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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 69. Le comité a examiné ce cas, qui est en instance depuis sa réunion de mai-juin 1996, pour la dernière fois à sa réunion de juin 2017 [voir 382e rapport, paragr. 33-96]. À cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
- a) abroger les dispositions légales interdisant aux travailleurs licenciés d’être membres d’un syndicat [382e rapport, paragr. 42];
- b) s’assurer de l’abandon des poursuites à l’encontre des enseignants qui ont participé au rassemblement du 27 juin 2014 contre la révocation de l’accréditation du syndicat d’enseignants [382e rapport, paragr. 43];
- c) lever l’interdiction de la rémunération des permanents syndicaux à temps plein et du système de congé syndical et veiller à ce que personne ne soit sanctionné pour avoir conclu un tel accord, et s’abstenir d’exiger des parties signataires de conventions collectives prévoyant la rémunération des permanents syndicaux à temps plein de modifier leur accord [382e rapport, paragr. 47];
- d) le tenir informé des résultats de la procédure entreprise contre 11 membres de la section de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée (NHRCK) du Syndicat coréen des salariés de l’État (KGEU), qui avaient fait l’objet de mesures disciplinaires en 2011 pour avoir dénoncé le licenciement de la vice-présidente de la section syndicale [382e rapport, paragr. 58];
- e) veiller à ce que les syndicats de fonctionnaires aient la possibilité d’exprimer publiquement leurs vues sur les questions relatives à la politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, et ne plus prendre de mesures disciplinaires à l’encontre de fonctionnaires pour leur soutien personnel à un parti politique ou pour l’expression de leur opinion à propos de la politique économique et sociale du gouvernement qui concerne les intérêts des travailleurs [382e rapport, paragr. 60];
- f) prendre les mesures nécessaires pour que l’interprétation restrictive des objectifs légitimes de la grève qui est faite actuellement – restreinte aux conflits sociaux – soit abandonnée et qu’il soit possible de faire grève pour toute question sociale et économique concernant directement les travailleurs [382e rapport, paragr. 90];
- g) soumettre des informations sur l’issue des plaintes administratives déposées par les 11 travailleurs de la compagnie ferroviaire licenciés pour leur participation aux grèves de décembre 2013 et février 2014 [382e rapport, paragr. 92];
- h) prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 314 du Code pénal concernant le délit d’«entrave à l’activité économique», de manière à ce qu’il ne contrevienne pas au droit des travailleurs d’exercer des activités syndicales légitimes [382e rapport, paragr. 93];
- i) faire en sorte que soit menée une enquête complète sur les allégations de recours excessif à la force et de dégâts matériels à l’occasion de l’opération de police menée au siège de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU) le 22 décembre 2013; prendre les mesures nécessaires pour amener les responsables de la violation des locaux de la KCTU à rendre compte de leurs actes et communiquer des informations sur l’issue des procédures judiciaires contre les dirigeants et les membres de la KCTU poursuivis dans le cadre de ces événements [382e rapport, paragr. 94];
- j) répondre aux allégations relatives à la menace financière pesant sur l’existence même du Syndicat des cheminots coréens (KRWU) et l’effet d’intimidation des actions au civil entamées par la compagnie ferroviaire contre le KRWU en lien avec les actions de grève de décembre 2009 et de décembre 2013, et communiquer des informations sur l’issue des procédures judiciaires [382e rapport, paragr. 95]; et
- k) apporter des informations complètes concernant les allégations de menaces de mesures de contrainte pour forcer le syndicat à accepter la révision de la convention collective entre la compagnie ferroviaire et le KRWU proposée par les employeurs en 2014 [382e rapport, paragr. 96].
- 70. Le Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) et l’Internationale de l’éducation (IE) ont soumis un complément d’information et des allégations supplémentaires dans une communication en date du 19 février 2020. Dans cette communication, le KTU et l’IE font référence au maintien de la révocation de l’accréditation du KTU, au motif que le syndicat avait autorisé 9 enseignants licenciés à conserver leur adhésion. Ils allèguent qu’à la suite de la révocation de l’accréditation, le gouvernement a annulé les congés autorisés de 72 permanents syndicaux à temps plein et leur a ordonné de reprendre le travail. Trente-quatre permanents syndicaux qui ont refusé de retourner travailler ont finalement été licenciés en 2016; à la date de la communication, ils n’avaient pas été réintégrés. Le KTU et l’IE allèguent en outre qu’après avoir mis le syndicat hors la loi, le gouvernement a sévèrement limité la liberté d’expression des enseignants en adoptant des mesures disciplinaires à leur encontre et en les inculpant, ces mesures ayant également été confirmées par la Cour suprême.
- 71. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications datées du 17 septembre 2020 et du 28 janvier 2021. Dans sa communication de septembre 2020, le gouvernement indique que dans son examen de la requête du KTU demandant l’annulation de la décision de révocation de son accréditation, la Cour suprême de Corée a déclaré, le 3 septembre 2020, que la disposition du décret d’application concernant la notification de la non-conformité à la loi des syndicats était anticonstitutionnelle et par conséquent nulle et non avenue, et a renvoyé l’affaire devant la cour de première instance. Le gouvernement indique que, à la suite de cette décision de la Cour suprême, il a immédiatement annulé la révocation de l’accréditation du KTU, qui a recouvré son statut de syndicat.
- 72. Dans sa communication de janvier 2021, le gouvernement indique que les projets de loi portant révision de la loi sur les syndicats et l’harmonisation des relations de travail (TULRAA), de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de fonctionnaires (AEOPOT), et de la loi sur la constitution et le fonctionnement des syndicats d’enseignants (AEOTUT), ont été adoptés par l’Assemblée nationale le 9 décembre 2020. Le gouvernement indique que ces modifications incluent l’abrogation de l’article 2.4 d) de la TULRAA, de l’article 6 (3) de l’AEOPOT, et de l’article 2 de l’AEOTUT, qui limitaient l’adhésion de travailleurs licenciés à des syndicats dans le secteur public et le secteur privé, permettant ainsi aux syndicats de décider librement de cette question dans leurs statuts. Par ailleurs, le gouvernement indique que la version modifiée de l’article 23 de la TULRAA, relatif à l’élection des responsables syndicaux, a renforcé l’autonomie syndicale en stipulant que l’éligibilité des responsables doit être déterminée dans les statuts du syndicat. Cependant, la version révisée de la loi limite cette autonomie en indiquant que dans les syndicats d’entreprise, les responsables syndicaux doivent être élus parmi les employés de l’entreprise concernée. Le gouvernement indique que cette condition est le fruit du processus de dialogue social; l’argumentation sous-jacente est que l’élection de personnes étrangères au contexte d’une entreprise risque de porter préjudice à la négociation et à l’action collective en son sein. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement renvoie aux modifications apportées à l’article 6 (1) de l’AEOPOT et à l’insertion de l’article 4.2 de l’AEOTUT, selon lesquels la restriction concernant le grade des fonctionnaires susceptibles d’adhérer à un syndicat est supprimée, et l’éligibilité à l’affiliation syndicale est étendue aux pompiers, aux agents éducatifs, y compris aux assistants chargés de recherche, ainsi qu’aux fonctionnaires et aux enseignants retraités.
- 73. Enfin, le gouvernement indique que l’article 24.2 de la TULRAA interdisant la rémunération des permanents syndicaux à temps plein a été abrogé. Cependant, la loi modifiée maintient le système de congé syndical; elle stipule qu’un travailleur rémunéré par l’employeur peut participer à des affaires syndicales en respectant les durées maximales de congé syndical, et que le versement d’une rémunération au-delà de ces durées maximales constituerait une pratique déloyale en matière de travail. Le gouvernement conclut ses observations relatives aux réformes législatives en indiquant qu’il s’efforce actuellement d’améliorer les lois inférieures dérivées de la TULRAA, de l’AEOPOT et de l’AEOTUT, et qu’il prévoit de publier des supports de communication et du matériel de référence sur ces questions.
- 74. Le comité prend note de la ratification par le gouvernement de la République de Corée, le 21 avril 2021, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
- 75. Le comité note en outre que, dans leur communication datée du 15 juin 2022 concernant le cas no 3430, le Syndicat coréen des travailleurs du service public et du transport (KPTU), la KCTU et l’Internationale des services publics (ISP) ont allégué que le gouvernement ne s’était pas encore conformé aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas présent concernant les restrictions imposées aux actions collectives menées par les travailleurs des services publics essentiels, et que le comité a indiqué qu’il examinerait cette question dans le cadre du présent cas. Les organisations plaignantes déclarent que l’article 43 de la TULRAA autorise les employeurs des «entreprises de services publics essentiels» à remplacer jusqu’à 50 pour cent des travailleurs en grève par des travailleurs temporaires provenant de sources extérieures, tandis que l’article 71(2) de la même loi fournit une liste trop large de ces services, dont le métro urbain, le transport aérien, l’eau, l’électricité, la raffinerie et l’approvisionnement en pétrole, les hôpitaux, l’approvisionnement en sang, la Banque de Corée et les entreprises de télécommunication. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 3 février 2023, en indiquant qu’il avait introduit les entreprises essentielles dans le service public depuis 2008, après avoir aboli le système de l’arbitrage obligatoire, afin de garantir que l’exercice du droit de grève puisse être concilié avec la protection de l’intérêt public sur la base d’accords tripartites. Le gouvernement considère que la portée des services publics essentiels définis dans les circonstances et le contexte de la République de Corée, en tenant compte de l’impact de la grève sur la vie des citoyens et l’économie, ne va pas au-delà des normes de l’OIT. En outre, le gouvernement indique qu’il n’autorise le remplacement des effectifs que dans certaines limites pendant la période d’action collective dans les entreprises où la suspension peut compromettre de manière significative la vie quotidienne des personnes et entraver l’économie nationale, en vue de concilier la protection du droit de grève et la liberté d’opérer de l’employeur. La question de savoir si une entreprise est une entreprise de service public essentiel est décidée après un examen approfondi de sa taille, de sa capacité à être remplacée sur le marché et d’autres caractéristiques. Le gouvernement souligne que le système des entreprises de services publics essentiels n’est appliqué que dans des cas exceptionnels, en tenant compte des conséquences de la grève dans l’entreprise. En outre, les avis des travailleurs et de la direction étaient pris en compte dans la définition de la liste des services publics essentiels.
- 76. Le comité prend note des informations soumises par le KTU et par l’IE, ainsi que des observations formulées par le gouvernement. Il note que ces communications répondent à certaines des questions législatives soulevées dans ses recommandations relatives au présent cas. Le comité note avec intérêt que les réformes législatives décrites par le gouvernement ont mis en œuvre plusieurs de ses recommandations de longue date au sujet de ce cas, notamment l’abrogation des dispositions légales qui interdisaient aux travailleurs licenciés d’être membres d’un syndicat et la levée de l’interdiction de la rémunération des permanents syndicaux à temps plein et du système de congé syndical. Le comité fait néanmoins observer que certains autres aspects législatifs du cas restent irrésolus, comme l’interprétation restrictive des objectifs légitimes de la grève, l’application de l’article 314 du Code pénal concernant l’application du délit d’entrave à l’activité économique aux grèves et l’autorisation d’embaucher des travailleurs pendant une grève dans les «services publics essentiels», ainsi que la longueur de la liste desdits services. Compte tenu du fait que le gouvernement de la République de Corée a ratifié, le 21 avril 2021, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le comité rappelle les recommandations qu’il a formulées antérieurement à cet égard et renvoie l’ensemble de ces aspects législatifs à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
- 77. Le comité salue le rétablissement du statut de syndicat du KTU à la suite de la décision de la Cour suprême du 3 septembre 2020, et veut croire que les poursuites engagées à l’encontre des enseignants ayant participé, le 27 juin 2014, à un rassemblement organisé pour protester contre la révocation de l’accréditation du syndicat des enseignants auront été abandonnées compte tenu de ce rétablissement. Il exprime aussi le ferme espoir que le gouvernement s’abstiendra de limiter la liberté d’expression des membres du KTU et du Syndicat coréen des salariés de l’État (KGEU) en adoptant des mesures disciplinaires à leur encontre. Concernant la question plus spécifique de la relation entre la liberté syndicale et la liberté d’expression, le comité rappelle que dans le cas présent, il a à plusieurs reprises prié le gouvernement de veiller à ce que les syndicats de fonctionnaires aient la possibilité d’exprimer publiquement leurs vues sur les questions relatives à la politique économique et sociale qui ont un impact direct sur les intérêts de leurs membres, en réponse à quoi le gouvernement a renvoyé à l’obligation de neutralité des fonctionnaires inscrite dans la loi sur les fonctionnaires d’État. Compte tenu de la ratification de la convention no 87 par la République de Corée, le comité renvoie cet aspect du présent cas à la Commission d’experts.
- 78. En ce qui concerne les allégations de violation du droit à la liberté syndicale en lien avec les grèves de la compagnie ferroviaire de 2009, 2013 et 2014 et leurs suites, notamment les plaintes pour licenciement de travailleurs grévistes, les actions intentées au civil contre le KRWU, l’utilisation d’une force excessive par les policiers pendant la perquisition dans les bureaux de la KCTU, et les allégations de menaces de mesures de contrainte concernant la révision de la convention collective de l’entreprise en 2014, le comité note que ni les organisations plaignantes ni le gouvernement n’ont communiqué d’informations complémentaires depuis le dernier examen du présent cas. Le comité espère fermement que ces questions ont été résolues conformément à ses conclusions et à ses recommandations précédentes.
- 79. À la lumière de ce qui précède, le comité considère que le présent cas est clos et il n’en poursuivra pas l’examen.
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Situation des cas en suivi
Situation des cas en suivi- 80. Finalement, en ce qui concerne les 51 cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé de tous faits nouveaux les concernant.
Cas no | Dernier examen quant au fond | Dernier examen des suites données |
2096 (Pakistan) | Mars 2004 | Octobre 2020 |
2603 (Argentine) | Novembre 2008 | Novembre 2012 |
2715 (République démocratique du Congo) | Novembre 2011 | Juin 2014 |
2756 (Mali) | Mars 2011 | Mars 2023 |
2797 (République démocratique du Congo) | Mars 2014 | – |
2807 (République islamique d’Iran) | Mars 2014 | Juin 2019 |
2871 (El Salvador) | Juin 2014 | Juin 2015 |
2889 (Pakistan) | Mars 2016 | Octobre 2020 |
2925 (République démocratique du Congo) | Mars 2013 | Mars 2014 |
2982 (Pérou) | Mars 2014 | Juin 2023 |
3011 (Türkiye) | Juin 2014 | Novembre 2015 |
3018 (Pakistan) | Juin 2023 | – |
3046 (Argentine) | Novembre 2015 | – |
3054 (El Salvador) | Juin 2015 | – |
3076 (Maldives) | Novembre 2022 | – |
3078 (Argentine) | Mars 2018 | – |
3098 (Türkiye) | Juin 2016 | Novembre 2017 |
3100 (Inde) | Mars 2016 | – |
3167 (El Salvador) | Novembre 2017 | – |
3180 (Thaïlande) | Mars 2017 | Mars 2021 |
3182 (Roumanie) | Novembre 2016 | – |
3202 (Libéria) | Mars 2018 | – |
3248 (Argentine) | Octobre 2018 | – |
3251 (Guatemala) | Novembre 2022 | – |
3257 (Argentine) | Octobre 2018 | – |
3275 (Madagascar) | Juin 2023 | – |
3285 (État plurinational de Bolivie) | Mars 2019 | – |
3288 (État plurinational de Bolivie) | Mars 2019 | – |
3289 (Pakistan) | Juin 2018 | Octobre 2020 |
3313 (Fédération de Russie) | Novembre 2021 | – |
3314 (Zimbabwe) | Octobre 2019 | Novembre 2022 |
3326 (Guatemala) | Novembre 2022 | – |
3339 (Zimbabwe) | Mars 2022 | – |
3342 (Pérou) | Juin 2023 | |
3360 (Argentine) | Mars 2023 | – |
3363 (Guatemala) | Juin 2023 | – |
3364 (République dominicaine) | Mars 2022 | – |
3369 (Inde) | Novembre 2022 | – |
3375 (Panama) | Juin 2022 | – |
3376 (Soudan) | Juin 2023 | – |
3385 (République bolivarienne du Venezuela) | Mars 2022 | – |
3397 (Colombie) | Juin 2023 | – |
3399 (Hongrie) | Mars 2022 | – |
3404 (Serbie) | Novembre 2022 | – |
3408 (Luxembourg) | Novembre 2022 | – |
3412 (Sri Lanka) | Juin 2022 | – |
3415 (Belgique) | Novembre 2022 | – |
3420 (Uruguay) | Juin 2023 | – |
3426 (Hongrie) | Mars 2023 | – |
3430 (République de Corée) | Juin 2023 | – |
>
- 81. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées.
- 82. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant le suivi des cas nos 1787 (Colombie), 2362 et 2434 (Colombie), 2528 (Philippines), 2533 (Pérou), 2540 (Guatemala), 2583 et 2595 (Colombie), 2637 (Malaisie), 2652 (Philippines), 2656 (Brésil), 2694 (Mexique), 2699 (Uruguay), 2706 (Panama), 2716 (Philippines), 2719 (Colombie), 2723 (Fidji), 2745 (Philippines), 2749 (France), 2751 (Panama), 2753 (Djibouti), 2755 (Équateur), 2758 (Fédération de Russie), 2763 (République bolivarienne du Venezuela), 2852 (Colombie), 2882 (Bahreïn), 2896 (El Salvador), 2902 (Pakistan), 2924 et 2946 (Colombie), 2948 (Guatemala), 2949 (Eswatini), 2952 (Liban), 2954 (Colombie), 2976 (Türkiye), 2979 (Argentine), 2980 et 2985 (El Salvador), 2987 (Argentine), 2995 (Colombie), 2998 (Pérou), 3006 (République bolivarienne du Venezuela), 3010 (Paraguay), 3016 (République bolivarienne du Venezuela), 3019 (Paraguay), 3020 (Colombie), 3022 (Thaïlande), 3024 (Maroc), 3030 (Mali), 3032 (Honduras), 3033 (Pérou), 3036 (République bolivarienne du Venezuela), 3040 (Guatemala), 3043 et 3056 (Pérou), 3059 (République bolivarienne du Venezuela), 3061 (Colombie), 3069 (Pérou), 3075 (Argentine), 3095 (Tunisie), 3097 (Colombie), 3102 (Chili), 3103 (Colombie), 3119 (Philippines), 3131 et 3137 (Colombie), 3139 (Guatemala), 3150 (Colombie), 3164 (Thaïlande), 3170 (Pérou), 3171 (Myanmar), 3172 (République bolivarienne du Venezuela), 3183 (Burundi), 3188 (Guatemala), 3191 (Chili), 3194 (El Salvador), 3220 (Argentine), 3236 (Philippines), 3240 (Tunisie), 3267 (Pérou), 3272 (Argentine), 3278 (Australie), 3279 (Équateur), 3283 (Kazakhstan), 3286 (Guatemala), 3287 (Honduras), 3316 (Colombie), 3317 (Panama), 3323 (Roumanie), 3333 (Colombie), 3341 (Ukraine), 3343 (Myanmar), 3347 (Équateur), 3374 (République bolivarienne du Venezuela), 3378 (Équateur), 3386 (Kirghizistan), 3401 (Malaisie), 3407 (Uruguay), 3410 (Türkiye) et 3414 (Malaisie) qu’il envisage d’examiner le plus rapidement possible.
Clôture des cas en suivi
Clôture des cas en suivi- 83. Dans son rapport de novembre 2018 (GB.334/INS/10), le comité a informé le Conseil d’administration que, à partir de cette date, tous les cas pour lesquels il examinerait la suite donnée à ses recommandations et pour lesquels aucune information n’aurait été fournie par le gouvernement ou l’organisation plaignante depuis dix huit mois à compter du dernier examen de l’affaire seraient considérés comme clos. Lors de la présente session, le comité a appliqué cette règle au cas suivant: no 3319 (Panama).
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