionne pas les allégations de restrictions de mouvemens de MM. Reinaldo Cosano Alén et Hiosvani Pupo, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas pris les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur l’ensemble des allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques pour chacune des personnes précitées. Le comité prie fermement le gouvernement de diligenter une enquête et il le prie également de lui transmettre des informations détaillées au sujet de chacune des personnes précitées et du résultat (avec copie des décisions ou jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait aux allégations susmentionnées.
- 348. En ce qui concerne les restrictions présumées qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales, le comité prend note des nouvelles allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles MM. Alejandro Sánchez, Emilio Gottardi, Charles Rodríguez et Felipe Carrera, dirigeants de l’ASIC, ont été empêchés de se rendre à Panama pour assister à un cours de formation syndicale à l’Université des travailleurs d’Amérique latine (UTAL). Le comité prend note, par ailleurs, que le gouvernement déclare que: i) il est faux que les autorités cubaines, dans l’exercice de leurs fonctions, interdisent de façon arbitraire le voyage des citoyens; ii) la législation sur les migrations établit les motifs pour lesquels les autorités peuvent décider de limiter le droit d’un citoyen de quitter le pays; et iii) que ce pouvoir est exercé par les autorités compétentes de manière non arbitraire et dans le respect des garanties prévues par la loi.
- 349. Le comité a fait valoir que les syndicalistes, comme toute autre personne, devraient jouir de la liberté de mouvement et devraient en particulier avoir le droit, dans le respect de la législation nationale, qui ne doit pas être contraire aux principes de la liberté syndicale, de participer à des activités syndicales organisées à l’étranger. [Voir Compilation, paragr. 190.] Il prie instamment le gouvernement de s’abstenir de restreindre indûment le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer librement leurs activités syndicales, y compris lorsque celles-ci ont lieu en dehors du territoire national.
- 350. En ce qui concerne les restrictions présumées au droit de libre circulation des dirigeants et membres syndicaux de l’ASIC sur le territoire national, le comité note que le gouvernement récuse les allégations de restrictions au droit de libre circulation. Tout en prenant note du caractère contradictoire des versions présentées par le gouvernement et l’organisation plaignante, le comité se doit de rappeler que le fait de restreindre à une région limitée la liberté de mouvement d’une personne et de lui interdire l’accès de la région où le syndicat auquel elle appartient exerce son activité, et où elle remplit normalement ses fonctions syndicales, est incompatible avec la jouissance normale du droit d’association et avec l’exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales. [Voir Compilation, paragr. 200]. Ainsi, le comité espère fermement que le gouvernement garantira pleinement aux dirigeants de l’ASIC la liberté de mouvement nécessaire à l’exercice de leurs activités syndicales sur le territoire national sans ingérence du gouvernement.
Mutations et licenciements antisyndicaux
- 351. En ce qui concerne les allégations de licenciement antisyndical de MM. Kelvin Vega Rizo et Pavel Herrera Hernández, le Comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: i) des commissions d’enquête ont été créées; ii) les mesures disciplinaires répondent à de graves violations de la discipline du travail (absences injustifiées et abandon du poste de travail sans autorisation); iii) les travailleurs concernés n’ont pas porté plainte auprès des instances de la justice du travail. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le résultat des enquêtes. Il prie également l’organisation plaignante d’indiquer si une plainte a été déposée auprès des instances judiciaires compétentes concernant les licenciements mentionnés.
- 352. En ce qui concerne le licenciement de Mme Omara Ruíz Urquiola au sujet duquel le comité avait demandé de plus amples informations à l’organisation plaignante sur le caractère antisyndical du licenciement, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les mesures disciplinaires correspondent à de graves violations de la discipline du travail (absences injustifiées). En l’absence de renseignements supplémentaires de la part de l’organisation plaignante, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
Actes d’ingérence
- 353. 353. Enfin, s’agissant de l’infiltration présumée du gouvernement dans le mouvement syndical ainsi que des actes d’ingérence, le comité note que l’organisation plaignante allègue que ses membres continuent de subir des pressions lors des détentions arbitraires, le but étant de faire d’eux des informateurs. Le comité note, par ailleurs, que le gouvernement récuse les allégations d’ingérence de la part de la police ou des instances d’enquêtes criminelles. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la pandémie du COVID-19 servirait de prétexte pour maintenir les restrictions auxquelles sont soumis les dirigeants et membres de l’ASIC, le comité note que le gouvernement indique que les mesures appliquées n’ont pas été adoptées dans le but d’exercer une pression contre les supposés dirigeants syndicaux et syndicalistes. Tout en prenant note du caractère contradictoire des versions présentées par le gouvernement et l’organisation plaignante, le comité se doit de rappeler l’importance d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs la protection adéquate contre des actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, et le comité espère fermement que le gouvernement garantira pleinement aux dirigeants syndicaux de l’ASIC la protection nécessaire contre tout acte d’ingérence dans l’exercice de leurs activités syndicales, y compris dans le contexte décrit par le gouvernement.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 354. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie instamment le gouvernement de garantir la reconnaissance de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), ainsi que son libre fonctionnement et l’exercice de ses activités syndicales.
- b) Le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer, sans plus tarder, une copie des jugements de condamnation prononcés à l’encontre de MM. Iván Hernández Carrillo, Carlos Reyes Consuegras, Jorge Anglada Mayeta, Víctor Manuel Domínguez García, Alejandro Sánchez Zaldívar, Wilfredo Álvarez García, Bárbaro de la Nuez Ramírez, Alexis Gómez Rodríguez, Roberto Arsenio López Ramos, Charles Enchris Rodríguez Ledezma, Eduardo Enrique Hernández Toledo, Yoanny Limonta García, Willian Esmérido Cruz Delgado et Mme Yorsi Kelin Sánchez, et le prie en outre de le tenir informé des résultats des procédures administratives et judiciaires en cours d’instruction.
- c) Le comité prie, à nouveau, instamment le gouvernement d’ouvrir une enquête sur toutes les allégations d’attaques et de restrictions aux libertés publiques concernant MM. Osvaldo Arcis Hernández, Bárbaro Tejeda Sánchez, Pavel Herrera Hernández, Emilio Gottardi Gottardi, Raúl Zerguera Borrell, Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez, Reinaldo Cosano Alén, Felipe Carrera Hernández, Pedro Scull, Lázaro Ricardo Pérez, Hiosvani Pupo, Daniel Perea García, Dannery Gómez Galeto, Willian Esmérido Cruz, Roque Iván Martínez Beldarrain, Yuvisley Roque Rajadel, Yakdislania Hurtado Bicet et Mmes Ariadna Mena Rubio et Hilda Aylin López Salazar, et il le prie également de lui transmettre des informations détaillées au sujet de chacune d’entre elles et du résultat (avec copie des décisions ou jugements rendus) de toute procédure administrative ou judiciaire ayant trait aux allégations susmentionnées.
- d) fEn ce qui concerne les restrictions présumées qui empêcheraient certains membres de l’ASIC de voyager à l’étranger en vue de participer à des activités internationales en lien avec leurs fonctions syndicales, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ne pas restreindre indûment le droit des dirigeants et membres de l’ASIC d’organiser et d’exercer librement leurs activités syndicales, y compris lorsque celles-ci ont lieu en dehors du territoire national.
- e) Le comité espère fermement que le gouvernement garantira pleinement aux dirigeants de l’ASIC la liberté de mouvement nécessaire à l’exercice de leurs activités syndicales sur le territoire national sans ingérence du gouvernement.
- f) En ce qui concerne les allégations de licenciements antisyndicaux, le comité prie le gouvernement de lui envoyer la copie du résultat des enquêtes correspondantes. Le comité demande également à l’organisation plaignante d’indiquer si elle a porté plainte contre ces licenciements auprès des instances judiciaires compétentes.
- g) Le comité espère fermement que le gouvernement veillera à garantir pleinement aux dirigeants de l’ASIC la protection adéquate contre tout acte d’ingérence dans leurs activités syndicales, y compris dans le contexte décrit par le gouvernement.