ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Informe definitivo - Informe núm. 399, Junio 2022

Caso núm. 3252 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 26-JUL-16 - Cerrado

Visualizar en: Inglés - Español

Allégations: L’organisation plaignante dénonce des violations de la liberté syndicale dans une maquila du secteur du textile

  1. 119. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala datée du 26 juillet 2016.
  2. 120. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date du 31 août 2017, du 18 décembre 2019, du 30 novembre 2020, du 1er février 2022 et du 26 avril 2022.
  3. 121. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 122. L’organisation plaignante allègue que des travailleurs de l’entreprise de confection textile C.S.A. Guatemala (ci-après «l’entreprise») ont tenté à plusieurs reprises de se constituer en organisation syndicale, en vain. Elle indique que la législation nationale impose un nombre minimal de 20 travailleurs pour qu’un syndicat puisse être créé – nombre difficile à atteindre – et que, plusieurs fois, les travailleurs ayant essayé de constituer un syndicat ont été licenciés.
  2. 123. L’organisation plaignante affirme que les travailleurs de l’entreprise ont maintes fois fait appel à l’Inspection générale du travail afin que celle-ci enquête sur les violations de leurs droits au travail, mais que les résultats de l’enquête ont été négatifs. Face à cette situation, le 22 mars 2016, les travailleurs de l’entreprise ont informé l’Inspection générale du travail de la constitution d’un comité ad hoc de travailleurs coalisés de l’entreprise (ci-après «le comité ad hoc de travailleurs») et, ce même jour, ils ont saisi le tribunal du travail et de la prévoyance sociale d’un conflit collectif d’ordre économique et social.
  3. 124. L’organisation plaignante fait savoir que, le 15 avril 2016, la dixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale saisi du conflit collectif (affaire no 01173-2016-03460) a informé le comité ad hoc de travailleurs de sa décision du 12 avril 2016 par laquelle elle approuvait le désistement de l’action engagée, en joignant à cet effet le procès-verbal de l’assemblée générale du comité ad hoc de travailleurs en date du 29 mars 2016 établissant la dissolution complète de celui-ci ainsi que le désistement total de l’action collective. Selon l’organisation plaignante, après avoir été contactés et questionnés plusieurs fois sur les raisons de cette décision, les travailleurs ont indiqué qu’ils n’avaient jamais signé de document établissant un désistement. Par conséquent, l’organisation plaignante a déposé plainte auprès du ministère public afin qu’une enquête soit menée sur les faits.
  4. 125. En outre, l’organisation plaignante allègue que les membres du comité ad hoc de travailleurs ont été contraints de quitter leur emploi le 23 mars 2016 et que, par la suite, des contacts avec l’entreprise GAP ont incité la vice-présidente exécutive de l’entreprise à publier une circulaire informant les membres du comité ad hoc de travailleurs qu’ils allaient être réengagés. Néanmoins, plusieurs anciens salariés se sont présentés dans le délai fixé par l’entreprise en vue d’être réintégrés dans leur emploi et n’ont pas été autorisés à entrer. Il a donc été demandé à l’Inspection générale du travail d’intervenir pour vérifier que l’entreprise respectait l’accord. Selon l’organisation plaignante, les inspecteurs chargés de cette mission n’ont jamais contacté les anciens salariés mais se sont adressés aux représentants de l’entreprise afin de dresser un procès-verbal en leur absence. L’organisation plaignante affirme que l’entreprise continue de refuser d’honorer la proposition qu’elle a formulée.
  5. 126. Enfin, l’organisation plaignante allègue que certains travailleurs ont fait l’objet de menaces de toutes sortes et de représailles de la part de l’entreprise.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 127. Dans sa communication du 31 août 2017, le gouvernement rend compte de l’état du conflit collectif opposant le comité ad hoc de travailleurs à l’entreprise. Il fait notamment observer ce qui suit: i) dans le cadre de la procédure relative au conflit collectif, la deuxième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale chargée de l’admission des demandes a prévenu les parties en conflit, par décision en date du 22 mars 2016, que chacune d’entre elles devait s’abstenir de tout acte de représailles contre l’autre partie; en outre, elle a fait savoir à l’entreprise assignée que toute résiliation de contrat devait avoir été autorisée par le tribunal saisi du conflit. La chambre a également prescrit au comité ad hoc de travailleurs de préciser combien de travailleurs soutenaient l’action collective et quelle situation exacte avait donné naissance au litige, et de fournir des précisions quant à la demande; ii) ces informations n’ayant pas été fournies dans les délais impartis, la chambre a ordonné aux membres du comité ad hoc de travailleurs de comparaître devant le tribunal le 12 avril 2016 afin de se conformer aux prescriptions, sous peine de lever les mesures préventives décrétées; iii) par décision du 12 avril 2016, la dixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a pris connaissance du désistement de l’action collective engagée par les représentants du comité ad hoc de travailleurs, et l’a approuvé; iv) par mémoire du 25 mai 2016, les représentants du comité ad hoc de travailleurs ont déclaré devant le tribunal qu’ils n’avaient plus aucun intérêt à poursuivre l’action collective d’ordre économique et social qu’ils avaient engagée, mais ils ont déclaré que l’entreprise les avait intimidés, contraints et menacés afin de leur faire signer le procès-verbal de l’assemblée générale par lequel avaient été convenus à l’unanimité la dissolution du comité ainsi que le désistement de l’action collective; et v) par décision du 26 mai 2016, la chambre a établi que les allégations des représentants du comité ad hoc de travailleurs portant sur des menaces devaient être portées à l’attention de l’autorité compétente afin qu’une enquête soit menée, dans le but de savoir si d’éventuelles infractions avaient été commises.
  2. 128. Sur la base des informations transmises par le ministère public (rapport du ministère public du 6 juillet 2017), le gouvernement indique que, le 11 juillet 2016, l’organisation plaignante et les représentants du comité ad hoc de travailleurs ont déposé une plainte au pénal contre l’entreprise et l’étude de notaire où avait été signé le procès-verbal du 29 mars 2016 établissant le désistement de l’action collective. D’après les informations figurant dans la plainte, les membres du comité ad hoc de travailleurs auraient été contraints de signer en blanc et leurs signatures seraient par la suite apparues dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2016, alors que ces travailleurs étaient absents lors de l’assemblée en question. Le gouvernement précise que le ministère public, par l’intermédiaire de l’unité spéciale chargée d’enquêter sur les délits commis contre des syndicalistes relevant du bureau du procureur responsable des droits de l’homme, a adressé un communiqué officiel à la Division spécialisée des enquêtes criminelles (DEIC) afin qu’elle interroge les membres du comité ad hoc de travailleurs. Selon le ministère public, deux des plaignants ayant été contactés n’ont montré que peu d’intérêt à l’idée de participer à l’enquête et n’ont pas fourni d’informations pertinentes.
  3. 129. Le gouvernement ajoute que l’inspecteur du travail et le sous-délégué départemental du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale se sont rendus dans l’entreprise à plusieurs reprises. Lors du contrôle effectué le 8 juillet 2016, le chef du personnel et la conseillère de l’entreprise se sont présentés et ont déclaré attendre les anciens salariés désireux de s’entretenir avec le représentant légal. L’inspecteur a noté qu’il avait vu une simple photocopie de la décision de justice approuvant le désistement total de l’action collective. Par la suite, le 26 juillet 2016, une audience sollicitée par l’inspecteur du travail s’est tenue en présence de l’entreprise et de cinq anciens salariés membres du comité ad hoc de travailleurs. Le procès-verbal de l’audience indique ce qui suit: i) le représentant légal de l’entreprise a déclaré que, le 18 mars 2016, les travailleurs avaient présenté leur lettre de démission, ce qui a donné lieu à l’émission des chèques en vue de leur paiement le 23 mars 2016; ii) les anciens salariés ont déclaré avoir été licenciés par l’entreprise le 23 mars 2016 (jusqu’à cette date, leur badge d’entrée dans l’entreprise avait été validé); en outre, ils ont indiqué que l’entreprise les avait contraints à signer un document en date du 18 mars 2016 par lequel ils renonçaient à leur emploi, en soulignant que le 23 mars 2016 ils ont perçu la totalité de leur paie à la quinzaine; et iii) les anciens salariés ont demandé à l’entreprise d’honorer sa proposition visant la réintégration des travailleurs licenciés le 23 mars 2016, et ils ont fait valoir que les voies de recours administratives devaient être épuisées afin de pouvoir poursuivre l’action engagée devant le tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
  4. 130. Dans sa communication du 18 décembre 2019, le gouvernement fait parvenir des informations actualisées sur l’état d’avancement de la plainte présentée contre l’entreprise pour menaces et contrainte (rapport du bureau du procureur chargé des droits de l’homme daté du 10 octobre 2019). D’après les informations communiquées: i) il n’a pas été possible de localiser les parties lésées ni les membres du comité ad hoc de travailleurs, ce qui aurait permis à la DEIC de mener les entretiens nécessaires, car les adresses renseignées par les plaignants n’existaient pas ou bien les personnes recherchées n’y vivaient plus; ii) comme suite aux efforts déployés par la DEIC pour localiser les parties lésées, deux membres du comité ad hoc de travailleurs ayant été retrouvés ont indiqué avoir consenti à signer de manière libre et éclairée un document, et avoir reçu un solde de tout compte de la part de l’entreprise, tandis que les autres personnes considérées comme des parties lésées et ayant reçu une citation à comparaître à l’adresse enregistrée auprès de la Superintendance de l’administration fiscale ne se sont pas présentées; et iii) dans un mémoire du 8 août 2017, le directeur des ressources humaines de l’entreprise a indiqué qu’il ignorait totalement le sort des 20 anciens salariés susmentionnés, qui avaient cessé de travailler dans l’entreprise après avoir présenté, par écrit, leur démission volontaire.
  5. 131. Dans sa communication du 30 novembre 2020, le gouvernement indique que, conformément aux informations communiquées par la Direction du travail du pouvoir judiciaire du Guatemala (rapport no 234 2020/DGL/orza du 26 octobre 2020), l’action collective engagée par le comité ad hoc de travailleurs a pris fin en raison d’un désistement. Il communique des informations fournies par l’Inspection générale du travail concernant les circonstances de la résiliation des contrats de travail des 20 membres du comité (rapport no DGD-IGT-594-2020 du 18 septembre 2020), qui ne font nullement référence à une quelconque autre action engagée devant l’Inspection générale du travail par les membres du comité ad hoc de travailleurs après l’audience du 26 juillet 2016.
  6. 132. Enfin, dans sa communication du 1er février 2022, le gouvernement transmet un rapport du ministère public daté du 27 janvier 2022 (rapport no FDCOJS/G 2022-000024/mlmg), qui indique ce qui suit: i) en dépit des nombreuses citations à comparaître leur ayant été signifiées, les parties lésées ne se sont pas présentées lors des entretiens fixés par le ministère public, sans toutefois se faire excuser de leur non-comparution; ii) l’affaire relative à la plainte contre l’entreprise a été rejetée en vertu de l’article 24 ter du Code de procédure pénale, qui dispose que l’infraction de menaces ne peut donner lieu à des poursuites qu’à la demande de l’une des parties, et il ressort des actes de procédure accomplis qu’il n’est pas possible de poursuivre l’enquête. Dans sa communication du 26 avril 2022, le gouvernement indique que l’organe d’enquête avait pris les mesures nécessaires, opportunes, utiles et pertinentes pour la manifestation de la vérité et que, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la plainte avait été rejetée sans qu’aucune décision contraire n’ait été reçue avant mars 2022.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 133. Le comité note que le présent cas porte sur des allégations de violations de la liberté syndicale dans une maquila du secteur du textile. Il note en outre que l’organisation plaignante allègue ce qui suit: i) le 22 mars 2016, 20 salariés de l’entreprise ont constitué un comité ad hoc de travailleurs dans le but de saisir les tribunaux du travail d’un conflit collectif; ii) le 12 avril 2016, la dixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale saisi du conflit collectif a approuvé, par décision, le désistement de l’action collective, en se fondant sur un procès-verbal de l’assemblée générale du comité ad hoc de travailleurs en date du 29 mars 2016 qui établissait la dissolution complète du comité en question ainsi que le désistement total de l’action collective engagée contre l’entreprise; iii) les membres du comité ad hoc de travailleurs ont fait savoir par la suite qu’à aucun moment ils n’avaient signé de document indiquant leur désistement; l’organisation plaignante et les représentants du comité ont donc déposé une plainte au pénal afin qu’une enquête soit menée sur les faits; iv) les membres du comité ad hoc de travailleurs ont été contraints de quitter leur emploi le 23 mars 2016 et, par la suite, grâce aux contacts établis entre le syndicat et un acheteur international, l’entreprise a proposé à ces salariés d’être réengagés, proposition qui n’a pas été honorée; et v) certains travailleurs ont fait l’objet de menaces de toutes sortes et de représailles de la part de l’entreprise.
  2. 134. Le comité note que, dans sa réponse aux allégations formulées, le gouvernement indique ce qui suit: i) la procédure judiciaire relative au conflit collectif s’est clôturée par le désistement des membres du comité ad hoc de travailleurs. Toutefois, les représentants du comité ont indiqué au tribunal saisi du conflit que l’entreprise les avait intimidés, contraints et menacés afin de leur faire signer le procès-verbal de l’assemblée générale du comité ad hoc de travailleurs par lequel avait été établis la dissolution du comité ainsi que le désistement de l’action collective; ii) le 11 juillet 2016, l’organisation plaignante et les représentants du comité ad hoc ont déposé une plainte au pénal contre l’entreprise pour menaces et contrainte. D’après les informations fournies par le ministère public, l’enquête n’a pas pu se poursuivre car, dans certains cas, les plaignants n’ont pas manifesté un vif intérêt à l’idée de participer à l’enquête et, dans d’autres, il n’a pas été possible de recueillir les déclarations de la plupart des personnes considérées comme des parties lésées parce que ces dernières n’ont pas pu être jointes aux adresses indiquées par leurs soins, ou bien parce qu’après avoir reçu une citation à comparaître à l’adresse communiquée aux organismes publics ces personnes ne se sont pas présentées, malgré des relances répétées, et par conséquent, la plainte a été rejetée sans qu’aucune déclaration contraire n’ait été reçue avant mars 2022; et iii) lors de l’audience sollicitée par l’Inspection générale du travail le 26 juillet 2016, l’entreprise a déclaré que les anciens salariés avaient présenté leur lettre de démission le 18 mars 2016; les chèques ont donc été émis en vue du versement de leurs soldes de tout compte le 23 mars 2016. Les anciens salariés ont quant à eux déclaré, lors de l’audience, que l’entreprise les avait licenciés le 23 mars 2016 en les obligeant à signer une lettre de démission datée du 18 mars 2016. Ils ont ajouté que l’entreprise n’avait pas donné suite à l’offre qu’elle avait faite de les réengager, et ils ont fait valoir que les voies de recours administratives devaient être épuisées afin de pouvoir ester en justice.
  3. 135. Dans ce contexte, le comité note que le présent cas a trait à deux situations: i) d’une part, la cessation du conflit collectif en raison du désistement du comité ad hoc de travailleurs qui, d’après les allégations de l’organisation plaignante, serait le fruit de la contrainte exercée par l’entreprise; et ii) d’autre part, la résiliation du contrat de travail des 20 membres du comité ad hoc de travailleurs.
  4. 136. En ce qui concerne la cessation du conflit collectif, le comité observe que la dixième chambre du tribunal du travail et de la prévoyance sociale a estimé que l’action collective était close en se fondant sur le procès-verbal de l’assemblée générale du comité ad hoc de travailleurs en date du 29 mars 2016, dans lequel les travailleurs déclaraient se désister totalement de l’action collective, ainsi que sur le mémoire présenté par les représentants du comité ad hoc le 25 mai 2016, dans lequel ces derniers ont affirmé qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre l’action collective d’ordre économique et social. Le comité note en outre que la chambre a indiqué aux travailleurs que toute accusation portant sur le recours à des moyens de coercition en lien avec la signature du procès-verbal en question devait être portée à l’attention de l’autorité compétente en matière pénale. Même si les représentants du comité ad hoc de travailleurs ont déposé une plainte au pénal contre l’entreprise pour menaces et contrainte en lien avec le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2016, le comité note les informations du ministère public qui indiquent que certains plaignants n’ont pas souhaité participer à l’enquête et qu’il n’a pas été possible de localiser les autres parties lésées aux adresses indiquées ou que ces dernières, après avoir reçu une citation à comparaître à l’adresse communiquée aux organismes publics, ne se sont pas présentées, sans fournir la moindre justification. Le comité note que c’est pour cette raison que le ministère public n’a pas pu poursuivre l’enquête, puisqu’il s’agit d’une infraction pour laquelle des poursuites ne peuvent être engagées qu’à la demande de l’une des parties. Par conséquent, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.
  5. 137. En ce qui concerne la résiliation des contrats de travail des 20 membres du comité ad hoc de travailleurs, le comité prend note de ce qui suit: i) d’une part, l’organisation plaignante allègue que les travailleurs auraient été contraints de démissionner le 23 mars 2016, soit un jour après que l’action collective a été engagée, et que par la suite l’entreprise leur a fait savoir qu’ils pourraient être réengagés mais n’a ensuite pas honoré cette promesse. En outre, d’après ce qu’ont affirmé cinq membres du comité ad hoc de travailleurs à l’Inspection générale du travail le 26 juillet 2016, ils auraient été licenciés le 23 mars 2016 et contraints de signer une lettre de licenciement datée du 18 mars 2016; ii) d’autre part, l’entreprise a quant à elle déclaré que les travailleurs avaient présenté leur lettre de démission volontaire le 18 mars 2016 et que, le 23 mars 2016, ces derniers avaient reçu leur chèque de solde de tout compte; et iii) lors de l’audience du 26 juillet 2016 convoquée par l’Inspection générale du travail, les anciens salariés ont demandé que les voies de recours administratives soient épuisées et ont indiqué qu’ils saisiraient les instances judiciaires. Tout en prenant note des divergences dans les déclarations de l’organisation plaignante et de l’entreprise concernant les circonstances et les raisons de la résiliation des contrats de travail des salariés, le comité constate que toutes deux s’accordent sur le fait que les 20 travailleurs ayant participé à la création du comité ad hoc de travailleurs ont cessé de travailler pour l’entreprise. Le comité prend également bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont demandé à l’Inspection générale du travail qu’elle s’assure que les voies de recours administratives sont épuisées afin qu’ils puissent poursuivre la procédure judiciaire engagée devant les tribunaux du travail en lien avec la résiliation de leurs contrats de travail. Rappelant que nul ne doit faire l’objet de mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités syndicales légitimes et que les affaires de discrimination antisyndicale devraient être traitées de manière rapide et efficace par les institutions compétentes [voir Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, sixième édition, 2018, paragr. 1077], le comité veut croire que la requête d’épuisement des voies de recours administratives adressée à l’inspection du travail a été satisfaite et que, si des procédures judiciaires ont été engagées contre la résiliation des contrats de travail de membres du comité ad hoc, celles-ci ont été résolues rapidement et dans le respect de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 138. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité veut croire que la requête d’épuisement des voies de recours administratives adressée à l’inspection du travail a été satisfaite et que, si des procédures judiciaires ont été engagées contre la résiliation des contrats de travail de membres du comité ad hoc, celles-ci ont été résolues rapidement et dans le respect de la liberté syndicale.
    • b) Le comité considère que ce cas n’appelle pas un examen plus approfondi et qu’il est clos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer