Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 30 mai 2007, en sa quatre-vingt-seizième session;
Notant la recommandation (nº 126) sur la formation professionnelle des pêcheurs, 1966;
Tenant compte de la nécessité de remplacer la recommandation (nº 196) sur le travail dans la pêche, 2005, portant révision de la recommandation (nº 7) sur la durée du travail (pêche), 1920;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail dans le secteur de la pêche, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le travail dans la pêche, 2007 (ci-après dénommée "la convention") et remplaçant la recommandation (nº 196) sur le travail dans la pêche, 2005,
adopte, ce quatorzième jour de juin deux mille sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le travail dans la pêche, 2007.
Partie I. Conditions de travail à bord des navires de pêche
Protection des jeunes gens
- 1. Les Membres devraient fixer les conditions requises en matière de formation préalable à l'embarquement des personnes âgées de 16 à 18 ans appelées à travailler à bord des navires de pêche, en prenant en considération les instruments internationaux relatifs à la formation au travail à bord de ces navires, notamment pour ce qui a trait aux questions de sécurité et de santé au travail telles que le travail de nuit, les tâches dangereuses, l'utilisation de machines dangereuses, la manutention et le transport de lourdes charges, le travail effectué sous des latitudes élevées, la durée excessive du travail et autres questions pertinentes recensées après évaluation des risques encourus.
- 2. La formation des personnes âgées de 16 à 18 ans pourrait être assurée par le biais de l'apprentissage ou de la participation à des programmes de formation approuvés, qui devraient être menés selon des règles établies sous la supervision des autorités compétentes et ne devraient pas nuire à la possibilité pour les personnes concernées de suivre les programmes de l'enseignement général.
- 3. Les Membres devraient prendre des mesures visant à garantir qu'à bord des navires de pêche qui embarquent des jeunes gens âgés de moins de 18 ans les équipements de sécurité, de sauvetage et de survie soient adaptés à leur taille.
- 4. Les pêcheurs âgés de moins de 18 ans ne devraient pas travailler plus de huit heures par jour ni plus de 40 heures par semaine, et ne devraient pas effectuer d'heures supplémentaires à moins que cela ne soit inévitable pour des raisons de sécurité.
- 5. Les pêcheurs âgés de moins de 18 ans devraient être assurés qu'une pause suffisante leur soit accordée pour chacun des repas et bénéficier d'une pause d'au moins une heure pour prendre leur repas principal.
Examen médical
- 6. Aux fins de la détermination de la nature de l'examen, les Membres devraient tenir compte de l'âge de l'intéressé ainsi que de la nature du travail à effectuer.
- 7. Le certificat médical devrait être signé par du personnel médical agréé par l'autorité compétente.
- 8. Des dispositions devraient être prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, est considérée comme inapte à travailler à bord d'un navire de pêche ou de certains types de navires de pêche, ou à effectuer certains types de tâches à bord, de demander à être examinée par un ou plusieurs arbitres médicaux indépendants de tout armateur à la pêche ou de toute organisation d'armateurs à la pêche ou de pêcheurs.
- 9. L'autorité compétente devrait tenir compte des directives internationales relatives à l'examen médical et au brevet d'aptitude physique des personnes travaillant en mer, telles que les Directives relatives à la conduite des examens médicaux d'aptitude précédant l'embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer (OIT/OMS).
- 10. L'autorité compétente devrait prendre des mesures adéquates pour que les pêcheurs auxquels ne s'appliquent pas les dispositions relatives à l'examen médical prescrites dans la convention soient médicalement suivis aux fins de la sécurité et santé au travail.
Compétence et formation
- 11. Les Membres devraient:
- (a) prendre en compte les normes internationales généralement admises en matière de formation et de qualifications des pêcheurs en définissant les compétences requises pour exercer les fonctions de patron, d'officier de pont, de mécanicien et autres fonctions à bord d'un navire de pêche;
- (b) examiner les questions suivantes relatives à la formation professionnelle des pêcheurs: organisation et administration nationales, y compris la coordination; financement et normes de formation; programmes de formation, y compris la formation préprofessionnelle ainsi que les cours de courte durée destinés aux pêcheurs en activité; méthodes de formation; et coopération internationale;
- (c) s'assurer qu'il n'existe pas de discrimination en matière d'accès à la formation.
Partie II. Conditions de service
Relevé des états de service
- 12. A la fin de chaque contrat, un relevé des états de service concernant ce contrat devrait être mis à la disposition de chaque pêcheur concerné ou noté dans son livret de travail.
Mesures spéciales
- 13. Pour les pêcheurs exclus du champ d'application de la convention, l'autorité compétente devrait prendre des mesures prévoyant une protection adéquate en ce qui concerne leurs conditions de travail et des mécanismes de règlement des différends.
Paiement des pêcheurs
- 14. Les pêcheurs devraient avoir droit au versement d'avances à valoir sur leurs gains dans des conditions déterminées.
- 15. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, tous les pêcheurs devraient avoir droit à un paiement minimal, conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives.
Partie III. Logement
- 16. Lors de l'élaboration de prescriptions ou directives, l'autorité compétente devrait tenir compte des directives internationales applicables en matière de logement, d'alimentation, et de santé et d'hygiène concernant les personnes qui travaillent ou qui vivent à bord de navires, y compris l'édition la plus récente du Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche (FAO/OIT/OMI) ainsi que des Directives facultatives pour la conception, la construction et l'équipement des navires de pêche de faibles dimensions (FAO/OIT/OMI).
- 17. L'autorité compétente devrait travailler avec les organisations et agences pertinentes pour élaborer et diffuser des documents pédagogiques et des informations disponibles à bord du navire ainsi que des instructions sur ce qui constitue une alimentation et un logement sûrs et sains à bord des navires de pêche.
- 18. Les inspections du logement de l'équipage prescrites par l'autorité compétente devraient être entreprises conjointement aux enquêtes ou inspections initiales ou périodiques menées à d'autres fins.
Conception et construction
- 19. Une isolation adéquate devrait être fournie pour les ponts extérieurs recouvrant le logement de l'équipage, les parois extérieures des postes de couchage et réfectoires, les encaissements de machines et les cloisons qui limitent les cuisines et les autres locaux dégageant de la chaleur et pour éviter, au besoin, toute condensation ou chaleur excessive, pour les postes de couchage, les réfectoires, les installations de loisirs et les coursives.
- 20. Une protection devrait être prévue pour calorifuger les canalisations de vapeur et d'eau chaude. Les tuyauteries principales de vapeur et d'échappement ne devraient pas passer par les logements de l'équipage ni par les coursives y conduisant. Lorsque cela ne peut être évité, les tuyauteries devraient être convenablement isolées et placées dans une gaine.
- 21. Les matériaux et fournitures utilisés dans le logement de l'équipage devraient être imperméables, faciles à nettoyer et ne pas être susceptibles d'abriter de la vermine.
Bruits et vibrations
- 22. Les niveaux de bruit établis par l'autorité compétente pour les postes de travail et les locaux d'habitation devraient être conformes aux directives de l'Organisation internationale du Travail relatives aux niveaux d'exposition aux facteurs ambiants sur le lieu de travail ainsi que, le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l'Organisation maritime internationale, et à tout instrument relatif aux niveaux de bruit acceptables à bord des navires adopté ultérieurement.
- 23. L'autorité compétente, conjointement avec les organismes internationaux compétents et les représentants des organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs et compte tenu, selon le cas, des normes internationales pertinentes, devrait examiner de manière continue le problème des vibrations à bord des navires de pêche en vue d'améliorer, autant que possible, la protection des pêcheurs contre les effets néfastes de telles vibrations.
- (1) Cet examen devrait porter sur les effets de l'exposition aux vibrations excessives sur la santé et le confort des pêcheurs et les mesures à prescrire ou à recommander pour réduire les vibrations sur les navires de pêche afin de protéger les pêcheurs.
- (2) Les mesures à étudier pour réduire les vibrations ou leurs effets devraient comprendre:
- (a) la formation des pêcheurs aux risques que l'exposition prolongée aux vibrations présente pour leur santé;
- (b) la fourniture aux pêcheurs d'un équipement de protection individuelle agréé lorsque cela est nécessaire;
- (c) l'évaluation des risques et la réduction de l'exposition aux vibrations dans les postes de couchage, les salles à manger, les installations de loisirs et de restauration et autres locaux d'habitation pour les pêcheurs par des mesures conformes aux orientations données dans le Recueil de directives pratiques sur les facteurs ambiants sur le lieu de travail (OIT) et ses versions révisées ultérieures, en tenant compte des écarts entre l'exposition sur les lieux de travail et dans les locaux d'habitation.
Chauffage
- 24. Le système de chauffage devrait permettre de maintenir la température dans le logement de l'équipage à un niveau satisfaisant, établi par l'autorité compétente, dans les conditions normales de temps et de climat que le navire est susceptible de rencontrer en cours de navigation. Le système devrait être conçu de manière à ne pas constituer un risque pour la sécurité ou la santé de l'équipage, ni pour la sécurité du navire.
Eclairage
- 25. Les systèmes d'éclairage ne doivent pas mettre en péril la sécurité ou la santé des pêcheurs ni la sécurité du navire.
Postes de couchage
- 26. Toute couchette devrait être pourvue d'un matelas confortable muni d'un fond rembourré ou d'un matelas combiné, posé sur support élastique, ou d'un matelas à ressorts. Le rembourrage utilisé doit être d'un matériau approuvé. Les couchettes ne devraient pas être placées côte à côte d'une façon telle que l'on ne puisse accéder à l'une d'elles qu'en passant au-dessus d'une autre. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne devrait pas être placée à moins de 0,3 mètre au-dessus du plancher et la couchette supérieure devrait être équipée d'un fond imperméable à la poussière et disposée approximativement à mi-hauteur entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots du plafond. La superposition de plus de deux couchettes devrait être interdite. Dans le cas où des couchettes sont placées le long de la muraille du navire, il devrait être interdit de superposer des couchettes à l'endroit où un hublot est situé au-dessus d'une couchette.
- 27. Les postes de couchage devraient être équipés de rideaux aux hublots, d'un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères.
- 28. Dans la mesure du possible, les couchettes des membres de l'équipage devraient être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter qu'un pêcheur de jour ne partage le même poste qu'un pêcheur prenant le quart.
- 29. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres devraient être pourvus de postes de couchage séparés pour les hommes et pour les femmes.
Installations sanitaires
- 30. Les espaces destinés aux installations sanitaires devraient avoir:
- (a) des sols revêtus d'un matériau durable approuvé, facile à nettoyer et imperméable, et être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux;
- (b) des cloisons en acier ou en tout autre matériau approuvé qui soient étanches sur une hauteur d'au moins 0,23 mètre à partir du pont;
- (c) une ventilation, un éclairage et un chauffage suffisants;
- (d) des conduites d'évacuation des eaux des toilettes et des eaux usées de dimensions adéquates et installées de manière à réduire au minimum les risques d'obstruction et à en faciliter le nettoyage, et qui ne devraient pas traverser les réservoirs d'eau douce ou d'eau potable ni, si possible, passer sous les plafonds des réfectoires ou des postes de couchage.
- 31. Les toilettes devraient être d'un modèle approuvé et pourvues d'une chasse d'eau puissante, en état de fonctionner à tout moment et qui puisse être actionnée individuellement. Là où cela est possible, les toilettes devraient être situées en un endroit aisément accessible à partir des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, mais devraient en être séparées. Si plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles devraient être suffisamment encloses pour préserver l'intimité.
- 32. Des installations sanitaires séparées devraient être prévues pour les hommes et pour les femmes.
Installations de loisirs
- 33. Là où des installations de loisirs sont prescrites, les équipements devraient au minimum inclure un meuble bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire, écrire et, si possible, jouer. Les installations et services de loisirs devraient faire l'objet de réexamens fréquents afin qu'ils soient adaptés aux besoins des pêcheurs, compte tenu de l'évolution des techniques, des conditions d'exploitation ainsi que de tout autre développement. Lorsque cela est réalisable, il faudrait aussi envisager de fournir gratuitement aux pêcheurs:
- (a) un fumoir;
- (b) la possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio;
- (c) la possibilité de regarder des films ou des vidéos, dont le stock devrait être suffisant pour la durée du voyage et, si nécessaire, être renouvelé à des intervalles raisonnables;
- (d) des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont;
- (e) une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel ou autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock devrait être renouvelé à des intervalles raisonnables;
- (f) des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre;
- (g) des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels et magnétophones à cassettes.
Nourriture
- 34. Les pêcheurs faisant office de cuisinier devraient être formés et compétents pour occuper ce poste à bord.
Partie IV. Soins médicaux, protection de la santé et sécurité sociale
Soins médicaux à bord
- 35. L'autorité compétente devrait établir une liste des fournitures médicales et du matériel médical qui devrait se trouver à bord des navires de pêche, compte tenu des risques encourus. Cette liste devrait inclure des produits de protection hygiénique pour les femmes et des récipients discrets non nuisibles pour l'environnement.
- 36. Un médecin qualifié devrait se trouver à bord des navires de pêche qui embarquent 100 pêcheurs ou plus.
- 37. Les pêcheurs devraient recevoir une formation de base aux premiers secours, conformément à la législation nationale et compte tenu des instruments internationaux pertinents.
- 38. Un formulaire de rapport médical type devrait être spécialement conçu pour faciliter l'échange confidentiel d'informations médicales et autres informations connexes concernant les pêcheurs entre le navire de pêche et la terre en cas de maladie ou d'accident.
- 39. Pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, en sus des dispositions de l'article 32 de la convention, les éléments suivants devraient être pris en compte:
- (a) en prescrivant le matériel médical et les fournitures médicales à conserver à bord, l'autorité compétente devrait tenir compte des recommandations internationales en la matière, telles que celles prévues dans l'édition la plus récente du Guide médical international de bord (OIT/OMI/OMS) et la Liste modèle des médicaments essentiels (OMS), ainsi que des progrès réalisés dans les connaissances médicales et les méthodes de traitement approuvées;
- (b) le matériel médical et les fournitures médicales devraient faire l'objet d'une inspection tous les 12 mois au moins; l'inspecteur devrait s'assurer que les dates de péremption et les conditions de conservation de tous les médicaments sont vérifiées, que le contenu de la pharmacie de bord fait l'objet d'une liste et qu'il correspond au guide médical employé sur le plan national, que les fournitures médicales portent des étiquettes indiquant le nom générique outre le nom de marque, la date de péremption et les conditions de conservation;
- (c) le guide médical devrait expliquer le mode d'utilisation du matériel médical et des fournitures médicales et être conçu de façon à permettre à des personnes autres que des médecins de donner des soins aux malades et aux blessés à bord, avec ou sans consultation médicale par radio ou par satellite; le guide devrait être préparé en tenant compte des recommandations internationales en la matière, y compris celles figurant dans l'édition la plus récente du Guide médical international de bord (OIT/OMI/OMS) et du Guide des soins médicaux d'urgence à donner en cas d'accidents dus à des marchandises dangereuses (OMI);
- (d) les consultations médicales par radio ou par satellite devraient être assurées gratuitement à tous les navires quel que soit leur pavillon.
Sécurité et santé au travail
Recherche, diffusion d'informations et consultation
- 40. Afin de contribuer à l'amélioration continue de la sécurité et de la santé des pêcheurs, les Membres devraient mettre en place des politiques et des programmes de prévention des accidents à bord des navires de pêche prévoyant la collecte et la diffusion d'informations, de recherches et d'analyses sur la sécurité et la santé au travail, en tenant compte du progrès des techniques et des connaissances dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et des instruments internationaux pertinents.
- 41. L'autorité compétente devrait prendre des mesures propres à assurer la tenue de consultations régulières sur les questions de sécurité et de santé au travail, en vue de garantir que toutes les personnes concernées sont tenues convenablement informées des évolutions nationales et internationales ainsi que des autres progrès réalisés dans ce domaine, et de leur application possible aux navires de pêche battant le pavillon du Membre.
- 42. En veillant à ce que les armateurs à la pêche, les patrons, les pêcheurs et les autres personnes concernées reçoivent suffisamment de directives et de matériel de formation appropriés ainsi que toute autre information pertinente, l'autorité compétente devrait tenir compte des normes internationales, des recueils de directives, des orientations et de toutes autres informations utiles disponibles. Ce faisant, l'autorité compétente devrait se tenir au courant et faire usage des recherches et des orientations internationales en matière de sécurité et de santé dans le secteur de la pêche, y compris des recherches pertinentes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en général qui pourraient être applicables au travail à bord des navires de pêche.
- 43. Les informations concernant les dangers particuliers devraient être portées à l'attention de tous les pêcheurs et d'autres personnes à bord au moyen de notices officielles contenant des instructions ou des directives ou d'autres moyens appropriés.
- 44. Des comités paritaires de sécurité et de santé au travail devraient être établis:
- (a) à terre; ou
- (b) sur les navires de pêche, si l'autorité compétente, après consultation, décide que cela est réalisable compte tenu du nombre de pêcheurs à bord.
Systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail
- 45. Lors de l'élaboration de méthodes et de programmes relatifs à la sécurité et à la santé dans le secteur de la pêche, l'autorité compétente devrait prendre en considération toutes les directives internationales pertinentes concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, y compris les Principes directeurs concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail, ILO-OSH 2001
Evaluation des risques
- 46.(1) Des évaluations des risques concernant la pêche devraient être conduites, lorsque cela est approprié, avec la participation de pêcheurs ou de leurs représentants et devraient inclure:
- (a) l'évaluation et la gestion des risques;
- (b) la formation, en prenant en considération les dispositions pertinentes du chapitre III de la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, 1995, adoptée par l'OMI (convention STCW-F);
- (c) l'instruction des pêcheurs à bord.
- (2) Pour donner effet aux dispositions de l'alinéa a) du sous-paragraphe (1), les
Membres devraient adopter, après consultation, une législation ou d'autres mesures
exigeant que:
- (a) tous les pêcheurs participent régulièrement et activement à l'amélioration de la sécurité et de la santé en répertoriant de façon permanente les dangers, en évaluant les risques et en prenant des mesures visant à les réduire grâce à la gestion de la sécurité;
- (b) un système de gestion de la sécurité et de la santé au travail soit mis en place, qui peut inclure une politique relative à la sécurité et à la santé au travail, des dispositions prévoyant la participation des pêcheurs et concernant l'organisation, la planification, l'application et l'évaluation de ce système ainsi que les mesures à prendre pour l'améliorer;
- (c) un système soit mis en place pour faciliter la mise en oeuvre de la politique et du programme relatifs à la sécurité et à la santé au travail et donner aux pêcheurs un moyen d'expression publique leur permettant d'influer sur les questions de sécurité et de santé; les procédures de prévention à bord devraient être conçues de manière à associer les pêcheurs au repérage des dangers existants et potentiels et à la mise en oeuvre de mesures propres à les atténuer ou à les éliminer.
- (3) Lors de l'élaboration des dispositions mentionnées à l'alinéa a) du sous-paragraphe (1), les Membres devraient tenir compte des instruments internationaux pertinents se rapportant à l'évaluation et à la gestion des risques.
Spécifications techniques
- 47. Les Membres devraient, dans la mesure du possible et selon qu'il convient au secteur de la pêche, examiner les questions suivantes:
- (a) navigabilité et stabilité des navires de pêche;
- (b) communications par radio;
- (c) température, ventilation et éclairage des postes de travail;
- (d) atténuation du risque présenté par les ponts glissants;
- (e) sécurité d'utilisation des machines, y compris les dispositifs de protection;
- (f) familiarisation avec le navire des pêcheurs ou observateurs des pêches nouvellement embarqués;
- (g) équipement de protection individuelle;
- (h) sauvetage et lutte contre les incendies;
- (i) chargement et déchargement du navire;
- (j) apparaux de levage;
- (k) équipements de mouillage et d'amarrage;
- (l) sécurité et santé dans les locaux d'habitation;
- (m) bruits et vibrations dans les postes de travail;
- (n) ergonomie, y compris en ce qui concerne l'aménagement des postes de travail et la manutention et la manipulation des charges;
- (o) équipement et procédures pour la prise, la manipulation, le stockage et le traitement du poisson et des autres ressources marines;
- (p) conception et construction du navire et modifications touchant à la sécurité et à la santé au travail;
- (q) navigation et manoeuvre du navire;
- (r) matériaux dangereux utilisés à bord;
- (s) sécurité des moyens d'accéder aux navires et d'en sortir dans les ports;
- (t) prescriptions spéciales en matière de sécurité et de santé applicables aux jeunes gens;
- (u) prévention de la fatigue;
- (v) autres questions liées à la sécurité et à la santé.
- 48. Lors de l'élaboration d'une législation ou d'autres mesures relatives aux normes techniques concernant la sécurité et la santé à bord des navires de pêche, l'autorité compétente devrait tenir compte de l'édition la plus récente du Recueil de règles de sécurité pour les pêcheurs et les navires de pêche, Partie A (FAO/OIT/OMI).
Etablissement d'une liste de maladies professionnelles
- 49. Les Membres devraient dresser la liste des maladies dont il est connu qu'elles résultent de l'exposition à des substances ou à des conditions dangereuses dans le secteur de la pêche.
Sécurité sociale
- 50. Aux fins d'étendre progressivement la sécurité sociale à tous les pêcheurs, les Membres devraient établir et tenir à jour des informations sur les points suivants:
- (a) le pourcentage de pêcheurs couverts;
- (b) l'éventail des éventualités couvertes;
- (c) le niveau des prestations.
- 51. Toute personne protégée en vertu de l'article 34 de la convention devrait avoir le droit de faire recours en cas de refus de la prestation ou d'une décision défavorable sur la qualité ou la quantité de celle-ci.
- 52. Les prestations visées aux articles 38 et 39 de la convention devraient être accordées pendant toute la durée de l'éventualité couverte.
Partie V. Autres dispositions
- 53. L'autorité compétente devrait élaborer une politique d'inspection à l'intention des fonctionnaires autorisés à prendre les mesures visées au paragraphe 2 de l'article 43 de la convention.
- 54. Les Membres devraient, autant que possible, coopérer les uns avec les autres pour l'adoption de principes directeurs, approuvés au niveau international, concernant la politique visée au paragraphe 53 de la présente recommandation.
- 55. Un Membre, en sa qualité d'Etat côtier, pourrait exiger que les navires de pêche respectent les prescriptions énoncées dans la convention avant d'accorder l'autorisation de pêcher dans sa zone économique exclusive. Dans le cas où ces autorisations sont délivrées par les Etats côtiers, lesdits Etats devraient prendre en considération les certificats ou autres documents valides indiquant que le navire a été inspecté par l'autorité compétente ou en son nom et qu'il est conforme aux dispositions de la convention.