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- Decisiones nacionales

Article II(3) Cuando, a los efectos del presente Convenio, haya dudas sobre la condición de gente de mar de alguna categoría de personas, la cuestión será resuelta por la autoridad competente de cada Miembro, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas.
Selon le décret no. 2015-454 du 21 avril 2015, la France considère que les personnes suivantes ne sont pas des marins pour l’application de la convention du travail maritime, 2006: « Art. R. 5511-3.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes: a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines; b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers; c) Plates-formes, îles artificielles, ouvrages ou installations en mer. Art. R. 5511-4.-Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Art. R. 5511-5.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants: 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage; 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes: a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine; b) Représentants de l'armateur ou des clients; c) Interprètes; d) Photographes; e) Journalistes; f) Chercheurs; g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture; h) Majordomes; i) Chefs gastronomiques; j) Ministres du culte; k) Activités relatives au bien-être ou au sport; 3° Employés des passagers; 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche; 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3; 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime; 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2. Art. R. 5511-6.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre. Art. R. 5511-7.-Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.»
Article II(5) Cuando haya dudas en cuanto a si el presente Convenio se aplica a un buque o a una categoría particular de buques, la cuestión será resuelta por la autoridad competente de cada Miembro, previa consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas.
Ninguno disponible
Article II(6) Cuando la autoridad competente determine que no sería razonable o factible en el momento actual aplicar algunos elementos particulares del Código a que se refiere el artículo VI, párrafo 1, a un buque o ciertas categorías de buques que enarbolen el pabellón del Miembro, las disposiciones pertinentes del Código no serán aplicables siempre y cuando el tema de que se trate esté contemplado de manera diferente en la legislación nacional, en convenios colectivos o en otras medidas. Sólo podrá recurrirse a dicha posibilidad en consulta con las organizaciones de armadores y de gente de mar interesadas y únicamente respecto de buques con un arqueo bruto inferior a 200 que no efectúen viajes internacionales.
Ninguno disponible
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