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Informe definitivo - Informe núm. 408, Octubre 2024

Caso núm. 3311 (Argentina) - Fecha de presentación de la queja:: 27-SEP-17 - Cerrado

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que l’État empêche ou entrave l’ouverture de négociations collectives pour les travailleurs de l’Institut national de technologie agricole

  1. 148. La plainte figure dans une communication de l’Association du personnel de l’Institut national de technologie agricole (APINTA) datée du 27 septembre 2017.
  2. 149. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par des communications datées du 28 février 2019 et du 9 septembre 2024.
  3. 150. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 151. Dans sa communication du 27 septembre 2017, l’APINTA fait savoir qu’elle représente 46,46 pour cent des travailleurs de l’Institut national de technologie agricole (INTA) et allègue que l’État, par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTEySS), a empêché ou entravé l’ouverture de négociations collectives visant à aborder l’augmentation salariale de 2017 pour le collectif des travailleurs de l’INTA.
  2. 152. L’organisation plaignante allègue spécifiquement que: i) par note datée du 16 mai 2017, elle a demandé au MTEySS d’ouvrir formellement les négociations et de convoquer les parties afin de former la commission de négociation; ii) en l’absence de réponse et face à l’urgence de traiter la question salariale des travailleurs, en raison de la dépréciation notoire du pouvoir d’achat suite à l’inflation et aux augmentations tarifaires décidées par le pouvoir exécutif national, le 22 juin 2017, elle a réitéré la même demande, en notant que le délai établi dans le décret no 447/93 avait déjà expiré; et iii) cette demande a de nouveau été ignorée.
  3. 153. L’organisation plaignante indique que, après la ratification de la convention no 151, la loi no 24.185 a été promulguée, qui établit les règles régissant les négociations collectives entre l’administration publique nationale et ses employés. Le décret no 447/93 a réglementé la loi susmentionnée, dans le cadre de laquelle a été conclue la convention collective de travail (CCT) no 127/06, qui régit le collectif des travailleurs représentés par l’APINTA.
  4. 154. L’organisation plaignante allègue que le 4 septembre 2017, le MTEySS l’a informée que la directive salariale invoquée par l’APINTA avait été réajustée par le décret no 445/17 du 22 juin 2017 (c’est-à-dire après la première réclamation de l’APINTA et en même temps que la seconde), démontrant ainsi l’abus de pouvoir qu’un gouvernement est capable de commettre lorsqu’il ignore les associations professionnelles de travailleurs en imposant des augmentations salariales dérisoires par décret et sans les convoquer pour les négocier, en violation flagrante des réglementations nationales et internationales en vigueur, en particulier de la convention no 151.
  5. 155. L’organisation plaignante indique que ces «augmentations», qui se situent entre 9 et 11 pour cent alors que l’inflation et le coût de la vie ont atteint 27,5 pour cent, ne couvrent pas, même de façon minimale, les besoins fondamentaux non satisfaits des travailleurs du secteur. L’organisation plaignante indique que, indépendamment du niveau d’inflation, la gravité réside dans le fait que l’État a ignoré les demandes de l’APINTA en ayant mis en œuvre, après sa demande de négociations paritaires, une augmentation par décret, unilatéralement et sans consultation, en abusant du pouvoir qui lui est conféré et en ignorant le droit des associations professionnelles de représenter leurs travailleurs dans les négociations salariales.
  6. 156. L’organisation plaignante allègue que, loin de prendre des mesures pour stimuler et encourager le plein développement et l’utilisation des procédures de négociation entre les autorités publiques compétentes et les organisations d’employés publics sur les conditions d’emploi, l’État a empêché l’ouverture des négociations, violant ainsi les dispositions légales et constitutionnelles et les conventions internationales ratifiées et causant délibérément un grave préjudice à l’APINTA, qui a été empêchée d’exercer les recours qui lui sont accordés par la loi.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 157. Dans ses communications datées du 28 février 2019 et du 9 septembre 2024, le gouvernement nie l’existence d’un quelconque comportement de l’État national qui aurait empêché ou entravé l’ouverture des négociations paritaires pour les travailleurs de l’INTA. Il indique que la CCT sectorielle du personnel de l’INTA, approuvée par le décret no 127/2006, a été signée dans le cadre de la CCT générale de l’administration publique nationale (approuvée par le décret no 66/99) et renouvelée par la CCT générale de l’administration publique nationale (approuvée par le décret no 274/06).
  2. 158. Le gouvernement indique que: i) bien que, jusqu’en 2011, les directives salariales aient été mises en œuvre séparément dans chacune des commissions de négociation sectorielles, elles ont été négociées selon une approche uniforme dans le cadre de la CCT générale de l’administration publique nationale; ii) à partir de 2012, les parties elles-mêmes ont convenu d’unifier la discussion salariale pour les différents secteurs de l’administration publique dans le cadre de la commission de négociation de la CCT générale; et iii) à partir de cet accord, conclu le 23 mai 2012 et approuvé par le décret no 923/2012, les parties ont commencé à concentrer les négociations salariales au sein de la commission paritaire générale, en décidant de fixer une directive salariale qui s’applique à la fois aux travailleurs couverts par la CCT générale et aux travailleurs régis par les CCT sectorielles.
  3. 159. Le gouvernement indique que c’est le cas des travailleurs de l’INTA, qui sont régis par une CCT sectorielle, approuvée par le décret no 127/2006, bien que les négociations salariales qui se sont succédé aient été menées au niveau général. C’est la raison pour laquelle, chaque fois que les parties parviennent à un accord salarial au niveau général, elles signent différentes annexes avec les salaires qui s’appliquent à chaque secteur. À cet égard, le décret no 445/2017 a mis en œuvre l’augmentation salariale pour tout le personnel permanent et non permanent couvert par la CCT générale de l’administration publique nationale approuvée par le décret no 214/06, convenue par les parties (État employeur et entités syndicales), selon la représentation définie à l’article 78 de la CCT susmentionnée.
  4. 160. Le gouvernement souligne que c’est par la propre décision des sujets collectifs que la directive salariale applicable aux travailleurs des différents secteurs de l’administration publique nationale (y compris dans le cadre de l’INTA) est définie par la négociation collective menée au sein de la commission de négociation générale. Le gouvernement indique que cette forme de négociation trouve sa base juridique dans les règles d’articulation prévues par la loi no 24.185, et en particulier dans l’article 5 de son décret réglementaire no 447/93.
  5. 161. Le gouvernement affirme qu’il n’y a eu aucun comportement de la part de l’État national, par l’intermédiaire du MTEySS, qui ait empêché et entravé l’ouverture de négociations collectives paritaires pour les travailleurs de l’INTA et que, contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante, ce sont les sujets collectifs eux-mêmes qui ont défini – par le biais des négociations menées dans le cadre de la commission de négociation de la CCT générale – les augmentations salariales applicables aux travailleurs de l’INTA sur une base régulière.
  6. 162. Le gouvernement précise également que ce n’est pas le pouvoir exécutif national qui a fixé les salaires par décret. Au contraire, et conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi no 24.185, le pouvoir exécutif national a mis en œuvre, par la publication de décrets, qui sont les actes administratifs correspondants, les accords salariaux librement conclus par les parties, dans l’exercice de leur autonomie collective. L’article 14 susmentionné stipule que «dans le cadre de l’administration publique nationale soumise au régime de la présente loi, l’accord est soumis à l’application du pouvoir exécutif par le biais de l’acte administratif correspondant. L’acte administratif d’application sera publié dans les trente (30) jours ouvrables suivant la signature de l’accord.» En d’autres termes, les augmentations salariales n’ont pas été établies unilatéralement par décret du pouvoir exécutif national comme le prétend l’organisation plaignante. Bien au contraire, les décrets ont homologué les accords conclus entre les acteurs syndicaux dans le cadre de la négociation collective.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 163. Le comité observe que, dans le présent cas, l’APINTA allègue que l’État, par l’intermédiaire du MTEySS, a empêché ou entravé l’ouverture de négociations collectives paritaires visant à aborder l’augmentation salariale de 2017 pour le collectif des travailleurs de l’INTA, un organisme de recherche décentralisé de l’État doté d’une autonomie financière. Le comité note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu de comportement de la part de l’État national qui ait empêché ou entravé l’ouverture des négociations paritaires pour les travailleurs de l’INTA.
  2. 164. Le comité observe que, d’après la plainte, la réponse du gouvernement et les documents annexés, en 2005, une commission de négociation de la CCT sectorielle du personnel de l’INTA a été créée et que, en 2006, l’INTA ainsi que l’APINTA, l’Union du personnel civil de la nation (UPCN) et l’Association des travailleurs de l’État (ATE) ont convenu de la première CCT sectorielle pour le personnel de l’INTA.
  3. 165. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que: i) en mai et juin 2017, elle a demandé au MTEySS d’ouvrir officiellement des négociations et de convoquer les parties afin de former la commission de négociation; et ii) en septembre 2017, le MTEySS l’a informée que la directive salariale invoquée avait été réajustée par décret en juin 2017. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que l’État a mis en œuvre une augmentation par décret, de manière unilatérale et sans consultation, après sa demande de négociations paritaires, causant délibérément un grave préjudice à l’APINTA, qui a été empêchée d’exercer les recours qui lui sont accordés par la loi.
  4. 166. Le comité note que, à cet égard, le gouvernement indique que: i) la CCT sectorielle pour le personnel de l’INTA convenue en 2006 a été signée dans le cadre de la CCT générale de l’administration publique nationale; ii) bien que, jusqu’en 2011, les directives salariales aient été mises en œuvre séparément dans chacune des commissions de négociation sectorielles, elles ont suivi une approche uniforme dans le cadre de la CCT générale de l’administration publique nationale; iii) en 2012, il a été convenu, par le biais d’un «accord de la commission de négociation de la CCT pour l’administration publique nationale», d’unifier la discussion salariale pour les différents secteurs de l’administration publique dans le cadre de la commission de négociation de la CCT générale et, à partir de ce moment, lorsque les parties concluent un accord salarial au niveau général, elles signent différentes annexes avec les salaires qui s’appliquent à chaque secteur; iv) les augmentations salariales pour 2017 n’ont pas été établies unilatéralement par décret du pouvoir exécutif national, mais les décrets ont approuvé les accords conclus entre les acteurs syndicaux par le biais de la négociation collective; et v) cette modalité de négociation est juridiquement fondée sur les règles d’articulation prévues par la loi no 24.185, et en particulier l’article 5 de son décret d’application no 447/93.
  5. 167. Le comité prend note des indications du gouvernement concernant le régime applicable à la négociation collective entre l’administration publique nationale et ses employés, y compris dans le cadre de l’INTA.
  6. 168. Le comité observe que, comme indiqué dans le «procès-verbal d’accord de la commission de négociation de la CCT de l’administration publique nationale» de 2012, alors que l’UPCN a indiqué qu’elle acceptait la proposition faite par l’État employeur, l’ATE a indiqué qu’elle rejetait la nouvelle méthodologie comme étant «contraire au droit de négociation collective, dans la mesure où les travailleurs de chaque secteur, et leurs syndicats, sont privés de la négociation de leurs salaires». Pour sa part, l’État a indiqué que «la méthodologie proposée n’entrait pas en conflit avec la négociation collective» et que «la majorité était favorable à l’approbation de la proposition de l’État employeur» et que «l’État employeur a procédé à la communication des valeurs et des échelles salariales résultantes pour les échelles et les entités couvertes par la CCT générale».
  7. 169. Le comité a pris connaissance du décret no 127/06approuvant la commission de négociation de la CCT sectorielle du personnel de l’INTAétablie les 31 mai et 3 juin 2022, ainsi que le procès-verbal d’accord par lequel l’État et les représentants syndicaux APINTA, UPCN et ATE ont convenu d’actualiser la grille salariale des travailleurs de l’INTA. Le comité note également que la grille salariale du personnel de l’INTA aurait été actualisée en 2023 et par un accord conjoint du 30 août 2024.
  8. 170. Le comité observe que la présente plainte a été présentée quelques semaines après que l’APINTA a été informée par le MTEySS que la directive salariale avait été réajustée par décret en juin 2017. Le comité observe également que l’organisation plaignante n’a pas envoyé d’autres informations après la présentation de la plainte. Compte tenu de tous les éléments susmentionnés, le comité considère que le présent cas est clos et n’appelle pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 171. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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