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Allégations: Marginalisation et exclusion des organisations professionnelles d’employeurs lors des processus décisionnels, excluant tout dialogue social, le tripartisme et d’une manière plus générale la tenue de consultations (en particulier lorsqu’il s’agit de lois primordiales concernant directement les employeurs), ce qui constitue un non-respect des recommandations du Comité de la liberté syndicale; actes de violence, manœuvres de discrimination et d’intimidation contre des dirigeants employeurs et leurs organisations; arrestation de dirigeants; lois contraires aux libertés publiques et aux droits des organisations d’employeurs et de leurs adhérents; attaque violente au siège de la FEDECAMARAS avec menaces et dégâts matériels, et attentat à la bombe contre le siège de la FEDECAMARAS

  1. 369. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2017 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 383e rapport, paragr. 687 à 710, approuvé par le Conseil d’administration à sa 331e session (octobre-novembre 2017)  .]
  2. 370. La FEDECAMARAS a soumis de nouvelles allégations dans une communication en date du 22 avril 2021.
  3. 371. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 6 mai 2021.
  4. 372. Le comité rappelle qu’il a suspendu son examen du cas en question, à la suite d’une plainte déposée contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela par des délégués employeurs à la 104e session de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et de la décision du Conseil d’administration de nommer une commission d’enquête chargée d’examiner la non-application par ce pays de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, entre autres. Le Conseil d’administration a pris note du rapport de la Commission d’enquête à sa 337e session (octobre-novembre 2019). Le comité observe que la Commission d’enquête a indiqué dans son rapport que, compte tenu de la gravité des questions soulevées, la situation et les progrès réalisés dans l’application de ses recommandations devraient faire l’objet d’une supervision attentive par les organes de contrôle de l’OIT concernés. Le comité constate également que plusieurs recommandations de la Commission d’enquête encore en suspens concernent des questions soulevées dans le cas no 2254, dont l’examen pourrait désormais être remis à l’ordre du jour. Dans son 393e rapport (mars 2021, paragr. 13), le comité a demandé au gouvernement, compte tenu de la gravité et de la persistance des faits évoqués dans le cas en question, de lui faire parvenir ses observations en ce qui concerne ses recommandations antérieures et en tenant compte des recommandations pertinentes de la Commission d’enquête afin qu’il puisse poursuivre son examen du cas en toute connaissance de cause à sa prochaine réunion.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 373. À sa session d’octobre 2017, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 383e rapport, paragr. 710]:
    • a) Tout en déplorant devoir exprimer une fois encore sa profonde préoccupation face aux formes graves et diverses de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations membres, de ses dirigeants et de ses entreprises affiliées, le comité insiste pour que le gouvernement prenne d’urgence des mesures fermes pour éviter des actes et des déclarations de cette nature à l’encontre de personnes et organisations qui défendent légitimement leurs intérêts dans le cadre des conventions nos 87 et 98, ratifiées par la République bolivarienne du Venezuela. Le comité prie instamment et fermement le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que la FEDECAMARAS puisse exercer ses droits en tant qu’organisation d’employeurs dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre de ses dirigeants et de ses affiliés, et pour promouvoir avec cette organisation un dialogue social fondé sur le respect.
    • b) S’agissant de l’enlèvement, en 2010, des dirigeants de la FEDECAMARAS MM. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil et Mme Albis Muñoz (qui a été blessée de trois balles), ainsi que des mauvais traitements infligés à ces personnes, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire du jugement qui a été prononcé à l’encontre de l’un des accusés, et de lui indiquer si d’autres personnes ont été inculpées (et lui signaler toute autre procédure qui serait engagée à cet égard et son issue). Le comité le prie également de l’informer de l’état et de l’issue éventuelle de toute réclamation ou procédure judiciaire engagée (en fournissant copie du texte du jugement pertinent) relative à l’octroi d’une indemnisation à la FEDECAMARAS et aux dirigeants concernés pour les dommages causés par ces actes illégaux. Au sujet de l’attentat à la bombe perpétré contre le siège de la FEDECAMARAS, en février 2008, le comité insiste à nouveau pour que le gouvernement lui transmette ses observations sur les questions soulevées par la FEDECAMARAS et l’informe tout particulièrement de l’issue du recours en appel interjeté contre le non-lieu, ainsi que de toute enquête diligentée dans le but d’examiner l’implication possible d’autres personnes dans l’attentat, et ainsi pouvoir élucider le motif de l’attentat et prévenir tout acte similaire.
    • c) S’agissant des organes structurés de dialogue social bipartite et tripartite qui doivent être établis dans le pays, ainsi que du plan d’action qui doit être élaboré en consultation avec les partenaires sociaux, comportant un calendrier et des délais d’exécution précis et s’appuyant sur l’assistance technique du BIT, conformément aux recommandations du Conseil d’administration, et des allégations relatives à la saisie d’exploitations et à des opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation au préjudice de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs, le comité déplore profondément l’absence d’informations et de progrès à cet égard. Le comité rappelle que les conclusions de la mission tripartite de haut niveau effectuée en 2014 font référence à la création d’une instance de dialogue entre le gouvernement et la FEDECAMARAS, en présence de représentants du BIT, et à la constitution d’une table ronde tripartite dirigée par un président indépendant et à laquelle des représentants du BIT seraient présents. À cet égard, le comité rappelle que, à sa réunion de mars 2017, dans le cadre de son examen de la plainte présentée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT relativement au non-respect par la République bolivarienne du Venezuela des conventions nos 26, 87 et 144, le Conseil d’administration a instamment prié le gouvernement d’officialiser sans délai une table ronde tripartite, en présence de représentants du BIT, pour encourager le dialogue social dans le but de résoudre toutes les questions en suspens, y compris celles relatives à la saisie d’exploitations et aux opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation au préjudice de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs. Le comité insiste de nouveau sur l’urgence pour le gouvernement d’adopter immédiatement des mesures tangibles en ce qui concerne le dialogue social bipartite et tripartite, comme demandé par la mission tripartite de haut niveau et le Conseil d’administration. Déplorant une fois encore profondément que le gouvernement n’ait toujours pas présenté le plan d’action demandé, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de se conformer pleinement et sans délai aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau ratifiées par le Conseil d’administration et de lui faire rapport à cet égard.
    • d) Le comité, se conformant aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau, prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans attendre des mesures visant à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les enquêtes pénales relatives à l’entreprise de produits carnés, le comité prie instamment le gouvernement de lui communiquer les faits concrets qui seraient reprochés à chacune des personnes faisant l’objet d’une enquête ou de poursuites judiciaires, sans se limiter à rapporter des accusations génériques, et de lui transmettre des informations précises sur l’évolution de toutes ces actions judiciaires; il demande en outre aux autorités compétentes d’envisager la levée de la seule mesure conservatoire préventive de liberté encore en vigueur dans le cadre de ces enquêtes. Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en appel interjeté par le ministère public contre la décision judiciaire décrétant le non-lieu dans le cadre des enquêtes pénales relatives à la chaîne des supermarchés. Quant aux allégations d’agression et de détention de dirigeants et actionnaires d’un consortium de cartes de crédit, le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations complémentaires à celles dont il dispose, et prie le gouvernement, à la lumière de ces informations, d’envoyer une réponse détaillée, en indiquant les faits concrets qui seraient reprochés à chacune des personnes faisant l’objet d’enquêtes ou de poursuites, ainsi que sur le déroulement et l’état de la procédure en question.
    • f) Le comité demande instamment et fermement que des consultations approfondies se tiennent dans les plus brefs délais avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris la FEDECAMARAS, au sujet des projets de loi ou autres normes de portées diverses d’ordre professionnel, économique ou social touchant leurs intérêts et ceux de leurs membres.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris toute abrogation ou réforme réglementaire ou législative, pour supprimer toute institution ou disposition adoptée ou promue par les autorités publiques – par exemple les CPT ou d’autres types d’instances, comme l’état-major de la classe ouvrière ou les brigades féminines – qui sont susceptibles de supplanter les organisations syndicales indépendantes ou de porter atteinte à la liberté de négociation entre organisations de travailleurs indépendantes et employeurs. Compte tenu du fait que la République bolivarienne du Venezuela a ratifié les conventions nos 87 et 98, le comité soumet les aspects législatifs de ce cas à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et demande au gouvernement de tenir cette dernière informée de toute mesure adoptée à cet égard.
    • h) Le comité exprime sa profonde préoccupation face à l’absence d’informations et de progrès sur les questions soulevées précédemment et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures demandées sans délai.
    • i) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Informations complémentaires et nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Informations complémentaires et nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 374. Dans une communication en date du 22 avril 2021 transmise par l’OIE, la FEDECAMARAS déclare que: i) la FEDECAMARAS continue de recevoir des messages hostiles de la part des plus hautes autorités de l’État, et en veut pour preuve les déclarations que le Président de la République a faites à la télévision le 11 avril 2021, dans lesquelles celui ci a affirmé que l’organisation syndicale avait des projets de conspiration; ii) un forum de dialogue social n’a pas été établi ni convoqué conformément au point 4 du paragraphe 497 du rapport de la Commission d’enquête, contrairement à ce qui a été établi au paragraphe b) de la décision GB.341/INS/10(Rev.2) du Conseil d’administration de mars 2021; et iii) aucune nouvelle réunion ne s’est tenue avec les représentants du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 375. Dans une communication en date du 6 mai 2021, considérant que ce cas était implicitement visé dans la plainte dont des délégués employeurs ont saisi la Conférence internationale du Travail en 2015, le gouvernement a transmis au comité, à des fins de cohérence et de coordination nécessaires entre les procédures, ses communications comme suite au rapport de la Commission d’enquête, ainsi que les rapports portant sur le respect des conventions visées dans la plainte susmentionnée qu’il a fait parvenir à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 376. Le comité rappelle que, dans le cadre de ce cas, il examine depuis 2004 de graves allégations d’atteintes à la liberté syndicale relatives notamment à: i) des actes de harcèlement, de stigmatisation et d’intimidation contre des dirigeants employeurs et leurs organisations, dont des actes de violence dirigés contre eux; et ii) la marginalisation et l’exclusion, par les autorités publiques, de l’organisation professionnelle d’employeurs FEDECAMARAS lors des processus décisionnels, excluant tout dialogue social, le tripartisme et, d’une manière plus générale, la tenue de consultations en matière de décision, notamment dans le domaine économique et social.
  2. 377. Le comité prend note du rapport de la Commission d’enquête nommée par le Conseil d’administration pour examiner les allégations de non-respect par la République bolivarienne du Venezuela, entre autres conventions, de la convention no 87 adoptée le 17 septembre 2019. Il constate que de nombreuses questions en jeu dans le présent cas ont été examinées par la Commission d’enquête et que celle-ci a confirmé, au terme d’un examen détaillé, plusieurs des préoccupations qu’il a exprimées dans le cadre de ce cas. Il observe à cet égard avec une profonde préoccupation que la commission constate et condamne les mécanismes et les pratiques qui entraînent des actes de violence, y compris des actes restés impunis ou non élucidés, des persécutions et de multiples formes de harcèlement contre des employeurs et des syndicalistes; des pratiques de favoritisme ou de promotion d’organisations parallèles, ainsi que de discrimination, d’usurpation de fonctions et d’ingérence dans le fonctionnement d’organisations qui ne sont pas proches du gouvernement; l’absence de consultation tripartite et l’exclusion du dialogue social (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 494). Le comité note également que, de ce qu’il ressort du processus en cours devant le Conseil d’administration, le gouvernement n’a pas accepté, à ce jour, les recommandations de la Commission d’enquête.
  3. 378. Prenant dûment note que la Commission d’enquête a indiqué que la situation ainsi que les progrès enregistrés par rapport à ses recommandations devraient faire l’objet d’une supervision active de la part des organes de contrôle de l’OIT concernés, le comité poursuivra l’examen du présent cas à la lumière des conclusions et recommandations de la Commission d’enquête.

    Allégations de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations membres, de ses dirigeants et de ses entreprises affiliées

  1. 379. Le comité rappelle que dans le cadre du présent cas, il est chargé d’examiner de nombreuses allégations de stigmatisation et d’intimidation de la part des autorités ou de groupes ou organisations bolivariennes à l’égard de la FEDECAMARAS, de ses organisations membres, de ses dirigeants et de ses entreprises affiliées. À cet égard, le comité note avec une vive préoccupation que la Commission d’enquête a regretté profondément le harcèlement persistant et grave ciblant l’action syndicale de la FEDECAMARAS et de ses affiliés et a recommandé de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence, aux menaces, à la persécution, à la stigmatisation, aux manœuvres d’intimidation ou autre forme d’agression visant des personnes ou des organisations en relation avec l’exercice d’activités syndicales légitimes, et d’adopter des mesures propres à garantir que de tels actes ne se reproduiront pas (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 497 (1) i)).
  2. 380. Le comité note que, dans une communication en date du 27 décembre 2019 adressée au Conseil d’administration en réponse au rapport de la Commission d’enquête, le gouvernement continue de démentir l’existence de ces actes de harcèlement. Le comité note également que dans sa communication du 14 mars 2021, adressée au Conseil d’administration, ainsi que dans sa communication du 22 avril 2021, la FEDECAMARAS se plaint que l’organisation syndicale continue de recevoir des messages hostiles de la part des plus hautes autorités de l’État.
  3. 381. Déplorant la persistance d’actes de harcèlement graves constatés dès le premier examen du présent cas en 2004, le comité regrette de devoir rappeler à nouveau le principe selon lequel «les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe». [Voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 84.] À la lumière des conclusions et recommandations de la Commission d’enquête, le comité exhorte à nouveau le gouvernement à adopter toutes les mesures voulues pour que cessent immédiatement tous les actes d’agression et manœuvres d’intimidation visant la FEDECAMARAS, afin que celle-ci puisse exercer en toute liberté ses activités de représentation syndicale, et que soient jetées les bases d’un véritable dialogue social dans le pays. Le comité s’attend à être informé par le gouvernement, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes que celui-ci a prises à cet égard.

    Attaques contre des dirigeants de la FEDECAMARAS et attentats à la bombe contre le siège d’organisations syndicales

  1. 382. Le comité rappelle que, dans le présent cas, il a été chargé d’examiner de graves épisodes d’attaques contre des dirigeants de la FEDECAMARAS et d’attentats contre le siège de l’organisation, au sujet desquels il a demandé à plusieurs reprises à ce que tous les coupables soient identifiés et sanctionnés, et à ce que les victimes soient indemnisées. Le comité rappelle en particulier que: i) l’enlèvement et l’attaque dont ont été victimes en 2010 Mme Albis Muñoz et trois autres dirigeants de la FEDECAMARAS, ainsi que l’attentat à la bombe perpétré en 2008 contre le siège de la FEDECAMARAS, ont abouti à plusieurs recommandations du comité (recommandation b) du dernier rapport du comité); et que ii) en outre, l’attaque perpétrée en février 2017 contre le siège de l’Association des éleveurs de bétail de l’État de Táchira (ASOGATA) a été dénoncée par les organisations plaignantes dans le cadre du présent cas en mai 2017.
  2. 383. Le comité observe que la Commission d’enquête a examiné avec une attention particulière les trois attaques mentionnées dans le précédent paragraphe. Pour ce qui est de celles dont ont été victimes Mme Muñoz et les trois autres dirigeants de la FEDECAMARAS et l’attentat à la bombe perpétré contre le siège de la FEDECAMARAS, il observe qu’en se fondant sur l’ensemble des informations reçues – qui correspondent aux éléments que le comité a examinés dans le cadre du présent cas –, la Commission d’enquête a constaté que, malgré le temps écoulé depuis lors, plusieurs aspects essentiels des délits commis n’ont toujours pas été tirés au clair et que les procédures judiciaires correspondantes sont toujours en attente d’une décision finale (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 379).
  3. 384. Pour ce qui est de l’attaque perpétrée en 2017 contre le siège de l’ASOGATA, le comité note avec préoccupation que la Commission d’enquête: i) a constaté que cette attaque a[vait] eu lieu le lendemain d’une manifestation pacifique organisée par cette association; ii) a constaté que bien que plus de deux ans se soient écoulés entre les faits et le rapport de la Commission d’enquête, il n’y avait toujours pas eu d’inculpation; et iii) a considéré que, vu ces éléments, il ne [pouvait] être exclu que le mobile de l’attaque ait été lié aux activités syndicales de l’association (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 381).
  4. 385. Observant avec une profonde préoccupation qu’aucune information additionnelle n’a été fournie par le gouvernement au sujet de ces cas depuis la publication du rapport de la Commission d’enquête, le comité rappelle à nouveau que l’absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales. [Voir Compilation, paragr. 108.] Dans la droite ligne de ses précédentes recommandations et conformément aux recommandations correspondantes de la Commission d’enquête, le comité prie donc instamment à nouveau le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour que tous les auteurs matériels et les commanditaires de ces attaques soient identifiés et dûment sanctionnés et que les mesures de réparation que les victimes de ces actes ont pu demander leur soient appliquées. Il s’attend à être informé par le gouvernement, dans les plus brefs délais, de tous progrès enregistrés à cet égard.

    Allégations de détention de chefs d’entreprise ou de dirigeants syndicaux de divers secteurs et de poursuites judiciaires à leur encontre

  1. 386. Le comité rappelle que, dans le présent cas, il a examiné de graves allégations de détention de chefs d’entreprise ou de dirigeants syndicaux de divers secteurs et de poursuites à leur encontre. Il rappelle que, lors de son dernier examen du cas, il avait fait expressément référence dans ses conclusions et recommandations aux enquêtes pénales ouvertes à l’encontre des dirigeants d’une entreprise de produits carnés, d’une chaîne de supermarchés et d’un consortium de cartes de crédit (recommandation e) du dernier rapport du comité).
  2. 387. Le comité observe que la Commission d’enquête a examiné les trois cas susmentionnés ainsi que d’autres allégations relatives à des situations similaires (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 318). En ce qui concerne les enquêtes pénales ouvertes à l’encontre des dirigeants d’un consortium de cartes de crédit, le comité note que la Commission d’enquête a été informée qu’un non-lieu avait été prononcé dans le cadre de ces affaires. À la lumière de ces éléments, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation. En ce qui concerne les enquêtes pénales visant les dirigeants d’une chaîne de supermarchés, au sujet desquelles le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en appel interjeté par le ministère public contre la décision judiciaire décrétant le non-lieu dans le cadre de ces enquêtes pénales, le comité note que la Commission d’enquête a été informée que le prononcé de la Cour d’appel était toujours attendu à cet égard.
  3. 388. En ce qui concerne les enquêtes pénales ouvertes à l’encontre des dirigeants d’une entreprise de produits carnés, le comité rappelle qu’il avait demandé de plus amples informations sur les faits concrets qui seraient reprochés à chacune des personnes faisant l’objet d’une enquête et des informations précises sur l’évolution de toutes ces actions judiciaires, et qu’il avait demandé aux autorités compétentes d’envisager la levée ou la substitution de la seule mesure préventive de privation de liberté en vigueur. Le comité note à cet égard que la Commission d’enquête a été informée par le gouvernement que: i) des poursuites judiciaires (acto conclusivo acusatorio) avaient été engagées contre Mmes Tania Salinas et Delia Rivas pour avoir commis les délits de spéculation, boycott, altérations frauduleuses, conditionnement de la vente, distribution de produits alimentaires ou d’articles périmés, tous réprimés par la loi organique sur les prix justes, et le délit de ravitaillement, prévu par le Code pénal; ii) l’affaire était en attente de la tenue de l’audience préliminaire, car le 11 septembre 2016 un mandat d’arrêt avait été émis contre Mme Salinas qui s’était enfuie d’un centre hospitalier; et iii) des mesures conservatoires sans privation de liberté et d’autres mesures (gel de comptes bancaires) avaient été imposées à Mmes Anllerlin López, Yolman Valderrama et Ernesto Arenas.
  4. 389. Notant avec préoccupation les conclusions de la Commission d’enquête sur la situation d’autres dirigeants employeurs (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 388 et suivants), le comité, au sujet des actions pénales engagées à l’encontre de certains dirigeants d’une entreprise de produits carnés et d’une chaîne de supermarchés, dénoncées dans le cadre du présent cas, prie instamment les autorités compétentes de: i) faire tout leur possible pour accélérer les procédures judiciaires encore en instance; et ii) tenir dûment et pleinement compte du droit fondamental des employeurs d’exercer en toute liberté leurs activités de représentation syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

    Dialogue social

  1. 390. Le comité rappelle que, sur la base des conclusions de la mission tripartite de haut niveau de 2014 ratifiées par le Conseil d’administration, il prie instamment le gouvernement depuis plusieurs années: i) d’établir des organes structurés de dialogue social bipartite et tripartite et d’élaborer un plan d’action aux fins du règlement de toutes les questions en suspens, notamment les questions relatives à la saisie d’exploitations et aux opérations de récupération, d’occupation et d’expropriation au préjudice de dirigeants ou d’anciens dirigeants employeurs; et ii) de prendre des mesures visant à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides (recommandations c) et d) de l’examen antérieur du cas).
  2. 391. Le comité observe que la Commission d’enquête a constaté avec préoccupation le favoritisme, en matière de dialogue et de consultation, envers des organisations proches du gouvernement, ainsi que l’exclusion ou l’inégalité de traitement d’organisations représentatives du simple fait qu’elles ne sont pas proches du gouvernement – et en particulier de la FEDECAMARAS – (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 458). Compte tenu de ce qui précède, la Commission d’enquête a recommandé de mettre en place et de convoquer dans les plus brefs délais des espaces de dialogue, parmi lesquels: i) une table de discussion tripartite incluant toutes les organisations représentatives; et ii) une table de discussion entre les autorités concernées et la FEDECAMARAS sur les questions relatives à celle-ci, telles que les saisies de terres (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 497 (4)).
  3. 392. Le comité note que, dans une communication datée du 26 février 2021 transmise au Conseil d’administration, le gouvernement indique que: i) des mécanismes ont été mis en place récemment afin de dialoguer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives de la République bolivarienne du Venezuela, l’un de ces mécanismes ayant été mis en place avec la FEDECAMARAS; et ii) il est prévu que ces instances de dialogue se réunissent de nouveau, à intervalles fixes et réguliers.
  4. 393. Le comité note également que, dans une communication du 14 mars 2021 adressée au Conseil d’administration, la FEDECAMARAS indique que, bien qu’elle ait participé à deux réunions (les 12 février et 4 mars 2021) avec le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail, l’espace de dialogue au sens des recommandations de la Commission d’enquête n’a pas pour autant encore été mis en place. La FEDECAMARAS appelle l’attention à cet égard sur le fait qu’il importe que la table de discussion soit dirigée par un président indépendant ayant la confiance de toutes les parties, que les organisations de travailleurs y participent dans leur pluralité et que, surtout, ses travaux se déroulent dans un climat exempt d’intimidation et de harcèlement. À cet égard, le comité souligne qu’il est important que les consultations se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, afin de pouvoir parvenir à un compromis adapté. Le gouvernement doit aussi veiller à donner le poids nécessaire aux accords auxquels les organisations de travailleurs et d’employeurs sont parvenues. [Voir Compilation, paragr. 1533.]
  5. 394. Le comité note en outre que, dans sa décision de mars 2021 relative à la réponse du gouvernement au rapport de la Commission d’enquête (décision GB.341/INS/10(Rev.2)), le Conseil d’administration a demandé au gouvernement d’établir et de convoquer, avant mai 2021, un forum de dialogue social, conformément au point 4 du paragraphe 497 du rapport de la Commission d’enquête. À cet égard, le comité note d’une part que, dans sa communication en date du 22 avril 2021, la FEDECAMARAS indique: i) que le forum de dialogue social demandé par le Conseil d’administration n’a pas été mis en place ni convoqué; et ii) qu’aucune autre réunion n’a eu lieu avec des représentants du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail. Le comité note d’autre part que, dans une autre communication transmise le 30 avril 2021 au Directeur général comme suite à la décision du Conseil d’administration relative aux mesures à prendre pour s’assurer que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux recommandations de la Commission d’enquête, le gouvernement indique: i) que la mise en place des instances de dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet des conventions de l’OIT visées par la Commission d’enquête s’est poursuivie dans un climat de concertation; ii) qu’il a prévu d’organiser au mois de mai les grandes assises du dialogue social, un dialogue social large et inclusif, encourageant la participation de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, sans que certaines soient privilégiées par rapport à d’autres, pour autant que celles-ci souhaitent y participer avec sincérité et dans un esprit constructif et exempt de tout intérêt politique; et iii) qu’il est ouvert à toute suggestion que l’OIT pourrait lui faire en vue de l’organisation de ces assises.
  6. 395. Tout en prenant dûment note des informations que le gouvernement a transmises au Conseil d’administration, et en particulier de l’organisation de réunions ponctuelles avec la FEDECAMARAS en février et mars 2021, le comité regrette profondément que les recommandations de la Commission d’enquête en matière de dialogue social, qui rejoignent celles que les différents organes de contrôle de l’OIT, y compris ce comité, formulent régulièrement depuis de nombreuses années, n’aient toujours pas été mises en œuvre. Soulignant à nouveau l’importance fondamentale du dialogue tripartite comme moyen de trouver des solutions à des problèmes qui se posent dans le contexte des relations professionnelles [voir Compilation, paragr. 1524], et prenant note de l’intention du gouvernement d’organiser au mois de mai les grandes assises du dialogue social, le comité exhorte le gouvernement: i) à lui fournir des informations détaillées sur les résultats du forum de dialogue social demandé par le Conseil d’administration, qui devait être organisé et mené à bien en tenant compte des recommandations de la Commission d’enquête; ii) à mettre en place les tables bipartites et tripartites demandées par ce comité depuis de nombreuses années, et demandées à nouveau par la Commission d’enquête; et iii) à prendre sans attendre des mesures visant à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables. Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes prises à cet égard.

    Consultations tripartites

  1. 396. Le comité rappelle que, dans le cadre de ses recommandations en matière de dialogue social, il demande instamment au gouvernement, depuis de nombreuses années, que des consultations approfondies se tiennent avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, y compris la FEDECAMARAS, au sujet des projets de loi ou autres normes de portées diverses d’ordre professionnel, économique ou social touchant leurs intérêts et ceux de leurs membres (recommandation f) du rapport issu de l’examen antérieur du cas par le comité).
  2. 397. Le comité observe avec préoccupation que, dans son rapport, la Commission d’enquête a constaté une persistance de l’exclusion de la FEDECAMARAS des processus de consultation. Il note que, conformément aux recommandations qu’il formule, à l’instar des autres organes de contrôle de l’OIT, depuis de nombreuses années, la Commission d’enquête a recommandé d’établir des procédures de consultation tripartite efficaces de manière à couvrir les questions relevant de toutes les conventions de l’OIT ratifiées (rapport de la Commission d’enquête, paragr. 497 (3)). À cet égard, le comité a rappelé au gouvernement l’importance d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute loi dans le domaine du droit du travail. De même, le comité considère qu’une table ronde sociale, à composition tripartite et respectueuse de la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, doit être constituée en conformité avec les principes de l’OIT. [Voir Compilation, paragr. 1540 et 1550.]
  3. 398. Le comité note que, dans sa communication en date du 26 février 2021 adressée au Conseil d’administration, le gouvernement indique que la FEDECAMARAS se réunit directement avec la Commission spéciale pour le dialogue, la paix et la réconciliation de l’Assemblée nationale (ci-après «la Commission spéciale pour le dialogue») et que, de cette manière, la FEDECAMARAS saura exposer ses priorités et ses aspirations au législateur. Le comité note à cet égard que, dans sa communication du 14 mars 2021 adressée au Conseil d’administration, la FEDECAMARAS: i) fait référence à la réunion avec la Commission spéciale pour le dialogue qui s’est tenue le 27 janvier 2021, au cours de laquelle il a été décidé que l’organisation syndicale transmettrait à la commission spéciale les propositions jugées les plus urgentes; et ii) indique avoir transmis le 17 février 2021 ces propositions, dont une demande à ce que la Commission spéciale pour le dialogue interpose ses bons offices auprès du pouvoir législatif au niveau national en vue d’initier et de faciliter l’instauration officielle de l’espace de dialogue tripartite recommandée par la Commission d’enquête. Le comité note également que, dans ses communications datées respectivement des 30 avril et 2 mai 2021 transmises au Directeur général comme suite à la décision du Conseil d’administration relative aux mesures à prendre pour s’assurer que la République bolivarienne du Venezuela se conforme aux recommandations de la Commission d’enquête: i) le gouvernement indique avoir entamé des consultations formelles avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur les méthodes de fixation des salaires minima; et ii) la FEDECAMARAS indique que le gouvernement a approuvé le 1er mai 2021 une augmentation du salaire minimum, et qu’elle a été invitée par lettre officielle, la veille de l’échéance, à communiquer ses observations sur ladite augmentation, et que l’envoi de cette lettre ne saurait être considéré comme une consultation valide.
  4. 399. Tout en prenant dûment note des premiers contacts établis entre le pouvoir législatif, par l’intermédiaire de la Commission spéciale pour le dialogue, et la FEDECAMARAS, le comité rappelle qu’il a souligné la grande importance qu’il attache au dialogue social et à la consultation tripartite pour tout ce qui touche à la législation du travail, mais aussi lors de l’élaboration des politiques publiques du travail, sociales ou économiques. [Voir Compilation, paragr. 1525.] À la lumière des recommandations de la Commission d’enquête et de ses propres recommandations antérieures à ce sujet, le comité souligne qu’il importe que les consultations tripartites demandées depuis de nombreuses années: i) soient organisées par le pouvoir exécutif dans son domaine de compétence; ii) associent toutes les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs, y compris la FEDECAMARAS, quelles que soient les relations que celles-ci entretiennent avec le gouvernement; et iii) soient efficaces et examinent toutes les décisions d’ordre économique et social pouvant avoir des répercussions sur les intérêts des travailleurs et des employeurs. Soulignant à nouveau que l’absence d’actes de harcèlement, de stigmatisation et d’intimidation et un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales sont les conditions préalables à l’instauration de processus de consultation, le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l’établissement du mécanisme efficace de consultation tripartite demandé. Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes prises à cet égard.
  5. 400. Le comité exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de progrès sur les questions soulevées précédemment, au sujet desquelles la Commission d’enquête a également fait des recommandations. Il prend également note du rejet, par le gouvernement, de la décision GB.341/INS/10(Rev.2) du Conseil d’administration. Il prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ce qui est requis dans le cadre du processus en cours devant les organes compétents de l’Organisation.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 401. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exhorte à nouveau le gouvernement à adopter toutes les mesures voulues pour que cessent immédiatement tous les actes d’agression et manœuvres d’intimidation visant la FEDECAMARAS, afin que celle-ci puisse exercer en toute liberté ses activités de représentation syndicale, et que soient jetées les bases d’un dialogue social véritable dans le pays. Le comité s’attend à être informé par le gouvernement, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes prises à cet égard.
    • b) Le comité prie donc instamment à nouveau le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre dans les meilleurs délais toutes les mesures nécessaires pour que tous les auteurs matériels et les commanditaires des attaques examinées dans le présent cas soient identifiés et dûment sanctionnés et que les mesures de réparation que les victimes de ces actes ont pu demander leur soient appliquées. Il s’attend à être informé par le gouvernement, dans les plus brefs délais, de tous progrès enregistrés à cet égard.
    • c) Au sujet des actions pénales engagées à l’encontre de certains dirigeants d’une entreprise de produits carnés et d’une chaîne de supermarchés, le comité prie instamment les autorités compétentes de: i) faire tout leur possible pour accélérer les procédures judiciaires encore en instance; et ii) tenir dûment et pleinement compte du droit fondamental des employeurs d’exercer en toute liberté leurs activités de représentation syndicale. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité exhorte le gouvernement: i) à lui fournir des informations détaillées sur les résultats du forum de dialogue social demandé par le Conseil d’administration, forum qui devait être organisé et mené à bien en tenant compte des recommandations de la Commission d’enquête; ii) à mettre en place les tables bipartites et tripartites demandées par ce comité depuis de nombreuses années, et demandées à nouveau par la Commission d’enquête; et iii) à prendre sans attendre des mesures visant à instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables. Il s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes prises à cet égard.
    • e) Soulignant à nouveau que l’absence d’actes de harcèlement, de stigmatisation et d’intimidation et un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales sont les conditions préalables à l’instauration de processus de consultation, le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à l’établissement d’un mécanisme efficace de consultation tripartite, comme indiqué dans les présentes conclusions. Le comité s’attend à ce que le gouvernement le tienne informé, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes prises à cet égard.
    • f) Le comité exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de progrès sur les questions soulevées précédemment, au sujet desquelles la Commission d’enquête a également fait des recommandations. Il prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ce qui est requis dans le cadre du processus en cours devant les organes compétents de l’Organisation.
    • g) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
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