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Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 7 juin 1967, en sa cinquante et unième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la
convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.), 1933, de la convention sur
l'assurance-vieillesse (agriculture), 1933, de la convention sur l'assurance-invalidité
(industrie, etc.), 1933, de la convention sur l'assurance-invalidité (agriculture),
1933, de la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et de la
convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent soixante-sept, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les prestations d'invalidité, de
vieillesse et de survivants, 1967.
PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Aux fins de la présente convention:
- (a) le terme législation comprend les lois et règlements,
aussi bien que les dispositions statutaires en matière de sécurité
sociale;
- (b) le terme prescrit signifie déterminé par ou en vertu
de la législation nationale;
- (c) le terme entreprise industrielle comprend toute
entreprise relevant des branches suivantes d'activité économique:
industries extractives; industries manufacturières; bâtiment et travaux
publics; électricité, gaz, eau et services sanitaires; transports,
entrepôts et communications;
- (d) le terme résidence désigne la résidence habituelle sur
le territoire du Membre, et le terme résident désigne une
personne qui réside habituellement sur le territoire du Membre;
- (e) le terme à charge vise l'état de dépendance présumé
existant dans des cas prescrits;
- (f) le terme épouse désigne une épouse qui est à la charge
de son mari;
- (g) le terme veuve désigne une femme qui était à la charge
de son époux au moment du décès de celui-ci;
- (h) le terme enfant désigne:
- (i) un enfant qui est au-dessous de l'âge auquel la scolarité
obligatoire prend fin ou un enfant de moins de quinze ans, l'âge
le plus élevé devant être pris en considération;
- (ii) dans des conditions prescrites, un enfant au-dessous d'un
âge plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent,
lorsqu'il est placé en apprentissage, poursuit ses études ou est
atteint d'une maladie chronique ou d'une infirmité le rendant
inapte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, à
moins que la législation nationale ne définisse le terme enfant
comme comprenant tout enfant au-dessous d'un âge sensiblement
plus élevé que l'âge indiqué au sous-alinéa précédent;
- (i) le terme stage désigne soit une période de
cotisation, soit une période d'emploi, soit une période de
résidence, soit une combinaison quelconque de ces périodes,
selon ce qui est prescrit;
- (j) les termes prestations contributives et
prestations non contributives désignent
respectivement les prestations dont l'octroi dépend et les prestations
dont l'octroi ne dépend pas d'une participation financière directe des
personnes protégées ou de leur employeur, ou d'une condition de stage
professionnel.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit
appliquer:
- (a) la partie I;
- (b) l'une au moins des parties II, III et IV;
- (c) les dispositions correspondantes des parties V et VI;
- (d) la partie VII.
- 2. Tout Membre doit spécifier dans sa ratification la
partie ou les parties, parmi les parties II à IV de la présente
convention, pour lesquelles il accepte les obligations découlant de
la convention.
Article 3
- 1. Tout Membre qui a ratifié la présente convention peut, par
la suite, notifier au Directeur général du Bureau international du
Travail qu'il accepte les obligations découlant de la convention en ce
qui concerne l'une ou plusieurs des parties II à IV qui n'ont pas déjà
été spécifiées dans sa ratification.
- 2. Les engagements prévus au paragraphe précédent seront
réputés partie intégrante de la ratification et porteront des effets
identiques dès la date de leur notification.
Article 4
- 1. Un Membre dont l'économie n'a pas atteint un développement
suffisant peut, par une déclaration motivée accompagnant sa
ratification, se réserver le bénéfice des dérogations temporaires
prévues au paragraphe 2 de l'article 9, au paragraphe 2 de l'article 13,
au paragraphe 2 de l'article 16 et au paragraphe 2 de l'article 22.
- 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la
présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, faire
connaître à propos de chacune des dérogations dont il s'est réservé le
bénéfice:
- (a) soit que les raisons qu'il a eues pour ce faire existent
toujours;
- (b) soit qu'il renonce, à partir d'une date déterminée, à se
prévaloir de la dérogation en question.
- 3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe 1 du présent article devra augmenter le nombre des salariés
protégés, lorsque les circonstances le permettront.
Article 5
Lorsque, en vue de l'application de l'une quelconque des parties II à IV de
la présente convention visée par sa ratification, un Membre est tenu de
protéger des catégories prescrites de personnes formant, au total, au moins
un pourcentage déterminé des salariés ou de l'ensemble de la population
économiquement active, ce Membre doit s'assurer, avant de s'engager à
appliquer ladite partie, que le pourcentage en question est atteint.
Article 6
En vue d'appliquer les parties II, III ou IV de la présente convention, un
Membre peut prendre en compte la protection résultant d'assurances qui, en
vertu de sa législation, ne sont pas obligatoires pour les personnes
protégées, lorsque ces assurances:
- (a) sont contrôlées par les autorités publiques ou administrées en
commun, conformément à des normes prescrites, par les employeurs et les
travailleurs;
- (b) couvrent une partie substantielle des personnes dont le gain ne
dépasse pas celui de l'ouvrier masculin qualifié;
- (c) satisfont, conjointement avec les autres formes de protection, s'il
y a lieu, aux dispositions de la convention qui leur sont
relatives.
PARTIE II. PRESTATIONS D'INVALIDITÉ
Article 7
Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations
d'invalidité, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Article 8
L'éventualité couverte doit comprendre l'incapacité d'exercer une activité
professionnelle quelconque, dans une mesure prescrite, lorsqu'il est
probable que cette incapacité sera permanente ou lorsqu'elle subsiste à
l'expiration d'une période prescrite d'incapacité temporaire ou
initiale.
Article 9
- 1. Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;
- (b) soit des catégories prescrites de la population
économiquement active formant, au total, 75 pour cent au moins
de l'ensemble de la population économiquement active;
- (c) soit tous les résidents ou les résidents dont les ressources
pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites
conformément aux dispositions de l'article 28.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4
est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés formant, au
total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit les catégories prescrites de salariés des entreprises
industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles.
Article 10
Les prestations d'invalidité doivent être servies sous forme de paiements
périodiques calculés:
- (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de
l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la
population économiquement active;
- (b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés
tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant
l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Article 11
- 1. Les prestations visées à l'article 10 doivent, en cas de
réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation
de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut
consister soit en quinze années de cotisation ou d'emploi, soit
en dix années de résidence;
- (b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement
actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli,
avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles
prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre
de laquelle ont été versées, au cours de la période active de sa
vie, des cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre
annuel atteint un chiffre prescrit.
- 2. Lorsque l'attribution des prestations d'invalidité est
subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation,
d'emploi ou de résidence, des prestations réduites doivent être
garanties au moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation
de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de cinq
années de cotisation, d'emploi ou de résidence;
- (b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement
actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli,
avant la réalisation de l'éventualité, selon des règles
prescrites, un stage de trois années de cotisation et au titre
de laquelle a été versée, au cours de la période active de sa
vie, la moitié du nombre moyen annuel ou du nombre annuel de
cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe
1 du présent article.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront
considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées
conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix
unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie
pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne
protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, cinq années de
cotisation, d'emploi ou de résidence.
- 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans
le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage
requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage
réduit est supérieur à cinq années de cotisation, d'emploi ou de
résidence, mais inférieur à quinze années de cotisation ou d'emploi ou à
dix années de résidence; des prestations réduites seront attribuées
conformément au paragraphe 2 du présent article.
- 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées
conformément à la partie V sont au moins garanties à toute personne
protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, un stage de
cotisation ou d'emploi qui ne devrait pas dépasser cinq années à un âge
minimum prescrit, mais qui peut être plus élevé en fonction de l'âge
sans toutefois pouvoir dépasser un nombre maximum d'années
prescrit.
Article 12
Les prestations visées aux articles 10 et 11 doivent être accordées pendant
toute la durée de l'éventualité ou jusqu'à leur remplacement par des
prestations de vieillesse.
Article 13
- 1. Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention
est en vigueur doit, dans des conditions prescrites:
- (a) prévoir des services de rééducation destinés à préparer les
invalides, dans tous les cas où cela est possible, à reprendre
leur activité antérieure ou, si cela n'est pas possible, à
exercer une autre activité professionnelle qui convienne le
mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités;
- (b) prendre des mesures tendant à faciliter le placement des
invalides dans un emploi approprié.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4
est en vigueur, le Membre intéressé peut déroger aux dispositions du
paragraphe précédent.
PARTIE III. PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Article 14
Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de
vieillesse, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Article 15
- 1. L'éventualité couverte est la survivance au-delà d'un âge
prescrit.
- 2. L'âge prescrit ne doit pas dépasser soixante-cinq ans.
Toutefois, un âge supérieur peut être prescrit par les autorités
compétentes, eu égard à des critères démographiques, économiques et
sociaux appropriés, justifiés par des statistiques.
- 3. Si l'âge prescrit est égal ou supérieur à soixante-cinq
ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les
personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la
législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de
l'attribution des prestations de vieillesse.
Article 16
- 1. Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit tous les salariés, y compris les apprentis;
- (b) soit des catégories prescrites de la population
économiquement active formant, au total, 75 pour cent au moins
de l'ensemble de la population économiquement active;
- (c) soit tous les résidents ou les résidents dont les ressources
pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites
conformément aux dispositions de l'article 28.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4
est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit des catégories prescrites de salariés formant, au
total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des salariés;
- (b) soit des catégories prescrites de salariés des entreprises
industrielles, formant, au total, 50 pour cent au moins de
l'ensemble des salariés travaillant dans des entreprises
industrielles.
Article 17
Les prestations de vieillesse doivent être servies sous forme de paiements
périodiques calculés:
- (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de
l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la
population économiquement active;
- (b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés
tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant
l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Article 18
- 1. Les prestations visées à l'article 17 doivent, en cas de
réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation
de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage qui peut
consister soit en trente années de cotisation ou d'emploi, soit
en vingt années de résidence;
- (b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement
actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli,
avant la réalisation de l'éventualité, un stage de cotisation
prescrit et au titre de laquelle ont été versées, au cours de la
période active de sa vie, des cotisations dont le nombre moyen
annuel atteint un chiffre prescrit.
- 2. Lorsque l'attribution des prestations de vieillesse est
subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou
d'emploi, des prestations réduites doivent être garanties au moins:
- (a) à une personne protégée ayant accompli, avant la réalisation
de l'éventualité, selon des règles prescrites, un stage de
quinze années de cotisation ou d'emploi;
- (b) lorsque, en principe, toutes les personnes économiquement
actives sont protégées, à une personne protégée ayant accompli,
avant la réalisation de l'éventualité, un stage de cotisation
prescrit et au titre de laquelle a été versée, au cours de la
période active de sa vie, la moitié du nombre moyen annuel de
cotisations prescrit auquel se réfère l'alinéa b) du paragraphe
1 du présent article.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront
considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées
conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix
unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie
pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne
protégée qui a accompli, selon des règles prescrites, soit dix années de
cotisation ou d'emploi, soit cinq années de résidence.
- 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans
le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage
requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage
réduit est supérieur à dix années de cotisation ou d'emploi ou à cinq
années de résidence, mais inférieur à trente années de cotisation ou
d'emploi ou à vingt années de résidence. Au cas où ledit stage est
supérieur à quinze années de cotisation ou d'emploi, des prestations
réduites seront attribuées conformément au paragraphe 2 du présent
article.
Article 19
Les prestations visées aux articles 17 et 18 doivent être accordées pendant
toute la durée de l'éventualité.
PARTIE IV. PRESTATIONS DE SURVIVANTS
Article 20
Tout Membre pour lequel la présente partie de la convention est en vigueur
doit garantir aux personnes protégées l'attribution de prestations de
survivants, conformément aux articles ci-après de ladite partie.
Article 21
- 1. L'éventualité couverte doit comprendre la perte de moyens
d'existence subie par la veuve ou les enfants du fait du décès du
soutien de famille.
- 2. Le droit d'une veuve à des prestations de survivants peut
être subordonné à la condition qu'elle ait atteint un âge prescrit. Cet
âge ne doit pas être supérieur à l'âge prescrit pour avoir droit aux
prestations de vieillesse.
- 3. Toutefois, aucune condition d'âge ne peut être exigée:
- (a) soit lorsque la veuve est invalide, dans le sens
prescrit;
- (b) soit lorsque la veuve a un enfant du défunt à sa
charge.
- 4. Pour qu'une veuve sans enfant ait droit à des prestations
de survivants, une durée minimum de mariage peut être prescrite.
Article 22
- 1. Les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à
charge désignées par la législation nationale, dont le soutien
de famille était salarié ou apprenti;
- (b) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à
charge désignées par la législation nationale, dont le soutien
de famille appartenait à des catégories prescrites de la
population économiquement active, formant, au total, 75 pour
cent au moins de l'ensemble de la population économiquement
active;
- (c) soit toutes les veuves, tous les enfants et toutes les
autres personnes à charge désignées par la législation nationale
qui ont perdu leur soutien de famille, qui ont la qualité de
résident et, le cas échéant, dont les ressources pendant
l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites conformément
aux dispositions de l'article 28.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application de l'article 4
est en vigueur, les personnes protégées doivent comprendre:
- (a) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à
charge désignées par la législation nationale, dont le soutien
de famille appartenait à des catégories prescrites de salariés
formant, au total, 25 pour cent au moins de l'ensemble des
salariés;
- (b) soit les épouses, les enfants et les autres personnes à
charge désignées par la législation nationale, dont le soutien
de famille appartenait à des catégories prescrites de salariés
des entreprises industrielles, formant, au total, 50 pour cent
au moins de l'ensemble des salariés travaillant dans des
entreprises industrielles.
Article 23
Les prestations de survivants doivent être servies sous forme de paiements
périodiques calculés:
- (a) conformément aux dispositions, soit de l'article 26, soit de
l'article 27, lorsque sont protégés des salariés ou des catégories de la
population économiquement active;
- (b) conformément aux dispositions de l'article 28, lorsque sont protégés
tous les résidents, ou les résidents dont les ressources pendant
l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.
Article 24
- 1. Les prestations visées à l'article 23 doivent, en cas de
réalisation de l'éventualité couverte, être garanties au moins:
- (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a
accompli, selon des règles prescrites, un stage qui peut
consister soit en quinze années de cotisation ou d'emploi, soit
en dix années de résidence; toutefois, s'il s'agit de
prestations de survivants attribuées à une veuve,
l'accomplissement par celle-ci d'un stage prescrit de résidence
peut être considéré comme suffisant;
- (b) lorsque, en principe, les femmes et les enfants de toutes
les personnes économiquement actives sont protégés, à une
personne protégée dont le soutien de famille a accompli, selon
des règles prescrites, un stage de trois années de cotisation, à
la condition qu'aient été versées, au titre de ce soutien de
famille, au cours de la période active de sa vie, des
cotisations dont le nombre moyen annuel ou le nombre annuel
atteint un chiffre prescrit.
- 2. Lorsque l'attribution des prestations de survivants est
subordonnée à l'accomplissement d'une période minimum de cotisation ou
d'emploi, des prestations réduites doivent être garanties au moins:
- (a) à une personne protégée dont le soutien de famille a
accompli, selon des règles prescrites, un stage de cinq années
de cotisation ou d'emploi;
- (b) lorsque, en principe, les femmes et les enfants de toute les
personnes économiquement actives sont protégés, à une personne
protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles
prescrites, un stage de trois années de cotisation, à la
condition qu'ait été versée, au titre de ce soutien de famille,
au cours de la période active de sa vie, la moitié du nombre
moyen annuel ou du nombre annuel de cotisations prescrit auquel
se réfère l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article.
- 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article seront
considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées
conformément à la partie V, mais selon un pourcentage inférieur de dix
unités à celui qui est indiqué dans le tableau annexé à ladite partie
pour le bénéficiaire type, sont au moins garanties à toute personne
protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles
prescrites, cinq années de cotisation, d'emploi ou de résidence.
- 4. Une réduction proportionnelle du pourcentage indiqué dans
le tableau annexé à la partie V peut être opérée, lorsque le stage
requis pour l'attribution de prestations correspondant au pourcentage
réduit est supérieur à cinq années de cotisation, d'emploi ou de
résidence, mais inférieur à quinze années de cotisation ou d'emploi ou à
dix années de résidence. Au cas où le stage requis est un stage de
cotisation ou d'emploi, des prestations réduites seront attribuées
conformément au paragraphe 2 du présent article.
- 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article
seront considérées comme satisfaites lorsque des prestations calculées
conformément à la partie V sont au moins garanties à toute personne
protégée dont le soutien de famille a accompli, selon des règles
prescrites, un stage de cotisation ou d'emploi qui ne devrait pas
dépasser cinq années à un âge minimum prescrit, mais qui peut être plus
élevé en fonction de l'âge sans toutefois pouvoir dépasser un nombre
maximum d'années prescrit.
Article 25
Les prestations visées aux articles 23 et 24 doivent être accordées pendant
toute la durée de l'éventualité.
PARTIE V. CALCUL DES PAIEMENTS PÉRIODIQUES
Article 26
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant des prestations, majoré du montant des
allocations familiales servies pendant l'éventualité, doit être tel que,
pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie,
il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage
indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du
bénéficiaire ou de son soutien de famille et du montant des allocations
familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de
famille que le bénéficiaire type.
- 2. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de
famille est calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les
personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en
classes suivant leurs gains, le gain antérieur peut être calculé d'après
les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
- 3. Un maximum peut être prescrit pour le montant des
prestations ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul des
prestations, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que
les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient satisfaites
lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille
est égal ou inférieur au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.
- 4. Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de
famille, le salaire de l'ouvrier masculin qualifié, les prestations et
les allocations familiales sont calculés sur les mêmes temps de
base.
- 5. Pour les autres bénéficiaires, les prestations sont fixées
de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles
du bénéficiaire type.
- 6. Pour l'application du présent article, un ouvrier masculin
qualifié est:
- (a) soit un ajusteur ou un tourneur dans l'industrie de la
construction de machines, à l'exclusion des machines
électriques;
- (b) soit un ouvrier qualifié type, défini conformément aux
dispositions du paragraphe suivant;
- (c) soit une personne dont le gain est égal ou supérieur aux
gains de 75 pour cent de toutes les personnes protégées, ces
gains étant déterminés sur une base annuelle ou sur la base
d'une période plus courte, selon ce qui est prescrit;
- (d) soit une personne dont le gain est égal à 125 pour cent du
gain moyen de toutes les personnes protégées.
- 7. L'ouvrier qualifié type, pour l'application de l'alinéa b)
du paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus
grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la
branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes
protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la
Classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1958, en
annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui
pourrait encore lui être apportée.
- 8. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre,
un ouvrier masculin qualifié peut être choisi dans chacune des régions,
conformément aux dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent
article.
- 9. Le salaire de l'ouvrier masculin qualifié est déterminé sur
la base du salaire pour un nombre normal d'heures de travail fixé, soit
par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la
législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par la coutume, y
compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque les salaires
ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que les
dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on prend le
salaire médian.
Article 27
- 1. Pour tout paiement périodique auquel le présent article
s'applique, le montant des prestations, majoré du montant des
allocations familiales servies pendant l'éventualité, doit être tel que,
pour le bénéficiaire type visé au tableau annexé à la présente partie,
il soit au moins égal, pour l'éventualité en question, au pourcentage
indiqué dans ce tableau par rapport au total du salaire du manoeuvre
ordinaire adulte masculin et du montant des allocations familiales
servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que
le bénéficiaire type.
- 2. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, les
prestations et les allocations familiales sont calculés sur les mêmes
temps de base.
- 3. Pour les autres bénéficiaires, les prestations sont fixées
de telle sorte qu'elles soient dans une relation raisonnable avec celles
du bénéficiaire type.
- 4. Pour l'application du présent article, le manoeuvre
ordinaire adulte masculin est:
- (a) soit un manoeuvre type dans l'industrie de la construction
de machines, à l'exclusion des machines électriques;
- (b) soit un manoeuvre type défini conformément aux dispositions
du paragraphe suivant.
- 5. Le manoeuvre type, pour l'application de l'alinéa b) du
paragraphe précédent, est choisi dans la classe occupant le plus grand
nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l'éventualité
considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la
branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes
protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la
Classification internationale type, par industrie, de toutes les
branches d'activité économique, adoptée par le Conseil économique et
social de l'Organisation des Nations Unies à sa septième session, le 27
août 1948, et qui est reproduite, sous sa forme révisée en 1958, en
annexe à la présente convention, compte tenu de toute modification qui
pourrait encore lui être apportée.
- 6. Lorsque les prestations varient d'une région à une autre,
un manoeuvre ordinaire adulte masculin peut être choisi dans chacune des
régions, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent
article.
- 7. Le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin est
déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d'heures de
travail fixé, soit par des conventions collectives, soit, le cas
échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle-ci, soit par
la coutume, y compris les allocations de vie chère s'il en est; lorsque
les salaires ainsi déterminés diffèrent d'une région à une autre et que
les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas appliquées, on
prend le salaire médian.
Article 28
Pour tout paiement périodique auquel le présent article s'applique:
- (a) le montant des prestations doit être fixé selon un barème prescrit,
ou selon un barème arrêté par les autorités publiques compétentes
conformément à des règles prescrites;
- (b) le montant des prestations ne peut être réduit que dans la mesure où
les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des
montants substantiels prescrits ou arrêtés par les autorités publiques
compétentes conformément à des règles prescrites;
- (c) le total des prestations et des autres ressources, après déduction
des montants substantiels visés à l'alinéa précédent, doit être
suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de
vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant des
prestations calculé conformément aux dispositions de l'article 27;
- (d) les dispositions de l'alinéa précédent seront considérées comme
satisfaites si le montant total des prestations payées en vertu de la
partie en question dépasse d'au moins 30 pour cent le montant total des
prestations que l'on obtiendrait en appliquant les dispositions de
l'article 27 et les dispositions de:
- (i) l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 9 pour la partie
II;
- (ii) l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 16 pour la partie
III;
- (iii) l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 22 pour la partie
IV.
Article 29
- 1. Le montant des paiements périodiques en cours visés à
l'article 10, à l'article 17 et à l'article 23 sera révisé à la suite de
variations sensibles du niveau général des gains ou de variations
sensibles du coût de la vie.
- 2. Tout Membre doit signaler les conclusions tirées de ces
révisions dans les rapports sur l'application de la présente convention
qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail et indiquer quelle action a
été entreprise à cet égard.
TABLEAU (ANNEXE A LA PARTIE V): PAIEMENTS PERIODIQUES AUX BENEFICIAIRES
TYPES
Partie | Eventualité | Bénéficiaire type | Pourcentage |
---|
II | Invalidité | Homme ayant une épouse et deux enfants | 50 |
III | Vieillesse | Homme ayant une épouse d'âge à pension | 45 |
IV | Décès du soutien de famille | Veuve ayant deux enfants | 45 |
PARTIE VI. DISPOSITIONS COMMUNES
Article 30
La législation nationale doit prévoir le maintien des droits en cours
d'acquisition aux prestations contributives d'invalidité, de vieillesse et
de survivants, dans des conditions prescrites.
Article 31
- 1. Les prestations d'invalidité, de vieillesse ou de
survivants peuvent être suspendues, dans des conditions prescrites, si
le bénéficiaire exerce une activité lucrative.
- 2. Les prestations contributives d'invalidité, de vieillesse
ou de survivants peuvent être réduites, lorsque le gain du bénéficiaire
excède un montant prescrit, sans toutefois que la réduction des
prestations puisse être supérieure au montant du gain.
- 3. Les prestations non contributives d'invalidité, de
vieillesse ou de survivants peuvent être réduites, lorsque le gain du
bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent
un montant prescrit.
Article 32
- 1. Les prestations auxquelles une personne protégée aurait eu
droit en application de l'une quelconque des parties II à IV de la
présente convention peuvent être suspendues, dans une mesure qui peut
être prescrite:
- (a) aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le
territoire du Membre, sauf, dans des conditions prescrites, s'il
s'agit de prestations contributives;
- (b) aussi longtemps que l'intéressé est entretenu sur des fonds
publics ou aux frais d'une institution ou d'un service de
sécurité sociale;
- (c) lorsque l'intéressé a essayé frauduleusement d'obtenir les
prestations en question;
- (d) lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un
délit commis par l'intéressé;
- (e) lorsque l'éventualité a été provoquée par une faute grave et
intentionnelle de l'intéressé;
- (f) dans les cas appropriés, lorsque l'intéressé néglige sans
raison valable d'utiliser les services médicaux ou les services
de rééducation qui sont à sa disposition, ou n'observe pas les
règles prescrites pour la vérification de l'existence de
l'éventualité ou pour la conduite des bénéficiaires de
prestations;
- (g) en ce qui concerne les prestations de survivants attribuées
à une veuve, aussi longtemps qu'elle vit en concubinage.
- 2. Dans les cas et dans les limites qui sont prescrits, une
partie des prestations qui auraient été normalement allouées doit être
servie aux personnes à la charge de l'intéressé.
Article 33
- 1. Au cas où une personne protégée peut ou aurait pu prétendre
simultanément à différentes prestations d'invalidité, de vieillesse ou
de survivants, ces prestations peuvent être réduites dans des conditions
et limites prescrites. Toutefois, la personne protégée doit recevoir au
total un montant équivalent au moins à celui des prestations les plus
favorables.
- 2. Au cas où une personne protégée peut ou aurait pu prétendre
à des prestations prévues par la présente convention et qu'elle reçoit
en espèces, pour une même éventualité, d'autres prestations de sécurité
sociale, à l'exception des prestations familiales, les prestations dues
en vertu de cette convention peuvent être réduites ou suspendues dans
des conditions et limites prescrites, sous réserve que la partie des
prestations qui est réduite ou suspendue n'excède pas le montant des
autres prestations.
Article 34
- 1. Tout requérant doit avoir le droit de former appel en cas
de refus des prestations ou de contestation sur leur nature ou sur leur
montant.
- 2. Des procédures doivent être prescrites, qui permettent, le
cas échéant, au requérant de se faire représenter ou assister par une
personne qualifiée de son choix ou par un délégué d'une organisation
représentative des personnes protégées.
Article 35
- 1. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce
qui concerne le service des prestations attribuées en application de la
présente convention et prendre toutes mesures utiles à cet effet.
- 2. Tout Membre doit assumer une responsabilité générale pour
la bonne administration des institutions et services qui concourent à
l'application de la présente convention.
Article 36
Lorsque l'administration n'est pas assurée par une institution réglementée
par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable
devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent
participer à l'administration dans des conditions prescrites; la législation
nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des
employeurs et des autorités publiques.
PARTIE VII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37
Tout Membre dont la législation protège des salariés peut, dans la mesure
nécessaire, exclure de l'application de la présente convention:
- (a) les personnes exécutant des travaux occasionnels;
- (b) les membres de la famille de l'employeur, vivant sous son toit, dans
la mesure où ils travaillent pour lui;
- (c) d'autres catégories de salariés, dont le nombre ne doit pas excéder
10 pour cent de l'ensemble des salariés autres que ceux qui sont exclus
en application des alinéas a) et b) du présent article.
Article 38
- 1. Tout Membre dont la législation protège des salariés peut,
par une déclaration accompagnant sa ratification, exclure temporairement
de l'application de la présente convention les salariés du secteur
agricole qui ne sont pas encore protégés par sa législation à la date de
ladite ratification.
- 2. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe précédent doit, dans les rapports sur l'application de la
présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22
de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer
dans quelle mesure il a donné suite et quelle suite il se propose de
donner aux dispositions de la convention en ce qui concerne les salariés
du secteur agricole, ainsi que tous progrès réalisés en vue de
l'application de la convention auxdits salariés, ou, s'il n'a pas de
changement à signaler, fournir toutes explications appropriées.
- 3. Tout Membre qui a fait une déclaration en application du
paragraphe 1 du présent article devra augmenter le nombre des salariés
protégés du secteur agricole dans la mesure et selon le rythme permis
par les circonstances.
Article 39
- 1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par
une déclaration accompagnant sa ratification, exclure de l'application
de la convention:
- (a) les gens de mer, y compris les marins pêcheurs,
- (b) les agents de la fonction publique,
lorsque ces catégories sont protégées par des régimes spéciaux qui octroient,
au total, des prestations au moins équivalentes à celles qui sont prévues
par la présente convention.
- 2. Lorsqu'une déclaration faite en application du paragraphe
précédent est en vigueur, le Membre peut exclure les personnes visées
par cette déclaration du nombre des personnes prises en compte pour le
calcul des pourcentages prévus à l'alinéa b) du paragraphe 1 et à
l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 9, à l'alinéa b) du paragraphe
1 et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 16, à l'alinéa b) du
paragraphe 1 et à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 22 et à
l'alinéa c) de l'article 37.
- 3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article peut, par la suite,
notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il
accepte les obligations de la présente convention en ce qui concerne
toute catégorie exclue lors de sa ratification.
Article 40
Si une personne protégée peut bénéficier, en vertu de la législation
nationale, en cas de décès du soutien de famille, de prestations périodiques
autres que des prestations de survivants, ces prestations périodiques
peuvent être assimilées à des prestations de survivants aux fins de
l'application de la présente convention.
Article 41
- 1. Lorsqu'un Membre:
- (a) a accepté les obligations de la présente convention en ce
qui concerne les parties II, III et IV,
- (b) protège un pourcentage de la population économiquement
active qui est d'au moins dix unités plus élevé que le
pourcentage requis à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b), à
l'article 16, paragraphe 1, alinéa b), et à l'article 22,
paragraphe 1, alinéa b), ou satisfait aux dispositions de
l'article 9, paragraphe 1, alinéa c), de l'article 16,
paragraphe 1, alinéa c), et de l'article 22, paragraphe 1,
alinéa c),
- (c) garantit en ce qui concerne au moins deux des éventualités
couvertes par les parties II, III et IV des prestations d'un
montant correspondant à un pourcentage d'au moins cinq unités
plus élevé que les pourcentages indiqués dans le tableau annexé
à la partie V,
un tel Membre peut se prévaloir des dispositions du paragraphe suivant.
- 2. Ledit Membre peut:
- (a) substituer, aux fins de l'article 11, paragraphe 2, alinéa
b), et de l'article 24, paragraphe 2, alinéa b), un stage de
cinq années au stage spécifié de trois années;
- (b) déterminer les bénéficiaires des prestations de survivants
d'une manière différente de celle requise à l'article 21, mais
qui assure que le nombre total de bénéficiaires n'est pas
inférieur au nombre qui résulterait de l'application de
l'article 21.
- 3. Tout Membre se prévalant des dispositions du paragraphe
précédent indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente
convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa
législation et de sa pratique quant aux questions visées dans ledit
paragraphe et les progrès réalisés en vue de l'application complète des
dispositions de la convention.
Article 42
- 1. Lorsqu'un Membre:
- (a) a accepté les obligations de la présente convention en ce
qui concerne les parties II, III et IV,
- (b) protège un pourcentage de la population économiquement
active qui est d'au moins dix unités plus élevé que le
pourcentage requis à l'article 9, paragraphe 1, alinéa b), à
l'article 16, paragraphe 1, alinéa b), et à l'article 22,
paragraphe 1, alinéa b), ou satisfait aux dispositions de
l'article 9, paragraphe 1, alinéa c), de l'article 16,
paragraphe 1, alinéa c), et de l'article 22, paragraphe 1,
alinéa c),
un tel Membre peut déroger à certaines des dispositions des parties II, III
ou IV, à condition que le montant total des prestations servies au titre de
la partie dont il s'agit soit au moins équivalent à 110 pour cent du montant
total des prestations que l'on obtiendrait en appliquant l'ensemble des
dispositions de ladite partie.
- 2. Tout Membre ayant eu recours à de telles dérogations
indiquera, dans les rapports sur l'application de la présente convention
qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation et
de sa pratique quant aux questions faisant l'objet de ces dérogations et
les progrès réalisés en vue de l'application complète des dispositions
de la convention.
Article 43
La présente convention ne s'applique pas:
- (a) aux éventualités survenues avant l'entrée en vigueur de la partie
correspondante de la convention pour le Membre intéressé;
- (b) aux prestations attribuées pour des éventualités survenues après
l'entrée en vigueur de la partie correspondante de la convention pour le
Membre intéressé, dans la mesure où les droits à ces prestations
proviennent de périodes antérieures à la date de ladite entrée en
vigueur.
Article 44
- 1. La présente convention révise, dans les conditions
précisées ci-après, la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie,
etc.), 1933; la convention sur l'assurance-vieillesse (agriculture),
1933; la convention sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933;
la convention sur l'assurance-invalidité (agriculture), 1933; la
convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933, et la
convention sur l'assurance-décès (agriculture), 1933.
- 2. L'acceptation des obligations de la présente convention par
un Membre qui est partie à l'une ou à plusieurs des conventions ainsi
révisées aura, à la date à laquelle la convention entrera en vigueur
pour ce Membre, les effets juridiques suivants:
- (a) l'acceptation des obligations de la partie II de la
convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate
de la convention sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.),
1933, et de la convention sur l'assurance-invalidité
(agriculture), 1933;
- (b) l'acceptation des obligations de la partie III de la
convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate
de la convention sur l'assurance-vieillesse (industrie, etc.),
1933, et de la convention sur l'assurance-vieillesse
(agriculture), 1933;
- (c) l'acceptation des obligations de la partie IV de la
convention impliquera, de plein droit, la dénonciation immédiate
de la convention sur l'assurance-décès (industrie, etc.), 1933,
et de la convention sur l'assurance-décès (agriculture),
1933.
Article 45
- 1. Conformément aux dispositions de l'article 75 de la
convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, les
parties suivantes de ladite convention et les dispositions
correspondantes dans les autres parties de ladite convention cesseront
d'être applicables à tout Membre qui ratifiera la présente convention,
dès la date à laquelle les dispositions de cette convention lient ce
Membre, sans qu'une déclaration en application de l'article 38 soit en
vigueur:
- (a) partie IX, si le Membre a accepté les obligations de la
partie II de la présente convention;
- (b) partie V, si le Membre a accepté les obligations de la
partie III de la présente convention;
- (c) partie X, si le Membre a accepté les obligations de la
partie IV de la présente convention.
- 2. A condition qu'une déclaration en application de l'article
38 ne soit pas en vigueur, l'acceptation des obligations de la présente
convention sera considérée, aux fins de l'article 2 de la convention
concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, comme constituant
l'acceptation des obligations des parties suivantes et des dispositions
correspondantes dans les autres parties de ladite convention:
- (a) partie IX, si le Membre a accepté les obligations de la
partie II de la présente convention;
- (b) partie V, si le Membre a accepté les obligations de la
partie III de la présente convention;
- (c) partie X, si le Membre a accepté les obligations de la
partie IV de la présente convention.
Article 46
Lorsqu'il en sera ainsi disposé dans une convention adoptée ultérieurement
par la Conférence et portant sur une ou plusieurs des matières traitées par
la présente convention, les dispositions de celle-ci qui seront spécifiées
dans la convention nouvelle cesseront de s'appliquer à tout Membre ayant
ratifié cette dernière, dès la date de son entrée en vigueur pour le Membre
intéressé.
PARTIE VIII. DISPOSITIONS FINALES
Article 47
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
Article 48
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été
enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur
général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été
enregistrée.
Article 49
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut, à
l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en
vigueur initiale de la convention, dénoncer la convention, ou l'une de
ses parties II à IV, ou plusieurs d'entre elles, par un acte communiqué
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir
été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans
le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la convention ou
l'une de ses parties II à IV, ou plusieurs d'entre elles, à l'expiration
de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Article 50
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail
l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement
de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur
général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date
à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 51
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 52
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 53
- 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention
portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à
moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 49 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention cesserait
d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui
ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 54
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font
également foi.
ANNEXE
CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE, PAR INDUSTRIE, DE TOUTES LES BRANCHES D'ACTIVITE ECONOMIQUE (Révision 4)*
Section A.- Agriculture, sylviculture et pêche
Division | Description |
---|
01 | Culture et production animale, chasse et activités de services
connexes |
02 | Sylviculture et exploitation forestière |
03 | Pêche et aquaculture |
Section B. Activités extractives
Division | Description |
---|
05 | Extraction de charbon et de lignite |
06 | Extraction de pétrole brut et de gaz naturel |
07 | Extraction de minerais métalliques |
08 | Autres activités extractives |
09 | Activités annexes de l’extraction |
Section C. Activités de fabrication
Division | Description |
---|
10 | Fabrication de produits alimentaires et de boissons |
11 | Fabrication de boissons |
12 | Fabrication de produits à base de tabac |
13 | Fabrication de textiles |
14 | Fabrication d’articles d’habillement |
15 | Fabrication de cuir et d’articles de cuir |
16 | Production de bois et d’articles en bois et en liège (sauf
fabrication de meubles); fabrication d’articles de vannerie et de
sparterie |
17 | Fabrication de papier et d’articles en papier |
18 | Imprimerie et reproduction de supports enregistrés |
19 | Cokéfaction et fabrication de produits pétroliers raffinés |
20 | Fabrication de produits chimiques |
21 | Fabrication de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques
à usage médicinal et de produits d’herboristerie |
22 | Fabrication d’articles en caoutchouc et en matières plastiques
|
23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques |
24 | Fabrication de produits métallurgiques de base |
25 | Fabrication d’ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) |
26 | Fabrication d’ordinateurs, d’articles électroniques et optiques
|
27 | Fabrication de matériels électriques |
28 | Fabrication de machines et de matériel, n.c.a. |
29 | Construction de véhicules automobiles, de remorques et
semi-remorques |
30 | Fabrication d’autres matériels de transport |
31 | Fabrication de meubles |
32 | Autres activités de fabrication |
33 | Réparation et installation de machines et de matériel |
Section D. Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation
Division | Description |
---|
35 | Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et
climatisation |
Section E. Distribution d’eau; réseau d’assainissement; gestion des déchets
et activités de remise en état
Division | Description |
---|
36 | Collecte et traitement des eaux, distribution d’eau |
37 | Réseau d’assainissement |
38 | Collecte des déchets, activités de traitement et d’évacuation;
récupération des matières |
39 | Activités de remise en état et autres services de traitement des
déchets |
Section F. Construction
Division | Description |
---|
41 | Construction de bâtiments |
42 | Génie civil |
43 | Activités de construction spécialisées |
Section G. Commerce de gros et de détail, réparations de véhicules
automobiles et de motocycles
Division | Description |
---|
45 | Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles
et de motocycles |
46 | Commerce de gros à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
47 | Commerce de détail à l’exception des véhicules automobiles et des
motocycles |
Section H. Transport et entreposage
Division | Description |
---|
49 | Transports terrestres, transport par conduites |
50 | Transports par eau |
51 | Transports aériens |
52 | Magasinage et activités annexes des transports |
53 | Activités de poste et de courrier |
Section I. Activités d’hébergement et de restauration
Division | Description |
---|
55 | Hébergement |
56 | Activités de services de restauration et de consommation de
boissons |
Section J. Information et communication
Division | Description |
---|
58 | Activités d’édition |
59 | Activités de production de films cinématographiques et vidéo, de
programmes de télévision, d’enregistrements sonores et d’édition
musicale | 60 | Activités de programmation et de diffusion |
61 | Télécommunications |
62 | Programmation informatique; conseils et activités connexes |
63 | Activités de services d’information |
Section K. Activités financières et d’assurances
Division | Description |
---|
64 | Activités de services financiers, à l’exception des assurances et
des caisses de retraite |
65 | Activités d’assurances, réassurance et de caisses de retraite, à
l’exception de la sécurité sociale obligatoire |
66 | Activités auxiliaires des services financiers et des assurances
|
Section L. Activités immobilières
Division | Description |
---|
68 | Activités immobilières |
Section M. Activités professionnelles, scientifiques et techniques
Division | Description |
---|
69 | Activités juridiques et comptables |
70 | Activités de bureaux principaux; activités de conseils en matière
de gestion |
71 | Activités d’architecture et d’ingénierie; activités d’essais et
d’analyses techniques |
72 | Recherche scientifique et développement |
73 | Publicité et études de marché |
74 | Autres activités professionnelles, scientifiques et techniques | 75 | Activités de services vétérinaires |
Section N. Activités de services administratifs et d’appui
Division | Description |
---|
77 | Activités de location |
78 | Activités relatives à l’emploi |
79 | Activités des agences de voyages, voyagistes, services de
réservation et activités connexes |
80 | > Activités d’enquêtes et de sécurité |
81 | Activités des services concernant les bâtiments, architecture
paysagère |
82 | Activités d’appui administratif, de secrétariat, et autres
activités d’appui aux entreprises |
Section O. Administration publique et défense; sécurité sociale
obligatoire
Division | Description |
---|
84 | Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
|
Section P. Éducation
Division | Description |
---|
85 | Éducation |
Section Q. Santé et activités d’action sociale
Division | Description |
---|
86 | Activités relatives à la santé |
87 | Activités de soins de santé dispensés en établissement |
88 | Activités d’action sociale sans hébergement |
Section R. Arts, spectacles et loisirs
Division | Description |
---|
90 | Activités créatives, arts et spectacles |
91 | Activités des bibliothèques, archives, musées et autres activités
culturelles |
92 | Activités de jeux de hasard et de pari |
93 | Activités sportives et de loisirs et activités récréatives |
Section S. Autres activités de services
Division | Description |
---|
94 | Activités des organisations associatives |
95 | Activités de réparation d’ordinateurs et d’articles personnels et
ménagers |
96 | Autres activités de services personnels |
Section T. Activités des ménages privés employant du personnel domestique;
activités non différenciées de production de biens et de services des ménages
privés pour usage propre
Division | Description |
---|
97 | Activités des ménages privés employant du personnel domestique |
98 | Activités non différenciées de production de biens et de services
des ménages privés pour usage propre |
Section U. Activités des organisations et organismes
extra-territoriaux
Division | Description |
---|
99 | Activités des organisations et organismes extra-territoriaux |
* Note: En accord avec les articles 26 (7) et 27 (5) de la
convention, son annexe d'origine a été mise à jour afin de refléter
la version amendée de la Classification internationale type, par
industrie, de toutes les branches d’activité économique (CITI) Rev.
4, comme approuvée par la Commission de statistique du Département
des affaires économiques et sociales du Secrétariat de
l’Organisation des Nations Unies en mars 2006 (Etudes statistiques,
série M no 4/Rev. 4 – Publication complète sur
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp). |