Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1993 en sa 80e session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents industriels majeurs, question qui constitue le quatrième point de l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation destinée à compléter la convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-treize, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993.
- 1. Les dispositions de la présente recommandation devraient s'appliquer conjointement avec celles de la convention sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (ci-après dénommée la convention).
- 2.
- (1) L'Organisation internationale du Travail, en collaboration avec d'autres organisations internationales concernées, intergouvernementales ou non gouvernementales, devrait prendre des dispositions en vue d'échanger, sur le plan international, des informations relatives:
- (a) aux bonnes pratiques de sécurité dans les installations à risques d'accident majeur, y compris la gestion de la sécurité et la sécurité des procédés;
- (b) aux accidents majeurs;
- (c) aux enseignements tirés des quasi-accidents;
- (d) aux technologies et procédés qui sont interdits pour des motifs de sécurité et de santé;
- (e) à l'organisation et aux techniques médicales destinées à faire face aux conséquences d'un accident majeur;
- (f) aux mécanismes et procédures utilisés par les autorités compétentes pour assurer l'application de la convention et de cette recommandation.
- (2) Les Membres devraient, dans la mesure du possible, communiquer au Bureau international du Travail des informations au sujet des questions traitées au sous-paragraphe (1) ci-dessus.
- 3. La politique nationale prévue par la convention ainsi que la législation nationale ou d'autres mesures visant à lui donner effet devraient s'inspirer, en tant que de besoin, du Recueil de directives pratiques sur la prévention des accidents industriels majeurs, publié par le BIT en 1991.
- 4. Les Membres devraient élaborer des politiques visant à faire face aux risques et dangers d'accident majeur, et à leurs conséquences, dans les secteurs et activités exclus du champ d'application de la convention aux termes de son article 1 (3).
- 5. Reconnaissant qu'un accident majeur pourrait avoir des conséquences graves du fait de ses répercussions sur la vie humaine et l'environnement, les Membres devraient encourager la création de systèmes destinés à dédommager les travailleurs dès que possible après l'événement, et à faire face de manière adéquate aux effets de cet accident sur la population et l'environnement.
- 6. Conformément à la Déclaration de principes tripartite concernant les entreprises multinationales et la politique sociale, adoptée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devrait, sans faire de discrimination, prendre des mesures de sécurité en vue de prévenir les accidents majeurs et maîtriser les événements susceptibles de conduire à de tels accidents, et en vue de protéger les travailleurs de tous ses établissements quel que soit le lieu ou le pays où ils se trouvent.