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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration- 42. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois, qui concerne des
allégations de violations de la liberté d’association dans trois entreprises du secteur
agroalimentaire, lors de sa réunion de mars 2022. [Voir le 397e rapport,
paragr. 672-708.] À cette occasion, le comité avait émis les recommandations
suivantes:
- Le comité espère que les allégations d’irrégularités dans la
conduite de l’assemblée générale du SITESAV et la constitution de son comité de
direction seront instruites dans les meilleurs délais par les autorités judiciaires.
Le comité demande en outre au gouvernement de veiller à ce que les activités du
SITESAV puissent se dérouler sans ingérence. Le comité prie le gouvernement de le
tenir informé à cet égard.
- Le comité prie le gouvernement et l’organisation
plaignante de préciser si les dirigeants syndicaux et les adhérents du SITESAV qui
ont assisté à l’assemblée générale du 3 juin 2016 et qui se sont vu imposer une
période de repos obligatoire dans le cadre de leurs contrats intermittents ont
ensuite été réintégrés dans leur travail.
- 43. En ce qui concerne la recommandation a) relative aux allégations
concernant les irrégularités présumées dans la tenue de l’assemblée générale du SITESAV
et dans la formation de son conseil d’administration, par communication en date du
19 mars 2024, le gouvernement a transmis une communication du premier parquet pénal
provincial de Trujillo, district de La Libertad, qui indique que: i) le 23 novembre
2022, un jugement d’acquittement a été rendu concernant la commission des délits d’usage
de faux documents privés et de fraude électorale à l’égard des dirigeants MM. Melanio
Rafael Chiquimango Rosado, Santos Vargas Rodriguez et Alonzo Villanueva Félix; ii) ce
jugement a fait l’objet d’un appel du ministère public le 12 décembre 2022; et iii) lors
de l’audience du 10 juillet 2023, le ministère public a retiré l’appel pour cause
d’extinction de l’action pénale (prescription) et la troisième chambre pénale a jugé que
le retrait pour cause d’extinction de l’action pénale en raison de la prescription
extraordinaire était fondé.
- 44. En ce qui concerne la demande adressée par le comité au gouvernement
dans la recommandation a) de veiller à ce que les activités du SITESAV puissent être
menées sans ingérence, dans sa communication de mai 2022, le gouvernement a transmis le
rapport no 02 2022 de la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL),
qui indique que, dans le cadre des enquêtes menées au titre de l’ordre d’inspection
1609-2018-SUNAFIL/IRE LIB, il a été vérifié que l’entreprise avait respecté l’octroi de
congés syndicaux, ainsi que la retenue et le paiement des cotisations syndicales.
- 45. Par une communication en date du 10 mai 2022, le gouvernement a
transmis plusieurs documents contenant des informations relatives à la
recommandation b). Ces documents comprennent un rapport de SUNAFIL contenant le dossier
d’emploi des travailleurs qui ont assisté à l’assemblée du 3 juin 2016 et le dossier de
suspension des travailleurs indiquant les périodes travaillées par les travailleurs qui
ont assisté à l’assemblée du 3 juin 2016, y compris le début et la fin ou la cessation
de l’emploi, le motif de la cessation (le cas échéant), et si, en 2022, année au cours
de laquelle le gouvernement a envoyé la communication, ils étaient toujours en poste
auprès de leur employeur.
- 46. Il ressort de l’ensemble des documents fournis par le gouvernement
que, sur les 28 travailleurs qui ont participé à l’assemblée de juin 2016, 20 ont été
placés en repos obligatoire entre la date de l’assemblée et leur départ de l’entreprise,
la plupart en raison de la résiliation de leur contrat et d’autres en raison d’un
licenciement ou d’une démission. La plupart de ces travailleurs ont été licenciés en
2016, d’autres ont démissionné et, entre 2018 et 2019, l’entreprise a licencié six
travailleurs, quatre membres du conseil syndical, un membre du comité électoral du
syndicat et un affilié. Cinq travailleurs qui ont assisté à l’assemblée et qui n’ont pas
été soumis au repos obligatoire susmentionné travaillaient dans l’entreprise en 2022,
dont un travailleur qui a démissionné du conseil d’administration du syndicat.
- 47. Par communications en date du 4 mai 2022 et du 19 janvier 2024, le
gouvernement fait état de l’état de la procédure judiciaire pour licenciement frauduleux
engagée par le membre du comité électoral du syndicat, M. Félix Alonzo Villanueva
(numéro de dossier 00681 2019 0 1601 SP LA 02). Le gouvernement indique que le pourvoi
en cassation formé par l’entreprise intimée a été déclaré recevable et que les dossiers
seront donc examinés, l’audience de l’affaire étant prévue pour le 9 novembre 2023, dans
l’attente du prononcé du jugement sur le fond.
- 48. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement.
En ce qui concerne la recommandation a), relative à la plainte pénale pour les délits
d’usage de faux documents privés et de fraude électorale, le comité note que, selon le
gouvernement, tous les dirigeants concernés ont été acquittés.
- 49. En ce qui concerne la demande faite au gouvernement de veiller à ce
que les activités du SITESAV puissent être menées sans ingérence (recommandation a)), le
comité prend note d’un rapport de SUNAFIL daté de mai 2022, qui indique qu’il a vérifié
que l’entreprise s’est conformée au congé syndical et à la retenue et au paiement des
cotisations syndicales. Tout en notant que ce rapport fait référence à un ordre
d’inspection de 2018 et qu’il a été émis quelques mois après l’examen de ce cas par le
comité, ce dernier note également qu’il n’a reçu aucune information à cet égard de la
part de l’organisation plaignante. Compte tenu de ce qui précède, le comité ne
poursuivra pas l’examen de cet aspect du cas.
- 50. S’agissant de la recommandation b), le comité prend note de la
documentation annexée par le gouvernement d’où il ressort que: i) sur les
28 travailleurs qui ont assisté à l’assemblée de juin 2016, 20 se sont vu imposer le
repos obligatoire à partir de la date de l’assemblée jusqu’à ce qu’ils quittent
l’entreprise, dans la plupart des cas pour cause de résiliation de contrat en 2016, dans
d’autres cas pour cause de démission, et, entre 2018 et 2019, l’entreprise a licencié
six travailleurs, dont quatre membres du conseil d’administration du syndicat, un membre
du comité électoral du syndicat et un affilié; et ii) cinq travailleurs ayant assisté à
l’assemblée et n’ayant pas été soumis au repos obligatoire susmentionné travaillaient
dans l’entreprise en 2022, dont un travailleur qui a démissionné du conseil
d’administration du syndicat.
- 51. Le comité observe que, selon les informations fournies par le
gouvernement, ainsi que des informations du domaine public, M. Félix Alonzo Villanueva,
membre du comité électoral du syndicat plaignant, auquel le repos obligatoire a été
appliqué en 2016 et qui a été licencié le 26 juillet 2018, a déposé deux plaintes: une
plainte pour cessation des actes d’hostilité dans laquelle il a demandé à être réintégré
au travail (numéro de dossier 104-2016-0-1611-JM-LA-01) et une autre plainte pour
licenciement frauduleux (numéro de dossier 681-2019-0-1601-SP-LA-02). La demande de
cessation des actes d’hostilité a été déclarée fondée dans tous les cas. Lors de sa
réintégration, la société a engagé une procédure de licenciement qui a abouti au
licenciement du travailleur, en réponse à laquelle il a déposé une demande de nullité du
licenciement. Cette demande a été déclarée fondée en première et deuxième instances et,
le 9 novembre 2023, l’appel interjeté par la société a été déclaré non fondé, le
licenciement a été déclaré nul pour atteinte à la liberté d’association du plaignant,
entre autres éléments, et la société a été condamnée à réintégrer le travailleur dans
son emploi avec le paiement de la rémunération qu’il n’avait pas perçue depuis la date à
laquelle le licenciement avait eu lieu.
- 52. Le comité prend note du texte des jugements susmentionnés. Le comité
note que, dans le jugement rendu dans la procédure quant aux actes d’hostilité, il a été
conclu que les actes perpétrés par l’entreprise à l’encontre des membres du SITESAV
avaient empêché les dirigeants syndicaux élus d’exercer leurs fonctions en tant que
tels, étant donné que [...] tous ont bénéficié d’un congé temporaire ou que leur contrat
n’a pas été renouvelé; en d’autres termes, ils n’ont pas été en mesure d’exercer les
fonctions pour lesquelles ils avaient été élus. De même, ceux qui ont participé à
l’élection du conseil d’administration ont également bénéficié d’un congé temporaire, ce
qui a permis aux autres travailleurs d’être «avertis» des conséquences de leur
affiliation ultérieure à un organe syndical nouvellement réactivé.
- 53. Le comité note avec préoccupation les points soulevés dans le
jugement concernant la violation de la liberté d’association de M. Félix Alonzo
Villanueva et d’autres dirigeants et membres. Le comité note qu’il a été ordonné que le
dirigeant susmentionné soit réintégré dans ses fonctions avec le paiement de la
rémunération qu’il n’avait pas perçue depuis la date de son licenciement. Le comité
demande au gouvernement de s’assurer que le jugement a été pleinement respecté. Le
comité n’a pas connaissance d’autres demandes de réintégration et, n’ayant reçu aucune
autre information de l’organisation plaignante, le comité, tout en soulignant une fois
de plus l’importance de prendre des mesures pour garantir que les activités du SITESAV
et de ses dirigeants peuvent être menées sans ingérence ni représailles, considère que
le cas présent est clos et n’appelle pas un examen plus approfondi.